Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/8475/2021

AARP/62/2023 du 28.02.2023 sur JTCO/91/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 06.04.2023, 7B_742/2023
Descripteurs : ESCROQUERIE;CONCOURS D'INFRACTIONS;FIXATION DE LA PEINE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CP.251; CP.146; CP.49; CP.47; CP.52; CPP.267.al3; OCaS-COVID-19.23
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8475/2021 AARP/62/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 février 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o M.B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/91/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 juillet 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 CP) [crédit COVID-19], d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) [Hospice général], de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) [faits des 22 et 23 janvier 2022 et du 1er février 2022], de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) [faits commis dans les magasins F______ de 1______ [GE] (entre le 24 janvier et 31 janvier 2022), F______ et G______ de 2______[GE]], de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Le TCO a révoqué le sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le Ministère public de Genève (MP) et condamné A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant jugement et de deux jours à titre d'imputation des mesures de substitution, dont 18 mois assortis du sursis avec un délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Des confiscations ont été ordonnées et A______ condamné au paiement des deux tiers des frais de procédure s'élevant à CHF 7'986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

A______ et D______, coprévenue, ont acquiescé aux conclusions civiles du H______ [organisme de cautionnement] et été condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer un montant de CHF 199'973.73, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2021, à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi qu'un montant de CHF 3'446.40 TTC, à raison de 50% chacun, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) s'agissant du crédit COVID-19 et à sa condamnation, pour ces mêmes faits, du chef d'infraction à l'art. 23 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (OCas-COVID-19) au paiement d'une amende. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le MP, à la restitution des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire du 22 juillet 2021 et sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire du 2 février 2022, enfin à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 8 avril 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

c.a.a. Le 1er avril 2020, de concert avec D______, il a sollicité et obtenu un prêt COVID-19, en amenant la précitée à signer une convention de crédit en faveur de la raison individuelle I______ souscrit auprès de J______, tout en indiquant, de manière mensongère, un chiffre d'affaires de CHF 2'000'000.- pour l'année 2019, alors que tous deux avaient confirmé que les informations fournies étaient complètes et véridiques.

Or l'entreprise I______, dont A______ était le principal animateur, n'était pas inscrite au registre du commerce contrairement à l'art. 36 de l'Ordonnance sur le registre du commerce (ORC), n'était pas référencée sur internet et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires pour les années 2018 à 2020, la seule entrée de fonds constatée étant de l'ordre de CHF 1'016.- en 2019.

En souscrivant un tel crédit octroyé exclusivement pour permettre aux entreprises de s'acquitter de leurs charges courantes (cf. art. 6 OCas-COVID-19), A______ a déclaré de manière trompeuse avoir l'intention d'utiliser les fonds qui seraient mis à sa disposition pour les besoins de l'entreprise, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de dépenser le moindre franc du crédit pour celle-ci.

Ce faisant, il a profité du soutien offert par la Confédération suisse pour combattre les conséquences financières découlant des mesures de confinement ordonnées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et tablé sur l'absence de vérifications par l'établissement bancaire, rendue nécessaire pour assurer une libération rapide des crédits COVID-19.

A______ a ainsi amené J______ à lui remettre le 1er avril 2020, sur la base de ses affirmations mensongères, un montant de CHF 200'000.- reçu sur le compte de D______. Il a ensuite fait transférer la somme de CHF 113'474.75 sur son compte personnel ou sur le compte de son entreprise K______, notamment de la manière suivante : CHF 2'000.-, le 6 avril 2020 ; CHF 22'000.-, le 24 avril 2020 et CHF 70'000.-, le 1er mai 2020.

Il a également retiré en espèces du compte de D______ une somme de plus de CHF 84'485.49, notamment : CHF 7'000.-, le 2 avril 2020 ; CHF 7'000.-, le 4 avril 2020 ; CHF 30'000.-, le 14 avril 2020 et CHF 10'000.-, le 23 avril 2020.

Il s'est approprié de manière indue ces montants, les utilisant à des fins personnelles en se logeant dans des hôtels de luxe, en mangeant dans des restaurants coûteux et en achetant des biens de consommation et du matériel électronique, causant corrélativement un dommage à J______ d'un montant de CHF 200'000.-.

c.a.b. En amenant dans ce contexte D______ à signer la convention de crédit, A______ a confirmé à J______ que les informations fournies étaient complètes et véridiques, sachant de surcroît que J______ était contrainte de s'y fier de bonne foi, n'étant pas en mesure de les vérifier compte tenu de la situation et de l'urgence dans lesquelles les crédits COVID-19 étaient octroyés. Il a agi dans le but de tromper J______ en vue d'obtenir un crédit COVID-19 de manière illégitime.

c.b. Par ce même acte d'accusation, il lui était en outre reproché ce qui suit.

c.b.a.a. Entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2018, il a trompé l'Hospice général en dissimulant qu'il était inscrit au registre du commerce en qualité de titulaire avec signature individuelle de l'entreprise K______ depuis le 27 janvier 2017, qu'il était titulaire de six comptes bancaires et/ou postaux en son nom et/ou au nom de ladite entreprise et qu'il avait perçu des revenus ponctuels provenant de différentes activités non déclarées pour un montant total de CHF 13'537.65 durant la période du 1er°janvier au 30 novembre 2016.

Entre le 1er novembre 2020 et le 31 juillet 2021, il a également trompé l'Hospice général en alléguant louer une chambre dans l'appartement de L______, rue 3______ no. ______ à Genève, depuis le 4 novembre 2020, pour un montant mensuel de CHF 1'150.-, produisant un "contrat de colocation" faussement signé par L______ sous "L______" du 4 novembre 2020, des confirmations de paiement du loyer en faveur de L______ faussement signées par ce dernier sous "L______", en lui transmettant les récépissés du paiement du loyer du bail principal pour les mois de novembre et décembre 2020 et de janvier à mai 2021 et en lui faisant parvenir un "contrat de fin de location" du 29 septembre 2021 selon lequel la sous-location avait pris fin dans le courant du mois de juillet 2021 et le loyer été réglé jusqu'au mois de juillet 2021.

Il a ainsi conduit l'Hospice général à se faire une représentation inexacte de sa situation personnelle et financière, et ce dans le but de percevoir des prestations financières indues d'un montant total de CHF 73'646.55, respectivement de CHF 6'450.- à titre de participation au loyer.

Il a été condamné pour ces faits du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale au sens de l'art. 148a al. 1 CP.

c.b.a.b. Dans ce contexte, il a imité la signature de L______ sur un contrat de colocation du 4 novembre 2020 sous "L______", des confirmations de paiement du loyer des 10 novembre 2020, 2 décembre 2020, 25 février 2021, 8 mars 2021, 26 mai 2021 et 5 juin 2021 sous "L______", une quittance de loyer du 30 décembre 2020 sous "L______" et un contrat de fin de location daté du 29 septembre 2021 et attestant de la fin de la sous-location dans le courant du mois de juillet 2021 sous "L______", produisant ces documents à l'Hospice général dans le but de le tromper, afin de percevoir et de continuer à percevoir indûment des indemnités de participation à son loyer mensuel de CHF 1'075.- pour un montant total de CHF 6'450.-.

