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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7948/2012

AARP/242/2015 (3) du 18.05.2015 sur JTCO/122/2014 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.07.2015, rendu le 06.06.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_688/2015
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; NE BIS IN IDEM; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE; ASSASSINAT; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; DÉTENTION ILLICITE; HONORAIRES
Normes : CP.112; CP.22; CEDH.3; CPP.3; CEDH.6; Cst.10.3; CPP.263; Cst.7; Cst.29.2; Cst.30; Cst.8.1; CP.47; CP.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7948/2012 AARP/242/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 18 mai 2015

(complète le dispositif du 1er avril 2015)

 

Entre

A______, domicilié ______, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, comparant par Me X______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/122/2014 rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


 

EN FAIT :

A. a. Par déclaration du 15 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le même jour par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 octobre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable de tentative d'assassinat pour d'autres faits (art. 22 cum 112 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 638 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 41'650.25, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure étant compensée à due concurrence avec les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 janvier 2013, diverses mesures de restitution/confiscation/destruction de biens et valeurs étant encore ordonnées.

b.a. Par acte déposé le 14 novembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR ou la juridiction d'appel), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant, sur question préjudicielle, à l'annulation de la procédure pour violation de ses droits procéduraux et, subsidiairement, à son acquittement du chef de tentative d'assassinat, tout en contestant la quotité de la peine, la confiscation de la somme de CHF 1'290.- et sa condamnation aux frais de la procédure.

b.b. A______ "réserve" les conséquences à tirer des conditions de détention illicites subies.

c.a. Par acte d'accusation du 19 juin 2014, il est reproché au stade de l'appel à A______ d'avoir, le 7 août 2011 à Genève, peu avant 23h30, de concert avec neuf comparses :

- organisé et/ou accepté que ses comparses organisent un guet-apens dans la galerie marchande liant le boulevard C______ et l'avenue D______ dans le but d'agresser B______, se munissant et acceptant que ses comparses se munissent d'armes blanches, dont deux sabres, repérant et/ou acceptant que ses comparses repèrent les lieux, s'assurant et/ou acceptant que ses comparses s'assurent de la présence de B______ dans le couloir, lui-même se dissimulant avec E______ et F______, tous trois munis d'armes blanches, près de l'entrée de la galerie, côté C______, repoussant B______ lorsqu'il s'est dirigé dans leur direction, le mettant de la sorte en fuite en direction de la sortie côté D______ où l'attendaient embusqués les autres protagonistes, soit G______, H______, I______, J______, K______, L______ et M______, qui étaient munis de couteaux, d'une bonbonne de gaz et de sabres, et, une fois que B______ se fut retrouvé à la sortie de la galerie, d'avoir entouré celui-ci ou accepté que ses comparses le fassent pour l'empêcher de s'enfuir, asséné ou accepté que ses comparses assènent un coup de couteau à B______, des coups d'armes blanches, de pied et de poing, fait tomber ou accepté que ses comparses fassent tomber B______, continué ou accepté que ses comparses continuent à porter des coups de couteaux, de sabre, de pied et de poing alors que celui-ci était au sol, puis poursuivi et/ou accepté que ses comparses poursuivent B______ lorsque celui-ci a réussi à se relever et à prendre la fuite, agissant de la sorte et acceptant que les autres fassent de même dans le but d'ôter la vie à leur victime, mais ne parvenant qu'à causer à B______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 13 octobre 2011,

- agi dans les circonstances sus-décrites avec une absence particulière de scrupules, l'organisation de l'opération, les repérages ayant permis d'assurer la présence de la victime, le nombre d'agresseurs, les armes apportées, l'effet de surprise et la configuration des lieux ne laissant a priori aucune chance à B______.

c.b. Il lui est également reproché d'être entré sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné, de 2008 au 16 janvier 2013, sans autorisation de séjour, démuni de papiers d'identité et sans moyens de subsistance.

B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.a. La police est intervenue le 7 août 2011 à 23h32 dans le secteur de CA______ à la suite d'un appel de N______ signalant une violente agression. A leur arrivée à hauteur de l'avenue du ______ n° 22, les inspecteurs ont découvert B______, gisant au sol dans son sang. Il présentait plusieurs coupures profondes au niveau du front, de l'omoplate droite et du dos, ainsi qu'une fracture de l'os du crâne.

a.b. Selon l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale du 13 octobre 2011, dont la teneur a été confirmée par ses auteurs les 28 février et 28 mars 2012, B______ présentait à son arrivée à l'hôpital une plaie au niveau frontal droit "en lambeaux", une hypoesthésie du cinquième nerf crânien, une paralysie du rameau frontal droit, une plaie profonde au niveau du dos à droite mesurant 4 cm, deux plaies superficielles au niveau du dos à gauche mesurant 7 cm ainsi qu'une fracture du crâne, étant précisé que la fracture de l'os frontal avait nécessité une opération et la pause d'une plaque. B______ était resté hospitalisé du 7 au 11 août 2011. D'après les experts, les lésions constatées, qui avaient laissé des cicatrices visibles, étaient compatibles avec des blessures causées par des objets tranchants ou piquants. La vie de B______ aurait pu être mise en danger si les coups portés à la tête l'avaient atteint plus haut ou avaient été plus forts. Vu les lésions constatées, les coups portés dans le dos n'auraient pas pu atteindre les organes vitaux.

a.c. Il a rapidement été déterminé que B______ avait été victime d'un guet-apens dans la galerie marchande reliant le boulevard C______ à l'avenue D______, trois individus armés de couteaux l'ayant rabattu de la première sortie vers la deuxième, où d'autres protagonistes l'attendaient, munis d'armes blanches. Lors de son audition par la police le 9 août 2011, B______ s'est toutefois refusé à porter plainte, déclarant ignorer les raisons de son agression, tout comme l'identité de ses agresseurs.

b.a. Une instruction pénale pour tentative de meurtre, voire d'assassinat, référencée sous la procédure P/1______, a été ouverte le 17 août 2011. Impliquant d'abord L______, I______, E______ et H______, elle a été par la suite étendue à d'autres participants.

b.b. Par acte d'accusation du 6 juin 2012, les quatre précités ainsi que G______, F______ et K______ ont été renvoyés en jugement.

b.c. Soupçonné d'être également impliqué, A______, connu des services de police sous la fausse identité d'AA______, a été arrêté le 16 janvier 2013 et la procédure P/7948/2012 ouverte.

c. La procédure P/1______

Les pièces numérotées 9999 à 30194 de la procédure P/1______ ont été versées à la présente procédure le 30 janvier 2013. Il en ressort les éléments pertinents suivants.

c.a. Les déclarations des témoins

c.a.a. N______, qui circulait au moment des faits sur l'avenue D______ en direction du boulevard C______ et dont l'attention avait été attirée par des cris, avait aperçu trois hommes, dont deux portant un couteau de grande taille et une sorte de sabre, cachés à l'angle de la galerie marchande côté D______, au niveau de l'épicerie. Au même moment, un homme, soit B______, poursuivi par deux ou trois personnes, était arrivé depuis le fond du passage. Alors qu'il s'approchait de la sortie, deux des individus armés lui avaient barré la route, ce qui avait donné le temps aux poursuivants de rattraper le groupe. Ceux-ci avaient bousculé B______, qui avait finalement chuté sur le trottoir juste à la sortie du couloir, puis lui avaient asséné des coups alors qu'il était accroupi. Alors que la victime avait presque réussi à se relever, l'homme armé du "sabre" lui avait asséné un coup à la hauteur du visage, avant que celui armé du couteau n'en fasse de même, sans que le témoin ne sût si le coup avait atteint sa cible. B______ avait réussi à sortir de la mêlée. Ses agresseurs, que le témoin estimait au nombre de cinq, l'avaient poursuivi. L'événement s'était déroulé très vite de sorte que N______ n'était pas en mesure de reconnaître les protagonistes.

c.a.b. O______, propriétaire de la salle de billard située dans la galerie, était assis sur la terrasse de son établissement, sur le trottoir du boulevard C______, lorsque son attention avait été attirée par trois individus qui se trouvaient dans le coin du bâtiment, à l'entrée de la galerie marchande. Dissimulés derrière le mur et s'avançant légèrement à trois reprises pour regarder le couloir, ils étaient manifestement en train de surveiller les personnes qui étaient dans le passage. O______ était certain que deux d'entre eux tenaient un couteau à la main, ayant plus de doutes pour le troisième. Soudainement, ils avaient foncé à l'intérieur du passage. Tout s'était passé très vite, de sorte qu'il lui était difficile de donner un signalement des individus, l'un étant toutefois plus grand que les deux autres.

