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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15927/2020

AARP/353/2022 du 10.11.2022 sur JTDP/264/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.01.2023, rendu le 06.07.2023, REJETE, 6B_94/2023
Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL
Normes : CP.139; LEI.115.al1.letb; CPP.431.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15927/2020 AARP/353/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o Me B______, ______ [VD],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/264/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, D______, E______, parties plaignantes,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 mars 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]) mais reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) tout en le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement. Le TP a mis A______ au bénéfice du sursis et fixé la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Il a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP) et renoncé à révoquer le sursis octroyé le 4 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Berne-Mittelland. Le premier juge a ordonné la restitution du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 18 décembre 2020 à son ayant-droit et fixé à A______, s'il l'estimait utile, un délai de 60 jours pour intenter une action civile (art. 69 CP et 267 CPP). Il a constaté que la restitution du cycle F______/1______ [marque, modèle] orange à son ayant droit avait d'ores et déjà été ordonnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois. Il a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'300.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

A______ entreprend ce jugement, concluant, frais de première instance et d'appel à charge de l'État, à son acquittement du chef de vol, à la condamnation de l'État de Vaud, subsidiairement de Genève, au paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'200.- pour la détention provisoire subie, dont 20 jours dans des conditions illicites et à l'octroi d'un délai de 60 jours pour faire une copie des données contenues dans le téléphone portable précité.

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 janvier 2021, il est encore reproché à A______ les faits suivants :

Le 12 décembre 2018, à la hauteur du n° ______ de la route de Saint-Julien au Grand-Lancy, il a dérobé le cycle F______/1______ orange appartenant à G______ ;

Le 21 mars 2019, entre 08h30 et 09h30, à la hauteur du n° ______ de la route François-Peyrot au Grand-Saconnex, il a dérobé le cycle I______/3______ [marque, modèle] rouge de C______.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 6 avril 2019, à 09h40, sur la place 4______ à J______ [VD] où il participait à une vente de vélos, après que la police avait été avisée par deux témoins du fait que deux individus, soit lui-même et K______, venaient de couper le cadenas d'un vélo stationné sur les cases pour deux-roues à proximité de la gare de J______.

A______ avait mis en vente neuf cycles, en parfait état, qui ont été saisis. Les contrôles effectués ont révélé que deux d'entre eux avaient été déclarés volés à Genève, soit le vélo F______/1______ orange le 12 décembre 2018 et le vélo [de la marque] I______ rouge le 21 mars 2019.

Lors de la fouille de A______, la police a découvert un téléphone portable L______/5______ [marque, modèle] signalé volé en 2014, dont la restitution à l'ayant droit a été prononcée par le TP, ainsi qu'une petite pince dans son sac à dos.

b.a. A______ a reconnu que le jour de son interpellation, il avait, en compagnie de K______, coupé le câble du vélo orange évoqué, lequel lui appartenait. Il l'avait acheté à la [brocante de l'association] M______ de N______ [VD] ou de Genève, il ne se rappelait plus, pour un montant de CHF 100.- qu'il avait payé au moyen des défraiements reçus de milieux associatifs. Il ne se souvenait pas de la date de cet achat. Confronté au fait que ce cycle avait été déclaré volé à Genève en 2018, il a expliqué l'avoir acquis en janvier 2019. Il ne disposait toutefois pas de quittance.

Le 30 mars 2019, il s'était rendu au marché de vélos de O______ [VS] avec deux cycles, dont le vélo orange précité, qu'il n'avait pas réussi à vendre. Il était rentré de O______ à J______ en train avec ce vélo invendu qu'il avait laissé à la gare de J______ en l'attachant avec un cadenas prêté par K______ en vue de la bourse du vélo qui était organisée dans cette ville, une semaine plus tard, soit le jour de son interpellation. Ce jour-là, il avait voulu récupérer le deux-roues mais comme il ne retrouvait plus la clé, il avait demandé à K______ de venir l'aider et couper le cadenas.

