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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5175/2019

AARP/289/2022 du 26.09.2022 sur JTDP/1462/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.144.al1; CP.193; CP.126; CP.47; CPP.135.al1; CPP.433.al1.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5175/2019 AARP/

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, comparant par Me C______, avocat, _____ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1462/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocat, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du
23 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à payer à D______ une indemnité de CHF 384.90, avec intérêt à 5% dès le 18 février 2019, en réparation du dommage matériel et de CHF 3'817.95 pour les dépenses occasionnées par la procédure, frais à sa charge. D______ a été déboutée de ses conclusions civiles pour le surplus.

A______ entreprend intégralement ce jugement et conclut à son acquittement, avec ses conséquences.

b. Selon l'ordonnance pénale du 21 décembre 2020, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 février 2019, aux alentours de 10h20, arraché, jeté au sol et écrasé [la tablettte] F______ que D______ tenait dans ses mains, brisant la vitre de l'appareil et endommageant sa fourre de protection, et donné des coups de poing à cette dernière, au niveau de son ventre, du haut de sa tête et de sa pommette gauche, lui causant des douleurs ainsi qu'un hématome.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______, née le ______ 1947, est propriétaire d'une parcelle sise 1______ à G______, sur laquelle se trouvent un entrepôt et un parking qu'elle loue à la société H______ Sàrl, dont le représentant est A______.

Plusieurs procédures civiles relatives aux baux susmentionnés ont opposé D______ et A______, générant un contexte particulièrement conflictuel entre eux.

b.a. Le 19 février 2019, D______ a déposé plainte au poste de police contre A______. La veille, vers 10h20, il avait surgi de derrière une remorque, alors qu'elle prenait des photos de la parcelle susmentionnée avec son F______, puis s'était dirigé vers elle avec un air menaçant, ce qui l'avait effrayée. Il avait arraché violemment ladite tablette de ses mains pour la jeter au sol et l'écraser avec le pied, à trois reprises, tout en lui disant : "voilà il n'y a plus de preuves, et maintenant je peux te casser la gueule", puis lui avait asséné un coup de poing au ventre et un autre sur le haut de la tête, avant de prendre la fuite en courant.

b.b. À l'appui de sa plainte, elle a produit une photographie de son F______ – la vitre présentait de multiples fractures –, une "autorisation de service au I______" du magasin J______, situé à K______[GE], du 19 février 2019, dont il ressort que seul un remplacement du matériel était envisageable, ainsi qu'un certificat médical de son médecin traitant, la Dresse L______, établi le jour des faits à 13h00, mentionnant ceci : "Je constate, à l'examen physique, une patiente en état de choc avec difficultés à parler, visiblement très algique. Sa tension artérielle est extrêmement élevée (190/100!) ses pulsations accélérées à 96 par minutes, sa température est à 37.5 Celsius. L'examen de l'abdomen révèle une douleur vive à la palpation de l'épigastre nécessitant la réalisation d'un ultrason abdominal en urgence. L'examen du crâne révèle également une vive sensibilité heureusement sans lésions neurologiques. J'introduis un traitement antihypertenseur en urgence et prescris du repos et un suivi médico-psychologique".

c. Quatre photographies prises avec [la tablette] F______ de D______, extraites par la police, montrent A______ qui marche sur une route goudronnée dans sa direction, entre une remorque stationnée et un grillage, tête baissée, tout en levant son poing droit fermé devant son visage.

d. Dans sa déclaration d'accident adressée le 7 mars 2019 à son assurance, D______ a notamment expliqué que A______ avait fait tomber son F______, "probablement en voulant [l]'atteindre au visage", ce qui avait également fait "tomber à terre" son appareil auditif. Après avoir détruit sa tablette à coups de pied, il l'avait frappée au ventre et "au crâne", avant de prendre la fuite en courant, alors qu'elle était à terre, "étourdie un certain temps".

e. Par plis des 30 mars et 3 avril 2019, adressés au Ministère public (MP), D______ a réitéré, en substance, les termes de sa plainte, alléguant, au surplus, que son agresseur avait asséné un premier coup de poing sur sa tablette qu'elle tenait devant son visage. Son appareil de prothèse auditive pour son oreille gauche avait été endommagé. Elle avait dû effectuer un examen audiométrique le 7 mars 2019.