Le témoin s'était précipité dans le couloir en direction de l'entrée de la salle de billard, en criant très fort, ce qui avait fait réagir plusieurs personnes qui s'étaient à leur tour levées et avaient couru à l'autre bout du couloir, vers la sortie côté D______. Lui-même n'était pas allé voir ce qui se passait et n'avait pas assisté à l'agression.

c.a.c. P______ avait aperçu, alors qu'il se trouvait à l'est du parc Q______, quatre individus qui couraient sur le trottoir gauche du boulevard R______, depuis le carrefour S______, en direction de T______. Deux d'entre eux, dont l'un mesurait environ 180 cm et portait un pull jaune vif avec une capuche et un dessin blanc devant, étaient ensuite montés sur un scooter, après avoir dû le relever, et étaient partis en direction de T______.

Le père du précité, U______, avait aussi assisté à la scène. Il confirmait qu'un des individus, un homme de type européen, portait un pull jaune à capuche, qu'il avait rabattue sur sa tête en passant devant lui. Celui-ci était reparti en scooter avec un quatrième individu.

c.a.d. V______, à vélo et dont l'attention avait déjà été attirée par le comportement bizarre de trois individus sur le boulevard R______, avait vu un peu plus loin sur sa route, à la hauteur de l'entrée arrière de Q______, deux personnes en train d'essayer de démarrer un scooter, avec succès après plusieurs essais. Les deux étaient de type maghrébin et l'un d'entre eux portait un pull à capuche de couleur jaune moutarde. Il n'avait pas d'autre signe particulier, mesurant environ 175 cm et étant de corpulence moyenne.

c.b. Les images des caméras de vidéosurveillance

c.b.a. Les bandes de diverses installations de vidéosurveillance situées dans la galerie (système "Wincasa"), ainsi que celles de la caméra équipant le carrefour S______, ont été saisies, étant précisé que l'heure enregistrée sur les premières comporte trois minutes de retard par rapport à l'heure effective. Les lieux exacts de l'agression n'ont pas été filmés.

c.b.b. Les images de la caméra de vidéosurveillance située côté D______ dans la galerie marchande montrent deux individus, soit I______ et E______, qui entrent dans le passage depuis l'avenue D______, s'avancent jusqu'à l'angle formé par la galerie pour regarder dans la seconde partie donnant sur le boulevard C______, puis rebroussent chemin, et, un peu plus tard, un homme, soit H______, tenant à la main une arme blanche ressemblant à un sabre, qui entre à son tour dans la galerie et effectue le même aller-retour, le tout se déroulant entre 23:25:10 et 23:26:12.

c.b.c. La séquence vidéo de la caméra de vidéosurveillance filmant l'intérieur de la galerie marchande du côté du Boulevard C______ montre ce qui suit :

- à 23:17:59 : B______ et W______ apparaissent à l'écran.

- de 23:17:59 à 23:25:47 : W______ discute tranquillement avec d'autres personnes. B______, décalé sur la droite, n'est plus dans l'angle de vision de la caméra.

- à 23:25:48 : B______ se dirige vers la sortie côté boulevard C______.

- de 23:26:17 à 23:26:25 : B______ passe en courant, poursuivi par trois individus, en direction de l'avenue D______. Les images du troisième poursuivant, vêtu d'un pull jaune à capuche, laissent penser qu'il détient un objet de forme allongée dans la main droite, selon l'arrêt sur image à 23:26:19.

c.b.d. Les images de la caméra de vidéosurveillance filmant l'intérieur du couloir depuis l'entrée D______ montrent la suite de la course :

- de 23:26:18 à 23:26:25 : B______ court, ses poursuivants le suivant à quelque cinq mètres. Les images permettent de constater que les deux premiers poursuivants tiennent à la main un objet pointu. Le troisième, soit celui portant le pull jaune, est légèrement distancé puisqu'il apparaît sur l'image à 23:26:21. Sa foulée est toutefois encore énergique. Il ne ralentit pas.

- à 23:26:48 : trois autres personnes, dont il sera établi qu'il s'agit de W______ et Y______, l'identité du dernier demeurant inconnue, se dirigent vers la sortie, en marchant.

c.b.e. Sur les images de la caméra de vidéosurveillance située au carrefour S______, prises entre 23:29:19 et 23:29:40, on distingue sept individus traversant précipitamment l'avenue D______, avant de partir en direction de l'avenue QA______, tandis que deux autres traversent le carrefour en courant en direction du boulevard R______. Les fuyards ne sont pas identifiables au vu de la mauvaise qualité des images.

c.c. Les déclarations de B______

Après avoir impliqué H______, E______, I______, F______, K______, G______ et L______ lors de son audition du 24 septembre 2011 par la police, B______ est revenu sur ses déclarations devant le Ministère public, affirmant ne pas connaître l'identité de ses agresseurs, tout en précisant craindre des représailles.

c.d. Les déclarations des prévenus

c.d.a. Selon ses déclarations, G______ se trouvait avec I______ devant la discothèque ______ lorsqu'une personne, soit Z______, était venue leur annoncer qu'une bagarre allait commencer. Son ami et lui-même s'étaient alors dirigés vers les lieux de l'agression. A la hauteur de l'épicerie située juste à la sortie du passage côté D______, ils avaient parlé avec L______, J______, M______, F______ et A______. M______ avait sorti des sabres de son sac à dos.

Trente secondes après leur arrivée vers le groupe, B______ les avait rejoints en courant, poursuivi par F______, E______ et A______.

Tandis que B______ était à terre, H______, J______ et M______ lui avaient donné de grands coups de couteau. A______ avait aussi tenu un couteau, de petite taille, mais ne s'en était pas servi.

G______ n'avait lui-même pas participé à l'agression, pas plus qu'il n'avait tenté de séparer les protagonistes autrement que par la parole.

B______ avait réussi à se relever et s'était enfui, poursuivi par certains de ses agresseurs, dont A______. G______ avait brièvement couru lui aussi, avant de décider avec son ami I______ d'aller boire un verre.

En audience de confrontation avec F______ et E______, G______ est revenu sur ses dires initiaux, dans le sens où il a contesté avoir vu les deux précités et A______ courir après B______.

c.d.b. Selon les déclarations de H______, A______, qu'il ne connaissait pas, était présent au moment de l'agression de B______, mais n'avait pas frappé la victime. Lui-même détenait un couteau le soir des faits, qu'il avait utilisé dans un geste de défense à l'encontre de B______.

c.d.c. D'après E______, qui contestait avoir pris part à l'agression, A______ n'était pas présent le soir des faits.

c.d.d. K______ a contesté avoir participé à l'agression de B______. Il était certes présent sur les lieux, mais n'avait fait qu'apercevoir la bagarre et brièvement tenté d'y mettre un terme.

c.d.e. I______, confirmant sa présence sur les lieux de l'agression, a nié toute participation aux faits reprochés. Il ignorait qui avait frappé son ami B______.

c.d.f. F______ avait vu l'agression, mais n'y avait pas participé. D'après lui, A______ n'était pas sur les lieux.

c.d.g. L______ a expliqué qu'il avait croisé G______ près de la galerie marchande et lui avait prêté la bonbonne de gaz qu'il portait avec lui pour se défendre, gardant en revanche son couteau. Il avait ensuite poursuivi sa route et n'avait rien vu de l'agression. Il n'avait pas observé A______ le soir des faits, qu'il ne connaissait que de vue.

c.e. A l'audience de jugement du 5 au 13 novembre 2012 devant le Tribunal criminel, G______ a confirmé que A______ faisait partie des poursuivants de B______ dans le couloir. Il avait un couteau pliable à la main.

