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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6350/2020

AARP/214/2023 du 09.06.2023 sur JTDP/829/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.123; CP.180
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6350/2020 AARP/214/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juin 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/829/2022 rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 juillet 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclarée coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 du Code pénal [CP]) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. Le TP l'a en outre condamnée à verser à C______ le montant de CHF 6'770.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et mis à sa charge les frais de procédure totalisant CHF 1'383.-, statuant pour le surplus sur l'inventaire.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, respectivement à la renonciation à poursuivre (art. 52 CP), frais et indemnités à la charge de C______.

b. Selon l'ordonnance pénale du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 5 avril 2020, vers 16h00, au domicile conjugal sis à Genève, à l'occasion d'une altercation verbale et physique avec son époux, C______, elle a mordu ce dernier à l'avant-bras droit, lui causant des lésions corporelles. Dans ce même contexte, elle a menacé le précité avec une paire de ciseaux, l'effrayant de la sorte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A______ et C______ ont contracté mariage le ______ 1993 et sont les parents de D______, né le ______ 1995. Séparés depuis l'automne 2019, leur divorce a été prononcé le ______ 2023.

Dans le cadre de la procédure civile les opposant, C______ a accepté d'aller provisoirement vivre chez ses parents dès le 21 novembre 2019 afin de laisser à son épouse la jouissance du domicile conjugal, auquel il conservait toutefois accès dans la mesure où ses effets personnels y étaient entreposés.

Il est établi que le 5 avril 2020, C______ s'est rendu au domicile conjugal afin d'y récupérer quelques affaires. Il a notamment tenté de s'emparer d'un tableau se trouvant dans la chambre à coucher, ce à quoi A______ s'est opposée. Une dispute s'en est suivie, à l'occasion de laquelle celle-ci a mordu celui-là, avant de s'emparer d'une paire de ciseaux.

a.b. Il ressort du constat de coup établi le lendemain que C______ présentait un hématome ovalaire d'un diamètre de 9x7 centimètres avec centre clair en regard du biceps, pouvant être compatible avec une morsure humaine. Aucune plaie ouverte n'était constatée. Deux photographies non datées de l'hématome ont par ailleurs été jointes au dossier.

a.c. A______ a présenté en audience la paire de ciseaux qu'elle allègue avoir utilisée, soit des ciseaux de salle de bain ("type poils de nez" ; pièce Z-1) mesurant approximativement dix centimètres. C______ affirme pour sa part avoir vu des ciseaux de cuisine dotés d'une véritable lame.

b.a. Dans sa plainte pénale, C______ a relaté que le jour des faits, son épouse s'était jetée sur lui et l'avait mordu à l'avant-bras jusqu'au sang. Elle l'avait ensuite menacé avec une paire de ciseaux, si bien qu'il avait quitté urgemment l'appartement tandis que A______, qui hurlait en tenant l'objet "à la manière d'un pic à glace", était retenue physiquement par leur fils D______ afin qu'elle ne puisse pas se jeter sur lui.

b.b. Ultérieurement, C______ a précisé qu'à l'occasion de sa venue, il avait souhaité récupérer une toile lui appartenant, qui n'avait d'autre valeur que sentimentale. Au moment de la retirer du mur, son épouse s'y était opposée et lui avait sauté dessus, ce qui avait entraîné sa chute. Il avait alors retenu l'intéressée, qui l'avait mordu à travers les vêtements. Des insultes avaient été échangées mais il ne l'avait pas menacée. A______ s'était rendue à la salle de bain où elle s'était emparée d'une paire de ciseaux, qu'elle tenait d'une main au niveau de sa tête, tout en continuant à crier. Leur fils était intervenu, l'avait intimé de partir et avait ôté les ciseaux des mains de sa mère. C______ avait été effrayé par le comportement de son épouse. Après être sorti de l'appartement, il avait à nouveau sonné ou cogné à la porte pour récupérer une lampe ou le tableau, en vain, puis avait quitté les lieux en emportant ses cartons. Devant le TP, C______ a encore ajouté qu'il était possible qu'il ait saisi son épouse par le poignet, mais il ne lui avait pas serré le bras. Le jour en question, il n'avait consommé aucune substance susceptible d'altérer son état.

