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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/15456/2019

AARP/315/2022 du 07.10.2022 sur JTDP/100/2022 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.126
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15456/2019 AARP/315/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 octobre 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ (France), comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/100/2022 rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1er février 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée d'appropriation illégitime (art. 137 du Code pénal suisse [CP]) mais l'a reconnue coupable de voies de faits (art. 126 CP), lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnité et l'a condamnée aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement complet, respectivement à sa "libération" du chef de menaces, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à une indemnité de CHF 4'000.- pour dommage économique et atteinte à sa personnalité.

b. Selon l'ordonnance pénale du 8 juin 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le samedi 20 juillet 2019, peu après 12h, dans le hall de l'immeuble de la rue 1______ à Genève, elle a échangé diverses injures avec son mari C______, le traitant notamment de "connard", puis l'a griffé au visage, au bras gauche et au cou, a sorti un couteau de cuisine pointu muni d'une lame de 9.5 cm environ de son sac à main alors que C______ tentait de la repousser hors de l'immeuble, l'a agrippé par son t-shirt, lui a donné une gifle au visage, puis a saisi ses lunettes de soleil et les a endommagées en les jetant au sol, enfin a causé plusieurs blessures à C______ en luttant contre lui qui tentait de la désarmer.

Dans les circonstances précitées, A______ a également tenté de s'emparer sans droit du téléphone portable de D______, nouvelle compagne de son mari, pour empêcher celle-ci d'appeler la police, le faisant tomber sans provoquer de dommages. Elle a également arraché un bouton du chemisier de D______ en la saisissant.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ s'est mariée à C______ en 2012, union dont est issue E______, née le ______ 2010. A______ a également un fils F______, né le ______ 2007 d'un précédent mariage.

Dès 2018, la relation de couple s'est détériorée et les époux sont en procédure de divorce depuis 2018 ou 2019.

Les 4 février et 16 juillet 2019, D______, a déposé deux mains-courantes, en raison du conflit l'opposant à A______, qui avait réussi à localiser son adresse et qu'elle avait croisée dans le hall de son immeuble.

b.a. Le 20 juillet 2019, la police s'est rendue au 1______ et a été mise en présence de A______ et C______ qui s'empoignaient. Un couteau de cuisine avec une lame de 9.5 cm était au sol. A______, qualifiée d'hystérique, avait dû être éloignée afin de stabiliser la situation. E______ et D______ assistaient à la scène, tandis qu'F______ attendait sa mère dans la voiture devant l'entrée de l'immeuble.

Tous ont été amenés au poste afin d'y être entendus.

C______ et D______ ont déposé plainte pénale contre A______, laquelle en a fait de même.

b.b. Des photographies de lésions de C______, prises par les policiers, montrent diverses griffures ou marques rouges au cou, au front, au visage et à un bras, dont à tout le moins deux jusqu'au sang.

c. À la police, C______ a indiqué que A______ l'avait immédiatement insulté, le traitant de "connard", l'avait saisi au col avec sa main et l'avait griffé au cou, au bras gauche et au visage. Alors qu'il l'avait repoussée à deux mains, elle avait sorti un couteau de son sac à main, dirigeant la lame vers le ciel. Il l'avait neutralisée en lui saisissant les poignets et en la plaquant contre un mur. Alors qu'elle se débattait, elle avait réussi à lui donner deux ou trois gifles avec la main gauche. Elle avait endommagé ses lunettes de soleil en les jetant au sol. En pressant sur son poignet, il lui avait fait lâcher le couteau, qui avait été récupéré par E______, à la demande de sa mère. Il ne pouvait pas dire si son épouse désirait le blesser avec ce couteau, ni si D______ avait pris part au conflit. Il n'avait lui-même donné aucun coup.

Devant le Ministère public (MP), C______ a précisé qu'au moment où il était tombé nez à nez avec A______, son épouse lui avait quasiment sauté dessus et l'avait insulté, parlant d'une blague. Elle avait agrippé son t-shirt et lui avait mis une claque. Lui avait tenté de la maîtriser. Elle avait saisi ses lunettes, une paire de lunettes de soleil adaptées à sa vue dans la mesure où il allait prendre son scooter. Elle l'avait ensuite attrapé au niveau du col en le griffant, notamment au niveau de la pommette et au torse. Il avait tenté de la raisonner, alors que D______ prenait E______ près d'elle et téléphonait à la police. A______ avait fait tomber le téléphone des mains de D______. Il avait ensuite repoussé A______, qui lui faisait face et sortait un couteau de son sac, lui avait saisi les poignets et l'avait plaquée contre le mur. Le couteau était finalement tombé par terre.