Lui-même n'était pas impliqué, ce que les autres prévenus ont également soutenu pour leur propre compte. Alors qu'il n'en avait pas fait mention auparavant, I______ a déclaré avoir aperçu A______ le soir des faits.

c.f. G______ a à nouveau mentionné la participation de A______ lors des débats d'appel, tandis qu'I______ a répété ne l'avoir vu que de loin.

c.g. Par arrêt du ______ 2013 (AARP/1______), la CPAR a annulé le jugement du Tribunal criminel JTCR/1______ dans la mesure où il avait acquitté les prévenus du chef de tentative d'assassinat, a reconnu G______, HA______, alias H______, F______, E______, I______, K______ et L______ coupables de tentative d'assassinat et les a condamnés à des peines privatives de liberté comprises entre six et sept ans et demi.

Dans son arrêt, la CPAR a évoqué les noms des trois autres personnes soupçonnées par le Ministère public d'avoir agressé B______, soit M______, J______ et A______.

Par arrêts 6B_1______, 6B_2______, 6B_3______, 6B_4______, 6B_5______ 6B_6______ et 6B_7______ du ______ 2014, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt, sous réserve du sort des frais et indemnités concernant I______.

d. La procédure P/7948/2012

d.a.a. Selon ses déclarations à la police, A______ s'était trouvé par hasard sur les lieux de l'agression de B______. Il était ce soir-là invité chez un ami pour fêter le ramadan, près de CA______. Sa compagne, AB______, enceinte de leur enfant, avait ressenti des douleurs et ils étaient partis à l'hôpital.

Sur le trajet, à hauteur du boulevard C______, il avait entendu des gens crier des insultes depuis la galerie marchande. Sa compagne était restée à l'arrêt du bus n° 1, tandis que lui-même était entré dans la galerie pour voir ce qui se passait. Il avait vu plusieurs personnes courir après B______, de sorte qu'il s'était lui-même mis à courir. Il avait vu B______ se relever d'une chute et repartir en courant à hauteur du passage piéton à la sortie du passage côté D______. Il avait appris par la suite que B______, qui était un ami, avait reçu un coup à la tête.

Juste après être sorti de la galerie, A______ était allé retrouver sa compagne, en passant par l'extérieur.

d.a.b. Sur présentation de la planche photographique issue des images de vidéosurveillance de la galerie marchande, A______ s'est reconnu comme étant le personnage portant le pull jaune à capuche. Il ne connaissait pas la plupart des autres individus.

d.a.c. A______ était en possession de deux téléphones portables ainsi que de CHF 1'290.- au moment de son arrestation. Selon ses indications à la police, cette somme lui avait été remise par sa compagne AB______, qui recevait de l'argent de son père et une prestation d'assistance de CHF 1'300.- de l'Hospice général. Sa compagne travaillait également dans un bureau d'avocats.

d.b.a. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il s'était approché en entendant les insultes et avait demandé à deux personnes présentes à l'entrée du passage ce qui se passait, sans obtenir de réponse. Tout de suite après, il avait vu tout le monde courir. Il en avait fait de même, par curiosité. Le temps qu'il arrive sur le tronçon du passage donnant sur l'avenue D______, B______ était déjà en train de se relever et de repartir.

A______ n'avait vu ni armes ni coups. Il avait rejoint sa compagne pour aller à l'hôpital, mais ils avaient renoncé à ce projet en cours de route car elle n'avait plus de douleurs. Il n'avait donc pas couru sur le boulevard R______ ni n'était parti en scooter.

Il ignorait si son ami I______ était présent le soir des faits, mais avait vu G______ et H______ à la sortie du passage du côté D______. Il ne connaissait pas E______, F______, L______, K______, J______ et M______.

A l'époque des faits, son numéro de téléphone se terminait par "67".

d.b.b. A______ a maintenu sa version des faits après avoir vu les enregistrements vidéos.

e. AB______ a été entendue par la police et le Ministère public.

e.a. Le 7 août 2011, elle s'était rendue avec son compagnon A______ chez des amis habitant vers CA______, vers 21h. Après le repas, elle s'était sentie mal et avait voulu aller à l'hôpital. Alors qu'ils traversaient la plaine de CA______ avec son ami, ils avaient entendu des gens qui criaient devant la "CB______". Elle se trouvait sur un passage piéton, sans qu'elle se souvienne lequel exactement, lorsque son compagnon lui avait dit de rester là pendant qu'il allait voir ce qui se passait. Contrairement à ce qu'elle avait pu indiquer par stress lors de son audition par la police, elle-même n'avait rien vu de la bagarre.

Elle avait attendu son ami dix à quinze minutes. Comme il ne revenait pas, elle avait décidé de rentrer chez elle, ne voulant pas se rendre seule à la maternité. Son compagnon ne l'avait pas contactée et elle ne souvenait pas quand il était rentré. Il lui avait expliqué par la suite qu'il y avait eu une petite bagarre entre copains et qu'il s'était interposé. Elle n'en savait pas plus, son ami ne lui racontant pas ce qu'il faisait avec ses connaissances.

e.b. AB______ a confirmé avoir pour seule source de revenus l'aide de l'Hospice général, à hauteur de CHF 1'500.- par mois, les allocations de sa fille, née le ______ 2011, étant comprises dans ce montant. La veille de l'arrestation de son compagnon ou le jour précédent, elle lui avait donné CHF 3'000.- pour qu'il paie des factures, à hauteur de CHF 2'700.-, sans lui fournir les bulletins de versement y relatifs.

f.a. Les rapports de la police judiciaire des 23 juillet 2013 et 8 février 2014 au sujet de la téléphonie ont mis en évidence les éléments suivants :

- le détenteur du numéro de téléphone 1______, enregistré au nom de AC______, belle-sœur de A______, avait été en contact avec les raccordements téléphoniques de :

°         G______ le 7 août 2011 à deux reprises vers 19h20 et à quatre reprises le 8 août 2011 entre 01h06 et 01h28'50'', 291 connexions étant pour le surplus répertoriées entre les deux numéros entre avril et octobre 2011,

°         K______ à deux reprises entre le 7 et le 8 août 2011, 213 connexions étant pour le surplus répertoriées entre les deux numéros entre avril et septembre 2011,

°         H______ (10 connexions entre mai et juin 2011),

°         F______ (34 connexions entre août et octobre 2011),

°         E______ (36 connexions entre juillet et septembre 2011),

°         I______ (34 connexions entre mai et août 2011),

°         L______ (136 connexions entre avril et août 2011) et

°         M______ (19 connexions entre le 8 et le 10 août 2011).