c. D______ était dans sa chambre lorsque son père, qui avait annoncé préalablement sa venue au domicile conjugal pour récupérer des affaires, était arrivé. Il avait entendu ses parents discuter froidement du partage de leurs biens et notamment d'un tableau, puis sa mère crier, suivie par son père. Il s'était alors déplacé dans la chambre où se trouvaient les précités et son père lui avait immédiatement montré l'intérieur de son bras en affirmant "tu as vu ce qu'elle m'a fait". Sa mère avait rétorqué que son père avait également été violent en lui saisissant le bras. La première citée avait ensuite demandé au second de quitter le domicile, ce qu'il avait refusé de faire, insistant pour récupérer la toile. Désireux que les tensions s'apaisent, D______ avait accompagné son père jusqu'au palier, où l'intéressé était resté entre deux et cinq minutes en continuant de réclamer l'objet, avant de partir. Durant l'altercation, il y avait eu des insultes de part et d'autre, mais il n'avait pas personnellement assisté à des violences physiques. Questionné sur l'utilisation des ciseaux, D______ a affirmé que lorsque son père avait quitté l'appartement, sa mère avait immédiatement verrouillé le loquet du haut de la porte d'entrée. Son père avait tenté d'ouvrir la porte en utilisant la serrure du bas, sans succès. Prise de panique, A______ s'était alors emparée de ciseaux et ses parents avaient continué à s'invectiver à travers la porte. Il avait finalement convaincu sa mère de lui remettre l'objet.

d.a. Selon A______, lors de sa venue au domicile pour récupérer certaines affaires lui appartenant, C______ s'était soudainement rendu dans la chambre à coucher, montant sur le lit pour y décrocher le tableau accroché au-dessus, ce à quoi elle s'était opposée, s'agissant d'un bien commun. Une dispute avait éclaté, chacun d'eux tenant des deux mains une extrémité de la toile. C______ lui avait ensuite violemment saisi le haut du bras gauche, ce qui lui avait fait mal, et par réflexe défensif, elle avait mordu son avant-bras pour qu'il libère son emprise. Le précité avait alors quitté la pièce, continuant à l'injurier. Leur fils était intervenu pour les séparer. De peur que son époux ne revienne la menacer physiquement et dans le but de se défendre, A______ s'était ensuite emparée d'une paire de ciseaux à la salle de bain. Alors que C______, qui s'apprêtait à quitter le domicile, revenait vers elle pour l'insulter et la menacer, elle lui avait clairement montré les ciseaux, avant que son fils ne les lui arrache des mains. Derrière la porte d'entrée, C______ avait continué à l'insulter.

d.b. Réentendue postérieurement à l'audition de son fils, A______ a affirmé qu'elle n'avait pas menacé son époux, qui n'avait d'ailleurs même pas pu voir les ciseaux vu la configuration de l'appartement, que le précité avait quitté après leur altercation dans la chambre. C______ l'avait toutefois entendue dire qu'elle s'était emparée de l'objet et que s'il continuait, elle lui ferait du mal. Ce dernier, qui était un consommateur de "shit" et d'alcool, n'était pas dans son état normal le jour des faits. Elle-même n'avait pas eu de trace de la lésion subie, ayant la peau noire.

e. Il est établi que le tableau objet de l'altercation a par la suite été attribué, d'entente entre les époux, à C______.

C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b.a. Selon sa déclaration d'appel, dans les termes de laquelle elle s'est intégralement référée au moment de devoir déposer son mémoire motivé, A______ persiste dans ses conclusions, confirmant pour l'essentiel ses dernières déclarations.

La morsure, infligée par-dessus les vêtements, n'avait occasionné qu'un hématome ayant disparu le surlendemain, soit des voies de fait. Ayant été elle-même victime d'une agression par C______ qui bénéficiait d'une supériorité physique sur sa personne, elle avait agi en état de légitime défense, étant précisé que son geste, qui constituait son seul recours possible au vu des circonstances, était demeuré proportionné.