Confronté aux déclarations de K______, il a reconnu qu'en fait, il n'avait pas pris le train depuis O______ mais était redescendu en voiture avec ce dernier, de même qu'il n'était pas reparti avec un vélo invendu mais trois. Il les avait trouvés quelque temps avant son interpellation, à Genève et les avait réparés avant de les mettre en vente à J______.

b.b. Le vélo I______ rouge saisi à J______ lui appartenait également mais il n'avait rien à dire de plus à ce sujet, en particulier sur la façon dont il se l'était procuré. À l'audience de jugement, il a déclaré avoir trouvé ce vélo à Genève, abîmé et non cadenassé, quelques mois avant son interpellation, soit en début d'année 2019.

b.c. En tout, il avait amené sept vélos à la bourse du vélo à J______, soit tous ceux qu'il avait préalablement cadenassés à la gare de J______. Ces cycles faisaient partie de ses activités pour des associations de réparation de vélos abandonnés. Il les avait trouvés abîmés dans la rue, les avait réparés puis les avait amenés à J______ en faisant plusieurs trajets de train, afin de les mettre en vente.

b.d. Confronté aux photographies des deux-roues saisis au marché de J______, il a expliqué que neuf d'entre eux lui appartenaient, dont les vélos orange et rouge susévoqués. Il ne se souvenait pas comment il s'était procuré les autres et ne voulait pas dire d'où venait le cycle n° 13, dont la photographie figure en pièce C-091. En fait, il ne savait pas du tout où il se l'était procuré.

b.e. La pince retrouvée dans son sac à dos lui servait à réparer les câbles de freins de vélos.

c. Entendu en qualité de prévenu, K______ a déclaré qu'il récupérait des vélos abîmés, les réparait et les vendait dans des marchés. Il avait rencontré A______ dans ce contexte. Ce dernier était misérable, se plaignait de ne pas avoir d'argent pour se nourrir et l'avait supplié à plusieurs reprises de se rendre à Genève pour lui acheter des vélos endommagés ou des carcasses pour environ CHF 30.- pièce, afin de l'aider financièrement. À O______ [VS] et à J______ [VD], A______ avait amené des vélos neufs et "trop beaux", qu'il vendait entre CHF 350.- et CHF 500.-. Il s'était bien dit qu'il y avait quelque chose de "bizarre", étant précisé que, contrairement à lui, A______ ne réparait pas les vélos avant de les mettre en vente. En rentrant de O______, A______ lui avait demandé s'il pouvait ramener les trois cycles invendus à J______ avec son véhicule en attente du marché à vélos qui allait avoir lieu la semaine suivante, ce qu'il avait fait. Il avait prêté deux cadenas neufs à A______ afin qu'il puisse les laisser attachés. Le 6 avril 2019 au matin, ce dernier, qui avait égaré la clé des cadenas, avait insisté pour qu'il l'accompagne afin de récupérer les vélos à la gare de J______. Il s'était alors muni d'une pince pour ouvrir le cadenas avec lequel était attaché le vélo orange.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel et ses déterminations des 13 mai 2022, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'existait aucun faisceau d'indices permettant de le considérer comme l'auteur des vols des vélos litigieux.

Il avait expliqué de façon constante et crédible avoir acquis le deux-roues orange à la [brocante de l'association] M______ et le rouge dans la rue, sans cadenas et abîmé. Il n'y avait rien d'étrange à ce qu'un voleur se débarrassât gratuitement d'un vélo qu'il venait de dérober, ce genre de vols d'usage, par exemple par des jeunes rentrant de soirée, étant très fréquent. Ainsi, il était tout à fait plausible que l'appelant eût acheté le vélo orange, en bon état, à la M______ et cela pour un montant de CHF 100.-, étant précisé qu'il escomptait en tirer davantage à la revente. Il était également crédible qu'il eût trouvé le vélo rouge dans la rue à Genève.

Sa précédente condamnation pour vol de vélo ne pouvait pas être retenue à charge dans la mesure où il avait été auditionné en allemand, sans interprète et n'avait même pas compris qu'il avait été condamné. Il faisait l'objet d'une répression policière et pénale injustifiée depuis qu'il était "entré dans le radar" du Service de renseignements de la Confédération il y avait huit ans.

Il en allait de même des déclarations de K______, qui, contrairement à ce qu'avait indiqué le premier juge, n'avait pas été entendu comme témoin mais en qualité de prévenu pour avoir lui-même été en possession de cycles déclarés volés. Ce dernier avait ainsi tout intérêt à détourner l'attention et faire mine de collaborer à l'enquête pour échapper lui-même à toute condamnation.

