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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12558/2021

AARP/361/2022 du 14.11.2022 sur JTCO/35/2022 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS
Normes : CP.147; CPP.10; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12558/2021 AARP/361/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 novembre 2022

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à C______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocat, _____,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/35/2022 rendu le 10 mars 2022 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante,

J______, partie plaignante,

K______, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

M______, partie plaignante,

N______, partie plaignante,

O______, partie plaignante,

P______, partie plaignante,

Q______, partie plaignante,

R______, partie plaignante,

S______, partie plaignante,

T______, partie plaignante,

U______, partie plaignante,

V______, partie plaignante,

W______, partie plaignante,

X______, partie plaignante,

Y______, partie plaignante,

Z______, partie plaignante, comparant par Me Alexandre BÖHLER, avocat, kaiser böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 mars 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 CP), en lien avec le chiffre 1.2.1, n° 9 (cas V______) de l'acte d'accusation, et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) et abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), ainsi qu'à payer CHF 1'500.- à Z______ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, plus CHF 22'194.45 et EUR 1'200.- pour la réparation du dommage matériel des plaignants qui ont fait valoir des prétentions civiles, dont CHF 6'948.20 et EUR 1'200.- conjointement et solidairement avec AA_____. Le TCO a ordonné son expulsion pour une durée de huit ans, statué sur le sort des objets saisis et condamné A______ aux deux tiers des frais de la procédure, à hauteur de CHF 6'272.-, les frais restant ayant été mis à la charge de AA_____.

Par ce même jugement, ce dernier a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 12 mois, le solde avec un délai d'épreuve de trois ans, pour vol en bande et par métier – dix reprises – (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) et faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP). Le TCO a aussi ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans mais a renoncé à ordonner son signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis ; il avait agi en qualité de complice et non de coauteur pour les cas P______, M______, X______ et L______, et l'art. 47 CP n'avait pas été appliqué correctement par le TCO, étant souligné qu'il contestait avoir eu une quelconque emprise sur AA_____.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 22 décembre 2021, tel que rectifié et complété lors de l'audience de jugement par-devant le TCO, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

- entre le 3 mai 2021 et le 15 août 2021, il a intentionnellement dérobé ou tenté de dérober à 21 reprises à des tiers (cas P______, I______, D______, U______, R______, M______, X______, Y______, L______, E______, W______, T______, F______, Z______, N______, J______, O______, H______, K______, AB_____ – tentative – et S______), à sept reprises de concert avec AA_____ (cas P______, D______, U______, R______, M______, X______ et L______), des cartes bancaires leur appartenant, puis effectué des retraits frauduleux d'espèces dans le but de s'approprier ces valeurs sans droit et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, en s'étant préalablement associé avec AA_____ pour commettre un nombre indéterminé d'infractions, puis, en s'associant avec une ou plusieurs autres personnes à partir de la date d'arrestation de AA_____, pour continuer à commettre des infractions (ch. 1.2.1).

b.b. Les faits suivants, commis à Genève, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également encore reprochés à A______ :

- le 28 juillet 2021, à la succursale AC_____ sise rue 1______ no.______, il a convaincu J______ de lui confier la somme de CHF 4'000.-, ce que celle-ci a fait, en affirmant qu'il allait en créditer le compte bancaire de J______, puis de s'être approprié ce montant pour se procurer un enrichissement illégitime (ch. 1.2.1, n° 17 – cas J______).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant renvoyé pour le surplus au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

a. Nés entre 1929 et 1960, les lésés susvisés ont déposé plainte, à l'exception de AB_____, après avoir remarqué des retraits frauduleux sur leur compte bancaire, variant entre EUR 350.- et EUR 3'650.- et entre CHF 20.- et CHF 5'000.-, dont le total avoisine les CHF 70'000.-. La majorité des cas a été enregistrée par des caméras de vidéosurveillance dont la police a pu extraire les images.

b. Le mode opératoire des auteurs, admis par ceux-ci et relaté par les plaignants, est le suivant : ils distrayaient leurs victimes lorsqu'elles retiraient de l'argent au bancomat ou utilisaient leur carte bancaire auprès d'un distributeur automatique des transports publics afin de subtiliser le code d’identification (PIN) et leur carte bancaire lorsque celle-ci ressortait du dispositif ; les victimes étaient persuadées que l'automate dysfonctionnait, ce que les auteurs confirmaient dans la majorité des cas, affirmant que leur propre carte avait aussi été "avalée" par l'appareil. S'ils n'avaient pas réussi à observer au préalable le code PIN de leurs victimes, les auteurs les invitaient à le réintroduire pour effectuer ensuite les retraits litigieux et parvenaient, dans certains cas, à remettre la carte bancaire dans l'automate, sans que leurs victimes ne s'en aperçoivent.

c.a. Les lésés P______, M______, X______ et L______ ont plus particulièrement précisé ce qui suit :

c.b. Le 3 mai 2021, entre 9h39 et 9h42, P______, né le ______ 1942, était au bancomat de la banque AD_____ de AE_____ [GE] lorsqu'il s'est fait distraire par deux individus, lesquels lui ont dérobé sa carte bancaire et ont effectué trois retraits frauduleux d'un montant total de EUR 3'000.-.

c.c. Le 30 mai 2021, entre 9h18 et 9h22, M______, née le ______ 1960, se trouvait au bancomat de l'AC_____, situé à la rue 1______ no.______, lorsqu'elle a effectué un retrait de CHF 100.-. Sa carte bancaire étant restée bloquée, deux hommes ont inséré une carte dans le même bancomat, tout en l'invitant à refaire son code PIN pour débloquer l'automate, ce qu'elle a fait. Sa carte bancaire étant ressortie, l'un des deux hommes lui a demandé si le billet au sol lui appartenait. Après l'avoir ramassé, elle a vu que les individus utilisaient un bancomat voisin pour effectuer des retraits. Elle était toujours en possession de sa carte lorsqu'elle a constaté deux retraits frauduleux d'un montant total de CHF 1'233.25.

c.d. Le 30 mai 2021, entre 12h et 12h10, X______, né le ______ 1940, s'est fait subtiliser sa carte bancaire lorsqu'il se trouvait au multimat de l'agence bancaire AC_____, situé à la rue 1______ no.______. Un individu s'est approché de lui pour l'aider. Il a constaté par la suite trois retraits frauduleux d'un montant total de
CHF 5'000.-.