Il a été condamné pour ces faits du chef de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, commis à réitérées reprises.

c.b.b. Le 1er septembre 2019 en fin de matinée, dans un appartement sis rue 4______ no. ______ à Genève, à la suite d'un conflit et alors qu'il ne voulait pas que sa compagne D______ sorte, il l'a volontairement saisie par le bras, l'a poussée et l'a enfermée dans la salle de bains en verrouillant la porte à clé, la privant de la sorte de sa liberté, avant de quitter les lieux en laissant la porte palière de l'appartement ouverte. D______ a été entravée dans sa liberté de mouvement pendant environ 40°minutes. La précitée a crié pour alerter les voisins et fait un trou dans la porte de la salle de bains dans le but de pouvoir sortir, avant d'être finalement libérée par la police qui a dû utiliser un pied-de-biche pour forcer la porte de la salle d'eau.

Il a été condamné pour ces faits du chef de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

c.b.c. Il a dérobé des produits d'hygiène et des articles alimentaires dans le magasin F______ de 1______, notamment en utilisant un manteau dont la doublure avait été modifiée ou un sac à dos afin de pouvoir dissimuler les biens dérobés, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur, agissant à 14 reprises durant la période du 24 au 31 janvier 2022, notamment dans les cas suivants :

-     le 1er février 2022, pour un montant total de CHF 318.75 ;

-     les 22 et 23 janvier 2022 [CHF 728.55] ;

-     entre les 24 et 31 janvier 2022 [CHF 3'000.- estimés].

Il a été condamné du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) pour les faits du 1er février 2022 ainsi que des 22 et 23 janvier 2022, et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) pour ceux commis entre les 24 et 31 janvier 2022.

Il a également, entre les 3 et 23 février 2022, dérobé des produits d'hygiène dans le magasin F______ de 2______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de la sorte, pour un montant total de CHF 454.15 (cinq occurrences de moins de CHF 300.-).

Il a enfin le 23 février 2022, vers 18h30, dérobé des produits d'hygiène, de l'alcool et des denrées alimentaires, en les cachant sous ses vêtements, dans le magasin G______ de 2______, pour un montant de CHF 138.90, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur.

Il a été condamné pour ces faits du chef de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP).

c.b.d. Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux décrites ci-dessus sous let. c.b.c, il a pénétré sans droit dans le magasin G______ de 2______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins G______, dûment notifiée le 6 avril 2021 et valable pour deux ans.

Il a également pénétré sans droit dans le magasin F______ de 2______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins F______, dûment notifiée le 1er février 2022 et valable pour deux ans.

Il a été condamné pour ces faits du chef de violation de domicile (art. 186 CP).

c.b.e. Le 3 mars 2021 vers 04h46, il a volontairement lancé un pavé en bois contre l'une des fenêtres de l'appartement de M______, sis rue 5______ no. ______ à N______ [GE], causant de la sorte un dommage à la vitre du salon. Il a également endommagé la porte de l'immeuble au moyen du pavé en bois.

Il a été condamné pour ces faits du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

c.b.f. Ces condamnations ne sont plus remises en cause dans le cadre de l'appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 28 décembre 2021, le H______ a déposé plainte. Il avait cherché à obtenir de D______ des explications concernant l'utilisation des fonds provenant de l'octroi d'un crédit COVID-19 à son entreprise, I______, lequel avait été dénoncé au remboursement, mais sans qu'il ne le fût. Le 20 juillet 2021, J______ avait dès lors fait appel à sa garantie, conformément aux conditions stipulées par la convention de crédit COVID-19 du 1er avril 2020, à hauteur de CHF 199'973.73, et le H______ y avait répondu à due concurrence.

Il faisait donc valoir des prétentions civiles du même montant, avec intérêts à 5% l'an dès le 28 octobre 2021, jour du versement de la caution.

b.a. Selon un rapport de renseignements de la police du 8 juillet 2021, D______ a sollicité un crédit COVID-19 de CHF 200'000.- le 1er avril 2020, en indiquant un chiffre d'affaires pour l'année 2019 de CHF 2 mios pour son entreprise. Ce crédit lui a été servi par J______ sur le compte n° 13______ dont elle disposait auprès de cet établissement, le même jour que la date à laquelle sa demande avait été faite. Au 31 mars 2020, le solde du compte était de CHF 3'344.97 et au 30 juin suivant, il était négatif à hauteur de CHF 200'007.-.

Suite à l'octroi du crédit, une somme de CHF 113'474.75 avait été transférée depuis le compte susvisé en faveur de A______ ou de K______ (déclarée en faillite le 25°mai 2020), dont CHF 22'000.- le 24 avril 2020 (mention : "paiement événement du 10.03 O______") et CHF 70'000.- le 1er mai 2020 (mention : "paiement dégâts et réparations"). Ces virements s'étaient taris en juin 2020. Des retraits d'espèces avaient également été effectués pour plus de CHF 84'485.49, dont CHF 7'000.- le 2°avril 2020, CHF 7'000.- le 4 avril 2020, CHF 30'000.- le 14 avril 2020 et CHF 10'000.- le 23 avril 2020. En parallèle, A______ avait chargé sa carte de crédit J______ de près de CHF 60'000.- et retiré des espèces pour plus de CHF 40'000.-. Il avait également retiré des espèces depuis sa carte de crédit, à hauteur d'environ CHF 10'000.-, et procédé au règlement de nombreuses dépenses, notamment d'hébergement aux hôtels P______ (CHF 9'896.80) et Q______ (CHF 12'837.-), ou d'informatique (environ CHF 6'000.- chez R______).

J______ n'avait constaté qu'une seule entrée de CHF 1'016.- en compte pour l'année 2019. I______ n'était de surcroît pas inscrit au registre du commerce, alors même qu'un chiffre d'affaires à hauteur de celui annoncé aurait nécessité une telle inscription (cf. art. 931 du Code des obligations [CO] ; art. 36 ORC), ni référencé sur internet.

Selon un questionnaire adressé par J______ à A______ en mars 2021, ce dernier a déclaré n'avoir aucune activité professionnelle en raison de la pandémie et s'est retranché derrière des réponses lacunaires quant aux transferts dont il avait bénéficié en provenance du compte de D______, alors que tous deux partageaient la même adresse rue 4______ no. ______ à Genève.

b.b. Selon un rapport de renseignements de la police du 26 juillet 2021, A______ a loué en mai 2020 une S______ /6______ [marque, modèle] durant deux jours, au prix de CHF 600.- la journée. Le contrat y relatif précise que le véhicule a été livré à l'hôtel T______ le 23 mai 2020. Le précité a encore payé d'avril à juillet 2020 de nombreux séjours dans divers établissements hôteliers à Genève, U______ [VD], V______ [France] et W______ [France].

Plusieurs factures pour I______ ont été retrouvées dans les affaires de A______ ainsi qu'un "Rapport des ventes 1.3.2018 – 31.12.2018", faisant état de celles qui auraient eu lieu durant cette période à hauteur de CHF 47'040.-, dont CHF 28'330.- pour "X______", CHF 8'320.- pour "Y______" et CHF 9'500.- pour "Z______ Sàrl". En janvier et février 2019, le chiffre d'affaires se serait élevé à CHF 6'250.-, respectivement CHF 7'680.-.

b.c. La police a procédé à l'audition de clients de l'entreprise, dont AA______, responsable de l'épicerie "X______" aux 7______ [GE], AB______, galeriste et associé-gérant de Z______ Sàrl, et AC______, responsable de l'association Y______.