f. Entendue durant la procédure préliminaire, D______ a déclaré qu'elle prenait en photo avec son F______ les épaves qui étaient entreposées devant sa cour, dans le but de les faire retirer, lorsque A______ était apparu devant elle, de manière menaçante. Elle avait été terrorisée par son attitude. L'altercation avait été très rapide. Elle l'avait photographié dans l'espoir qu'il ne lui fasse pas de mal, étant pris en "flagrant délit". Elle ne se trouvait pas devant un portail à ce moment-là mais sur la voie publique. Il lui avait donné un coup "dans la joue", ce qui avait fait tomber sa tablette à terre, tout comme son appareil auditif. Il avait ensuite porté trois coups de pied sur son F______, le détruisant de la sorte, tout en lui disant "qu'il n'y avait plus de preuves et qu'il pouvait [lui] casser la gueule, ou quelque chose comme ça". À cet instant, elle avait reçu un coup de poing sur la tête, puis un autre dans le ventre, ce qui l'avait fait chuter. Elle l'avait vu s'enfuir avant de perdre connaissance. Elle ignorait la durée de son étourdissement mais il avait été "très bref". Elle n'avait pas mentionné ce fait à la police, car elle avait été "terriblement choquée". Elle avait des maux de tête et une hypertension artérielle suite aux faits. Un hématome sur sa pommette était également apparu après quelques jours, consécutif à une fracture de dent, ce qu'elle avait appris après. Elle avait mal au ventre et des acouphènes, ainsi qu'une perte auditive. Sa prothèse auditive avait aussi dû être remplacée.

Par-devant le TP, D______ a précisé que A______ s'était dirigé vers elle, tête baissée, en marchant d'un pas rapide. Coincée entre la barrière et la dépanneuse, il lui était impossible de reculer. Il avait donné un coup sur son F______ avec le poing qu'il tenait fermé devant son front [ndlr : cf. supra lettre B.c.]. Sa tablette avait été projetée sur sa joue. Elle ignorait si le poing du prévenu l'avait également touchée. Elle avait appris ensuite que cela lui avait cassé une dent. Elle avait reçu un coup sur le haut de la tête d'une extrême violence et un coup sur son plexus. Son agresseur avait toujours utilisé le même poing, soit le droit. A______ ne réglait déjà pas les loyers dus si bien qu'elle n'avait aucun bénéfice à tirer de cette procédure. Depuis les faits, elle avait eu une tension artérielle élevée ainsi qu'une diminution cardiaque.

g. D______ a notamment encore produit :

- diverses photographies et documents attestant des dégâts de son F______ ;

- un rapport d'échographie de l'abdomen du 18 février 2019 du Dr M______, concluant à l'absence de lésions traumatiques ;

- un certificat médical du 21 février 2019 de la Dresse L______ attestant du "choc psychologique avec répercussions physiques", ainsi que d'un besoin d'éloignement de son lieu de domicile pour pouvoir récupérer ;

- une prescription datée du même jour et établie par cette même praticienne pour, notamment, une pommade ophtalmique antibiotique et anti-inflammatoire ;

- un devis du 8 mars 2019 pour un nouvel appareillage binaural, accompagné du résultat du test audiométrique qui fait état d'une perte d'ouïe aux deux oreilles ;

- un certificat médical du 25 mars 2019 de la Dresse L______, complétant son certificat du 18 février 2019 et attestant de "la constitution d'un hématome d'un diamètre de 4 cm en regard de l'os malaire gauche allant jusqu'à l'œil gauche", dont "le bord palpébral gauche est œdématié et présente un écoulement", accompagné d'un plan de traitement pour notamment l'hypertension et les thromboses artérielles, ainsi qu'une prescription supplémentaire de la pommade ophtalmique antibiotique et anti-inflammatoire susvisée ;

- un courriel du 26 mars 2019, duquel il ressort qu'elle a consulté la Dresse N______, psychologue-psychothérapeute ;

- divers documents en lien avec la fracture de sa dent constatée le 29 juillet 2019 par le Dr O______, dont notamment un devis établi le 18 septembre 2019 par ce dernier pour l'apposition d'une prothèse dentaire ;