Subsidiairement, il fallait retenir que la valeur de chacun des vélos était inférieure à CHF 300.- puisqu'ils avaient déjà été utilisés. Le grand public cherchait par ailleurs des vélos pour des prix allant de CHF 100.- à 200.-. Il importait ainsi peu de savoir à quel prix il avait affiché les cycles en cause puisqu'il revoyait au final les prix à la baisse.

Il avait droit à une indemnité pour tort moral en raison des 67 jours de détention injustifiée subis, dont 20 jours, du 6 au 26 avril 2019, dans une cellule de la zone carcérale de l'Hôtel de police de N______ [VD] dans des conditions contraires à l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et 27 de la loi vaudoise d'introduction du CPP (LVCPP), qui prévoit que la personne arrêtée provisoirement peut être retenue dans les locaux de la police au maximum 48 heures.

c. Dans ses déterminations du 21 juillet 2022, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les explications de A______ sur les circonstances dans lesquelles il était entré en possession des vélos étaient peu crédibles et paraissaient incompatibles avec, notamment, la valeur effective des cycles et le contexte de leur disparition. A______ se contentait d'affirmer faire l'objet d'une répression policière injustifiée, matérialisée selon lui par des arrestations et des condamnations sans motifs, ce qui était dénué de toute pertinence.

d. Invitée par la CPAR à lui faire tenir un rapport détaillé relatif aux dates et aux conditions de détention de A______ dans ses locaux, la police [de] N______ a, par courrier du 30 septembre 2022, confirmé que l'intéressé avait été détenu dans la zone de rétention de l'Hôtel de police de N______, mais du 7 au 26 avril 2019. Elle a joint à son courrier un document intitulé "Synthèse des questions relatives aux conditions de détention" (situation au 01.06.2022) émis par le corps de police de la Commune de N______. Il en ressort que la zone de rétention de l'Hôtel de police de N______ est destinée à accueillir des personnes pour une durée maximale de 48 heures. Depuis le mois d'août 2012, la police était néanmoins contrainte de retenir des personnes au-delà de cette période (capacité maximale 25 personnes). Pour apporter des réponses sur le plan humain, principalement dans le domaine de l'hygiène et des soins, la police avait mis en place des mesures d'urgence (exemples : organisation des soins quotidiens par une infirmière, aménagement d'une zone de promenade, etc.). Ces mesures s'amélioraient sensiblement au fil du temps. De plus, des efforts importants avaient été entrepris pour répondre au règlement sur le statut des détenus avant jugement (RSDAJ).

À teneur de ce document, les cellules individuelles de l'Hôtel de police de N______ mesurent 7 ou 8 m2, sont dépourvues de fenêtre et la lumière est gérée à la demande du détenu par le biais de l'interphone. Chaque détenu a droit à deux promenades de 30 minutes par jour, à la visite quotidienne d'une infirmière de même que, sur demande, à celle hebdomadaire d'un médecin ou d'un psychiatre. Les détenus ont également accès, sur demande, aux produits de toilette de première nécessité et à des habits de rechange. Une douche toutes les 48 heures est prévue et des serviettes pré-imprégnées pour la toilette du matin sont en outre mises à disposition. Les détenus ont également accès, sur demande, à une petite bibliothèque comprenant une trentaine d'ouvrages. Ils ont en outre droit à des parloirs avec leur défenseur, lesquels ne font l'objet d'aucune limitation. Les quartiers cellulaires comprennent deux horloges, consultables en tout temps et l'espace de promenade en comprend une supplémentaire. Les détenus n'ont en revanche pas d'accès à des activités sportives, récréatives ni à la radio ou à la télévision, faute de moyens.

e. Suite à la transmission de ce courrier et de son annexe à A______, celui-ci a, par courrier du 10 octobre 2022 et se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant les conditions de détention à l'Hôtel de police de N______ prévalant en 2012, précisé qu'il était notoire que les cellules y étaient dépourvues de fenêtres et que la literie de même que l'accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y étaient restreints, voire inexistants. Il n'avait par ailleurs jamais été informé de ce qu'il pouvait gérer l'éclairage de sa cellule sur demande, ni qu'il pouvait avoir accès aux horloges ou aux produits de première nécessité. Il ignorait également qu'il pouvait accéder à la petite bibliothèque. En définitive, il avait été détenu durant 20 jours dans des locaux sans fenêtre, sans soleil, plongé dans le noir une grande partie du temps, avec un temps de promenade très limité, sans accès aux conditions minimales d'hygiène, ni aux médias, ni au sport, ni à des activités socio-éducatives.