AA______ avait eu recours aux services de l'entreprise durant l'été 2018 et le chiffres d'affaires n'avait jamais dépassé CHF 2'000.-. AB______ a dit en avoir fait de même pour quelques livraisons de repas en 2015-2016, puis en 2018, à cinq ou six reprises en tout, les prestations qu'il avait payées étant comprises entre CHF 500.- et CHF 700.-. AC______ a fait part de ce qu'il était arrivé à l'un de ses collaborateurs de passer commande de plats asiatiques, quelques dizaines au plus. Lui-même n'avait jamais reçu de factures à son nom.

c. Le formulaire de convention de crédit COVID-19 signé par D______ le 1er avril 2020 (ndr : conforme au modèle figurant à l'annexe 2 de l'OCas-COVID-19) a été complété comme suit, sous la rubrique "Montant du crédit (pour un montant maximum de CHF 200'000.- [10% du chiffre d'affaires ou du chiffre d'affaires estimé])", sous "Bloc 1" : chiffre d'affaires : "CHF 2'000'000", étant précisé que figure, sous cette mention, l'indication pré-imprimée suivante : "Chiffre d'affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut, 2018".

Ce formulaire comporte notamment les mentions pré-imprimées suivantes, sous chiffre 4. relatif aux "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit" :

-     "Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. (   )" ;

-     "Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés)" ;

-     "Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité" ;

-     "Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés" (en gras dans le texte).

Le chiffre 5. visant l'"Utilisation" fait part de ce que "(   ) La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention".

Pour bénéficier d'un tel prêt, la demande devait parvenir à la banque au plus tard le 31 juillet 2020 (cf. chiffre 10. de la convention), laquelle ne signait pas la convention, la demande étant réputée acceptée aussitôt que celle-ci accordait le crédit.

d.a. Entendue par la police, D______ a déclaré avoir créé I______ en 2019, mais sans en être sûre, avec l'aide de son compagnon, A______. L'entreprise était active dans le domaine de la restauration à emporter et le service traiteur. A______ organisait le service traiteur et tirait ses revenus de cette activité ; elle n'en connaissait toutefois pas la quotité ni qui étaient ses clients. Il s'occupait également de la comptabilité. Ils avaient tous deux sollicité un prêt COVID-19 pour I______ afin de "maintenir en vie" la société et avaient rempli, ensemble, la demande de crédit qu'elle avait signée.

Elle n'a pas souhaité répondre à la question du chiffre d'affaires de la société pour les années écoulées, mais a précisé que c'était A______ qui avait inscrit le montant de 2°mios dans le formulaire de demande de crédit. Elle lui avait également demandé d'inscrire I______ au registre du commerce. Elle n'était pas sûre de la manière dont les fonds reçus avaient été utilisés, mais confirmait que tous deux avaient procédé à des retraits d'espèces sur le compte J______ où ces fonds avaient été reçus. Quant aux transferts, A______ s'en était occupé. Ils avaient logé dans des hôtels en mars ou avril 2020, dont à P______ et au Q______.

d.b. Devant le MP, D______ a précisé que A______ avait créé I______. Elle n'en connaissait pas le chiffre d'affaires et faisait confiance à son compagnon, qui disposait de son code bancaire. Elle préparait des plats cuisinés pour leur entreprise, en parallèle de l'emploi non déclaré qu'elle occupait au sein d'un restaurant thaïlandais à Genève. A______ avait le contact avec leurs clients, mais ils n'en avaient pas beaucoup. Il avait dépensé les fonds reçus à l'appui du prêt COVID-19 ; il "s'occupait des grosses sommes". Elle pensait qu'il développerait l'activité de leur entreprise au moyen desdits fonds et qu'ils seraient en mesure de les rembourser.

d.c. Par devant les premiers juges, D______ a finalement reconnu savoir que I______ n'avait jamais réalisé un chiffre d'affaires de 2 mios, ni même atteint celui de CHF 100'000.-. En contrôlant son compte chez J______ en mai 2020, elle avait constaté qu'un mois après avoir reçu le prêt COVID-19, il n'y avait plus aucun fonds au crédit de celui-là.

e.a. À la police, A______ a indiqué que D______ ne pouvait figurer au registre du commerce en raison de son absence de statut en Suisse, mais qu'elle l'aurait souhaité. I______ avait quelques clients et seuls sa compagne et lui-même œuvraient au sein de l'entreprise, étant précisé qu'en raison de la pandémie, l'activité avait cessé du jour au lendemain. L'exercice 2019 avait débuté en septembre et le chiffre d'affaires était "grandissant" ; aucune comptabilité précise n'avait cependant été tenue et aucune déclaration d'impôts remplie. Sur quatre mois, le chiffre d'affaires était "peut-être entre CHF 10'000.- et CHF 40'000.-". Il avait sollicité un prêt COVID-19 de CHF 200'000.- pour le compte de l'entreprise et rempli le formulaire de demande. Le chiffre d'affaires de 2 mios se fondait sur un "bilan prévisionnel", au vu des perspectives d'avenir. Il avait accès au compte J______ sur lequel les fonds avaient été crédités. D______ et lui prenaient "toutes les décisions ensemble". Les mentions correspondant aux virements de CHF 22'000.- et CHF 70'000.- ne se référaient à rien de précis. Ils avaient utilisé cet argent "pour subsister" et fréquenté des hôtels pour se loger ; durant la pandémie, "il n'y avait que les 4 ou 5 étoiles qui étaient ouverts à Genève". Il avait considéré le prêt COVID-19 "comme la solution pour ne pas se retrouver séparés [de D______] ou dans l'extrême nécessité".

e.b. Devant le MP, A______ a dit qu'il ne pouvait évaluer les recettes de l'entreprise pour l'année 2018. Elles étaient variables et les revenus en avaient été mélangés à ceux de K______. Il était surpris que les clients entendus par la police aient fait état de coûts bien moindres que ceux découlant des factures saisies lors de son interpellation, et pour des dates ne correspondant pas à celles des factures en cause. Il n'avait pas "gonflé" ces dernières et n'arrivait pas à expliquer la différence entre sa facturation, respectivement les recettes découlant du "Rapport des ventes 1.3.2018 – 31.12.2018", non définitif, et ce qu'en avaient dit les clients interrogés, avant de finir par reconnaître que ces factures étaient fausses et que son rapport ne correspondait pas à la réalité.

Pour l'année 2019, le chiffre d'affaires avait été d'environ CHF 70'000.- entre septembre et décembre. Au début de l'année 2020, l'entreprise avait dû générer CHF 20'000.- supplémentaires. Ainsi, sur six mois, le chiffre d'affaires s'était élevé à environ CHF 90'000.- et un chiffre d'affaires de CHF 15'000.- par mois lui semblait "crédible". Il ne se versait pas de salaire. Les revenus servaient à leur couple ainsi qu'à l'achat de marchandises. Les seules charges de l'entreprise correspondaient à l'achat des aliments à transformer ainsi que d'emballages, soit environ CHF 10'000.- par mois, le solde leur permettant de vivre.