Par ailleurs, si elle avait effectivement saisi, dans la panique, une paire de ciseaux dans l'unique but de se défendre d'une potentielle nouvelle agression, cela n'avait pas effrayé le lésé, qui après avoir quitté l'appartement, était demeuré sur le palier durant plusieurs minutes en sollicitant de pouvoir récupérer une lampe.

De manière générale, la crédibilité de C______ était mise à mal par le fait qu'il avait à plusieurs reprises minimisé ses agissements et trompé les autorités judiciaires par ses déclarations erronées et démenties par le dossier.

b.b. Dans sa réplique, A______ a essentiellement persisté dans son argumentation, relevant qu'à supposer même qu'il puisse lui être reproché un excès de légitime défense, celui-ci était excusable (art. 16 al. 2 CP).

c. C______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais, ainsi qu'à l'octroi d'une participation équitable aux honoraires de son conseil pour l'activité déployée en appel.

Se référant aux faits retenus par le premier juge et contestant en substance la position de l'appelante, il a rappelé que seule cette dernière avait adopté un comportement offensif et contraire au droit. Lorsqu'après l'avoir mordu, elle avait brandi des ciseaux en sa direction, il avait eu peur qu'elle ne le blesse encore plus gravement et avait quitté l'appartement, se retrouvant alors protégé par la porte d'entrée. Il avait craint pour son intégrité physique. Si par impossible l'appelante s'était sentie menacée, elle aurait eu la possibilité de s'enfermer dans la salle de bain ou d'appeler leur fils en renfort. Ce dernier était d'ailleurs intervenu non pas pour protéger sa mère, mais pour lui retirer les ciseaux des mains. A______ avait varié dans ses déclarations s'agissant des circonstances et effets de la morsure, ce qui nuisait à sa crédibilité.

d. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé, dont il fait siens les motifs.

e. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

f. Après que la cause a été gardée à juger, les époux A______/C______ ont informé la CPAR qu'ils étaient parvenus à un accord dans le cadre de la procédure de divorce, C______ acceptant de retirer sa plainte.

f.a. A______ a conclu à l'annulation du jugement entrepris, de l'ordonnance pénale et de l'ordonnance sur opposition, ainsi qu'à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à la poursuite pénale (art. 52 CP), les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'État, subsidiairement mis en tout ou partie à la charge du plaignant. Elle a en outre sollicité la taxation d'office de son conseil, subsidiairement la condamnation du plaignant à lui verser un montant au titre de juste indemnité pour la procédure d'appel.

f.b. C______ a pour sa part, confirmé qu'il retirait toutes les prétentions en indemnisation formulées par ses soins devant le TP et la Chambre de céans.

g. Interpellé par la CPAR, attirant son attention sur le fait qu'un classement n'était pas envisageable s'agissant d'infractions poursuivies d'office et lui demandant s'il sollicitait une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP, C______ a confirmé son retrait de plainte, refusant pour le surplus d'entreprendre d'autres démarches dans le cadre de la présente procédure.

D. a. A______, ressortissante suisse née le ______ 1961, est divorcée et mère de deux enfants, dont D______ qui vit avec elle. Au bénéfice d'un CFC d'informaticienne obtenu en 2020, elle a exercé de 2018 à 2020 comme animatrice parascolaire pour un salaire mensuel de CHF 800.- et est actuellement au chômage, percevant à ce titre des indemnités mensuelles de CHF 736.-. C______ s'acquitte par ailleurs chaque mois d'un montant de CHF 3'000.- au titre de pension alimentaire. Ses charges mensuelles incompressibles (loyer et assurance-maladie) totalisent environ CHF 2'000.-. Elle se dit sans fortune et allègue des dettes à hauteur de CHF 10'000.-.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Elle affirme n'avoir aucun antécédent à l'étranger.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12 heures et dix minutes d'activité de chef d'étude, soit cinq heures et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel (valant mémoire motivé), 15 minutes dédiées à l'examen du dossier et à une "détermination CJ" (soit un courrier par lequel il indiquait à la CPAR se référer intégralement au contenu de sa déclaration d'appel), cinq heures et 40 minutes pour la rédaction de la réplique, ainsi que 45 minutes pour son courrier informant la CPAR de l'accord trouvé en procédure civile. En première instance, Me B______ a été rémunéré à hauteur de huit heures et cinq minutes d'activité.