D. A______ est né le ______ 1968 à P______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il ne possède aucune autorisation de séjour. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Dans la présente cause, il a indiqué qu'il était venu en Suisse en 2002. Exerçant la profession de reporter freelance, il avait travaillé comme observateur à [l'organisation internationale] Q______ et militait dans les milieux associatifs et internationaux pour les droits de l'Homme à Genève. Il ne percevait aucun revenu de son travail mais les associations dans lesquelles il était actif l'aidaient à se nourrir. Il a ensuite précisé qu'il était également membre d'associations avec pour but la récupération, la réparation, la vente ainsi que l'organisation de bourses de vélo d'occasions. Il était aussi bénévole dans des festivals et donnait des cours occasionnellement, ce qui lui rapportait de l'argent de poche.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

·      le 4 janvier 2017, par le Regionale Staatsanwaltschaft de Bern-Mittelland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour vol (tentative) et faux dans les certificats (commis à réitérées reprises) ;

Il ressort de l'ordonnance pénale, notifiée à A______ le 9 janvier 2017, que la tentative de vol pour laquelle il a été condamné portait sur un vélo. Lors de son interpellation, A______ était porteur d'une soixantaine de clés de cadenas, d'une pince et de divers outils.

·      le 4 mars 2021, par la Chambre d'appel et de révision de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de trois ans pour séjour illégal.

Interrogé dans la présente affaire au sujet de ses antécédents, A______ a indiqué qu'il n'avait jamais eu de problèmes particuliers avec la justice pénale. Il avait uniquement été contrôlé à une reprise par la police car il était un défenseur des droits de l'Homme et sans statut en Suisse. Il ignorait totalement avoir déjà été condamné, a fortiori pour vol, par les autorités bernoises. Il n'avait jamais été accusé de vol de vélo ou de faux documents, sans quoi il se serait défendu. Il ne l'avait appris qu'à l'ouverture de la présente procédure, le 6 avril 2019. Il a concédé avoir effectivement reçu, à l'époque, un courrier en langue allemande à ce sujet du Ministère public bernois mais il ne l'avait pas compris. Cette condamnation était désormais en cours de révision. En fait, il avait été contrôlé à Berne alors qu'il venait de parquer son vélo à quelques mètres. Le Ministère public bernois avait voulu le condamner pour lui donner le statut de futur auteur de vol de vélos.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose des états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur dont 25 minutes de courriers, 3 heures et 30 minutes d' "examen du jugement de première instance et déclaration d'appel" et 1 heure et 30 minutes pour l'examen du courrier de la police N______ du 30 septembre 2022, le temps consacré à recueillir les déterminations de son client et la rédaction de son courrier (d'une page et demi) du 10 octobre 2022 portant sur les conditions de détention de son mandant à l'Hôtel de police de N______.

En première instance, il a été rémunéré pour plus de 30 heures de travail.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

À teneur de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

2.3.1. En l'espèce, l'appelant a été interpellé le 6 avril 2019 lors d'un marché à vélos à J______, alors qu'il était en possession de neuf vélos en parfait état, dont deux déclarés volés. Ces derniers avaient été dérobés en décembre 2018 et mars 2019 à Genève, soit la ville où l'appelant habite.

Il était en possession d'une pince lors de son interpellation, un outil permettant de couper facilement des cadenas de vélos. Il a par ailleurs admis avoir coupé, avec K______, le cadenas du vélo orange, à J______. Il a en outre déjà été condamné en 2017 par le MP bernois pour avoir tenté de dérober un deux-roues, étant relevé qu'il avait été appréhendé en possession d'une multitude de clés de cadenas et de divers outils.

Ces éléments permettraient déjà en soi de sceller le sort de la présente cause, étant relevé que les explications de l'appelant à propos d'une répression policière et pénale qui voudrait lui faire endosser le statut de voleur de vélos sans raison et dont il serait victime depuis huit ans sont inconsistantes et dénuées de toute crédibilité.