- AC______ était titulaire du numéro de téléphone 2______depuis le 12 avril 2011. Elle avait conclu à son propre nom six abonnements téléphoniques, dont l'abonnement pour le numéro 1______,

- aucun des numéros de téléphone retrouvés sur A______ lors de son arrestation n'avait été en contact avec les protagonistes de l'agression de B______, étant précisé que le raccordement se terminant par "67" (3______) était actif depuis le 14 novembre 2011.

f.b. Entendu à ce sujet, A______ a expliqué qu'il n'avait jamais demandé à sa belle-sœur, qu'il côtoyait peu, d'enregistrer un numéro pour son compte. Il ignorait si celle-ci connaissait les Maghrébins ayant eu des connexions avec le n° 1______.

f.c. AC______ a indiqué au Ministère public ne connaître aucune des personnes figurant sur les images des caméras de vidéosurveillance du 7 août 2011 au soir, à l'exception de A______, son beau-frère, avec lequel elle avait des contacts réguliers. Elle n'avait jamais contracté d'abonnement téléphonique pour lui, n'ayant fait cette démarche qu'à une seule reprise, pour un ancien petit ami. Elle-même avait changé à plusieurs reprises de numéro au cours des trois dernières années.

g. Les différents témoins dont les déclarations dans le cadre de la procédure P/1______ étaient susceptibles d'impliquer A______ ont été entendus en confrontation, de même que la victime et plusieurs des participants reconnus coupables dans ladite procédure.

g.a.a. Tout s'était passé très vite de sorte que O______ n'était pas en mesure de dire si A______, qui lui semblait toutefois plus grand que les trois personnes qu'il avait vues observer la galerie, était présent.

g.a.b. La silhouette de A______ évoquait quelque chose à N______. Il se pouvait qu'il fût une des personnes qu'il avait vues sur le trottoir.

g.a.c. Il semblait à U______ que la personne qui portait un pull à capuche était partie avec le scooter. Il était incapable de reconnaître A______ car il n'avait pas vu les visages des individus dans la pénombre.

g.a.d. V______ ne se souvenait pas d'avoir vu A______, son seul souvenir précis étant le pull à capuche mentionné à la police.

g.b. Après une première audience lors de laquelle il a nié avoir vu A______ le soir de l'agression, mais que des amis lui avaient dit par la suite que celui-ci était venu avec le groupe d'agresseurs et qu'il tenait un couteau à la main, B______ a évoqué des troubles de la mémoire à la suite de l'agression. Il ignorait qui étaient les participants.

g.c.a. G______ avait vu A______ courir depuis l'intérieur de la galerie marchande vers la sortie, puis jusqu'à la plaine de CA______, mais B______ était déjà loin devant. Il n'était plus certain que celui-là tenait quelque chose à la main.

g.c.b. I______ avait vu le soir de l'agression AB______ en train de traverser le passage piéton de l'avenue D______ en compagnie de A______ ou en train de marcher sur le boulevard C______ en direction du boulevard ______.

g.c.c. Contrairement à ce qu'il avait pu dire par le passé, K______ connaissait A______ avant l'agression de B______. Ils s'étaient bien sûr entretenus par téléphone à plusieurs reprises, sans qu'il ne se souvienne des numéros. Il ne l'avait pas vu ce soir-là. Il n'avait jamais rencontré la sœur de AB______.

g.c.d. L______, E______ et F______ n'avaient pas eu de contacts téléphoniques avec A______. Ils ne connaissaient ni AB______ ni AC______. Ils n'avaient pas vu A______ le 7 août 2011.

h.a. A l'audience de jugement, A______, maintenant ses déclarations, a précisé qu'il se trouvait de l'autre côté du boulevard C______ lorsqu'il avait entendu les insultes. B______ avait commencé à courir alors que lui-même traversait la route, curieux de savoir de quoi il retournait.

Parmi les trois personnes qu'il avait vu courir après B______ dans le couloir, l'une s'était arrêtée à la hauteur du billard. Il n'avait pas vu de couteaux. Lorsqu'il était arrivé à l'angle du couloir, il avait eu le temps d'apercevoir B______ se relever et s'enfuir. La vue du sang l'avait choqué, mais il n'avait pas porté secours à la victime, en raison de l'attroupement. Il y avait eu du "cafouillage" et il ne souvenait pas qui d'autre, hormis I______ et G______, se trouvait à l'extérieur après la bagarre. Lui-même avait rejoint sa compagne, mais elle était déjà partie.

Il était exact qu'il ne pouvait conclure d'abonnement téléphonique à son nom vu son absence de titre de séjour. A l'époque des faits, il lui semblait avoir possédé une carte LEBARA.

h.b. AB______ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de désigner la rue qu'elle avait empruntée avec son compagnon pour se rendre à l'hôpital, ni sur quel trottoir de cette rue ils se trouvaient lorsque son ami avait entendu des gens, qu'elle n'avait pas pu situer puisqu'elle ne les avait pas vus.

Elle avait aussi entendu ces gens, qui se trouvaient "devant" elle. Son compagnon était aussi parti "devant", en direction de la rue de Carouge, lorsqu'il l'avait quittée. Elle était alors "assez loin de la rue de CC______, (…) pas très loin de la plaine de CA______". Elle ne pouvait pas dire où elle se trouvait par rapport à la plaine de CA______, précisant qu'elle devait être entre la plaine de CA______ et la rue de CC______ lorsque son compagnon était parti. Il s'était dirigé vers un petit café, le "CB______", devant lequel il y avait des chaises. Il y avait du monde devant le café car c'était l'été, mais elle n'avait vu personne dans la bagarre.

Elle n'avait attendu A______ que trois à cinq minutes avant de décider de rentrer chez elle, où il l'avait rejointe une heure à peine plus tard.

Son ami était un bon père et quelqu'un de bien. Depuis qu'il était en prison, il n'allait pas fort, tant physiquement que moralement. Elle attendait avec impatience de le retrouver pour reprendre une vie normale.

C. a. Par courrier du 1er décembre 2014, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la question préjudicielle, A______ n'étant pas formellement visé par l'arrêt AARP/1______ du ______ 2013.

b. Par ordonnance du 4 février 2015 (OARP/55/2015), la juridiction d'appel a rejeté la question préjudicielle présentée par A______, ordonné la procédure orale et fixé les débats d'appel.

c. Par courrier du 4 mars 2015, A______ sollicite que la direction de la prison de Champ-Dollon fournisse un rapport décrivant son parcours cellulaire, aux fins de déterminer la légalité de ses conditions de détention. Outre les dimensions de cellule, il évoque des problématiques d'éclairage, d'aération et de chauffage, d'hygiène, de qualité des repas, d'accès aux balades et à la salle de sport et conteste les fouilles à nu systématiques.

d.a. Dans une procédure parallèle à celle au fond, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) a constaté, le 6 octobre 2014, que les conditions dans lesquelles s'était déroulée la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de A______ du 18 janvier 2013 au 6 octobre 2014 n'avaient pas respecté les exigences légales en la matière durant deux périodes de respectivement 105 jours (du 24 avril au 7 août 2013) et 329 jours (du 12 novembre 2013 au 6 octobre 2014), A______ ayant été détenu dans une cellule dite triple de type C3 d'une surface nette de 23 m2 occupée par six détenus, ce qui lui laissait un espace individuel de 3,83 m2. Les conditions de détention, bien que difficiles, étaient conformes aux prescriptions légales pour le surplus.

d.b. Par arrêt du 10 mars 2015 (ACPR/1______/2015), la Chambre pénale de recours (ci-après : la CPR) a confirmé cette ordonnance.

d.c.a. Selon le rapport de la prison de Champ-Dollon du 18 mars 2015, le parcours cellulaire de A______ a, depuis le 7 octobre 2014, été le suivant :

- du 7 octobre au 8 décembre 2014 (62 jours), il a séjourné dans une cellule dite triple de type C3 (surface nette de 23.92 m2, y inclus le mobilier et la douche) occupée par six détenus, ce qui laissait une surface individuelle nette à chacun de 3,99 m2, à l'exception de la nuit du 14 octobre 2014 où la cellule avait été occupée par cinq détenus,

- du 9 au 10 décembre 2014, A______ a séjourné seul dans une cellule de type C1 (surface nette de 10.18 m2) avant de réintégrer une cellule dite triple de type C3, occupée par six personnes jusqu'au 12 décembre 2014,

- du 12 décembre au 23 décembre 2014, il a séjourné dans la même cellule triple de type C3, occupée par cinq détenus, ce qui laissait à chacun un espace individuel net de 4,78 m2,

- du 23 décembre 2014 au 12 janvier 2015, A______ était incarcéré dans la même cellule triple, occupée par six détenus (espace individuel net de 3,99 m2),

- après sept nuits passées en cellule individuelle, où il était seul, il a séjourné du 19 janvier au 18 mars 2015 (58 jours) dans une cellule dite triple de type C3, occupée la majorité du temps par six détenus (surface individuelle nette de 3,99 m2 à disposition), avec des interruptions à cinq détenus (surface individuelle nette de 4,78 m2) du 26 au 29 janvier, du 6 au 7 février et du 16 au 19 mars 2015.

d.c.b. Le rapport fourni fait état des conditions générales de détention à la prison de Champ-Dollon, notamment sur le droit garanti des détenus à une heure de promenade par jour à l'air libre, ainsi qu'une heure de sport par semaine et une heure de visite des familles.