Les fonds du prêt COVID-19 avaient été dépensés pour leurs besoins personnels car ils n'avaient plus ni revenus ni logement ; ils étaient totalement démunis. La S______ avait été louée dans le but de "nouer des liens avec [un] partenaire", un client "confidentiel", mais qui n'était jamais venu à Genève. Lui-même n'avait pas de permis de conduire. Quelques mois après avoir obtenu le prêt, il s'était tourné vers l'Hospice général.

Il regrettait "tout ce qui s'[était] passé suite à ce prêt COVID" et comptait le rembourser.

e.c. Par devant les premiers juges, A______ a reconnu que le chiffre d'affaires prévisionnel évoqué en cours de procédure était exagéré. S'il ne l'avait pas mentionné dans la case du formulaire prévue à cet effet, c'était un manquement. Depuis la création de l'entreprise, le chiffre d'affaires n'avait jamais dépassé la fourchette de CHF 40'000.- à CHF 60'000.-. Cela avait été une "grosse erreur" de sa part d'avoir fréquenté des hôtels de luxe au moyen des fonds reçus. Il avait été stupide d'agir ainsi. Il n'avait pas vu d'autre moyen de s'en sortir parce qu'il avait des poursuites.

f. Le 8 septembre 2021, A______ a été mis en liberté provisoire au bénéfice de mesures de substitution pour une durée de six mois, consistant notamment à ne pas quitter la Suisse durant la procédure et à se rendre une fois par semaine au poste de police des 8______ [GE].

À la suite de son arrestation en flagrant délit de vol aux étalages du magasin F______ de 1______ le 1er février 2022, le MP a ordonné la jonction de causes. Le 9 février 2022, il rappelait à l'ordre A______, dans la mesure où celui-ci ne s'était plus présenté au poste de police depuis le 26 janvier précédent, l'intimant de respecter les mesures de substitution mises en place.

En raison d'une nouvelle récidive, A______ a été arrêté le 23 février 2022 et placé en détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement, le TCO le maintenant en détention pour des motifs de sûreté à l'issue du verdict. Il a été mis en liberté provisoire par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 16 septembre 2022, au bénéfice de nouvelles mesures de substitution, consistant notamment en un suivi par le Service de probation et d'insertion (SPI).

La détention avant jugement subie au stade de l'appel s'élève à 256 jours.

C. a. Par devant la CPAR, A______ confirme ses précédentes déclarations. Il ne contestait pas matériellement les faits reprochés en lien avec le prêt COVID-19.

Concernant les mesures d'aide économique d'urgence adoptées par le Conseil fédéral en période de pandémie, il avait consulté les sites internet de la Confédération pour voir à quelles aides il pouvait prétendre. Il avait ensuite trouvé le formulaire de demande de prêt COVID-19 sur le site de J______. Il s'agissait de la seule mesure mise en place pour les indépendants au début du confinement. Il avait bien lu ce formulaire qu'il avait rempli.

Il ne tenait aucune comptabilité d'entreprise. Quant au chiffre d'affaires de 2 mios, il y avait pensé dans la perspective de la réalisation de grosses ventes de vin, en faveur de AD______, pour qui il avait déjà travaillé, ou de clients très fortunés. Le fait de mentionner un tel montant, qui échappait aux contrôles qui auraient été mis en œuvre à compter d'un seuil de crédit de CHF 500'000.-, avait également nourri sa réflexion. Il était conscient que cette aide d'urgence était destinée aux entreprises en difficulté du fait de la pandémie.

À cette époque, il n'avait pu se relancer en trouvant un emploi d'assistant personnel, qui lui aurait procuré un bon salaire. Il estimait toutefois comme bonnes ses chances d'en retrouver un et de rembourser sa dette au plus vite. À l'époque, compte tenu de sa qualité d'indépendant, il ne pensait pas pouvoir prétendre à l'aide sociale.

Il regrettait ses agissements.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, tout en les précisant. À titre principal, il demande que la peine privative de liberté pour le solde des infractions non contestées et sans lien avec le prêt COVID-19, corresponde à une peine dont la part ferme ne soit pas plus élevée que la détention subie avant jugement. Quant aux confiscations, il s'en rapporte à justice et sollicite uniquement la restitution de son téléphone portable. À titre subsidiaire, et si le verdict combattu devait être confirmé, il sollicite qu'une peine privative de liberté dont la part ferme ne soit également pas plus élevée que la détention subie avant jugement, soit fixée. Il s'oppose à sa mise en détention et demande que les mesures de substitution ordonnées par la CPAR perdurent jusqu'à droit jugé.

Il avait été puni trop sévèrement par les premiers juges, alors qu'il n'avait jamais cherché à cacher avoir commis une erreur. Il ne se considérait pas comme un escroc. Il avait perdu le contrôle de sa vie au début de la pandémie et voulu régler ses problèmes en prenant l'argent là où il se trouvait. Il avait désormais pris conscience d'un besoin de stabilité et sa faute ne justifiait pas un retour en détention.

Il avait certes menti sur le chiffre d'affaires couché dans le formulaire de demande de crédit, mais celui-ci ne reposait que sur ses propres déclarations, dans un contexte d'auto-déclaration, et aucune vérification subséquente n'avait été faite, vu les modalités des prêts COVID-19, avant délivrance des fonds. Il n'avait donc pas confectionné un faux en remplissant de manière mensongère ledit formulaire et ne pouvait être reconnu coupable de faux dans les titres.

Les conditions de l'escroquerie n'étaient pas non plus remplies. Il n'avait pas astucieusement trompé un établissement bancaire, qui aurait dû se montrer plus méfiant au regard d'un chiffre d'affaires annoncé de 2 mios pour une petite entreprise et faire preuve, de ce fait, d'une diligence accrue. En d'autres termes, si la banque avait effectué un minimum de vérifications, tenant compte de ce que D______, sans statut légal, disposait déjà d'une relation au sein de J______ et que ses revenus n'étaient pas compatibles avec le chiffre d'affaire annoncé, l'infraction n'aurait pas été réalisée. Son comportement devait être appréhendé sous l'égide de l'art. 23 OCas-COVID-19, une disposition spéciale qui saisissait entièrement les contours de son activité délictuelle et devait être appliquée.

La peine fixée par le TCO était trop sévère. Le comportement que l'on jugeait avait été consommé dans l'instant et ne s'inscrivait pas dans la durée. Il n'y avait pas eu de mise en confiance de la victime, ni d'édifice de mensonges. Sa faute n'était pas caractérisée et ne devait pas être considérée comme plus grave parce que l'État était en définitive lésé. Il avait admis ses erreurs dès sa première audition et formulé des regrets. Il avait passé un moment derrière les barreaux, compris son erreur et voulait s'en sortir, cherchant à se réinsérer. Il ne fallait donc pas briser cette dynamique vertueuse et lui donner une chance de réparer ses erreurs, en remboursant le dommage causé. Une peine compatible avec la détention subie était suffisante pour lui permettre de s'amender, étant rappelé que dans une affaire similaire jugée par la CPAR, concernant deux prêts COVID-19 pour un montant total de près de CHF 500'000.-, l'auteur avait été puni d'une peine privative de liberté de 36 mois, dont neuf mois ferme (cf. AARP/169/2021 du 18 juin 2021). Il fallait en outre, dans la même perspective, renoncer à révoquer le sursis accordé en 2017.

c. Le MP a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Le dossier se distinguait par la préméditation de A______ et sa désinvolture, alors qu'il n'avait pas agi dans la demi-mesure : après avoir obtenu des prestations indues de l'Hospice général, il avait obtenu un prêt COVID-19 à l'appui de ses mensonges.