À cela s'ajoute que l'appelant a fourni des explications très confuses sur la provenance des vélos en sa possession lors de son interpellation. Il a d'abord expliqué qu'il en détenait sept avant de reconnaître, sur présentation des photographies des cycles saisis, que neuf lui appartenaient. Il s'est également contredit sur le nombre de vélos qu'il avait ramenés de O______, admettant en définitive qu'il y en avait eu trois, soit le vélo orange dont il avait coupé le cadenas le jour de son interpellation et deux supplémentaires, qu'il avait trouvés dans la rue à Genève.

Interrogé plus en détail sur la façon dont il s'était procuré chacun des vélos saisis en sa possession, il a expliqué qu'il n'avait rien à dire ou qu'il les avait trouvés mais ne se souvenait pas où. Il a refusé de s'exprimer au sujet du cycle n° 13 avant d'expliquer n'avoir en réalité aucun souvenir de comment il se l'était procuré.

Questionné en particulier sur la provenance du vélo rouge, lequel avait été déclaré volé, il a d'abord expliqué, comme pour les autres, n'avoir rien à dire, avant d'affirmer l'avoir trouvé abîmé et sans cadenas, dans la rue à Genève, quelques mois avant le marché de J______. S'il n'est pas improbable de trouver de tels vélos dans la rue, il est in casu impossible que l'appelant ait trouvé le cycle en cause abandonné dans la rue au moment allégué dans la mesure où celui-ci n'a été dérobé à son propriétaire que le 21 mars 2019, soit seulement deux semaines avant le marché de J______. Le deux-roues n'était, du reste, nullement abîmé lorsqu'il a été saisi par la police mais au contraire en parfait état. Les explications complémentaires de l'appelant selon lesquelles il aurait réparé ce vélo avant de le mettre en vente, sont manifestement de circonstance, étant relevé que K______ a affirmé, sans que l'on ne discerne pour quelle raison il aurait eu à mentir sur cet élément en particulier, que l'intéressé ne réparait pas les vélos qu'il mettait en vente.

L'appelant a également livré un récit confus au sujet du vélo orange, alléguant l'avoir acheté à la [brocante de l'association] M______ pour la somme de CHF 100.- sans toutefois se souvenir si c'était à Genève ou à N______, ni de la date. Après avoir été confronté au fait que ce cycle avait été dérobé à Genève le 18 décembre 2018, il s'est souvenu avoir effectué cet achat à Genève, au mois de janvier 2019, souvenir qui paraît de circonstance ce d'autant qu'il n'a pas pu s'aider d'une quelconque quittance qui lui aurait permis de resituer dans le temps cette acquisition. À l'instar du TP, il convient de retenir que cet achat est au demeurant peu plausible avec la situation financière de l'appelant qui déclare ne percevoir aucun revenu mais vivre de l'aide d'associations qui lui permettait de se nourrir.

Par ses explications confuses, fluctuantes et, pour partie, en contradiction avec les éléments du dossier, l'appelant a perdu toute crédibilité s'agissant de la façon dont il s'est procuré les deux vélos déclarés volés.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour a acquis la conviction que l'appelant est bien l'auteur des vols des vélos orange et rouge litigieux ayant eu lieu à Genève les 18 décembre 2018 et 21 mars 2019.

2.3.2. La valeur neuve du vélo orange est d'environ CHF 450.- et celle du vélo rouge de plus de CHF 600.- selon les pièces versées à la procédure et ceux-ci étaient en très bon état au moment où ils ont été saisis, éléments que l'appelant ne conteste pas. Il ne remet pas non plus véritablement en cause les déclarations de K______ selon lesquelles il avait mis en vente les vélos litigieux à un prix oscillant entre CHF 350.- et CHF 500.- pièce mais soutient qu'il revoyait au final les prix à la baisse.

L'appelant, selon ses propres explications, actif dans des associations de récupération et de vente de vélos, n'a pu que constater que les cycles litigieux étaient en très bon état au moment de les dérober, et devait donc savoir que ceux-ci valaient certainement plus de CHF 300.- l'unité. Telle était en tout état son intention. Le fait qu'il pouvait ensuite baisser les prix à la revente est sans pertinence.