Les postes de travail sont limités et le délai d'attente de six mois environ. A teneur du rapport produit, A______ avait demandé à bénéficier d'une place de travail le 5 décembre 2013 et avait travaillé comme nettoyeur de tables (une heure par jour, sept jours sur sept) du 7 juillet 2014 au 12 janvier 2015.

d.d. Le 20 mars 2015, A______ dépose un chargé de pièces relatives à sa situation personnelle, comprenant plusieurs des décisions prises par la direction de la prison de Champ-Dollon au sujet des fouilles à nu ou de punitions de même que les recours déposés à la Chambre administrative de la Cour de justice contre celles-ci.

e.a. A l'audience du 26 mars 2015, le conseil de A______ soulève la même question préjudicielle que celle soumise à la direction de la procédure.

e.b. Les parties acceptent que cette question soit traitée avec le fond.

e.c. A______ précise que les CHF 1'290.- confisqués devaient servir à payer les frais liés à ses démarches auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations.

Il confirme ses précédentes déclarations. Il avait vu B______ attablé dans le couloir alors qu'il était de l'autre côté du boulevard C______. Alors qu'il courait dans le couloir, il avait pensé que F______ et E______, qui le précédaient, pouvaient détenir des couteaux. A la fin du couloir, il avait vu B______ à terre, blessé, mais n'avait pas assisté aux coups et rien ne pouvait lui évoquer autre chose qu'une "petite bagarre". Il ne lui avait pas porté secours car il y avait beaucoup de monde. Il n'avait pas traversé la route pour aller vers la plaine de CA______, se contentant d'aller rejoindre sa compagne, déjà partie. Il était trop grand (193 cm) pour correspondre aux descriptions données par les témoins.

Ses conditions de détention étaient particulièrement difficiles. Il devait prendre des médicaments pour ses problèmes rénaux et pour pallier ses insomnies liées à la souffrance d'être séparé de ses proches, éprouvait des difficultés à se nourrir conformément à son régime végétarien, devait se procurer à ses frais les boissons nécessaires, celles fournies étant insuffisantes, et ne pouvait pas se doucher entre 19h00 et 07h30. Il devait attendre pour obtenir les médicaments dont il avait besoin. Son désespoir d'être incarcéré alors qu'il était innocent le conduisait à s'automutiler. Il avait été privé de promenade pendant le temps où il avait dû recourir à des béquilles, à la suite d'une blessure au genou droit causée par les convoyeurs. Ses contestations lui valaient des brimades.

e.d. Il dépose un chargé de pièces nouvelles en lien avec ses conclusions relatives aux conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, comprenant une expertise des surfaces de Champ-Dollon, un rapport médical du 23 mars 2015 décrivant des crises non épileptiques d'origine psychogène et l'ensemble de son dossier médical.

e.e.a. A______ persiste dans ses conclusions. Il sollicite pour l'infraction à la LEtr une peine clémente et conteste la confiscation des CHF 1'290.- ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure.

Il ne s'oppose pas au traitement par la CPAR de la question des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon selon les critères de la CEDH rappelés par le Tribunal fédéral.

Il s'oppose à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

e.e.b. Le Ministère public conclut au rejet de la question préjudicielle et, au fond, à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelant aux frais de la procédure et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

f. Le dispositif du présent arrêt a été notifié aux parties le 1er avril 2015, le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ étant prononcé par décision séparée du même jour.

g. Selon l'état de frais actualisé du 25 mars 2015 déposé à l'audience d'appel, MX______ chiffre à 47h20 l'activité déployée entre le 30 octobre 2014 et le 20 mars 2015, comprenant 12h pour le poste "conférences" (quatre entretiens d'1h30 avec son mandant à la prison de Champ-Dollon de novembre 2014 à février 2015, puis quatre entretiens d'1h30 au mois de mars 2015, dont un en présence de l'Inspection générale des services (ci-après : l'IGS) et un à la suite de l'audience d'appel), 27h20 pour le poste "procédure" (2h30 pour l'analyse de l'arrêt de la CPR sur la demande de mise en liberté et des arrêts du Tribunal fédéral concernant les autres accusés, 40 minutes pour l'analyse de l'arrêt du 10 mars 2015 de la CPR, dix heures pour l'analyse du dossier médical complet et 1h10 pour le dossier carcéral, dix heures pour la préparation de l'audience d'appel et trois heures pour la confection d'un chargé de pièces et d'un chargé complémentaire) et huit heures pour le poste "audiences", dont deux heures d'auditions par l'IGS.

D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1984. Il a arrêté l'école en 1997 et a obtenu un certificat de mécanicien sur autos. Sa mère vit en Algérie, ainsi qu'une des sœurs, l'autre enseignant à Dubaï. Son père est décédé en 2007.

A______ dit être arrivé en Suisse en 2008. Il n'a pas présenté de demande d'asile et a fourni une fausse identité, soit AA______, ressortissant tunisien, lors d'un contrôle de police, pensant pouvoir ainsi éviter une expulsion.

Il a noué une relation avec AB______, née le ______ 1994, titulaire du permis C. Le couple a deux enfants, AD______, née le ______ 2011 et AE______, né le ______ 2013, que A______ a reconnus. La régularisation de son statut juridique, pour laquelle il a entrepris les démarches en 2012, est dépendante de l'issue de la présente procédure. AB______ lui rend régulièrement visite en prison, une fois par semaine seule, l'autre avec les enfants.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. En l'espèce, le jugement de première instance consacre une correction application du droit au sujet de l'infraction à la LEtr reprochée, non contestée et établie à teneur du dossier, de sorte que la CPAR n'examinera pas ce point.

2. 2.1. Le droit d'être entendu est une des composantes du droit à un procès équitable tel que garanti à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Consacré sur le plan interne à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités).

2.2. Le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit qu'une personne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 118 IV 269 consid. 2 p. 271). L'autorité de la chose jugée ne s'attache normalement qu'au dispositif de la décision définitive rendue (ATF 120 IV 10 consid. 2 p. 12 s). L'exception de chose jugée ne peut être efficacement invoquée que s'il y a identité d'objet de la procédure, de personne visée et de faits retenus (ATF 120 IV 10 consid. 2 p. 12 s ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 585). Le principe de l'autorité de chose jugée ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'une autre personne que celle qui a été jugée, par exemple une personne ayant agi en qualité de coauteur, soit poursuivie pour les mêmes faits que ceux à la base de la condamnation d'ores et déjà prononcée (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 587).

2.3. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 428 et la jurisprudence citée).

Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité. La jurisprudence a toutefois renoncé à résoudre une fois pour toute la question de savoir si le cumul des fonctions contrevient ou non aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle exige, cependant, que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure au contraire indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques. Il faut, en particulier, examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 p. 429 ; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et la jurisprudence citée).

2.4. En l'espèce, ainsi que l'a relevé la juridiction d'appel dans son ordonnance présidentielle du 4 février 2015, dont la CPAR fait sienne la motivation, on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu de l'appelant.

Dans le cadre de la procédure dirigée contre lui, l'appelant a pu s'exprimer sur tous les éléments du dossier, notamment sur la vidéosurveillance. Il a été confronté aux différents témoins et a pu solliciter toute audition qu'il jugeait utile. Aucune décision ne le touchant n'a été prise sans qu'il ne soit préalablement entendu.

L'appelant ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu pour ne pas avoir été auditionné avant l'issue de la procédure P/1______, celle-ci ne le visant pas. De même, l'appelant n'a pas déjà été jugé du seul fait qu'il est mentionné au titre des autres participants potentiels dans l'arrêt de la CPAR rendu dans la procédure P/1______, aucune décision formelle ne le concernant n'ayant été prise dans cette procédure.