Les deux prévenus avaient collaboré en remplissant le formulaire idoine de manière fantaisiste : I______ n'avait pas d'existence juridique, ni d'employés, ni locaux et sa facturation était fausse. Par ailleurs, le formulaire désignait clairement les risques encourus lorsqu'on agissait de la sorte. A______ savait pertinemment que les contrôles en la matière étaient restreints ; il avait déjà fait un essai en sollicitant un prêt COVID-19 pour sa société K______, sans succès.

Il avait obtenu les fonds sur la base d'affirmations fallacieuses et les avait dépensés en-dehors des besoins de l'entreprise, pour son train de vie et celui de sa compagne, non conformément à la destination imposée par les mesures mises en place dans le cadre de la pandémie. Il avait profité de la situation sanitaire d'urgence, en choisissant un tel prêt – et non un prêt ordinaire – pour obtenir de manière illégitime les fonds en cause.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient remplis, étant précisé qu'il n'y avait pas de coresponsabilité de la banque, ce qui ressortait de la procédure d'allocation de prêts COVID-19, ceux-ci étant octroyés à très brefs délais et sans contrôles autres que le formulaire de demande. Au demeurant, A______ n'avait eu dès le début aucune intention de rembourser les fonds qu'il allait recevoir. L'infraction prévue à l'art. 23 OCas-COVID-19, subsidiaire, n'avait pas vocation à s'appliquer.

Le formulaire de prêt COVID-19 était bien un titre : de par sa nature, il représentait une déclaration unilatérale, à l'instar d'un formulaire A. Le fait de le remplir sciemment faussement aux fins d'en user était constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP) et la culpabilité de A______ de ce chef devait être confirmée.

La faute de ce dernier était très importante. Il avait profité de la pandémie pour s'enrichir au détriment de la collectivité, sans scrupules et au mépris de l'intérêt commun. Il y avait d'autres infractions en concours, ce qui témoignait d'une volonté délictueuse intense. Il n'avait rien entrepris pour rembourser le dommage causé. Sa collaboration devait être taxée au mieux de moyenne, étant relevé qu'il s'était victimisé, expliquant être affecté par sa propre situation, motif pour lequel sa prise de conscience n'était pas aboutie. Ses antécédents spécifiques commandaient la révocation du sursis ordonnée par les premiers juges. Il se justifiait dès lors de confirmer la peine fixée en première instance.

Il n'y avait enfin aucun motif de restituer les appareils électroniques saisis puisqu'ils avaient été acquis au moyen des deniers du crime.

d. D______, par la voix de son conseil, s'en rapporte à justice. Elle avait été entraînée dans cette affaire par A______. La volonté affichée par ce dernier de rembourser n'était au demeurant pas réaliste, lui qui ne se contentait pas de n'importe quelle embauche, alors que le SPI lui avait déjà communiqué d'élargir le spectre de ses recherches d'emploi.

e. Le H______ conclut à la confirmation du jugement attaqué.

D. a. A______ est né le ______ 1982 à W______. Il est binational franco-suisse, célibataire et sans enfant. Il maintient le contact avec D______, avec laquelle il dit nourrir des projets d'avenir commun. Par le passé, il avait débuté une formation professionnelle à l'école hôtelière AE______, comprenant des cours de comptabilité, qu'il n'a toutefois pas achevée en raison de problèmes de santé survenus au cours du quatrième semestre. Il a ensuite notamment travaillé dans le domaine de l'hôtellerie/restauration, puis comme assistant personnel. Après avoir bénéficié de l'aide publique à une époque où il avait subi une agression, il a démarré comme indépendant, créant la société K______ en 2017, dont la faillite a été prononcée quelques années plus tard. Sous cette raison sociale, il a développé une activité dans l'évènementiel mais aussi comme assistant personnel, ce qui lui permettait de dégager un revenu mensuel de l'ordre de CHF 4'000.- à CHF 5'000.-. Il a également commencé à développer en parallèle une activité de distribution/vente de CBD, mais sans signer de contrat pour un salaire fixe, celle-ci périclitant au bout de six mois. Dès le milieu de l'année 2018, ses revenus se sont taris. Il a à nouveau bénéficié de l'aide sociale depuis le deuxième semestre 2020. Depuis l'automne 2022, il s'est mis activement à la recherche d'un emploi comme assistant personnel, mais ses démarches n'ont pas encore abouti. Une aide au logement lui permet de régler sa sous-location. Il déclare ne plus consommer aucune drogue depuis longtemps.

b. Il a été condamné à deux reprises par le MP :

-     le 2 janvier 2017, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans, et à des amendes de CHF 300.- et CHF 1'000.-, pour vol, contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a LStup) ;

-     le 5 novembre 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, pour vol.

E. a. Me C______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 68h30, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19h24 d'activité de collaborateur hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h45, dont 18 mn pour l'annonce d'appel, 30 mn pour la "Prise de connaissance du jugement du Tribunal correctionnel", 1h30 pour la déclaration d'appel, 18 mn pour la "Prise de connaissance de la décision de libération" et 7h pour la "Préparation de l'audience d'appel".

b. Me E______, défenseur d'office de D______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 40 heures, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant une heure d'activité de chef d'étude hors débats d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143°IV 302 consid. 1.3 p. 304s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154s ; 135 IV 76 consid.°5.2 p. 79 s.).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; 122 IV 197 consid. 3d p. 205).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF
143 IV 302 consid. 1.4 p. 306s ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155 ; 135 IV 76 consid.°5.2 p. 81). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; ATF 125 IV 124 consid. 3a p.°127°s. et les références ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; par ex. arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 360 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF
86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 et les références ; 6P_113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

Pour les autorités zurichoises, les fausses déclarations faites lors de la formulation d'une demande de crédit COVID-19 constituent une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés. Il n'y a pas de coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce, car il s'agissait de rendre possible l'octroi à court terme et de manière standardisée des crédits dans une situation d'urgence (in Forum poenale 5/2022 n. 32 p. 326).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

2.2.1. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n'est donc pas nécessaire qu'une personne soit effectivement trompée. L'art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1).

2.2.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 p. 15 ; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 221 ;
138 IV 130 consid. 2.1 p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 ; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470 ; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et la jurisprudence citée). Il en va de même de la formule officielle prévue par les art. 269d CO et 19 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (OBLF), dont l'usage est rendu obligatoire par certains cantons pour la conclusion de tout nouveau bail (cf. art. 270 al. 2 CO). Au regard des caractéristiques de la formule officielle, dont le caractère obligatoire et le contenu sont en l'occurrence strictement définis par la législation, il apparaît indéniable que ce document se voit conférer une valeur probante accrue, le locataire destinataire devant ainsi pouvoir raisonnablement s'y fier au moment d'envisager une contestation du loyer initial, sans avoir à cet égard à vérifier l'exactitude des informations données par le bailleur quant au montant du loyer précédemment payé par l'ancien locataire (ATF 148 IV 288 consid. 4.4.3).