2.3.3. L'appelant a donc bien agi avec conscience et volonté, y compris s'agissant de la valeur des vélos litigieux supérieure à CHF 300.-, et s'est partant rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

Le verdict de culpabilité de ce chef d'infraction sera confirmé, l'appel étant rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (« Zusatzstrafe »), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

3.1.5. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

3.2. La faute du prévenu est importante.  Il s'en est pris au patrimoine d'autrui à l'encontre de deux personnes distinctes. Son mobile est égoïste dans la mesure où il a agi dans le seul but de se procurer un gain facile. Certes, sa situation personnelle est précaire, mais elle ne justifie pas les actes commis.

L'appelant a un antécédent spécifique datant de 2017.

Sa collaboration est mauvaise et il ne fait montre d'aucune prise de conscience.

Une peine privative de liberté aurait pu s'imposer au vu de ce qui précède. Le genre de peine retenu par le TP, soit la peine pécuniaire, est cependant acquis à l'appelant.

Les faits objets de la présente procédure ayant été commis avant sa condamnation du 4 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision, une peine complémentaire s'impose, les peines étant de même genre.

Si les faits avaient été jugés en même temps, le vol, infraction objectivement la plus grave, aurait été fixée à 60 jours-amende pour la première occurrence. Cette peine aurait dû être aggravée de 40 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours-amende)


pour le second vol et encore de 30 jours-amende (peine hypothétique de 60 jours-amende) pour le séjour illégal. Une peine complémentaire de 70 jours-amende, sous déduction de 67 jours amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement, devrait dès lors être prononcée dans la présente procédure.

Il convient encore de compenser le tort causé par les conditions de détention ainsi que développé infra (ch. 3.3.1 ss).

3.3.1. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

L'art. 3 CEDH est enfreint lorsque les conditions matérielles de détention atteignent un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela impose ainsi à l'État de s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit pas (ATF 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s. et les références citées).

L'art. 27 LVCPP prévoit que la personne qui fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les locaux de la police au maximum 48 heures. La loi vaudoise sur l'exécution de la détention avant jugement (LEDJ) de même que le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ), qui fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, prévoient notamment que les personnes détenues avant jugement bénéficient d'une cellule individuelle, d'un accès aux produits de toilette de première nécessité de même qu'à des habits de rechange, d'une douche au moins trois fois par semaine, d'une promenade quotidienne d'une heure en plein air et, dans la mesure du possible, d'un accès à des activités sportives et récréatives, à la bibliothèque, aux journaux et revues, à la radio et à la télévision.

3.3.2. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention, soit le TMC (art. 18 al. 1 CPP ; ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128). À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation.

Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.4.2), étant précisé que le juge du fond, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut parfaitement instruire directement la question (AARP/242/2015 consid. 5.2).

Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat de violation par le juge du fond n'est en principe pas suffisant (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 consid. 1.1).

3.3.3. L'indemnisation en raison des conditions de détention illicites fait appel au pouvoir d'appréciation du juge (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). L'ampleur de la réparation dépend avant tout de l'appréciation concrète des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2019 du 23 mai 2019 consid. 7.1 ; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 7.2 et les références citées).

En matière de réparation, des réductions de peine correspondant à un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours d'incarcération dans des conditions illicites sont admises en jurisprudence. La jurisprudence européenne considère adéquate une réduction de peine égale à un jour pour chaque période de dix jours de détention incompatible avec l'art. 3 CEDH (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014 [requête n. 49169/09] § 58 ss).

Le fait que, dans certains cas, des réductions proportionnelles d'un tiers ou de la moitié des jours passés dans des conditions de détention illicites aient été avalisées ne signifie aucunement que, dans ces cas, une réduction moins importante n'aurait pas été acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2019 précité consid. 7.3 et les références citées).

3.3.4. C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que la détention d'un prévenu durant dix jours en 2012, dans une cellule de l'Hôtel de police de N______, dépourvue de fenêtre et éclairée en permanence, avec possibilité de promenade restreinte (au maximum trente minutes par jour), était contraire à la réglementation cantonale applicable, mais également clairement incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute privation de liberté. Ce mode de détention (cellule sans fenêtre, lumière 24h/24h) plaçait en effet la personne détenue, même pour une période limitée d'une dizaine de jours, dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requérait la privation de liberté. Cela constituait sans conteste un traitement dégradant, conformément à l'art. 3 CEDH.