 

 

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait, une certitude absolue ne pouvant toutefois être exigée (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8  mars 2018 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Sont visées les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art.  122  CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Il s'agit d'une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). La poursuite des lésions corporelles simples a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 al.  4  CP).

3.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP et poursuivies d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b), se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid.  4.2).

3.1.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les meurtrissures, écorchures, griffures ou contusions constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

3.2.1 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

3.2.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3.1. L'art. 15 CP prévoit que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid.  2.1.2).

3.3.2. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Il faut que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable (ATF 101 IV 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

3.3.3. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif (G.  PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 555, p. 189).

3.4.1. En l'espèce, quand bien même les ex-époux semblent désormais parvenus à apaiser leurs relations, comme en témoignent les derniers courriers adressés par ceux-ci à la CPAR, il est constant que les faits objets de la cause et l'instruction qui s'en est suivie se sont déroulés dans un contexte particulièrement conflictuel, chacun d'eux s'évertuant à dépeindre l'autre de manière particulièrement négative, recourant au besoin à l'exagération.

3.4.1.1. S'agissant tout d'abord de l'épisode de la morsure, il est établi et non contesté qu'après en avoir préalablement averti son ex-épouse, le lésé s'est rendu au domicile de l'intéressée pour y récupérer des affaires lui appartenant. Souhaitant emporter avec lui un tableau se trouvant dans la chambre à coucher, il s'y est rendu et est monté sur le lit pour le décrocher du mur. Tous deux s'entendent pour dire que cet élément a été le déclencheur de leur altercation, l'appelante s'opposant vivement à cette prise de possession et le lésé agissant avec détermination.

La blessure occasionnée au lésé, dûment documentée, est manifestement constitutive de lésions corporelles simples, excédant le simple trouble passager du sentiment de bien-être et se révélant partant plus sérieuse que des voies de fait. À cet égard, la référence de l'appelante à l'arrêt 6B_593/2016 du 27 avril 2017 ne lui est d'aucun secours, cette décision traitant d'une éraflure de deux centimètres au niveau de la clavicule, soit une lésion incomparable à celle dont il est présentement question.

Reste à déterminer si l'appelante a agi en état de légitime défense.

En l'occurrence, la CPAR tient pour établi que le lésé a saisi le bras de l'appelante avant que celle-ci ne le morde, les déclarations de cette dernière étant corroborées sur ce point par celles du lésé lui-même, qui a concédé en appel l'avoir potentiellement tenue par le poignet, ainsi que par le témoignage indirect de D______, selon lequel dès son arrivée dans la chambre, son père lui avait montré sa blessure, tandis que sa mère avait aussitôt rétorqué avoir été tenue par le bras.

La violence de cet acte n'est toutefois pas démontrée. En effet, l'empoignade est intervenue alors que chacun d'eux tenait une extrémité du tableau, le lésé libérant une seule de ses mains pour écarter son ex-épouse de l'objet mutuellement convoité. Cet épisode n'a duré que quelques secondes, le geste de celui-ci étant rapidement avorté par la morsure de celle-là. Par ailleurs, de l'aveu même de l'appelante, elle n'a conservé aucune marque sur sa peau.

Il apparaît ainsi que le lésé a agi non pas dans l'intention de blesser l'appelante, mais pour qu'elle lâche la toile, alors qu'il peut être considéré comme établi que la morsure poursuivait le même objectif, soit celui de récupérer la maîtrise physique de l'objet, et non un but défensif. Et quand bien même l'appelante pensait que son époux s'en prenait à elle, qu'il faudrait considérer son geste comme disproportionné pour se libérer d'une étreinte fugace, ce qui excède la légitime défense et n'est pas excusable.