c.e. Le 18 juin 2021, entre 14h10 et 14h14, L______, née le ______ 1952, s'est rendue à la succursale de l'AC_____, située à la rue 1______ no.______, pour retirer la somme de CHF 200.-. Lorsqu'elle s'apprêtait à partir, un homme lui a tendu un billet de CHF 200.- en lui demandant s'il lui appartenait et en lui recommandant de vérifier l'état de son compte, ce qu'elle a fait en insérant à nouveau sa carte bancaire, laquelle est restée bloquée. Un autre individu lui a conseillé d'appuyer sur une touche précise avant de se rendre à l'automate voisin pour revenir ensuite vers elle en l'invitant à introduire à nouveau son code. Sa carte bancaire est ressortie suite aux manipulations de l'individu sur le bancomat. Elle a constaté par la suite deux retraits frauduleux d'un montant total de CHF 4'788.20.

d. Les images de vidéosurveillance de la succursale AD_____ de AE_____ [GE] pour les faits du 3 mai 2021 et celles de la succursale AC_____, située à la rue 1______ no.______, pour les faits des 30 mai et 18 juin 2021 susmentionnés, couplées aux relevés bancaires des lésés, montrent ce qui suit :

- Le 3 mai 2021, AA_____, muni d'une casquette AF_____ [marque], entre dans la succursale AD_____ de AE_____ [GE] et se place devant deux bancomats muraux situés côte à côte (9h36), suivi de A______ (9h36). Ils s'affairent ensemble devant le bancomat de gauche et le manipulent (9h36-9h37). A______ ressort de la banque et se positionne devant l'entrée (9h37). P______ entre à son tour dans la succursale, se dirige vers les deux bancomats et échange avec AA_____ qui se trouve encore devant les deux automates (9h37-9h38). P______ s'affaire devant le bancomat de droite. AA_____ se place derrière lui, sur sa gauche, et regarde ce qu'il fait, avant de se positionner sur sa droite pour lui montrer quelque chose sur l'écran avec sa main droite, laquelle tient un porte-monnaie, qu'il transfère ensuite dans sa main gauche (9h38). AA_____ ressort de la banque et remet un objet à A______, lequel entre à son tour dans la succursale et se dirige au bancomat de gauche, suivi de AA_____ qui attend à l'écart (9h39) ; A______ manipule l'automate (9h39-9h41). P______ rencontre un problème et interpelle une employée de la banque (9h41). AA_____ ressort de la banque, attend devant l'entrée (9h41) avant d'être rejoint par l'appelant (9h41), tandis que le plaignant s'y trouve toujours. Les trois retraits frauduleux ont eu lieu de 9h39 à 9h41.

- Le 30 mai 2021, AA_____, portant une casquette AF_____ [marque], entre dans la succursale AC_____ (9h15) dans laquelle se trouvent notamment trois bancomats muraux, situés côtes à côtes, suivi de A______, vêtu d'un gilet beige/vert kaki (9h17). Avec son comparse, A______ dépose un billet au sol derrière M______, qui utilise le bancomat du milieu, avant de s'affairer devant l'automate de gauche (9h17). Après avoir été interpellée par A______ qui lui montre le billet au sol, la plaignante se retourne sur son côté gauche, pendant que AA_____ substitue sa carte bancaire en passant par sa droite (9h17). La plaignante compose son code PIN pendant que AA_____ la filme par-dessus son épaule droite (9h19) ; A______ repasse derrière la plaignante et récupère la carte donnée par AA_____, tout en visionnant la vidéo que lui montre ce dernier (9h19). A______ se dirige vers l'automate de gauche et le manipule (9h21) avant de se placer devant le bancomat utilisé précédemment par M______ (9h22), celle-ci s'étant déplacée entre temps au fond de la succursale avant de revenir discuter avec A______ près du bancomat, AA_____ se trouvant juste derrière eux (9h22). Les prévenus se dirigent vers le bancomat de droite pour se partager des francs suisses, A______ remettant l'argent à AA_____ (9h23-9h24). Les deux retraits frauduleux ont été effectués à 9h21.

- Le 30 mai 2021, AA_____, portant une caquette AF_____ [marque], entre dans la succursale AC_____ et se dirige vers X______, qui se trouve devant un multimat situé au fond de la pièce (11h17). Il discute avec ce dernier, manipule l'écran et regarde les faits et gestes du plaignant (11h17-11h18), avant de se diriger vers un autre bancomat. A______, muni d'un gilet beige/vert kaki, entre à son tour dans la succursale et rejoint son comparse (11h23). AA_____, qui était déjà en train de manipuler l'automate, discute avec A______ à son arrivée et effectue des retraits avant de mettre l'argent dans son porte-monnaie avec son comparse, celui-ci ayant également son porte-monnaie ouvert (11h22-11h24). Les trois retraits frauduleux ont eu lieu de 11h22 à 11h24.

- Le 18 juin 2021, A______, muni d'un t-shirt jaune et d'une casquette, entre dans la succursale AC_____ et se rend à un multimat situé devant l'entrée, au milieu de la pièce (14h05), suivi de AA_____, vêtu d'un t-shirt de marque et d'un bermuda turquoise, qui le rejoint (14h06). Ce dernier se dirige à un bancomat mural, situé à gauche de celui utilisé par L______, et le manipule (14h09) avant de se placer derrière celle-ci (14h10) et de la distraire en pointant son écran, dans le but de lui subtiliser sa carte bancaire avec sa main droite qui tient son porte-monnaie avant de transmettre une carte à A______ (14h11-14h12). Celui-ci manipule ensuite un troisième automate, situé à droite de la lésée (14h13-14h14), avant de revenir au bancomate utilisé par la plaignante et de discuter avec elle, en lui pointant l'écran (14h14). Les deux retraits frauduleux ont eu lieu à 14h14.

e. AA_____ a été interpellé par la police le 19 juin 2021 et A______ le 16 août 2021. Selon les rapports de police, tous deux avaient tenté de subtiliser une carte bancaire à un tiers le jour de leur interpellation.

f. À teneur du rapport d'arrestation de AA_____ [ndr : alias de AA_____], celui-ci louait la chambre 2______ avec A______ [ndr : alias de A______] à l'Hôtel AG_____, sis rue 3______ no.______. Ce dernier avait rendu, le jour-même, la clé de la chambre 2______, mais avait loué les chambres 4______ et 5______ en revenant après s'être absenté pour procéder à un virement par le biais de AH______ [agence de transfert d'argent international]. Selon le personnel de l'hôtel, A______ [alias] et AA_____ [alias] étaient des habitués et y séjournaient chaque semaine.