- un certificat médical du 5 novembre 2021 de la Dresse P______, médecin généraliste, qui atteste l'avoir vue à deux reprises en avril et mai 2019 dans le cadre de "poussées d'hypertension liées à un syndrome post-traumatique", dès lors que depuis l'agression relatée, elle présentait un état de stress et une détresse psychologique, vivant dans un état de peur et de pensées envahissantes, son récit étant cohérant et crédible ;

- un certificat médical du 9 novembre 2021 de la Dresse L______, confirmant les poussées hypertensives, l'état de stress important, ainsi que les douleurs subies et attestant d'une rechute suite à la réception de la convocation du Tribunal, nécessitant une hospitalisation le 11 octobre 2021 ;

- un avis de sortie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 21 octobre 2021 faisant état d'un œdème pulmonaire et d'une insuffisante cardiaque.

h. Entendu durant la procédure préliminaire et en première instance, A______ a contesté les faits reprochés.

Il avait surpris D______ sur la parcelle qu'il louait et lui avait demandé de quitter les lieux. Il l'avait raccompagnée jusqu'à la sortie. Sur la voie publique, alors qu'il se trouvait à un mètre d'elle, elle s'était arrêtée pour le prendre en photo et lui avait dit qu'elle allait tout faire pour l'expulser de Suisse. La tablette était tombée au sol. Il ignorait si elle avait glissé de ses mains ou si elle l'avait fait exprès. En audience de confrontation, il a précisé qu'elle était en train de prendre des photos, comme à son habitude. Elle avait tenté d'entrer dans sa propriété si bien qu'il lui avait demandé d'attendre. Il y avait une saillance au niveau du portail et [la tablette] F______ était tombé dessus. Elle l'avait ramassé avant de partir en courant. Sur question, il a confirmé les menaces qu'elle lui avait proférées, précisant qu'il n'y avait pas eu de "dispute". Elle l'avait aussi insulté et dit qu'elle allait tout faire pour qu'il se retrouve en prison. L'après-midi même, elle était revenue munie d'un nouvel F______ et avait recommencé à prendre des photos. D______ disait des mensonges et était prête à tout depuis qu'elle avait trouvé un autre locataire prêt à payer CHF 2'000.- de plus pour la location de sa parcelle. Après avoir vu les dégâts de [la tablette] F______, il a précisé qu'elle avait peut-être "fini de le casser".

Par-devant le TP, A______ n'a pas été en mesure d'expliquer l'état de la plaignante. Le jour des faits, il s'était dirigé vers elle car sa voiture bloquait le portail. Sa tablette était tombée à terre sur des pierres saillantes. D______ avait très certainement mis "un pied sur le truc du terrain" afin de la casser davantage, le mot "truc" faisant référence à une pierre. Elle l'avait ramassée et était partie en courant. Les photos sur lesquelles il apparaissait avaient été prises lorsqu'il la raccompagnait vers la sortie, 5 à 10 minutes après le début de leurs échanges. Elle faisait tout pour le "mettre dehors" si bien qu'elle était capable de mentir.

i. Entendu en première instance, le fils de D______, Q______, a déclaré avoir retrouvé sa mère dans tous ses états le soir des faits. Elle lui avait dit avoir eu une altercation avec le prévenu, lequel lui avait donné des coups et avait cassé son F______. Elle n'avait pas souhaité s'étendre sur le sujet et s'était réfugiée dans sa chambre. Il n'avait pas remarqué de blessure sur son corps mais le stress et la perte de repère chez sa mère. Depuis les faits, elle était traumatisée et toujours stressée, ne cessant de demander si le prévenu était dans les parages. Après réception de la convocation à l'audience, il avait dû la conduire à l'hôpital car elle avait été très mal.

C. a. Suite à la demande d'annulation de l'audience, transmise par l'appelant la veille de celle-ci, la juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties.

b.a. Selon son mémoire d'appel, puis réplique, A______ reproche au TP d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire, compromettant la présomption d'innocence.