Un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne constitue un faux intellectuel que s'il existe des garanties spéciales que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle. Il faudrait que les signataires se trouvent dans une position de quasi-garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 p. 261 ; 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68 s. ; 120 IV 25 consid. 3f p. 29).

Dans deux affaires genevoises, la CPAR a retenu que de par la loi, en l'espèce l'OCaS-COVID-19, les formulaires de demande de prêts COVID-19 étaient dignes de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et n'aurait pu être exigée, à l'instar du formulaire A rempli par le client d'une banque au moment de l'ouverture d'une relation (AARP/169/2021 du 18 juin 2021 consid. 2.4.2 et AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.6).

Pour les autorités zurichoises, la demande d'octroi d'un crédit COVID-19 assorti d'un cautionnement solidaire constitue un objet possible de faux intellectuel dans les titres au sens de l'art. 251 CP parce que bénéficiant d'une crédibilité accrue. Le fait que la loi impose en règle générale de renoncer à une vérification plus approfondie des indications fournies emporte nécessairement une crédibilité accrue de ces dernières, la banque ou ses collaborateurs étant en droit de se fier au contenu constaté dans le titre (in Forum poenale 5/2022 n. 32 p. 326).

Dans le cadre d'une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral, saisi de la question d'un blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) du produit du crime en amont, soit la commission d'une escroquerie et d'un faux dans les titres en lien avec un crédit COVID-19 frauduleux, a confirmé celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1).

Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3. et références citées).

2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1 et les références). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).

2.3.1. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), les autorités fédérales ont pris de nombreuses mesures fondées sur le droit d'urgence (art. 185 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]) et notamment des mesures visant à atténuer les conséquences économiques de celle-ci. Le 25 mars 2020, le Conseil fédéral a publié un communiqué de presse relatif à l'OCaS-COVID-19, adoptée le même jour et entrée en vigueur le lendemain. Il y est notamment expliqué que les entreprises concernées doivent pouvoir accéder rapidement et simplement à des crédits représentant jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires ou d'un montant de 20 millions de francs au plus ; les montants jusqu'à 0,5 million de francs seront versés immédiatement par les banques et seront couverts en totalité par la garantie de la Confédération. Ainsi, la Confédération garantit aux banques prêteuses, par l'intermédiaire des organisations de cautionnement (dont la partie plaignante), la totalité du montant des crédits accordés aux PME selon le mécanisme mis en place par l'ordonnance, qui impose notamment aux banques d'utiliser exclusivement, pour l'octroi du crédit, un formulaire type mis en ligne par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO), sans modification aucune.

Selon le commentaire de l'Administration fédérale des finances (AFF), publié avec l'OCaS-COVID-19, pour les crédits COVID-19 allant jusqu'à CHF 500'000.-, la Confédération prend en charge le risque de perte total, plus un intérêt annuel. Grâce à cette couverture, la banque peut appliquer une procédure de contrôle sommaire :

-     la personne exerçant une activité indépendante ou l'entreprise remplit la convention de crédit COVID-19 standardisée fournie par voie électronique, déclarant ainsi qu'elle remplit les conditions d'octroi. Elles soumettent la convention de crédit à leur banque ou, le cas échéant, à J______ ;

-     le crédit de transition ne peut dépasser 10% du chiffre d'affaires d'une année. La banque (ou J______) vérifie si le requérant est client et s'il remplit les conditions pour bénéficier d'un crédit COVID-19 sur les bases de sa déclaration. Aucun autre contrôle n'est effectué. Si les conditions sont remplies, la banque envoie la convention de crédit aux organisations de cautionnement. Dès que la convention est envoyée à l'organisation de cautionnement, celui-ci est considéré comme approuvé et la banque peut mettre les fonds à disposition immédiatement. En principe, la libération des fonds du crédit entraîne également l'entrée en vigueur du cautionnement.

Cette procédure simplifiée est destinée à fournir une aide d'urgence rapidement et sans formalités. Elle est appliquée pour les travailleurs indépendants et les PME dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 5 millions de francs.

2.3.2. L'ordonnance comporte en son art. 23 une disposition pénale punissant d'une amende de CHF 100'000.- au plus quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l'art. 6 al. 3, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du Code pénal. Le commentaire de l'AFF précise à ce sujet que les crédits visés à l'art. 3 sont généralement octroyés sans contrôle des indications fournies par le requérant, et même pour les crédits visés à l'art. 4, qui sont urgents dans la plupart des cas, il n'est pas garanti que les contrôles habituels puissent être faits. Il est donc opportun de soumettre à une sanction pénale l'obtention frauduleuse des crédits et le non-respect des restrictions d'utilisation des fonds visés par l'ordonnance. Cela est d'autant plus important qu'il n'est pas sûr qu'on puisse faire valoir facilement les traditionnels éléments constitutifs de l'escroquerie et de faux dans les titres. En ce qui concerne l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, il s'agirait notamment de se demander si une simple fausse déclaration du requérant compte tenu de l'absence de contrôle peut être qualifiée de dol. On peut partir du principe qu'il n'y a généralement pas de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, car les informations fournies par le requérant n'ont pas valeur de titre. Si les autorités de poursuite pénale et les tribunaux devaient néanmoins retenir l'existence d'une infraction pénale plus grave en ce qui concerne l'ordonnance sur les cautionnements solidaires, les éléments constitutifs d'une infraction au Code pénal primeraient sur la disposition pénale de l'art. 23.

L'infraction nouvellement établie dans l'ordonnance s'apparente en particulier à la soustraction d'impôt en ce qui concerne la manière dont elle est commise et les biens juridiques protégés ( ). Dans les deux cas, le contrevenant veut obtenir un avantage pécuniaire par son comportement aux dépens de la collectivité (dans ce cas, un prêt auquel il n'a pas droit selon l'ordonnance ou, dans le domaine fiscal, par exemple la restitution d'impôt illégale). Dans les deux cas, il n'y a pas non plus d'infraction qualifiée (en particulier, pas de faux dans les titres) à laquelle s'appliquent des éléments constitutifs plus stricts.

Par analogie avec le droit fiscal, il est donc justifié que l'obtention frauduleuse d'un crédit en fournissant intentionnellement de fausses indications constitue également une infraction passible d'amende. Compte tenu des montants des crédits, qui peuvent être non négligeables, l'amende maximale peut atteindre CHF 100'000.- (également par analogie avec les dispositions pénales en matière fiscale [   ]).

La doctrine qui s'est penchée sur la question, notamment B. MÄRKLI et L. GUT (Missbrauch von Krediten nach COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung, in Pratique Juridique Actuelle 6/2020 p. 722ss), relève que dans le cas d'une demande de crédit COVID-19, l'astuce peut résulter de simples mensonges sur la nécessité du crédit (fausses déclarations sur des éléments selon l'art. 3 al. 1 lit. a - d de l'Ordonnance). En effet, l'urgence rend impossible la vérification du mensonge, ce que le preneur de crédit sait pertinemment en raison des circonstances. Par ailleurs, le fait que les prêts sont généralement obtenus auprès de la banque principale permet également de considérer qu'une relation de confiance existe dans ces cas avec la banque. En définitive, la coresponsabilité de la banque est éliminée par le mécanisme mis en place par le législateur et la responsabilité pénale de l'art. 146 CP doit être évaluée au cas par cas.