L'appelant argue encore de la partialité des magistrats appelés à connaître sa cause. Afin d'éviter toute partialité, ne serait-ce qu'apparente, il a été prévu dans le cas d'espèce que les trois magistrats ayant siégé dans la procédure P/1______, ainsi que le juge qui avait traité des demandes de libération de l'appelant, se déportent.

Les magistrats siégeant dans la présente affaire n'avaient en conséquence aucune connaissance préalable du dossier qui aurait pu les influencer, étant encore précisé que les faits retenus dans l'arrêt de la CPAR du ______ 2013 ne sont valables que pour les parties à cette procédure et ne lient dès lors pas la juridiction d'appel dans son examen de la cause de l'appelant.

Pour ces motifs, la question préjudicielle est rejetée.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.2.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte.

Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1).

Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités).

L'assassinat sera retenu lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité).

3.2.2. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 2.2).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

L'absence particulière de scrupule qui caractérise l'assassinat constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle particulière qui aggrave la punissabilité au sens de l'art. 27 CP, de sorte qu'un coauteur ne peut être condamné pour assassinat que s'il réalise lui-même cette circonstance (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 275 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3).

3.4.1. En l'espèce, l'appelant maintient n'avoir pratiquement aucun lien avec les assaillants de B______, s'être trouvé par hasard sur les lieux de l'attaque dirigée à son encontre, avoir couru après lui par simple curiosité et ne pas avoir pris part ou accepté que les autres protagonistes agressent la victime. Cette version des faits ne résiste pas à l'examen, tant en raison des incohérences du récit de l'appelant que des éléments matériels ressortant du dossier.

De nombreux contacts téléphoniques, avant et après l'agression de B______, ont été répertoriés entre le numéro de téléphone 1______ et les différents assaillants. Il n'est certes pas établi par les rapports policiers relatifs à la téléphonie que l'appelant était l'utilisateur de ce numéro. Considérant que ce raccordement téléphonique était au nom de la belle-sœur de l'appelant, qui ne connaissait aucun des protagonistes, mais était, en revanche, habituée quoiqu'elle en ait pu dire, à conclure des contrats pour d'autres individus, que l'appelant ne pouvait conclure d'abonnement téléphonique à la période des faits reprochés faute d'être titulaire d'un permis de séjour et que le numéro dont il a fait mention au cours de la procédure se terminant par "67" n'a été activé que le 14 novembre 2011, la CPAR en conclut que l'appelant était le détenteur de ce numéro. Ces contacts téléphoniques indiquent que celui-ci connaissait mieux que ce qu'il prétend les agresseurs présents ce soir-là et qu'il s'est entretenu avec deux d'entre eux avant et après les faits.

Alors que le témoignage de sa compagne est censé appuyer la thèse de l'appelant relative à son arrivée inopinée sur les lieux et son absence de participation à l'agression, ce récit vient plutôt étayer celle d'une présence programmée. Les imprécisions et improbabilités découlant des déclarations de AB______ laissent en effet penser qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux le soir de l'agression. A cet égard, les variations sur son emplacement quand son ami s'est soi-disant dirigé vers le lieu où il avait entendu des insultes et sa réaction de renoncer à se rendre à l'hôpital, surprenante pour une femme enceinte de sept mois éprouvant des douleurs, doivent être relevées. Plus particulièrement, le prétendu temps d'attente, soit 10 à 15 minutes, ou, comme elle le dira plus tard, cinq minutes, avant qu'elle ne décide de rentrer seule chez elle, rend l'entier de ses déclarations sujettes à caution. L'épisode de violence à l'égard de B______ n'a en effet pas duré plus d'une minute à teneur des heures indiquées sur les images de la vidéosurveillance, de sorte que son compagnon aurait largement eu le temps de la rejoindre s'il n'avait effectivement été qu'un spectateur et si elle avait effectivement été sur les lieux, étant encore précisé que le témoignage d'I______, pour le moins équivoque, ne modifie pas cette appréciation.

Le récit de l'appelant relatif à une course engagée après avoir entendu des insultes depuis le boulevard C______ et s'être enquis de la situation auprès d'un quidam est démenti par les images de la vidéosurveillance, qui attestent d'une course de trois personnes, dont l'appelant, à distance très rapprochée, après la victime. L'appelant n'a ainsi pu que démarrer sa course au même moment que les deux autres. La CPAR est dès lors convaincue que l'appelant faisait partie des trois individus que le propriétaire de la salle de billard a vus en train d'observer le couloir avant de s'y engouffrer, même si celui-ci ne l'a pas reconnu formellement, relevant toutefois la stature plus imposante de l'un d'eux.

Les images de la vidéosurveillance contredisent également la version de l'appelant fondée sur une prétendue curiosité. La course de l'appelant est en effet énergique. Même s'il est quelque peu distancé par la victime sur la deuxième partie du couloir, sa foulée reste rapide et ne correspond pas à celle d'un simple curieux, comme en atteste a contrario la foulée lente de W______et Y______ tandis que l'appelant sort du champ de la caméra et se retrouve sur l'avenue D______. Au vu de ces images, il est impossible que l'appelant, si près des deux premiers poursuivants de B______, n'ait pas vu que ceux-ci détenaient des armes blanches et que, si proche de la victime dans sa course, il n'ait aperçu que la fin de l'épisode, soit le moment où B______ se relevait déjà.

Retiendrait-on la version de l'appelant sur ce point qu'il serait pour le moins surprenant qu'il n'ait à aucun moment pensé à appeler des secours ou à s'annoncer à la police pour fournir son témoignage, eu égard aux graves blessures subies par la victime.

Pour la CPAR, les trois témoignages indiquant qu'un homme vêtu d'un pull à capuche, distinctif, correspondant à celui que l'appelant portait, est parti en scooter après les faits sont à l'évidence plus probants que les déclarations de l'appelant au sujet de ses éventuelles retrouvailles avec son amie, même si des doutes, compréhensibles vu qu'il faisait nuit, sur la couleur jaune du pull ou la taille de l'individu ont pu être émis. Ces témoignages, alliés aux images certes floues de la vidéosurveillance, mais où l'on voit tout de même neuf silhouettes courir en direction de la plaine de CA______ et du boulevard R______, confortent la CPAR dans sa conviction que l'appelant faisait partie du groupe des assaillants de B______, a sciemment et volontairement participé à l'expédition punitive menée contre la victime et s'est enfui après les faits.

L'appelant est enfin mis en cause par G______, qui a répété à plusieurs reprises que celui-ci se trouvait sur les lieux et avait une arme, même s'il a ensuite nuancé ses propos en confrontation, certainement par crainte de représailles. Certes les déclarations des prévenus de la procédure P/1______ sont à considérer avec circonspection, tant chacun a cherché à minimiser son implication. Ce témoignage de G______, de même que l'évocation du nom de l'appelant par I______ en audience, constituent néanmoins des indices supplémentaires de la participation de l'appelant, qui viennent corroborer ce qui découle de la vidéosurveillance, des témoignages et des invraisemblances du récit de l'appelant et de sa compagne.

3.4.2. Au vu des contacts téléphoniques avant et après l'expédition et de la présence de l'appelant à l'angle du bâtiment pour observer l'intérieur du couloir, il faut retenir que celui-ci savait et voulait ce qui était en train de se préparer. L'appelant a ensuite participé activement au rabattage de la victime vers la sortie D______, jouant de la sorte un rôle déterminant dans le déroulement des événements.

Le témoignage de G______ et les images de vidéosurveillance laissent penser que l'appelant tenait un couteau à la main. La question peut demeurer indécise, dans la mesure où il est établi que ses deux acolytes chargés avec lui de repousser la victime vers la sortie D______ en détenaient, ce que l'appelant ne pouvait pas ne pas savoir, vu sa proximité avec eux, et a accepté.