g. La perquisition des chambres de l'Hôtel AG_____ a permis de découvrir dans la chambre 5______, la chambre 2______ ayant été vidée avant l'arrivée de la police, une trottinette électrique, plusieurs habits et chaussures de marque de tailles différentes, des tickets de caisse du 18 juin 2021 d'achats d'habits pour un total de CHF 3'255.-, ainsi qu'un document justifiant les déplacements professionnels durant le COVID au nom de A______ [alias], valable dès le 15 janvier 2021 pour une durée d'un mois.

h.a. Il ressort du rapport de renseignements du 7 septembre 2021 sur l'analyse du téléphone de AA_____ que ce dernier, utilisant le surnom AA_____, a conversé sur l'application "AI_____"[messagerie cryptée] avec le surnommé AJ_____. Cette conversation a notamment mis en évidence :

-          une vidéo d'une pochette noire remplie de billets de banque suisses de CHF 200.- et CHF 100.-, envoyée par AJ_____ le 8 juin 2021 ;

-          un échange de messages entre les deux interlocuteurs le 8 juin 2021, dont il ressort que AJ_____ a "pris [à] AK_____ [banque], fait un pénalty, que l'homme lui a demandé de l'aide" [i.e.: ce qui lui a facilité le vol de la carte et l'observation du code PIN] ;

-          un second échange de messages du même jour, par lequel AA_____ propose de rejoindre AJ_____ qui est à Genève, lequel lui confirme qu'ils doivent travailler ensemble et trouver un "pilote". AJ_____ lui envoie le résultat de son passage au photomaton, soit une photographie de A______ ;

-          la quittance d'un transfert de EUR 1'200.- effectué par A______ en faveur de AA_____ [alias], par le biais de l'agence AL_____ [agence de transfert d'argent international], envoyée par AJ_____ le 9 juin 2021 à AA_____ ;

-          un vocal envoyé le 13 juin 2021 par AJ_____ à AA_____, l'informant qu'il se trouvait dans la chambre 6______ de l'Hôtel AG_____, sous le nom de AM_____.

i. La carte bancaire de I______ a fait l'objet d'analyses en laboratoire, lesquelles ont mis en évidence le profil ADN de A______.

j. Selon les renseignements obtenus [des agences de transfert d'argent international] AL_____, AH_____ et AN_____ A______ a transmis le 9 juin 2021 à AA_____ [alias] un montant de CHF 1'410.84, correspondant à EUR 1'200.-, ainsi que, sous l'alias A______, la somme de EUR 400.- le 19 juin 2021 à AO_____.

k.a. Les deux prévenus ont été auditionnés durant la procédure :

k.b. En cours d’instruction, AA_____ a tout d'abord indiqué que A______ [alias] était un ami qu'il connaissait très peu et qu'il avait rencontré à proximité de l'hôtel. Ultérieurement, il a admis les faits reprochés, précisant que la personne qui l'accompagnait était A______ [alias], qui avait procédé aux retraits dans les cas M______ et L______. Ils étaient deux pour le vol au préjudice du plaignant X______ mais il avait subtilisé seul la carte, A______ [alias] étant resté à l'extérieur. Il regrettait ses gestes et présentait ses excuses.

Après l'arrestation de A______, il est revenu sur cette mise en cause, désignant son comparse comme "AA_____"[autre prénom], dont il ne voulait rien dire. A______ était un ami et non son complice.

Au TCO, AA_____ a expliqué qu'ils procédaient toujours de la même manière. Ils ne se disaient rien, cela se passait sur le moment. Parfois, ils devaient attendre l'arrivée d'une personne âgée afin qu'ils puissent agir. Après avoir varié et hésité, il a admis qu'ils se partageaient l'argent dérobé mais pas "moitié-moitié". Ils se "dépannaient" de quelques billets. Pour le cas X______, A______ ne savait pas ce qu'il allait faire et était entré cinq minutes après lui. "AJ_____" n'était pas A______ "ou en tout cas pas tout le temps". Avant de connaître le précité, il n'avait jamais commis de vol au bancomat. Ce dernier ne lui avait ni suggéré de venir à Genève ni montré comment procéder. Il résidait dans un quartier "mal fréquenté à AP_____ [France] mais en réalité, [il avait] vu cela sur internet". Il n'a pas répondu à la question de savoir quel était son intérêt à se rapprocher de A______ plutôt que d'agir seul, précisant qu'ils avaient un intérêt commun, soit le jeu. Il a réitéré ses excuses auprès des plaignants.

k.c. A______ a contesté les faits reprochés auxquels il a été confronté à son arrestation. Il a refusé de signer le procès-verbal à la police et dit qu'il ne connaissait ni son numéro de téléphone, ni son code PIN, précisant toutefois le lendemain au MP qu'il s'agissait de "7______" [ndr : le code donné était incorrect et a été découvert par la suite par la brigade de criminalité informatique, celui-ci étant le 8______]. Ce n'était pas lui sur les vidéosurveillances. Il ignorait tout des vols et ne se sentait pas concerné. Il était parieur et gagnait EUR 8'000.- par mois en tant que pronostiqueur. La cache dans la semelle de sa chaussure n'en était pas une, il s'agissait d'une chaussure orthopédique, abîmée par son chien. Il avait séjourné avec AA_____ à l'Hôtel AG_____ la nuit du 18 au 19 juin 2021. Lorsqu'il était revenu dans sa chambre, ses affaires avaient été prises par la police et il ignorait ce qu'il s'était passé.

Lors de son audition à la police du 18 octobre 2021, il a maintenu, dans un premier temps, ses dénégations. Après s'être entretenu avec son conseil suite à la relecture du procès-verbal, A______ a admis être l'homme figurant sur certaines images de vidéosurveillance, en particulier celles où il était accompagné de femmes et de AA_____. Il n'avait pas eu besoin d'aide pour commettre ces vols, qu'il eût été seul ou accompagné. Il avait utilisé l'argent pour régler ses problèmes financiers et pour financer ses séjours ou ses addictions, telle que le jeu. Il savait qu'il allait être arrêté, c'était juste une question de temps. Il ne souhaitait pas retourner en France en raison de pressions qu'il subissait, même s'il avait réussi à rembourser une partie de ses dettes. Il avait des remords et a relevé avoir volé sans violence de l'argent et non des d'objets ayant une valeur sentimentale, pensant que les lésés seraient remboursés par leur banque. Il était prêt à collaborer et à dédommager les plaignants à sa sortie de prison.