De même, ces auteurs retiennent que le formulaire de prêt COVID peut être considéré comme un titre, puisque celui-ci fonde l'existence de la dette de l'emprunteur vis-à-vis de la banque, de sorte que les informations communiquées dans ledit formulaire entraînent une conséquence juridique considérable. Si l'emprunteur demande un prêt COVID en fournissant de fausses informations, il pourrait être poursuivi pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, tout en laissant la question ouverte au vu de la jurisprudence restrictive en matière de faux intellectuel.

En tout état, l'art. 23 OCaS-COVID-19 ne constitue manifestement pas une lex specialis par rapport à d'autres dispositions pénales : le texte même de cette disposition (« à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal ») pose le principe de sa subsidiarité.

2.4.1. En l'espèce, il résulte du dossier et en définitive des aveux de l'appelant que celui-ci n'a jamais réalisé un chiffre d'affaires de CHF 2 mios dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise I______, ce qu'il a affirmé de manière mensongère dans le formulaire de demande de prêt COVID-19 rempli avec D______, qui l'a signé. L'appelant, qui disposait d'une formation commerciale, a confirmé avoir pris connaissance de l'intégralité dudit formulaire. Il avait donc connaissance de la procédure mise en place pour les prêts COVID-19. Il savait que, sur la base du formulaire et jusqu'à un chiffre d'affaires de 5 mios, la mise à disposition des fonds prêtés s'effectuerait sans aucune vérification. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé, le compte de D______ auprès de J______ ayant été crédité de CHF 200'000.- dans la journée même du dépôt de la demande du 1er avril 2020. L'appelant a reconnu avoir été dans le besoin et considéré l'obtention de ces fonds comme une manne providentielle qu'il a immédiatement dépensée pour ses besoins personnels, et non pour l'exploitation de l'entreprise, sinon très marginalement. L'entier des fonds a été consommé. Au vu des documents commerciaux saisis – une série de factures taxées de fausses et devant être considérées comme telles au regard des investigations policières –, l'appelant ne pouvait que se rendre compte que, s'il avait été nourri de bonnes intentions, il n'aurait jamais pu prétendre à un prêt de la quotité de celui qui a été indûment servi à l'entreprise.

Le contexte de la pandémie a conditionné la mise en place de mesures urgentes par le Conseil fédéral aux fins de sauvegarder le tissu économique suisse. L'allocation de crédits s'opérait sur une base de confiance, en s'appuyant sur les cautèles et mises en garde couchées dans le formulaire, qui étaient – rappelons-le – connues de l'appelant. En dessous d'un seuil de CHF 500'000.- de crédit sollicité, la délivrance des fonds était quasi automatique et la banque n'était astreinte à aucune vérification. Or l'appelant, par ses affirmations fallacieuses, a bien œuvré en vue de l'avènement du résultat escompté, alors même qu'il allait dépenser cet argent de manière non conforme aux conditions imposées et sans perspective d'être à même de rembourser, n'ayant plus aucun revenu et K______ ayant été mise en faillite. Il a, de la sorte, trompé J______, qui ne pouvait déceler de supercherie sur la base du seul formulaire, en obtenant un prêt auquel I______ n'aurait jamais pu prétendre. Il a profité de la situation, sachant qu'au vu de la politique de mise en place de crédits facilités, la banque ne procéderait qu'à une vérification formelle, conformément au système établi par le Conseil fédéral, reposant sur l'auto-déclaration. Il a précisément tablé sur cette absence de contrôle. On ne saurait retenir une coresponsabilité de la dupe sur la seule base de l'indication d'un chiffre d'affaires faux, celle-ci, au vu de la procédure simplifiée mise en place, n'ayant aucune obligation, par exemple, de consultation du registre du commerce, alors qu'elle était liée par la demande de crédit qui lui était adressée. Conformément aux obligations découlant de l'OCaS-COVID-19, il était imposé à J______ de faire droit à la demande de crédit sans effectuer de vérifications : en effet, si les établissements voulaient bénéficier de la garantie solidaire mise en place, ils ne pouvaient procéder à des vérifications et devaient libérer immédiatement les fonds. La condition de l'astuce est ainsi remplie.

J______ a été dupée par les actes du prévenu. Elle a été déterminée à commettre des actes préjudiciables aux intérêts d'un tiers, le H______, qui a subi un dommage.

Les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi remplis et, partant, le verdict des premiers juges doit être confirmé.

2.4.2. La demande de prêt COVID-19 remplie par l'appelant constitue manifestement un faux intellectuel, vu son contenu mensonger.

Dans la mesure où, sur la seule base de ce formulaire, la banque requise jusqu'à CHF 500'000.- de crédit devait automatiquement l'allouer, il convient de retenir la valeur probante accrue d'un tel document, digne de foi, à l'instar d'un formulaire A ou d'une formule officielle en matière de bail à loyer. En effet, dans le contexte, ce document était nécessaire et suffisant, à lui seul, pour engager l'appelant ainsi que les établissements concernés (banque et organisme de cautionnement) pour un montant important, sans qu'une vérification ne soit requise. Le modèle de convention de crédit figure au demeurant in extenso dans la loi, en tant qu'annexe 2 à l'OCaS-COVID-19, en lien avec son art. 3 al. 3 et 5 traitant du cautionnement solidaire.

Ainsi, l'appelant, qui a rempli sciemment faussement et utilisé la demande de prêt COVID-19, doit être reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP, les éléments constitutifs de l'infraction étant réalisés.

2.4.3. Les faits reprochés à l'appelant tombant sous le coup de dispositions du Code pénal, l'application subsidiaire de l'art. 23 OCaS-COVID-19 est exclue.

2.4.4. Partant, l'appel doit être rejeté sur ce grief.

3. 3.1. Les infractions de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Celles de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP) est puni par l'amende.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution, notamment, d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

Conformément à l'alinéa 3 de l'art. 43 CP, tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.

Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

3.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (al. 2).

3.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.7. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

3.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est très importante. Il s'en est pris à de nombreux biens juridiques protégés, dilapidant, notamment dans le cadre de dépenses de luxe, l'argent public qui lui avait été servi au préjudice de l'Hospice général, puis du H______. Il a agi sans scrupules et sur une longue période pénale, profitant des mesures installées dans le contexte inédit de la pandémie de COVID-19. Alors qu'une procédure pénale était menée à son encontre et qu'il bénéficiait de mesures de substitution, il a encore commis de nombreux vols. Son comportement démontre un mépris complet des valeurs de solidarité et de protection de l'économie qui ont présidé aux mesures de soutien économique en cause. En ce sens, ses mobiles sont avant tout égoïstes, l'appelant ayant fait prévaloir la satisfaction immédiate de ses besoins au détriment du bien commun.

Sa situation personnelle était certes préoccupante sur le plan économique. Cela étant, il pouvait se tourner vers l'aide publique, sans tricher, alors qu'il avait toute liberté de reprendre un droit chemin. Sa formation lui permettait de trouver un emploi dans le domaine de la restauration.