Partant, il n'y a pas de place pour la légitime défense, même excessive. La condamnation de l'appelante du chef de lésions corporelles simples sera dès lors confirmée.

3.4.1.2. Concernant la suite des événements, la CPAR tient pour établi que l'appelante s'est saisie d'une paire de ciseaux pour menacer son ex-époux.

À cet égard, les précités s'opposent sur la question de savoir si le lésé a été confronté ou non à l'objet, ce dernier affirmant l'avoir vu, tandis que l'appelante soutient en dernier lieu que la configuration de l'appartement ne le permettait pas, précisant que le précité se trouvait déjà hors de l'appartement lorsqu'elle était revenue dans la pièce.

La CPAR relève cependant que lors de sa première audition, l'appelante a affirmé avoir "clairement montré" les ciseaux à son ex-époux et qu'elle n'a modifié sa version qu'après l'audition de leur fils, indiquant – comme ce dernier – que son opposant n'avait pas été mis en présence de l'objet. Or, dans la mesure où D______ n'a été qu'un témoin externe de l'altercation, à laquelle il n'a d'ailleurs pas assisté dans son intégralité, et que ce dernier vivait avec sa mère au moment des faits, ses déclarations sur ce point doivent être appréciées avec retenue et celles de l'appelante relativisées dans la même mesure, au vu de la chronologie du dévoilement.

La confrontation du lésé aux ciseaux est encore attestée par le fait que celui-ci en a fait état déjà au moment de son dépôt de plainte. En tant qu'elle affirme, en dernier lieu, que son ex-époux aurait simplement su qu'elle s'était emparée de l'objet car elle l'aurait clamé à travers la pièce, l'appelante n'est pas convaincante. Tout au plus, ses propos à cet égard contribuent à aggraver sa situation, dès lors qu'elle a, ce faisant, relaté lui avoir dit qu'elle n'hésiterait pas à lui faire du mal s'il continuait, ce qui – à supposer même que le lésé n'ait pas vu les ciseaux – suffit à constituer une menace de nature à effrayer ce dernier.

S'agissant du type de ciseaux utilisés, il n'est pas déterminant de savoir s'il s'agissait de ciseaux "type poils de nez" comme le soutient l'appelante, ou de ciseaux de cuisine dotés d'une lame comme l'affirme le lésé, considérant que l'un comme l'autre était susceptible, au vu du contexte sus-exposé, d'alarmer le lésé. Cela étant, rien ne permet de douter que l'objet usité correspondait bien à celui présenté (puis séquestré) en audience, le lésé ayant lui-même exposé dans son récit que son ex-épouse s'était rendue dans la salle de bain pour s'en emparer, corroborant ainsi les propos de l'intéressée.

Considérant ce qui précède, l'existence d'une menace imputable à l'appelante et objectivement de nature à effrayer le lésé est avérée.

La CPAR retient pour le surplus que ce dernier a effectivement été effrayé par ladite menace, ce qui apparaît justifié considérant l'état d'excitation dans lequel se trouvait l'appelante au moment des faits, le précédent passage à l'acte concrétisé par la morsure, les menaces verbales ayant accompagné le geste (soit celles de lui faire du mal s'il continuait) et enfin le fait que D______ ait arraché les ciseaux des mains de sa mère, ce qui tend à démontrer qu'il pouvait craindre qu'elle en fasse usage. Le fait que le lésé soit demeuré quelques minutes derrière la porte après cet épisode et qu'il ait continué à solliciter de pouvoir récupérer des biens lui appartenant ne suffit pas à ébranler cette conclusion.

La condamnation de l'appelante du chef de menaces sera partant également confirmée.