En audience de confrontation, il a précisé qu'il avait eu peur et était fou amoureux raison pour laquelle il avait fait de fausses déclarations. Il regrettait et avait de profonds remords, réitérant être prêt à rembourser les personnes lésées. Il était bien l'homme sur les images de vidéosurveillance ; il souhaitait aller vite et ne pas tourner autour du pot. Pour le cas I______, il a reconnu sa participation uniquement après avoir pris connaissance du résultat ADN. Il a contesté avoir tenté de commettre un vol au préjudice de AB_____. Il n'était pas le dénommé "AJ_____". Il était venu en Suisse pour voir sa petite amie. La personne qui récupérait la carte bancaire donnait "un petit billet à l'autre ou une petite compensation" ; il n'était pas possible de "prendre une carte à deux ou à trois". Il n'avait volé aucune carte bancaire dans les cas cités et ne savait plus s'il avait profité de l'argent dérobé à X______. Il n'avait pas l'habitude de faire des vols de carte avant de rencontrer AA_____. Ils avaient commencé à se fréquenter en février, mars 2021, les faits parlaient "d'eux-mêmes pour le reste". Il ne participait pas aux vols quand AA_____ volait la carte bancaire ; il était "un accompagnateur qui profitait un peu du coup s'il réussissait". Il ne l'avait ni poussé ni aidé.

Par-devant le TCO, A______ a contesté sa culpabilité pour les cas X______, L______, AB_____ et V______ ainsi que la circonstance aggravante du vol en bande. Il était là pour le cas X______ mais n'avait ni volé la carte, ni utilisé son téléphone pour le vol, ni touché de l'argent. Il a expliqué ne pas avoir été présent pour le cas L______ mais est revenu sur ses déclarations après avoir vu les images de vidéosurveillance, précisant que AA_____ avait fait les retraits et lui avait remis non pas la carte bancaire de la plaignante mais sa propre carte à lui [à A______]. Pour ce qui était du cas M______, ils ne s'étaient pas partagé le butin. AA_____ lui devait de l'argent si bien qu'il lui avait donné tout ce qui avait été retiré afin qu'il [A______] puisse récupérer son dû avant de lui rendre la différence. Ils agissaient toujours de la même manière et cherchaient à retirer le maximum possible. Il n'y avait jamais "eu de partage". C'était celui qui volait la carte qui récupérait l'argent. "AJ_____" était un ami commun auquel il avait transmis la copie de son transfert de EUR 1'200.- en faveur de AA_____. Il ne se fondait pas forcément sur l'âge des victimes mais plutôt sur leurs moyens financiers. Il a réitéré ses excuses, ses regrets et son intention d'indemniser les lésés. Il ne pensait pas avoir commis l'irréparable, ni franchi "le cap du grand banditisme" mais fait "des petites bêtises". Il méritait donc "des punitions légères faites pour des bêtises légères". Il ne s'attendait pas à ce qu'on lui annonce "des peines comme ça".

C. a.a. En appel, A______ produit un extrait du compte LAVI qui fait état d'un solde de CHF 650.- pour l'indemnisation des plaignants, ainsi qu'un courrier de C______ [établissement pénitentiaire] du 12 octobre 2022 (cf. infra D.a).

a.b. A______ a admis pendant les débats sa participation aux vols commis au préjudice des plaignants P______ et M______. Pour le cas X______, il n'avait pas participé au vol. Il avait juste reçu de l'argent que AA_____ lui devait. Celui-ci résidait avec lui à l'hôtel et l'avait simplement remboursé une fois qu'il avait fait son affaire. Il n'avait pas non plus participé au vol au préjudice de la plaignante L______, même si celle-ci décrivait l'implication de deux personnes. Il ne se souvenait plus exactement de la situation mais n'avait en aucun cas distrait la plaignante.

Il avait commis, avec AA_____, des vols sur des personnes vulnérables mais sans violence et sans arme. Il avait toujours exprimé ses remords et n'avait jamais agi par plaisir. Il s'était trompé de deux chiffres lorsqu'il avait donné son code PIN à la police. Contrairement à son comparse, il avait prouvé par des actes ses regrets puisqu'il versait chaque mois une partie de son pécule pour indemniser les lésés. Il était toujours détenu alors que AA_____ était sorti de prison quatre mois auparavant et n'avait rien réparé. Il avait été considéré comme plus impliqué que ce dernier dans leur activité délictuelle, alors qu'il n'était pas plus dangereux que lui. Si la police n'avait pas arrêté AA_____, il aurait commis bien plus de vols que lui. Ce dernier en avait perpétré dix alors qu'il en avait 14 à son actif, si bien que la différence n'était pas significative. Il résidait en Suisse depuis une année et n'avait commis aucun délit avant sa rencontre avec AA_____. Les infractions figurant dans le casier judiciaire de ce dernier étaient de nature plus violente que les siennes. Il n'était pas "AJ_____". Celui-ci était un ami de AA_____ qui se prénommait AJ_____ et habitait [à] AQ_____ [GE]. Il n'avait exercé aucune pression sur son comparse et n'avait eu aucun conflit avec lui. Il n'avait parlé à personne via AI_____ [application de messagerie cryptée] alors que AA_____ utilisait ce réseau pour communiquer. Celui-ci était plus futé que lui ; la preuve découlait du résultat du jugement. Son comparse connaissait bien plus de personnes en Suisse que lui. "Ils avaient étouffé" le trafic de stupéfiants et les ventes d'armes commis par ce dernier et l'avaient chargé lui-même davantage par mauvaise foi. "On essa[yait] de lui faire porter le chapeau à tort". Il n'avait jamais franchi "un certain cap" pour se faire de l'argent. Il n'était pas un monstre. Il avait vu en prison ce que les humains étaient capables de faire pour de l'argent. Contrairement à son comparse, il n'avait pas menti et était prêt à avoir une peine de dix ans si tel était le cas. Il avait de sincères remords et espérait se faire pardonner. Il allait tout faire pour réparer ses erreurs. Il se dégoutait à l'idée de comparaître pour des vols commis sur des personnes âgées et fragiles.