Sa collaboration a été très moyenne. Il a, durant l'instruction préparatoire, cherché à minimiser ses actes, se positionnant en victime et ne reconnaissant que tardivement avoir été à la manœuvre, alors qu'il n'a en réalité que voulu améliorer son train de vie et celui de sa compagne. Sa prise de conscience n'est pas aboutie ; seule la détention semble l'avoir aidé dans sa progression. Il a certes exprimé des regrets, mais dont la sincérité interroge. Il dit vouloir rembourser le préjudice causé, mais, à ces fins affichées, ne cherche qu'une activité lucrative dans les sphères du luxe qu'il fréquentait, sans la trouver. Il n'a toujours pas réparé le dommage, fût-ce partiellement. Il avait pourtant l'occasion de faire ses preuves, en bénéficiant de mesures de substitution et de l'appui du SPI qui l'épaulait dans ses recherches d'emploi.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Il a des antécédents, dont certains spécifiques en matière patrimoniale.

Compte tenu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en considération. L'infraction la plus grave, pour laquelle la peine de base devrait être fixée à 18 mois, est l'escroquerie au prêt COVID-19. Cette peine devrait être aggravée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour le faux dans les titres concomitant, de six mois (peine théorique d'un an) pour la seconde escroquerie au préjudice de l'Hospice général, de trois mois (peine théorique de six mois) pour le second faux dans les titres, de deux mois (peine théorique de quatre mois) pour la séquestration, d'un mois (peine théorique de deux mois) pour les vols des 22 et 23 janvier 2022, d'un mois (peine théorique de deux mois) pour celui du 1er février 2022, de dix jours (peine théorique de 20 jours) pour les dommages à la propriété, enfin d'un mois (peine théorique de deux mois) pour les violations de domicile, ce qui porterait la peine d'ensemble à un peu plus de 36 mois.

Vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 30 mois fixée par les premiers juges est acquise à l'appelant, étant rappelé, vu la comparaison faite avec une autre affaire jugée à Genève en rapport avec la pandémie, que cette peine n'apparaît pas arbitrairement sévère, outre que le contexte de la présente procédure est bien différent. L'octroi du sursis lui est également acquis. À cet égard, il soutient à titre subsidiaire que sa culpabilité ne devrait pas l'exposer à purger une peine privative de liberté excessive au vu de la détention avant jugement déjà subie, parce qu'il aurait compris la leçon. Compte tenu de sa faute, de sa récidive alors même qu'il n'était pas encore renvoyé en jugement, de sa prise de conscience seulement ébauchée, de l'absence de réparation du dommage, il est permis d'en douter. Il n'y a dès lors aucun motif de revoir la quotité de la peine ferme arrêtée par les premiers juges, laquelle apparaît justifiée. Le délai d'épreuve de cinq ans, imparti par le TCO, devrait dissuader l'appelant de toute réitération.

La détention avant jugement sera déduite de la peine à purger (cf. art. 51 CP), de même que les mesures de substitution, dont l'imputation s'examine d'office en faveur de l'appelant (cf. art. 404 al. 2 CPP). En effet, les deux jours pris en compte par le TCO à ce titre n'apparaissent pas conformes à la jurisprudence fédérale, au vu des contraintes imposées à l'appelant. À cet égard, un taux de 15% peut être retenu au regard des 167 jours qui se sont écoulés entre sa mise en liberté provisoire et son interpellation du 22 février 2022 : 25 jours seront donc imputés, étant précisé que les mesures de substitution dont a bénéficié l'appelant postérieurement au prononcé de première instance n'ont pas impacté sa liberté personnelle au point où il faudrait en tenir compte. Ces dernières seront par ailleurs levées.

La révocation du précédent sursis a été ordonnée à bon escient par les premiers juges, lesquels, dans la perspective du sursis accordé partiellement et de la récidive spécifique survenue, ont considéré qu'elle servirait en quelque sorte d'avertissement.

L'amende infligée de CHF 2'000.-, non critiquée, est adéquate au vu du nombre de vols d'importance mineure commis, tout comme la peine privative de liberté de substitution retenue.

Il s'ensuit que l'appel est rejeté sur ce point.

4. L'appelant a réduit ses conclusions, s'agissant des objets figurant à l'inventaire, à la seule restitution de son téléphone qui avait été saisi à l'occasion de son interpellation du 22 juillet 2021. Or aucun élément au dossier ne démontre que cet appareil aurait été acquis au moyen de fonds provenant du crédit COVID-19, ni antérieurement au moyen de ceux provenant de l'escroquerie commise au préjudice de l'Hospice général, au-delà du minimum vital alloué. Ce téléphone lui sera donc restitué.

Les documents relatifs aux infractions commises selon la police et saisis à titre probatoire, seront apportés au dossier de la procédure.

Les autres marchandises, parfums et divers objets d'hygiène figurant aux inventaires des 2, 23 et 24 février 2022, de provenance douteuse sinon provenant de vols pour lesquels l'appelant a été condamné, seront confisqués et détruits (art. 69 CP), à l'exception de la carte émise par [la banque] AF______ au nom de AG______, à restituer au dit établissement.

5. 5.1. Selon l'art. 428 CPP, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants : a. les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours ; b. la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2).

5.2. L'appelant n'obtenant gain de cause qu'en ce qui concerne la restitution de son téléphone et le quantum des mesures de substitution, examiné d'office en sa faveur, les frais d'appel seront mis à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (cf. art. 428 al. 1 et 2 CPP).

Il n'y a dès lors pas matière à revoir les frais fixés par les juges de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), sont indemnisés à travers le forfait.

6.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du palais de justice est à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.5. Considéré globalement, l'état de frais produit par ME______, défenseur d'office de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 996.20 correspondant à 3h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 75.-), la vacation au palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 71.20.

6.6. En ce qui concerne Me C______, défenseur d'office de A______, l'état de frais recense des postes (annonce d'appel, déclaration d'appel et prises de connaissance de jugement et décision), qui sont couverts par le forfait et doivent en être retranchés. La durée facturée pour la préparation de l'audience d'appel apparaît comme trop conséquente au vu de l'argumentation limitée soulevée, laquelle avait déjà été plaidée, il y a peu, en première instance ; celle-ci sera réduite de 2h en conséquence.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 3'259.- correspondant à 17h33 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 266.-), la vacation au palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 233.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2022 rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8475/2021.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vols (chiffre 1.1.4.1 : occurrences des 22 et 23 janvier 2022, et du 1er février 2022 ; art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (chiffre 1.1.4.1 : occurrences du 24 au 31 janvier 2022, chiffres 1.1.4.2 et 1.1.6 ; art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'escroqueries (art. 146 al. 1 CP), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 256°jours de détention avant jugement et de 25 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 septembre 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

Révoque le sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de ce que A______ et D______ ont acquiescé aux conclusions civiles du H______ (art. 124 al. 3 CPP).

Prend acte de ce que A______ a été condamné, conjointement et solidairement avec D______, à payer au H______ un montant de CHF 199'973.73, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des documents figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 9______.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l'inventaire n° 10______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______.

Ordonne la restitution à AF______ de la carte figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______.

Prend acte de ce que A______ a été condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 7'986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que A______ a été condamné à verser au H______ un montant de CHF 3'446.40 TTC, à raison de 50%, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à MC______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 12'227.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'935.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, et les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 3'259.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrêt à CHF 996.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

7'986.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'935.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

10'921.00