C______ a concédé qu'il y avait déjà eu des insultes et des échanges de coups au sein du couple, que cela soit en France ou à Genève. Il estimait être une personne calme, mais A______ était capable de le pousser à bout.

d. À la police, D______ a expliqué que C______ et elle étaient descendus en ascenseur. Au rez-de-chaussée, A______ avait, sans discuter, sauté sur C______. Elle-même avait reculé et pris son téléphone pour appeler la police, mais A______ avait fait tomber l'appareil au sol, puis l'avait saisie par la chemise, un bouton ayant été arraché par ce geste. Il lui semblait alors avoir donné un coup de poing au visage de A______ avec la main droite afin de se défendre. A______ s'en était ensuite à nouveau prise à son époux en tenant un couteau dans sa main droite. C______ lui avait alors saisi les bras et fait tomber le couteau au sol. Elle-même avait rappelé la police, arrivée au même moment.

Devant le MP, D______ a précisé que A______ avait été très choquée de les voir sortir de l'ascenseur, que le ton était très vite monté et que celle-ci avait immédiatement mis une claque à C______ en le traitant de "connard", puis avait essayé de le prendre par le t-shirt et lui avait cassé ses lunettes de soleil, tout en le griffant au visage. A______ avait ensuite sorti un couteau de son sac et C______ l'avait retenue par les poignets. Elle n'était pas intervenue, mais avait appelé la police, ce qui avait fait "exploser" A______, qui lui avait donné un coup sur la main, faisant tomber son téléphone, puis l'avait tenue par le haut de la chemise.

Invitée par le premier juge à produire une photo de son chemisier, D______ a soumis uniquement des photos des blessures de C______.

e. Entendue selon le protocole EVIG le jour des faits, E______ a déclaré que sa mère lui avait proposé d'aller voir où habitait l'amoureuse de son père. Lorsqu'elle avait vu son père et sa copine sortant de l'ascenseur, son père avait demandé à sa mère ce qu'elle faisait là et s'était jeté sur elle, la prenant par les bras. Cela avait été directement la bagarre. Ses parents se bousculaient et avaient tiré sur le sac de son père, dont l'anse s'était cassée. Son père avait poussé sa mère qui avait perdu une de ses chaussures. Sa mère avait pris un couteau de son sac et son père l'avait prise par le poignet. En se débattant, sa mère avait fait un peu saigner son père en le touchant avec le couteau au cou, comme des griffures. L'amie de son père avait appelé la police, tandis que son père réussissait à prendre le couteau et à le jeter par terre. Sa mère était contre un mur et son père devant elle. D______ s'était mise sur le côté, puis avait essayé d'écarter sa mère, alors que cette dernière tenait son père par l'épaule et le t-shirt. D______ avait finalement appelé une seconde fois la police, qui était arrivée.

f.a. À la police, A______ a expliqué que le jour des faits, elle avait planifié d'aller faire un pique-nique à G______, raison pour laquelle elle avait emmené un couteau de cuisine dans son sac. En chemin, elle avait décidé de faire un détour par la rue 1______ afin de vérifier si une certaine D______ y vivait.

Lorsque son époux était sorti de l'ascenseur avec D______, elle s'était adressé à lui en lui demandant pourquoi il lui avait menti, l'avait agrippé par le t-shirt avec la main gauche et lui avait mis une gifle avec la main droite. Celui-ci l'avait frappée au visage et sa compagne l'avait frappée deux fois à l'arrière du crâne avec la main fermée. Son sac était tombé au sol et elle avait saisi un couteau qui en était sorti, dans le but de se protéger. Son époux avait maintenu son poignet jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau et E______ l'avait récupéré. Elle avait traité C______ de "connard" et endommagé ses lunettes de soleil mais ni touché ni endommagé la chemise de D______.

f.b. Devant le MP le 7 novembre 2019, A______ a contesté avoir traité C______ de "connard", affirmant avoir uniquement dit quelque chose comme "c'est une blague?". Elle n'avait aucun souvenir des lunettes de soleil de C______.