a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Matériellement, il contestait le degré de sa participation dans les cas P______, M______, X______ et L______. La peine fixée était sévère et injuste comparée à celle infligée à AA_____. Or, la pondération des peines entre coauteurs était un élément de la fixation de la peine. Les premiers juges l'avaient chargé à l'excès en ne tenant pas compte d'éléments qui avaient pourtant été retenus à décharge de son comparse. L'intégralité de son casier judiciaire français ne pouvait être pris en considération dès lors qu'en Suisse, certaines infractions auraient été supprimées au vu de l'écoulement du temps. Sa collaboration avait été bonne. Il avait admis les faits dès sa deuxième audition à la police, tout comme son comparse, et fait part de ses remords. Il s'était trompé en donnant son code PIN si bien qu'il n'avait pas délibérément menti. Aucun élément ne permettait de retenir que AA_____ avait eu peur de lui et l'avait couvert. Son interpellation l'avait soulagé et la détention lui avait permis, tout comme son comparse, d'entamer une profonde réflexion. Il s'était excusé et avait des regrets, lesquels n'étaient pas de circonstances. Rien ne permettait de considérer que ceux-ci étaient moins sincères que ceux de son comparse. Il avait continué d'alimenter son compte LAVI, même après l'audience de jugement. Sa prise de conscience était bonne. Il maniait maladroitement ses mots et utilisait parfois des termes malheureux. Les termes "petites bêtises" employés en première instance ne traduisaient pas une minimisation de la gravité des faits mais soulignaient la nature patrimoniale des infractions. Au vu de sa prise de conscience et de son repentir, le pronostic ne pouvait pas être considéré comme défavorable. Le TCO avait abusé de son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 47 CP en lui infligeant une peine exagérément sévère par rapport à celle de son comparse.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La déclaration d'appel ne répondait pas aux formes prescrites par l'art. 399 al. 3 CPP. Au vu de l'objet de l'appel et des conclusions prises, seule la peine était contestée. A______ n'avait aucun regret sincère et sa prise de conscience n'était axée que sur lui-même. La peine de l'appelant était, à juste titre, plus sévère que celle de son comparse puisqu'il avait, en sa qualité de "AJ_____", appâté AA_____ et commis deux fois plus d'infractions que ce dernier. Son rôle avait été plus important. Il était organisé tant dans la préparation que lors des vols, s'attaquant aux personnes vulnérables en se faisant passer pour quelqu'un de serviable, et recrutait les membres de sa bande pour commettre ses méfaits, notamment lorsque ces derniers se faisaient arrêter. Il avait été pris en flagrant délit, tout comme son comparse, alors qu'il était encore sous libération conditionnelle, ce qui démontrait son imperméabilité à la sanction pénale. Le pronostic était clairement défavorable et la peine fixée juste.

D. a. A______, ressortissant français né le ______ 1984, est célibataire et sans enfant. Il vit en concubinage et a le projet de se marier avec sa compagne, AM_____. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 18 ans et a obtenu un BEP en comptabilité. Il affirme avoir travaillé dans différentes sociétés, soit celle de sa mère, en tant que gestionnaire de commandes et manutentionnaire pendant quatre ans, jusqu'à l'âge de 22 ou 23 ans, puis dans la société du père d'un ami actif dans la plomberie et la serrurerie, durant un peu moins de deux ans. Depuis 2008, il a alterné des périodes d'incarcération et de travail dès lors que sa mère lui avait toujours inculqué le goût du travail. En décembre 2020, comme il avait perdu son emploi de livreur de vitres, il s'était installé en France voisine avec sa compagne. Il n'avait plus travaillé depuis lors.

Il dit avoir grandi dans un quartier difficile et avoir été influencé si bien que, lorsqu'il avait besoin d'argent ou si cela n'allait pas au travail, il commettait des délits. Sa condamnation du 9 décembre 2019 concernait un vol d'une carte bancaire – appartenant à une personne qualifiée de vulnérable – et des retraits frauduleux. Il avait toutefois été condamné à tort car seul l'autre personne avait agi. Contrairement aux indications figurant dans son casier judiciaire, il avait purgé au maximum deux ans, voire trois ans, puisqu'il avait toujours bénéficié d'aménagements de peine ou de libérations conditionnelles. Depuis sa libération conditionnelle du 26 décembre 2020, il était sous contrôle judiciaire et l'était encore lors de son arrestation en août 2021. Il devait respecter ses obligations de domicile à AP_____ [France], de travail et de rendez-vous mensuels. Il dit regretter son parcours et n'avoir plus envie de continuer dans une mauvaise voie.

Depuis le 18 janvier 2022, il est détenu au sein de C______. À teneur du courrier du 12 octobre 2022, son attitude est satisfaisante avec son entourage carcéral et il s'intègre bien au groupe. Aux ateliers, il fait preuve d'une présence régulière, voire assidue et participe aux tâches, ses prestations ayant été qualifiées de bonne qualité. Il est calme, respectueux, sympathique et motivé. Entre mars et mai 2022, il a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour possession de stupéfiants et de téléphone portable ainsi que pour trouble de l'ordre ou de la tranquillité de l'établissement. Il dit ne pas avoir pas été informé des règles de l'établissement, raison pour laquelle il avait été sanctionné pour possession de haschich et du téléphone portable.

Le 9 février 2022, il a ouvert un compte LAVI pour indemniser les lésés, dont le solde s'élève à CHF 650.- au 10 octobre 2022.

b. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. À teneur de son casier judiciaire français, il a été condamné à 15 reprises depuis 2004, totalisant en tout 14 ans et neuf mois d'emprisonnement, dont une partie avec sursis, en sus de deux amendes, la dernière fois le 9 décembre 2019 pour notamment recel, escroquerie, vols, extorsion par violence, vols aggravés, infractions à la circulation routière et à la loi sur les stupéfiants. Plus précisément, il a été condamné à 11 reprises de 2004 à 2011, puis à quatre reprises depuis 2016, ces dernières fois pour vols, dont un sur une personne vulnérable, escroquerie, ainsi que pour transport, détention, vente et acquisition de stupéfiants. Il a obtenu sa dernière libération conditionnelle le 26 décembre 2020.

E. Me B______, défenseur d'office de A______ depuis le 1er avril 2022, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 20 minutes, facturant, sous des libellés divers, 40h30 d'activité de chef d'étude, soit deux entretiens avec le client à C______, chacun d'une durée de quatre heures et 30 minutes (comprenant à chaque fois trois heures de déplacement depuis AR_____[VD]), neuf heures pour la prise de connaissance et l'analyse du dossier ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la lecture et l'analyse du jugement de première instance, 11 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel ainsi que dix heures pour la préparation de l'audience, en sus de la majoration forfaitaire.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. En dépit des objections du MP quant à la recevabilité des conclusions de l'appelant, la participation de ce dernier aux cas contestés sera examinée dès lors qu'elle ressort de la motivation de sa déclaration d'appel.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.3. L'art. 147 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

L'auteur qui dérobe une carte bancaire et lutilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de lart. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse dun ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, N 1 ss et 30 ad art. 147).