3.4.1.3. Les infractions commises au détriment du lésé étant intervenue durant le mariage, elles sont poursuivies d'office. Il s'ensuit que le retrait de plainte (art. 30 al.  5 CP) ne constitue pas un empêchement définitif de procéder qui justifierait un abandon de la poursuite pénale, étant encore rappelé que le lésé a refusé l'occasion qui lui a été offerte par la CPAR de mettre en œuvre la procédure de suspension de la procédure prévue par l'art. 55a CP, laquelle aurait seule permis d'aboutir à un classement. Ainsi, l'intérêt juridique à poursuivre demeurant intact, ledit retrait – irrévocable et définitif – vaut tout au plus renonciation du lésé à user de ses droits de procédure.

4. 4.1. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte son peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions de l'art. 52 CP sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction. Leur importance ne peut en outre pas être compensée par d'autres éléments favorable à l'auteur (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 et 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'autorité compétente doit impérativement prononcer un classement ou renoncer au renvoi en jugement. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

4.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelante doit être relativisée. L'incident qui s'est déroulé le 5 avril 2020 est intervenu dans un contexte douloureux de séparation, à l'occasion duquel celle-ci a momentanément perdu ses moyens. Si l'attitude qu'elle a adoptée ne saurait être qualifiée de défensive, elle est intervenue en réaction à une situation dont on peut concéder qu'elle ait été vécue comme une ingérence musclée du lésé dans sa sphère privée, à laquelle elle a offert une réponse instinctive, bien qu'inadéquate. Il s'agit par ailleurs d'un événement isolé, n'ayant duré que quelques minutes tout au plus.

Les conséquences de l'acte sont elles aussi demeurées sensiblement limitées. En effet, si le lésé a concrètement été blessé et effrayé lors de l'altercation, il n'apparaît pas qu'il ait été particulièrement marqué par celle-ci. Depuis les faits, les ex-époux sont d'ailleurs parvenus à un climat d'apaisement, qui s'est notamment concrétisé par la consignation, dans leur jugement de divorce, d'un engagement du lésé à retirer sa plainte pénale.

Aussi, quand bien même un classement n'a pas pu être prononcé, ceci pour des motifs procéduraux, la volonté des ex-époux tend à ce qu'il soit renoncé à la condamnation de l'appelante, ce qui doit également être pris en considération.

Considérant ce qui précède, l'appelante sera partant exemptée de toute peine, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

5. La mesure de confiscation et de destruction de la paire de ciseaux figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 19 mai 2021, qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée.

6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1).

6.2.1. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés en première instance, le verdict de culpabilité retenu ayant été confirmé.

6.2.2. En appel, la prévenue n'obtient que partiellement gain de cause en tant qu'elle est exemptée de peine, ce qui justifie la mise à sa charge des deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'750.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

7. Il n'y a pas lieu d'examiner les prétentions en indemnisation (art. 433 CPP) de C______, désormais lésé, qui a au demeurant renoncé à tout versement à ce titre.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est de CHF 200.-/heure pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

8.2. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me B______ l'activité relative à ses deux "déterminations" qui sont en réalité des courriers, laquelle est couverte par le forfait. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel (tenant sur neuf pages, pages d'en-tête et de conclusions incluses) sera ramené à quatre heures, suffisantes considérant la nature et la complexité relative de la cause, dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé à peine trois mois plus tôt, étant précisé qu'outre un rappel des faits, cette écriture reprend en substance les arguments juridiques développés en première instance. Pour le surplus, seule une heure et 30 minutes seront prises en compte pour la rédaction de la réplique, qui contient pour l'essentiel une répétition des arguments développés dans le mémoire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'421.65 correspondant à cinq heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'100.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 220.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/6350/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al.  1 et 4 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).

Renonce à lui infliger une peine (art. 52 CP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'925.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'750.-, et en met les deux tiers à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP).

Arrête à CHF 1'421.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme la mesure de confiscation et de destruction de la paire de ciseaux saisie par ordonnance du Ministère public du 26 mai 2021 (art. 69 CP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Yaël BENZ

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'383.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'750.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'925.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'308.00