Elle avait effectivement sorti un couteau de son sac ou alors qu'il se trouvait au sol, afin de dire "stop" car son mari la battait régulièrement à la maison et pour qu'il cesse de la maintenir alors que D______ lui donnait des coups de poing sur le haut de la tête. Son mari l'avait ensuite saisie par le poignet, pris le couteau et D______ avait appelé la police. Elle contestait avoir empoigné cette dernière et fait tomber son téléphone.

f.c. Entendue à nouveau par le MP sur opposition le 25 novembre 2020, A______ a finalement indiqué qu'elle avait peut-être traité son époux de "connard", mais que cela était minime en comparaison du fait de surprendre son époux avec une autre femme et des injures qu'elle avait elle-même reçues de C______ auparavant. Ce dernier lui avait donné une gifle qu'elle lui avait rendue aussitôt. Elle n'avait pas souhaité empêcher D______ d'appeler la police, voyant plutôt sa venue comme un soulagement car elle était en danger et en panique. Par ailleurs, elle a soulevé qu'elle possédait les mêmes lunettes de soleil de marque H______ que son mari, qui avait emprunté les siennes quelques jours plus tôt. Elle pensait qu'il s'agissait ainsi de ses propres lunettes de soleil qui avaient été endommagées.

f.d. Devant le premier juge, A______ a contesté avoir traité son époux de "connard", disant ne pas s'en souvenir mais l'avoir précédemment reconnu car la police le lui avait suggéré, tout en considérant que si elle l'avait fait il s'agissait de quelque chose de minime. Elle a admis avoir agrippé son époux par le t-shirt, l'avoir griffé au visage, bras gauche et cou, lui avoir donné une gifle, avoir jeté ses lunettes et l'avoir menacé avec un couteau, considérant qu'il s'agissait là de gestes de défense. C______ lui avait d'abord donné une gifle qu'elle lui avait rendue. Cela ne ressortait pas de ses précédentes déclarations, parce qu'elle était en état de choc. Bien que s'étant débattue avec le couteau alors que son époux lui tenait les poignets, elle ne lui avait pas infligé de blessure avec celui-ci, mais uniquement en s'agrippant à son t-shirt. Elle a contesté avoir fait tomber le téléphone de D______ et lui avoir arraché un bouton, alléguant que les plaignants s'étaient mis d'accord sur cette version.

g. A______ a produit divers documents afin de corroborer que des actes de violence avaient déjà eu lieu au sein de son couple.

g.a. A______ a déposé plainte pénale le 13 février 2019 auprès de la police de J______[France], suite à un évènement s'étant déroulé le soir du 12 février 2019. À teneur du procès-verbal de plainte, A______ a décrit une dispute lors de laquelle C______ l'avait attrapée par les cheveux, avait cassé son téléphone et lui avait donné des coups de pied. Elle avait cassé ses lunettes avant de pouvoir se réfugier dans un immeuble. Elle a précisé que, quelques jours plus tôt, suite à des violences de la part de son époux, elle avait pris un couteau pour lui faire peur, mais n'avait pas eu l'intention de l'utiliser.

g.b. Des échanges entre A______ et C______ font état du conflit qui les oppose. Parmi ceux-ci, un message WhatsApp de C______ du 9 juillet 2019 à 13h01 contient : "C'est la guerre, t'as des paroles de connasse [ ]". Une autre série de SMS du 10 juillet 2019 en contient un de 21h05 de C______ disant : "Pauvre connasse".

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP s'était basé, arbitrairement, sur les déclarations des plaignants afin d'établir le déroulement des faits, jugeant ceux-ci plus crédibles, malgré la collusion du couple. Leurs récits étaient finalement peu concordants. Les propos de C______ devaient également être nuancés, au vu des violences verbales et physiques qu'il avait infligées à son épouse par le passé. Ne ressortait de manière unanime des déclarations des protagonistes et de E______ que la présence d'un couteau et le fait qu'elle ait été neutralisée à la fin de l'altercation. Le déroulement des faits ne pouvait être objectivement établi.

Elle avait agi en état de légitime défense en infligeant des lésions corporelles à C______, ce que les déclarations de E______ corroboraient. Elle n'avait jamais touché D______, ni endommagé son téléphone ou son chemisier.

Ni C______ ni D______ ne s'étaient sentis "menacés" par le couteau qu'elle avait saisi. Elle avait certes excédé les limites de la légitime défense en le sortant, mais cet excès était excusable, au sens de l'art. 16 al. 2 CP, en raison de son état émotionnel et de saisissement à la suite de la découverte de la relation adultérine de son mari.