2.4.1. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3).

2.4.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Une personne peut ainsi être considérée comme auteure, même si elle n'en est pas l'auteure directe, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Un acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 49 ad art. 8).

2.5. En l'espèce, l'appelant a admis, à juste titre, en audience d'appel, sa participation pour les vols au préjudice des plaignants P______ et M______. L'appelant n'était en effet pas un simple complice puisque son rôle a été tout aussi essentiel, voire même plus important pour le cas M______, que celui de son comparse. Dans ce dernier cas, il ressort des images de vidéosurveillance que l'appelant dépose un billet au sol et distrait la plaignante en lui montrant le billet pour que AA_____ puisse subtiliser la carte bancaire de celle-ci sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il récupère ensuite la carte bancaire tout en visionnant la vidéo prise par son comparse pour effectuer les retraits frauduleux, avant de partager l'argent avec AA_____. Pour le vol commis au préjudice du plaignant P______, une stratégie est mise en place entre les auteurs : l'appelant ressort de la banque et se place juste devant l'entrée de celle-ci, afin que la victime ne se doute pas qu'ils travaillent ensemble lorsqu'elle entre à son tour dans l'établissement. AA_____, qui attend près des bancomats, distrait le lésé pour lui subtiliser sa carte bancaire avant de ressortir pour la donner à l'appelant, lequel entre alors dans la succursale afin d'effectuer les retraits litigieux. Sa participation dans ces deux cas est pleine et entière, sa contribution apparaissant comme essentielle à l'exécution des vols.

En revanche, l'appelant persiste à contester son implication pour les cas L______ et X______. Au vu des éléments matériels figurant au dossier, on peine à comprendre ses motivations. Pour le vol commis au préjudice du premier lésé cité, il a agi exactement de la même manière que pour le cas P______. Il a attendu que son comparse subtilise et lui remette la carte bancaire de la plaignante afin qu'il puisse lui-même procéder aux retraits litigieux. Comme cela ressort des vidéos surveillance et de la plainte de L______, il l'a en plus distraite, après avoir retiré l'argent, afin de remettre la carte bancaire dans le bancomat de façon à faire croire à la lésée qu'il l'avait débloquée, celle-ci étant ressortie de l'automate après ses prétendues manipulations. La thèse soutenue devant le TCO selon laquelle AA_____ ne lui aurait pas remis la carte bancaire de la plaignante mais sa propre carte ne convainc pas, compte tenu des images extraites des caméras de surveillance couplées aux relevés bancaires de la lésée. L'heure des retraits concorde avec l'épisode où l'appelant manipule le bancomat, juste après que son comparse ait subtilisé la carte bancaire de la plaignante. Il a de surcroît admis avoir séjourné avec AA_____ à l'Hôtel AG_____ la nuit du 18 au 19 juin 2021, étant rappelé que le vol au préjudice de la plaignante L______ a eu lieu le 18 juin 2021 en début d'après-midi, ce qui démontre une certaine organisation et volonté commune de commettre les vols ensemble.

Même s'il a été moins actif pour le vol commis au préjudice du plaignant X______, sa participation correspond à celle d'un coauteur et non d'un simple complice dès lors qu'ils ont procédé selon un modus qui lui était usuel. Ils étaient tous deux prêts à commettre cette infraction, l'appelant ayant simplement adhéré au projet dans un second temps dans la mesure où il était à l'extérieur de la banque, dans l'attente d'une victime, et qu'il a remarqué après coup que son comparse était déjà en train d'agir. Preuve en est qu'il l'a rejoint cinq minutes après que AA_____ ait abordé le lésé et qu'il était présent lors des retraits, prêt à mettre l'argent également dans son porte-monnaie. À cet égard, il s'est contredit tout au long de la procédure, affirmant en audience de confrontation ne pas savoir s'il avait profité des sommes retirées, pour ensuite le nier devant le TCO, avant d'admettre en appel que AA_____ lui avait bien remis de l'argent, prétextant un motif de remboursement qui n'est pas crédible au vu des faits. AA_____ a admis de son côté au MP qu'ils étaient deux pour commettre ce vol, même s'il avait subtilisé seul la carte bancaire du plaignant, puis à la police, qu'ils s'étaient partagés le butin à parts égales. Ses rétractations en audience de confrontation et par-devant le TCO n'emportent pas la conviction dès lors qu'une collusion avec l'appelant ne peut être exclue. À cela s'ajoute qu'ils avaient, quelques heures auparavant, procédé au vol de la carte bancaire du plaignant M______ au sein de la même banque, infraction que l'appelant ne conteste plus, ce qui confirme encore une fois leur organisation, ciblant une même banque sur la journée, et une volonté commune d'agir ensemble. L'appelant a aussi admis à la police qu'il n'avait pas eu besoin d'aide pour commettre les vols, prouvant ainsi qu'il avait la volonté de participer pleinement aux vols auxquels il a pris part.

L'appelant a ainsi agi avec conscience et volonté pour commettre ces vols, de concert avec AA_____, à titre de coauteur.

Partant, l'appel sera rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

3. 3.1. Les infractions de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus et celle d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) de cinq ans au plus.

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

3.2.3. Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.1).

Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, qui fait partie des normes internationales généralement reconnues, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264), n'exclut en effet pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).

3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Si la Haute Cour a initialement admis, en présence d'infractions étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, la fixation d'une peine de manière globale, il est par la suite revenu sur cette jurisprudence en indiquant que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'était pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1).

3.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

3.2.6. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2).

S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents.

Il n'y a pas de droit à l'égalité dans l'illégalité, de sorte qu'il n'est pas admissible de réduire une peine considérée comme juste ou équitable au seul motif qu'elle apparaîtrait disproportionnée par rapport à celle infligée à un coaccusé (ATF 135 IV 191 consid. 3.4 p. 195).