Il n'est pas établi si l'appelant a ensuite lui-même porté des coups à B______, ce que les déclarations de ce dernier ont cependant pu laisser entendre. Ce point n'est pas déterminant, l'appelant ayant su ou, lorsqu'il l'a découvert au plus tard en arrivant sur l'avenue D______, ayant pleinement accepté que le groupe qui attendait s'en prenne à la victime avec des armes blanches.

Vu l'organisation préalable, le nombre de participants, la présence d'armes et les coups portés à la tête de la victime, l'appelant a à tout le moins accepté l'éventualité que l'expédition punitive à laquelle il s'associait se conclue par un décès, lequel n'a été évité que par les réflexes de la victime et, probablement, par un peu de chance et la rapidité des secours.

Les repérages initiaux, le choix d'un couloir sans autre issue que celle menant la victime droit vers ses agresseurs finaux, la répartition des rôles essentiels entre ceux chargés de la rabattre, dont l'appelant, et ceux chargés de l'attendre, la soudaineté de l'attaque, le nombre de protagonistes, la présence d'armes blanches, dont un sabre, ne devaient laisser aucune chance à la victime. Cette préparation méticuleuse, de sang-froid, dénote une absence totale de considération pour la vie d'autrui, qui conduit à retenir l'aggravante de l'assassinat.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable, en tant que coauteur, de tentative d'assassinat. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

4.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.).

4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

4.4. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine).

Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, il n'est pas lié par la décision rendue contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n'y a cependant pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité » (ATF 135 IV 191 consid. 3.3 p. 194).

4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui avec la plus grande lâcheté, sans aucune raison. Le caractère odieux de son comportement et de celui de ses comparses a déjà été souligné. Par chance, l'infraction est restée au stade de la tentative. La victime garde toutefois des séquelles physiques visibles et durables.

La situation personnelle précaire de l'appelant, qu'il doit à lui-même vu son mépris de la législation en vigueur en matière de droit des étrangers, n'explique en rien ses fréquentations et sa violence gratuite. Sa stabilité affective et ses futures responsabilités de père auraient dû l'inciter à d'autres comportements.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise. Il ne s'est jamais manifesté au cours de l'enquête et, une fois arrêté, s'est retranché derrière des déclarations invraisemblables.

Sa prise de conscience est nulle. Il n'éprouve aucune empathie pour la victime et use sans sourciller du terme "bagarre" pour évoquer ce qui était une mise à mort programmée.

Il y a concours avec la violation de la LEtr, ce qui entraîne une aggravation de la peine.

L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois en principe neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1).

La peine de six ans arrêtée par les premiers juges tient adéquatement compte de l'ensemble de ces éléments, de la faute de l'appelant et de ses circonstances personnelles. Individualisée, elle reste proportionnée à celle infligée aux coauteurs de la tentative d'assassinat commise au préjudice de B______.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

5. 5.1. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise le prévoit aussi (art. 18 al. 2 Cst./GE) et précise que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst./GE). En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité, à l’instar de l’art. 7 Cst.

5.2. Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43 ; 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV consid. 3.1), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3, 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3, 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

5.3.1. Dans différents arrêts datés du 26 février 2014, le Tribunal fédéral a posé le principe de la limite au-delà laquelle il fallait admettre que les conditions de détention à la prison de Champ-Dollon étaient indignes, et partant qu'elles ouvraient le droit à réparation.

Selon le Tribunal fédéral, "l'occupation d'une cellule dite triple par six détenus avec une surface individuelle de 3,83 m2 - restreinte encore par le mobilier - peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention (…). Il faut dès lors considérer la période pendant laquelle le recourant a été détenu dans les conditions incriminées. Une durée qui s'approche de trois mois consécutifs (délai que l'on retrouve en matière de contrôle périodique de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; cf. art. 227 al. 7 CPP) apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne peuvent plus être tolérées. (…) Ce délai ne peut cependant pas être compris comme un délai au sens strict du terme mais comme une durée indicative à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation globale de toutes les conditions concrètes de détention" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139).

Pour le Tribunal fédéral et par rapport au cas qui lui était soumis, "l'effet cumulé de l'espace individuel inférieur à 3,83 m2, le nombre de 157 jours consécutifs passés dans ces conditions de détention difficiles et surtout le confinement en cellule 23h sur 24h ont rendu la détention subie pendant cette période comme étant incompatible avec le niveau inévitable de souffrance inhérent à toute mesure de privation de liberté. Un tel mode de détention a ainsi procuré au recourant, sur la durée, une détresse ou une épreuve qui dépasse le minimum de gravité requis, ce qui s'apparente alors à un traitement dégradant. Ces conditions de détention ne satisfont ainsi pas aux exigences de respect de la dignité humaine et de la vie privée" (ibidem).

Dans un autre arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a abouti à une conclusion identique pour un détenu qui avait passé 89 jours consécutifs dans les mêmes conditions de détention dans une cellule dont la surface à disposition était également de 3,83 m2 (arrêt 1B_335/2013 du 26 février 2014 consid. 3.6.3).

5.3.2. Le Tribunal fédéral n'a pas précisé si le standard de 4 m2 recommandé par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son commentaire relatif à la Recommandation Rec(2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe, dont s'inspirent les autorités suisses, se comprend comme une surface brute, soit y compris les installations sanitaires et les meubles, ou nette, soit déduction faite de ces installations et meubles. Il a cependant relevé qu'en "cas de surpopulation carcérale telle que la connaît la prison de Champ-Dollon, l'occupation d'une cellule dite individuelle par trois détenus – chacun disposant d'un espace individuel de 4 m2 restreint du mobilier – est une condition difficile, mais non constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH" (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3 p. 139).

5.3.3. De manière générale, pour enfreindre l'art. 3 CEDH, les conditions matérielles de détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. L'Etat doit s'assurer que les modalités de détention ne soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate. Un simple inconfort ne suffit toutefois pas à conclure à une violation de l'art. 3 CEDH (ATF 140 I 246 consid. 2.4.1 p. 249 ; 140 I 125 consid. 3.5 p. 135 s).

5.4. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Ce n'est qu'à l'issue de la procédure qu'il y aura lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. les art. 429 ss CPP). Il appartient à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250 ; 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 ; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_384/2014 du 17 décembre 2014 consid. 2.1). Au vu de la gravité inhérente à toute violation de l'art. 3 CEDH, un simple constat de violation par le juge du fond n'est en principe pas suffisant (ATF 140 I 246 consid. 2.5. p. 251).

5.5.1. En l'espèce, la régularité des conditions de détention de l'appelant a déjà été examinée dans l'ordonnance du TMC pour la période du 18 janvier 2013 au 6 octobre 2014, dont la CPR a confirmé la teneur.

L'appelant argue que la CPR aurait dû apprécier différemment l'irrégularité de sa détention, soit sans tenir compte d'interruptions dans son séjour dans une cellule à six détenus. La voie du recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral lui était ouverte pour faire valoir son grief, la CPAR n'étant pas compétente pour contrôler le bien-fondé des décisions de la CPR.

Dans le prolongement de son argument, l'appelant estime que la CPAR doit considérer que l'ensemble de sa détention, soit du 18 janvier 2013 à mars 2015, s'est déroulée dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH. A nouveau, la CPAR ne saurait réapprécier ce qui l'a déjà été par une instance dont elle n'est pas habilitée à revoir les décisions. Seules les périodes non encore examinées, soit du 7 octobre 2014 au 19 mars 2015, relèvent dès lors de sa compétence.

Alors que le prononcé du jugement du Tribunal correctionnel était imminent, ouvrant la voie de l'appel, l'appelant a saisi la CPR d'un recours contre l'ordonnance du TMC du 6 octobre 2014, renonçant par là-même à solliciter du juge du fond qu'il déduise les conséquences du constat d'illicéité retenu. L'arrêt de la CPR du 10 mars 2015, du reste non définitif au moment du prononcé du présent arrêt, n'a par ailleurs pas été porté à la connaissance de la CPAR par le conseil de l'appelant et aucune conclusion tendant à ce que la juridiction d'appel se prononce sur une éventuelle réparation autre que le constat d'illicéité n'a été prise.