Elle ne se rappelait pas avoir traité C______ de "connard", ce que seul ce dernier avait relaté, à l'inverse de sa nouvelle compagne et de E______. Il n'était pas non plus établi que les lunettes de soleil endommagées étaient bien celles de C______, ni qu'elles étaient adaptées à sa vue, elle-même possédant les mêmes.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, faisant siens les faits et arguments retenus par le premier juge, lequel se réfère à son jugement.

D. A______, de nationalité française, est née le ______ 1982 à I______[France]. Elle est toujours mariée à C______, avec deux enfants à charge. Elle réside en France à J______[France] et travaille à Genève en qualité d'équipière dans un restaurant K______ à 80%. Elle réalise un revenu annuel de CHF 43'000.-. Le loyer du domicile familial se monte à EUR 1'330.- et elle perçoit une pension alimentaire de EUR 90.- pour son fils F______.

À teneur du casier judiciaire suisse, elle n'a aucun antécédent.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 20 heures pour la rédaction de l'acte d'appel (date de l'activité : 29 janvier 2022), et une vacation pour le dépôt du mémoire d'appel. En première instance, elle a été indemnisée à concurrence de 16 heures et 35 minutes d'activité.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3. 3.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).

Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Tel est le cas des meurtrissures, écorchures ou griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.1.2. L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

Les voies de fait, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1).

La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a).

3.1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7-8 ad art. 180). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1)

3.1.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a; 104 IV 232 consid. c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

3.1.4. À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement un état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffisent pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive. Il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; SJ 1988 p. 121 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).

3.1.5. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 555, p. 189).

3.2.1. En l'espèce, l'appelante n'apparaît pas crédible quant au fait qu'elle n'aurait fait que répondre à la violence de son époux.

Contrairement à ce qu'elle indique, sa première audition ne fait aucunement état de ce qu'elle n'avait d'autre choix que de "se protéger de deux personnes qui l'agressaient" (cf. mémoire d'appel p. 36). Tout d'abord, elle ne présentait aucune lésion après les faits, contrairement à C______ dont les blessures ont été constatées. L'appelante a expliqué à la police avoir agrippé C______ par le t-shirt et lui avoir donné une claque, sans faire état d'une attaque de la part de celui-ci. Ses propres déclarations, juste après les faits, sont sur ces points parfaitement concordantes avec celles des plaignants, ce qui écarte une éventuelle collusion entre ces derniers. Si elle a décrit avoir reçu deux coups, de la part de son époux et de D______, il ressort toutefois clairement de sa première déclaration que ces coups ont été donné après la gifle qu'elle a infligée à C______. Ce d'autant que ce dernier ne s'attendait pas à voir sa femme, alors que celle-ci était venue dans le but de vérifier ses soupçons le concernant. Une telle réaction de la part de l'appelante est d'ailleurs cohérente avec l'état émotionnel qu'elle décrit, surprise et choquée de le voir sortir avec sa maîtresse. Quant aux déclarations de E______ selon lesquelles son père se serait jeté sur sa mère, elles ne sont pas suffisamment précises pour démontrer cette hypothèse, puisque l'enfant désigne ensuite un affrontement en des termes généraux, sans faire état de coups particuliers portés par son père.

Il est ainsi établi, sans doute raisonnable, que l'appelante a agrippé son mari par le t-shirt, l'a giflé et lui a griffé le cou et le visage. C______ a cherché à la maintenir par les poignets et d'autres griffures ont pu alors avoir lieu notamment sur ses bras tels que le montrent les photographies au dossier.

L'appelante a ainsi débuté l'altercation, alors qu'aucune attaque, actuelle ou imminente, ne se présentait. L'art. 15 CP n'entre pas en ligne de compte dans un tel cas. Elle a très probablement été submergée par les émotions lorsqu'elle les a vus sortir tous les deux de l'ascenseur, mais cet état ne justifie en rien la violence utilisée, en l'absence d'attaque de la part de son époux.

La gifle et les griffures multiples, parfois jusqu'au sang, causées par l'appelante sur le cou, le visage et le bras de C______ sont plus importantes qu'un trouble passager du sentiment de bien-être. Les lésions causées doivent être considérées comme plus sérieuses que de simples voies de fait, mais demeurent de peu de gravité, de sorte que le TP sera suivi sur l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP.

3.2.2. L'appelante a contesté, de manière constante, s'en être prise à D______. Elle indique n'avoir jamais voulu l'empêcher d'appeler la police, voyant la venue de celle-ci plutôt comme un soulagement dans la mesure où c'était elle qui se faisait agresser.