Enfin, il n'y a pas d'inégalité de traitement lorsqu'une juridiction supérieure statue autrement que ne l'a fait une juridiction inférieure dans un cas analogue. Cela est particulièrement vrai lorsque l'instance supérieure n'a eu à connaître que du cas d'un des accusés et n'a pas eu la possibilité de revoir la peine infligée à un autre délinquant car elle n'a alors pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la sanction qui devrait servir de base de comparaison est correcte ou si elle a au contraire été prononcée en violation du droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_1015/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.4.1). Toutefois, elle devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1).

3.3.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est particulièrement lourde. Il s'est livré de façon intensive à des vols, l'ensemble de ceux-ci ayant été commis en bande et par métier. Avec son comparse, puis une tierce personne, ils sen sont pris, de concert, au patrimoine dautrui, sassociant dans le but de retirer des sommes conséquentes, au détriment de leurs victimes et par le biais de plusieurs retraits jusqu'à la limite journalière de chaque compte. Ils ont agi par appât du gain facile, sans aucun respect pour le bien d'autrui et commettant les mêmes infractions à plusieurs reprises sur un laps de temps relativement court ; l'appelant a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en commettant 21 vols en l'espace de trois mois et demi (un sous la forme de tentative), dont sept de concert avec AA_____. Avec ce dernier, ils ont agi de façon professionnelle, prenant la précaution de réserver un hôtel avant leur arrivée depuis la France, de s'habiller élégamment pour tromper leurs victimes, puis de se répartir les rôles et de se déplacer en trottinette électrique et/ou en voiture afin de quitter les lieux rapidement après leurs méfaits, tout en utilisant des faux documents et des alias pour faciliter leurs déplacements. Les prévenus n'ont certes pas usé de violence mais leur mode opératoire est particulièrement lâche puisqu'ils s'en sont pris à des aînés, se faisant passer pour des personnes serviables afin de gagner leur confiance. Deux circonstances aggravantes caractérisent leurs actes et donc leur faute.

À cela s'ajoute que l'appelant a agi avec détermination et persévérance, n'hésitant pas à recruter d'autres personnes, dont notamment sa compagne, pour remplacer AA_____, après l'arrestation de celui-ci. Il a aussi commis ses méfaits alors qu'il était encore sous le coup d'un contrôle judiciaire en France, auquel il s'est soustrait, démontrant ainsi une imperméabilité à la sanction.

La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien son comportement. Au contraire, il aurait pu exercer une activité professionnelle en toute légalité, comme il l'avait fait antérieurement. Enfin, seule lintervention de la police a permis de mettre fin à ses agissements, tout comme ceux de AA_____.

Malgré les dénégations de l'appelant, sa collaboration ne peut être considérée comme bonne. Il a nié les faits reprochés, avant de les admettre partiellement, puis a varié dans ses déclarations. Quand bien même il n'a pas contesté certains cas, il n'a pas hésité à charger son comparse et ce jusqu'en appel. Il a d'abord prétendu que l'homme sur les images de surveillance, qui accompagnait AA_____, était un des amis de ce dernier, essayant ainsi de détourner la police de sa piste, avant d'admettre son implication uniquement lors de la relecture du procès-verbal de sa troisième audition et après s'être entretenu avec son conseil, étant relevé qu'au vu des éléments recueillis par l'enquête (nombre de vols auxquels il a été confronté, vidéosurveillances et traces ADN) il n'avait guère d'autre option. Or, des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4).

Il a également refusé de signer le procès-verbal de police lors de son arrestation, ce qui démontre une volonté de non-coopération. Il en va de même des accès à son téléphone portable dès lors qu'il a d'abord prétendu ne plus les connaître, tout comme son numéro de téléphone, avant de donner un code incomplet au MP. À cet égard, il ne peut être suivi lorsqu'il prétend avoir collaboré puisqu'il s'était trompé uniquement de deux chiffres.

La collaboration de l'appelant a ainsi été globalement mauvaise, tout comme sa prise de conscience, laquelle n'apparaît pas crédible, et ce même s'il a exprimé la volonté de ne pas récidiver.

Il n'a cessé de mettre la faute sur AA_____, même après avoir admis son implication pour certains vols, affirmant qu'il n'avait pas l'habitude d'agir de la sorte avant d'avoir rencontré son comparse. Or, il a été condamné en 2019 en France pour des faits similaires et lorsqu'il a été confronté à cette condamnation, il s'est à nouveau victimisé, prétextant avoir été condamné à tort car seule l'autre personne avait agi. En audience de jugement, il a contesté avoir ciblé des personnes âgées, admettant ce fait uniquement en appel. Au TCO, il a déclaré avoir commis de "petites bêtises" et ne pas avoir franchi "le cap du grand banditisme", si bien qu'il ne s'attendait pas à l'annonce d'une telle peine. Malgré la plaidoirie de son conseil, il a réitéré ses dires par-devant la Cour de céans, affirmant qu'"on" lui faisait "porter le chapeau à tort" et qu'il n'avait jamais franchi "un certain cap" puisqu'il avait vu en prison ce que les humains étaient capables de faire pour de l'argent. En soutenant également en appel que AA_____ avait commis dix vols et lui 14, il omet de comptabiliser les sept vols commis de concert avec AA_____, ce qui prouve qu'il nie toujours sa responsabilité pour ces cas et ce malgré ses aveux. Son comportement démontre ainsi qu'il n'a aucune prise de conscience puisqu'il persiste à rejeter la faute sur son comparse et à minimiser ses actes. Ses regrets semblent surtout motivés par la crainte de devoir purger une peine de longue durée et ce même s'il les a exprimés dès qu'il a admis les premiers faits, étant relevé que ses premiers remords ont été couplés à nouveau à une minimisation de ses actes : il a insisté sur le fait qu'il ne dérobait que de l'argent, soit des objets qui n'avaient pas de valeur sentimentale, et qu'il avait agi sans violence, point qu'il a également souligné en audience d'appel.

Contrairement à ce que prétend l'appelant, la détention ne semble pas lui avoir permis d'entamer une profonde réflexion, dès lors qu'à peine deux mois après son arrivée à C______, il a fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour possession de stupéfiants et de téléphone portable, puis d'une troisième deux mois plus tard pour trouble de l'ordre ou la tranquillité de l'établissement. Au lieu d'admettre ses fautes, il s'est à nouveau victimisé, prétextant n'avoir pas été informé des règles, raison pour laquelle il avait été sanctionné.