Au vu de ce qui précède, la CPAR n'a pas au moment du prononcé de son arrêt à se déterminer sur les conséquences des violations constatées dans l'ordonnance du TMC du 6 octobre 2014.

5.5.2. A teneur des rapports fournis, l'appelant a continué à séjourner dans une cellule de type C3 occupée par six détenus du 7 octobre 2014 au 8 décembre 2014, ajoutant 62 jours aux 329 jours déjà passés dans ce type de cellule avec cinq codétenus.

Selon les indications dont dispose la CPAR, à l'évidence différentes de celles connues du TMC et de la CPR au moment de leurs décisions, l'espace individuel net à disposition, soit une fois les sanitaires déduits, des détenus séjournant à six dans une cellule de type C3 est de 3,99 m2. Un tel espace demeure très proche du standard de 4 m2 préconisé dans la jurisprudence et ne saurait être considéré comme contraire à la dignité humaine, étant encore précisé que le Tribunal fédéral estime qu'un espace de 4 m2 demeure acceptable même avec le mobilier inclus.

A considérer qu'il faille retenir que l'appelant disposait de 3,83 m2 dans cette cellule de type C3 comme indiqué dans l'arrêt de la CPR du 10 mars 2015, ses conditions de détention pour la période qui occupe la CPAR n'en deviendraient pas pour autant illicites. En effet, l'appelant n'était pas confiné 23h/24h dans sa cellule, puisqu'il travaillait comme nettoyeur de tables à l'époque visée – emploi qu'il aurait pu occuper plus tôt s'il n'avait pas attendu presque une année pour formuler sa demande. Il bénéficiait également de deux visites de sa famille par semaine, soit plus que le minimum garanti, ainsi que de la promenade d'une heure applicable à tous les détenus excepté en cas de placement en cellule forte. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, les conditions de détention de l'appelant ne s'apparentaient pas à un traitement dégradant ou humiliant.

La suite du séjour de l'appelant a pleinement respecté les exigences légales, soit sous l'angle de l'espace à disposition, soit du point de vue des périodes considérées.

Les autres conditions de détention de l'appelant, en termes d'hygiène, d'aération ou d'accès à l'eau ont déjà été examinées par la CPR (consid. 2.8 de l'arrêt du 10 mars 2015), qui les a jugées convenables, en se fondant sur les résultats du rapport de la Commission nationale de la prévention de la torture du 12 février 2013.

De même, l'accès aux soins de l'appelant et l'impact de la détention sur sa santé ont déjà été analysés (consid. 2.9 de l'arrêt de la CPR du 10 mars 2015). Aucune violation n'a été constatée. Il suffit ici de souligner que l'épais dossier médical versé à la procédure à l'audience d'appel démontre a contrario le sérieux du suivi médical de l'appelant, ce qui est notamment relevé dans un des certificats médicaux, daté du 5 janvier 2015, tant pour ses troubles physiques que psychiques.

Il découle de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appelant n'a pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine depuis le 6 octobre 2014.

6. 6.1. Selon l’art. 1 al. 3 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP ; F 1 50), le Conseil d’Etat fixe, par règlement, le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées. Sur cette base, il a édicté le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP ; RS F 1 50.04), qui prévoit d’une manière générale que les détenus doivent observer les dispositions de ce règlement, les instructions du directeur de l’office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). En tout temps, la direction peut ordonner des fouilles corporelles et une inspection des locaux (art. 46 RRIP).

6.2. En tant que les fouilles relèvent de l’organisation interne de l’établissement de détention et de l’application du RRIP, le détenu peut demander à ce qu'une décision formelle de la direction de la prison soit prise (cf. art. 4A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10), laquelle peut être contestée devant la juridiction administrative compétente.

6.3. Comme le conseil de l'appelant semble déjà le savoir vu les procédures engagées par devant la Chambre administrative de la Cour de justice, la question de la légalité des fouilles subies par son mandant ne relève pas de la compétence de la CPAR.

A supposer qu'il fût recevable, son grief relatif au caractère dégradant des fouilles à subies serait infondé. Les fouilles systématiques avant et après chaque visite à la prison de Champ-Dollon trouvent en effet leur justification dans les impératifs objectifs de sécurité liés aux infrastructures à disposition (parloir ouvert). Elles sont, de manière générale, conformes aux exigences découlant de la jurisprudence de la CourEDH en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2014 du 7 avril 2015 destiné à la publication, consid. 6.5). Dans la mesure où les fouilles contestées par l'appelant ne révèlent rien de particulier, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce constat en l'espèce.

7. 7.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 let. b CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 et 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

7.1.2. Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

7.2. En l'espèce, la CPAR doute de l'origine licite des CHF 1'290.- retrouvés sur l'appelant au moment de son arrestation, celui-ci n'ayant pas d'emploi et les explications données au sujet de cet argent, que cela soit par l'appelant ou par sa compagne, du reste dans des versions qui ne concordent pas et ont évolué au cours de la procédure, n'emportant aucunement conviction au vu notamment des moyens financiers restreints de AB______ et de l'absence de bulletins de versement retrouvés sur l'appelant.

L'origine douteuse de ces fonds permet d'exclure qu'il s'agisse de valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la compensation des frais de la procédure avec le montant séquestré.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

8. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).

9. 9.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1).

Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, soit en l'espèce le 14 novembre 2014.

9.1.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude et de CHF 125.- pour un collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

Jusqu'à présent, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais", ainsi que du modèle "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle", émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

9.2. Ne sont pas considérées comme nécessaires dans l'état de frais présenté par MX______ les activités suivantes :

- trois des entretiens d'1h30 à la prison de Champ-Dollon sur les quatre entretiens du mois de mars 2015, étant précisé que l'entretien en présence de l'IGS ne relève pas de la présente procédure, que celui agendé après l'audience d'appel dépasse le cadre de la procédure d'appel dont l'échéance correspond à la date de l'arrêt de la CPAR et qu'une visite par mois est en principe admise,

- 3h10 consacrées à la réception et analyse de l'arrêt sur demande de mise en liberté, des arrêts du Tribunal fédéral concernant d'autres parties et de l'arrêt de la CPR du 10 mars 2015, ces activités ne relevant pas directement de la présente cause et/ou étant comprises dans le forfait courriers et téléphones,

- 1h10 consacrée à l'analyse du dossier carcéral complet, Me X______ en ayant déjà une connaissance approfondie vu les procédures engagées,

- huit heures sur les 12 heures dédiées à l'analyse du dossier médical complet et la confection du chargé de pièces complémentaire relatif à ce dossier et cinq heures sur les dix heures de préparation à l'audience d'appel, le temps annoncé paraissant excessif vu l'expérience et la connaissance du dossier par Me X______,

- les deux heures d'audition par l'IGS, celles-ci ne relevant pas de la présente procédure.

L'activité exercée par Me X______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent et une fois le temps d'audience d'appel ajusté (4h45), à concurrence de 22h15 d'activité à CHF 200.-.

L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 5'286.60, forfait courriers et téléphones de 10% [CHF 445.-] attendu que l'ampleur de l'affaire a dû exiger plus de trente heures d'activité en première instance, et TVA [CHF 391.60] inclus.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/122/2014 rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7948/2012.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-.

Ordonne par décision séparée son maintien en détention pour motifs de sûreté.

Et statuant le 18 mai 2015 :

Arrête à CHF 5'286.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires pour la procédure d'appel de Me X______, défenseur d'office de A______.

Siégeant :

Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

 

La greffière-juriste :

Eleonor KLEBER

 

Le président :

Jacques DELIEUTRAZ



Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

 

P/7948/2012

ÉTAT DE FRAIS

AARP/242/2015

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

41'650.25

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

44'885.25