Un tel déroulement des faits est peu crédible, dans la mesure où l'on comprend mal comment D______, si elle était en train d'agresser l'appelante, aurait tenté d'appeler la police à deux reprises, alors que les faits n'ont pas duré. De plus, les policiers ont décrit l'appelante comme étant "hystérique" à leur arrivée, alors qu'elle avait dû être calmée, ce qui va à l'encontre du soulagement qu'elle déclare avoir ressenti à la venue des policiers.

Il est ainsi établi, sur la base des déclarations de D______ et du comportement préalable de l'appelante tel que retenu par la CPAR, que celle-ci a souhaité appeler la police avec son téléphone portable. L'appelante s'est alors dirigée vers elle, l'a empoignée par les vêtements pour l'en empêcher et lui a fait tomber le téléphone des mains.

Ces faits relèvent de l'art. 126 CP, dans la mesure où les actes de l'appelante n'ont causé aucune douleur physique à l'intimée.

3.2.3. Enfin, il est établi que l'appelante a saisi un couteau dont la lame faisait un peu moins de 10 cm. Il importe peu qu'il se trouvât alors dans son sac ou sur le sol, ce couteau ayant été apporté par elle dans son sac de plage. Elle a brandi ce couteau, le tenant pointe vers le haut, sans qu'il ne soit retenu qu'elle a cherché à s'en servir contre son époux ou la maîtresse de celui-ci. Avec le premier juge, il y a lieu de penser que ce couteau n'a causé aucune blessure, contrairement à ce qu'indique l'enfant E______ à l'inverse de tous les autres protagonistes, puisque les blessures constatées sur l'intimé sont plutôt compatibles avec des griffures d'ongles. L'appelante a finalement été maîtrisée par l'intimé qui l'a maintenue par les poignets jusqu'à lui faire lâcher prise du couteau, peu avant l'arrivée de la police.

L'appelante conteste avoir menacé l'intimé avec le couteau, puisque la pointe de la lame était tournée vers le ciel. Or, le fait d'empoigner un couteau de cuisine peut suffire à réaliser une menace grave, même lorsque, comme en l'espèce, la pointe n'est pas directement dirigée contre la victime. L'appelante a reconnu l'avoir brandi dans le but d'effrayer celui qui lui faisait face. Le fait que son époux ait été violent par le passé et qu'elle ait sorti son couteau uniquement "pour dire stop" n'y change rien. Elle était bien consciente que son couteau était de nature à faire peur et tel était son but. Il ressort d'ailleurs de son procès-verbal de plainte en France que l'appelante s'était déjà saisie d'un couteau face à son mari auparavant.

La réaction de l'intimé, qui a dû maîtriser l'appelante en lui maintenant les poignets alors que celle-ci se débattait, jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau, montre bien que cette menace a provoqué chez l'intimé la crainte que quelqu'un soit blessé. Que D______ n'ait pas exprimé avoir eu une telle crainte n'est pas pertinent, puisque l'infraction de menace est reprochée au préjudice de C______ uniquement.

Toutes les conditions de l'infraction réprimée par l'art. 180 CP sont donc réalisées.

Au vu de l'état de fait retenu et faute d'attaque imminente, le fait justificatif de la légitime défense n'entre pas en ligne de compte, de sorte qu'un excès de celle-ci non plus. Les considérations à ce sujet en lien avec les lésions corporelles simples et voies de fait (supra § 3.2.1) valent ici mutatis mutandis.

4. 4.1.1. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

4.2.1. Au cours de la bagarre, l'appelante a endommagé les lunettes de soleil que portait C______, ce qu'elle admet au demeurant contestant uniquement qu'il soit le propriétaire de ces lunettes et qu'elles étaient adaptées à sa vue.

Aucun élément ne permet d'exclure que les lunettes de soleil endommagées lors de l'altercation étaient à la vue du plaignant et donc lui appartenaient. Ce dernier est en effet crédible lorsqu'il indique qu'il s'apprêtait à prendre son scooter et qu'il avait ainsi besoin de ses lunettes de vue.

Bien qu'aucune facture ne figure à la procédure, la valeur de ces lunettes de soleil correctrices de marque H______ apparaît supérieure à la limite de CHF 300.- de l'art. 172ter CP. L'infraction de dommages à la propriété de l'art. 144 CP est ainsi réalisée.