Il a certes ouvert un compte LAVI, le 9 février 2022, dans le but de l'alimenter pour dédommager ses victimes. Cela étant, au vu de ses dernières déclarations en appel, on doute de la sincérité de ses actes puisqu'il semble avoir agi uniquement pour prouver avoir réparé ses erreurs, contrairement selon lui à AA_____, et non dans l'optique d'un repentir sincère pour ses victimes.

Les nombreux antécédents de l'appelant sont particulièrement mauvais, qui plus est spécifiques. Ces derniers sont inscrits dans son casier judiciaire français et peuvent donc être pris en considération pour la fixation de la peine (ATF 105 IV 225
consid. 2), indépendamment du laps de temps écoulé, l'art. 369 CP ne s'appliquant que pour les inscriptions figurant au casier judiciaire suisse. Il convient de prendre en compte la facilité avec laquelle le prévenu a récidivé, après avoir été condamné à plusieurs reprises à l'étranger, alors qu'il avait le choix d'agir différemment. Même en ne tenant compte que les dernières infractions commises, celles-ci sont au nombre de quatre et trois d'entre elles concernent des peines privatives de liberté, allant jusqu'à trois ans. Sa dernière condamnation date de 2019 pour des faits d'escroquerie et de vol sur une personne vulnérable, soit des faits similaires à ceux qui nous occupent. Il a d'ailleurs obtenu sa libération conditionnelle le 26 décembre 2020 et en a profité pour agir en Suisse quatre mois plus tard. Ces antécédents couplés à l'absence de prise de conscience de l'appelant dénotent un ancrage dans la délinquance.

Compte tenu de ce qui précède, et notamment de la gravité des actes commis et de leur répétition, seule une peine privative de liberté entre en considération. Ce type de peine simpose par ailleurs au vu de la quotité retenue.

Les infractions aux art. 139 ch. 1, 2 et 3 et 147 ch. 1 et 2 CP sont, abstraitement, dégale gravité ; l'infraction la plus grave, au vu de son résultat, est l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, qui est adéquatement sanctionnée par une peine de base de trois ans. Cette peine doit être augmentée de neuf mois pour tenir compte du vol par métier (peine hypothétique d’une année) et de six mois de l'abus de confiance commis au détriment de la plaignante J______ (peine hypothétique de huit mois).

3.3.2. La Cour de céans est liée par l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, un examen de l'ensemble des éléments conduit à la confirmation de la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par le TCO, qui tient adéquatement compte de la faute importante de l'appelant, de l'absence de prise de conscience et des circonstances concrètes du cas d'espèce.

3.3.3. Bien que la faute de l'appelant soit plus lourde que celle de AA_____, compte tenu du nombre d'infractions commises et de sa persistance à continuer son activité illicite, malgré l'arrestation de son comparse et alors qu'il était sous contrôle judiciaire, la peine infligée à AA_____ apparaît clémente. Celui-ci a, certes, un peu mieux collaboré et semble avoir exprimé des regrets plus sincères ; ces éléments ne justifient pas un tel écart entre les prévenus. Une peine plus sévère aurait dû être prononcée. Toutefois, faute d'appel du MP, celle-ci ne sera pas revue et l'appelant ne peut rien en tirer (cf. consid. 3.6 supra).

4. L'appelant n'ayant pas contesté, à juste titre, son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans, celle-ci sera confirmée.

5. Les indemnités en lien avec les dommages matériels que l'appelant a été condamné à verser aux plaignants ne sont pas contestées en appel et sont justifiées, si bien qu'elles seront confirmées. Il en va de même de l'indemnité de la plaignante Z______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6. Les mesures de confiscation, de destruction et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

7. 7.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP).

7.2. Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

En principe, le forfait couvre également la rédaction de la déclaration d'appel, qui, sous l'angle de l'exigence de nécessité, peut consister en une simple lettre, n'ayant pas à être motivée (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/133/2015 du 3 mars 2015).

8.1.3. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4).

La Chambre de céans appliquera ce principe par analogie aux déplacements de Me B______ depuis AR_____ [VD], tant pour les visites à C______ que pour l'audience d'appel à Genève (cf. AARP/234/2017 consid. 9.2.8).

8.2. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- trois heures d'entretien avec le client, étant relevé qu'il sera tenu compte à titre exceptionnel d'une heure et 30 minutes par entretien, en sus de la moitié des déplacements, conformément à la jurisprudence susvisée, vu l'éloignement du lieu et le nombre raisonnable de visites effectuées par le conseil de l'appelant sur une période de plus de cinq mois ;

- le temps nécessaire à la rédaction de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement de première instance, ces activités étant incluses dans le forfait de 20%, étant rappelé que la déclaration d'appel n'avait pas à être motivée ;

- le temps consacré à la préparation de l'audience sera ramené à quatre heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, compte tenu des points contestés en appel et le temps déjà consacré à l'étude du dossier, lequel sera admis dans son intégralité.

Il sera tenu compte de la durée des débats ainsi que d'un déplacement d'une durée totale de deux heures pour la vacation aller/retour (AR_____ [VD] – Palais de justice), ramenée à une heure, conformément à la jurisprudence précitée.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 5'514.30 correspondant à 21h20 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 4'266.70), plus le forfait de 20% (CHF 853.35) et la TVA (CHF 394.25).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/35/2022 rendu le
10 mars 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12558/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'045.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-.

Arrête à CHF 5'514.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne :

"Déclare A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP).

Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) pour les faits visés au point 1.2.1, n° 9 (cas V______) et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (dont 78 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

*******

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes I______, D______, R______ (à concurrence de CHF 3'980.-), Y______, E______, W______ (à concurrence de CHF 3'700.-), Z______ (à l'exclusion des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP), N______, J______ et S______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ et AA_____, conjointement et solidairement, à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO):

- EUR 1'200.- et CHF 20.- à D______;

- CHF 948.20 à L______;

- CHF 4'980.- à R______;

- CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2021, à X______.

Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO):

- CHF 3'860.- à E______;

- CHF 678.05 à I______;

- CHF 4'000.- à J______;

- CHF 538.- à N______;

- CHF 833.20 à S______;

- CHF 3'750.- à W______;

- CHF 990.- à Z______;

- CHF 597.- à Y______.

*******

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 à 5 de l'inventaire n°11_____ et sous chiffre 1 de l'inventaire n°12_____ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du document figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 12_____ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______, à raison de deux tiers, et AA_____, à raison d'un tiers, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'272.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à verser à Z______ CHF 1'500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'768.40 l'indemnité de procédure due à Me AV_____, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à C______ ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

6'272.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

1'100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'800.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'045.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

9'317.00