Dans de telles conditions de détention intolérables (cellule sans fenêtre et lumière 24h/24h), un constat était insuffisant. La Cour cantonale ne pouvait donc considérer que les conditions de détention irrégulière n'avaient pas atteint, car de durée modeste, le seuil de gravité de l'art. 49 CO, et qu'une simple constatation était suffisante.

Le Tribunal fédéral qui pouvait en l'occurrence uniquement examiner la problématique des conditions de détention illicites sous l'angle de l'indemnisation pécuniaire requise par le recourant a jugé qu'une indemnisation de CHF 50.- par jour de détention illicite était adéquate, soit CHF 550.-, à titre de réparation du tort moral, étant relevé qu'un autre mode de réparation, telle une réduction de peine, aurait également pu entrer en ligne de compte (ATF 140 I 246).

3.3.5. Dans une autre affaire portant sur les conditions de détention à l'Hôtel de police de N______ prévalant en 2012, le Tribunal fédéral a considéré que les irrégularités dénoncées par un prévenu qui y avait été détenu durant 14 jours, soit que sa cellule, de moins de 4,5 m2, était dépourvue de fenêtre, que la lumière était allumée en permanence, que les toilettes étaient situées à la tête du lit et qu'il n'y avait pas d'eau courante, qu'il n'avait pu se doucher que deux fois par semaine, qu'il ne pouvait lire l'heure, n'avait eu que 15 minutes de promenade en plein air par jour, n'avait pas pu changer de vêtements et de sous-vêtements durant 14 jours (à l'exception de son T-shirt), n'avait eu aucun accès aux médias, aucun livre à disposition ni aucune possibilité de téléphoner ni à l'assistance pourtant requise d'un psychologue - en l'état non contestées - rendaient à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Le délai maximum de 48 heures fixé dans la loi laissait au demeurant supposer que les cellules des locaux de gendarmerie ou de police n'étaient pas appropriés pour une détention de plus longue durée. Saisies de telles affirmations, l'autorité de contrôle de la détention devait élucider les faits et constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées (ATF 139 IV 41).

3.3.6. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions (AARP/198/2017, AARP/67/2018 et AARP/204/2019), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention avant jugement, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine.

Le tort subi par un prévenu du fait des conditions de sa détention avant jugement ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité.

3.3.7. En l'espèce, il ressort des informations requises par la Cour à la police N______ que la détention de l'appelant dans la zone de rétention de l'Hôtel de police de N______ a duré 19 jours, ce qui constitue une violation de l'art. 27 LVCPP qui prévoit une durée maximale de 48 heures. Il résulte également des renseignements de la police, que les cellules de l'Hôtel de police sont dépourvues de fenêtre et que les toilettes se trouvent à l'intérieur de celles-ci. À la lumière des principes applicables en la matière, il faut considérer que, par ces seuls éléments, la détention de l'appelant l'a in casu placé dans un état de détresse et d'humiliation sensiblement supérieur à ce que requérait la privation de liberté, contrairement à l'art. 3 CEDH, qui consacre l'une des valeurs les plus fondamentales en prohibant tout traitement dégradant.

Il n'apparaît pour le surplus pas que la détention de l'appelant ait présenté d'autres irrégularités. Il ressort en effet des informations supplémentaires fournies par la police N______ sur les conditions de détention à l'Hôtel de ville de N______, dont il n'y a pas de raison de douter, que les mesures mises en place depuis les affaires évoquées de 2012 se sont sensiblement améliorées et que des efforts importants ont été entrepris pour répondre à la législation cantonale en la matière, notamment en lien avec la taille des cellules, la gestion de la lumière dans celles-ci à la demande du détenu, la possibilité de consulter l'heure grâce à trois différentes horloges, les promenades, l'accès aux soins médicaux et psychiatriques, à l'hygiène et aux entretiens avec un défenseur, sans limitation. Une petite bibliothèque comprenant une trentaine d'ouvrages a de plus été constituée, ceux-ci étant consultables à la demande.