4.2.2. S'agissant du chemisier de l'intimée, l'absence de photographie du chemisier abîmé à la procédure n'empêche pas de considérer ce fait comme établi. Le TP doit effectivement être suivi en ce qu'il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité de la plaignante sur ce point, qui n'avait aucune raison de mentir à ce sujet en ne prenant pas de conclusions civiles. Par ailleurs, il n'est pas arbitraire de retenir que le fait d'empoigner un chemisier est effectivement propice à causer la chute d'un bouton, ce dommage visant toutefois un objet de faible valeur.

Ces faits sont ainsi constitutifs de dommages à la propriété d'importance mineure, au sens de l'art. 144 al. 1 cum 172ter CP.

5. 5.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).

5.2. Il est établi que l'appelante a traité C______ de "connard" ce qui est constitutif d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

L'alinéa 3 de cette disposition ne trouve pas application faute de réponse immédiate, l'injure dont se prévaut l'appelante étant intervenue une dizaine de jours avant les faits.

6. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité pour les chefs d'infractions retenus par le premier juge sera confirmé et l'appel rejeté.

7. 7.1.1. Lorsque la peine prononcée par le premier juge n'est pas expressément contestée en appel, dans sa nature ou sa quotité, il incombe néanmoins à la juridiction d'appel de déterminer la sanction adéquate dans le cadre de son jugement (art. 408 CPP).

7.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).

7.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

7.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

7.1.5. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

7.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable.

Malgré la situation compliquée du fait de sa séparation d'avec son époux, elle s'est déplacée sur le lieu de domicile de la nouvelle compagne de ce dernier avec ses enfants, dans un élan de jalousie.

Elle a causé de nombreuses lésions à l'intimé, certes de peu de gravité, et a endommagé ses lunettes de soleil, puis a brandi un couteau malgré le risque de blessures graves que cela pouvait causer, alors que son époux tentait de la maîtriser. Elle s'en est également prise à l'intimée qui n'avait, elle, que l'intention de téléphoner à la police. Elle a agi devant sa fille, prenant le risque de la perturber dans son développement en assistant à une telle scène entre ses parents.

Que des violences aient pu avoir lieu auparavant entre les époux ne justifie pas son geste le jour des faits, puisqu'elle a elle-même initié le conflit. L'émotion qu'a pu ressentir l'appelante en découvrant son époux avec sa nouvelle compagne ne justifie aucunement la violence déployée. L'injure proférée, bien que non justifiée, peut néanmoins être mise en balance avec ce contexte.

L'appelante n'a présenté aucune prise de conscience, rejetant toujours plus la faute sur les plaignants au cours de la procédure.

Au vu de sa situation personnelle et financière et de son absence d'antécédents, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte.

Il y a concours d'infractions. Les menaces étant l'infraction la plus grave, elle justifie à elle seule une peine pécuniaire de 80 jours-amende, laquelle constitue la peine de base qui sera augmentée de 20 jours-amende pour tenir compte des lésions corporelles simples, lesquelles sont de peu de gravité. S'y ajoutent dix autres jours pour ce qui est du dommage à la propriété et dix jours pour l'injure. Le montant du jour-amende fixé à CHF 50.- est en adéquation avec la situation personnelle et financière de l'appelante (art. 34 al. 1 CP).

Le sursis est acquis à l'appelante et la durée du délai d'épreuve de trois ans est appropriée.

S'agissant des contraventions (art. 126 CP et art. 144 cum 172ter), la condamnation à une amende dont le montant est fixé à CHF 300.- est adéquate et proportionnée.

7.2.2. Partant, la peine pécuniaire et l'amende prononcées en première instance seront entièrement confirmées.

8. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

9. Les conclusions en indemnité fondées sur l'art. 429 al. 1 CPP, non motivées en appel, seront écartées, vu la confirmation du verdict de culpabilité.

10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.2. En l'occurrence, l'activité facturée s'avère trop importante dans un dossier censé connu de l'avocat pour avoir été plaidé en première instance. L'heure d'étude du dossier sera ainsi écartée, car couverte par le forfait. Le mémoire d'appel de 48 pages comporte de nombreuses répétitions et seulement 14 pages d'argumentaire sur le fond. La durée de rédaction du mémoire d'appel sera ainsi réduite en conséquence à huit heures.

Le déplacement pour le dépôt du mémoire d'appel au greffe de la Cour de justice n'est pas considéré comme nécessaire, un envoi par voie postale étant tout à fait possible.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'714.04 correspondant à dix heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 194.04.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/100/2022 rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/15456/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 2'714.04, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte A______ d'appropriation illégitime (art. 137 CP).

Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 §2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP et 172ter CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau de cuisine figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'777.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'828.75 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'577.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'912.00