Il est ainsi peu crédible que l'appelant n'avait jamais su qu'il pouvait gérer la lumière de sa cellule à la demande, consulter les différentes horloges, accéder aux produits d'hygiène de première nécessité ou à la bibliothèque, comme allégué pour la première fois suite à la réception du document synthétisant les conditions de détention à l'Hôtel de police. Le fait qu'il n'a spontanément donné aucune explication concrète, même vague, pour illustrer ses prétentions, plaide d'ailleurs plutôt en sens inverse. Il n'a pour le surplus pas nié avoir eu droit aux diverses mesures décrites supra.

Au vu des éléments qui précèdent, l'atteinte découlant des irrégularités constatées (détention dans une cellule dépourvue de fenêtre et comprenant les toilettes), sur une durée excessive de 17 jours, ne justifie pas une indemnisation à titre de tort moral d'une quotité telle que celle réclamée par l'appelant, soit de CHF 300.- par jour.

Une déduction sur la peine de deux jours sera considérée en l'espèce comme étant une réparation adéquate, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ces deux jours seront déduits de la peine au même titre que la détention avant jugement, suivant la pratique de la CPAR.

3.4. La peine pécuniaire complémentaire sera donc arrêtée à 70 jours-amende et prononcée sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement, et sous déduction de deux jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH.

Le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- par le premier juge, non contesté, sera confirmé.

Le sursis (art. 42 al. 1 CP), acquis à l'appelant, et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, adéquate, seront confirmés. Il en va de même de la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 4 janvier 2017 par le Ministère public de Bern-Mittelland (art. 46 al. 5 CP).

4. Les confiscations et restitutions prononcées par le TP, justifiées, seront confirmées, de même que le délai de 60 jours fixé à l'appelant dès l'entrée en force de la décision pour intenter une action civile en lien avec le [téléphone portable] L______/5______ (art. 69 CP et 267 al. 1, 3 et 5 CPP). Dans ce cadre, il lui incombera d'établir les circonstances permettant de fonder son droit à récupérer les données qu'il aurait enregistrées sur ce téléphone.

5. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause sur ses conclusions portant sur la détention illicite, supportera les 90% des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Condamné pour les faits de vol qui ont directement provoqué l'ouverture de la procédure pénale (de même que la mise en détention de l'appelant), il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, sous réserve de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- qui sera mis à la charge de l'appelant à hauteur de 90%, le solde étant laissé à celle de l'État.

Il ne sera pas octroyé d'indemnité (art. 429 al. 1 let. a et c CPP), pour les mêmes motifs.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. En l'occurrence, de l'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______, seront retranchées, 25 minutes de rédaction de courriers, activité couverte par le forfait. Les 3 heures et 30 minutes pour le poste "examen du jugement de première instance et déclaration d'appel" sont excessives au vu de la faible complexité du dossier connu de l'avocat qui l'a plaidé il y a peu en première instance et qui n'a pas connu de rebondissement en appel. Il sera encore relevé que l'examen du jugement de première instance est une activité couverte par le forfait. Deux heures seront ainsi retenues pour ce poste. Enfin, seules 45 minutes seront comptabilisées pour le temps consacré à l'examen du courrier de la police N______ du 30 septembre 2022 et de son annexe, à recueillir les déterminations du client et à la rédaction du courrier d'une page et demi du 10 octobre 2022, suffisantes en l'espèce.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 888.50 correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 750.-) plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déployée en première instance (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 63.50.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/264/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15927/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 67 jours-amende, correspondant à 67 jours de détention avant jugement, et de deux jours à titre d'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 4 janvier 2017 par le Ministère public du canton de Berne-Mittelland (art. 46 al. 5 CP).

Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 18 décembre 2020 et fixe à A______, s'il l'estime utile, un délai de 60 jours pour intenter une action civile (art. 69 CP et 267 CPP).

Constate que la restitution du cycle F______ 1______ orange à D______ a d'ores et déjà été ordonnée par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est Vaudois.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'300.-.

L'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- sera mis à charge de A______ à hauteur de 90%, soit CHF 540.-, le solde étant laissé à celle de l'État.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 10'627.85 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met ces frais à la charge de A______ à hauteur des 90%.

Arrête à CHF 888.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'900.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

280.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'855.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'755.00