La plaignante avait modifié sa version entre sa plainte et son pli du 3 avril 2019, puis par-devant le MP et le TP. Il n'était plus question d'un arrachage de [la tablette] F______ mais d'un coup porté sur son visage, provoquant la chute de sa tablette. Il était aussi surprenant qu'elle puisse avoir entendu les menaces proférées si l'hématome lié à ce coup avait engendré une perte auditive et si elle avait perdu son appareil auditif. Elle avait précisé être tombée et avoir perdu connaissance uniquement devant le MP. Au TP, elle avait fourni une ultime version, expliquant que le coup avait été donné sur [la tablette] F______, lequel avait été projeté sur elle, ce qui lui avait cassé une dent, sans mentionner sa chute ou sa perte de connaissance, voire celle de son appareil auditif. L'échographie n'avait pourtant relevé aucune lésion traumatique. Elle avait tenté de pallier ce manque de preuves en soutenant que son hématome avait été constaté par son médecin traitant puisqu'elle lui avait prescrit une pommade ophtalmique le 21 février 2021, puis par son dentiste. Celui-ci n'avait pourtant mentionné aucun hématome dans son certificat établi cinq mois après les faits. L'intimée avait prétendu avoir reçu plusieurs coups, dont un d'une extrême violence. Or, si tel avait été le cas et eu égard à son état précaire et à son âge avancé, son fils aurait constaté des blessures et l'intimée n'aurait pas pu se rendre seule chez son médecin. Ses déclarations n'étaient ainsi pas crédibles.

Les photographies extraites de [la tablette] F______ ne permettaient pas d'affirmer qu'il marchait d'un pas déterminé vers l'objectif avec le poing fermé. Tout au plus, elles démontraient qu'il se cachait le visage. Les certificats médicaux produits devaient être appréciés avec retenue dans la mesure où il s'agissait de rapports privés et qu'ils constituaient ainsi de simples allégations d'une partie. La plaignante avait de surcroît de nombreux antécédents médicaux et plusieurs comorbidités dont l'hypertension. Aucune lésion traumatique n'avait été constatée lors des consultations. Le certificat établi le 18 février 2019 par la Dresse L______ ne faisait aucune mention d'une quelconque éraflure, d'une douleur à la pommette gauche, voire même d'une dent fissurée. Il se basait uniquement sur une interprétation subjective du médecin traitant. La différence de corpulence des parties appuyait aussi le fait qu'elle n'avait reçu aucun coup. La photographie de [la tablette] F______ brisé ne démontrait pas qu'il était l'auteur des dégâts, vu notamment les déclarations fluctuantes de la plaignante. Les bords semblaient intacts, seul l'écran étant cassé. Or, s'il avait reçu un coup de poing, puis plusieurs coups de pied au sol, après avoir chuté, il aurait été encore plus détruit.

La conclusion prise par la plaignante en lien avec le dommage supplémentaire était irrecevable et l'indemnité requise pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel excessive. Les pièces complémentaires produites n'étaient ni pertinentes ni nouvelles, en vertu de l'art. 139 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), et ne pouvait être appréciées en sa défaveur vu l'interdiction de la reformatio in pejus, prescrit à l'art. 391 al. 2 CPP.

b.b. A______ a joint à son mémoire d'appel un article sur la définition d'un état de choc, publié le 19 août 2009 dans la revue médicale suisse.

c.a. À teneur de ses conclusions civiles et de son mémoire réponse, D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, elle sollicite une indemnité de
CHF 5'788.35 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure du
24 novembre 2021 au 15 août 2022, laquelle comprend tant la TVA qu'une taxation d'office de 3% des honoraires pour les frais de photocopies/télécopies et les débours divers (ouverture du dossier, téléphones, vacations, etc.). L'activité déployée correspond à 14h55 d'activité de collaboratrice (CHF 350.-/heure), dont 1h40 pour sept communications, avant la notification du jugement motivé de première instance intervenu le 24 janvier 2021, et trois courriers à Assista, 9h00 pour la préparation de l'audience et la rédaction du mémoire réponse, ainsi que 2h00 pour la rédaction d'un chargé et des conclusions civiles. Elle requiert également de réserver tout dommage supplémentaire, tant corporel que moral.

Ses déclarations avaient été plus constantes que celles du prévenu, lequel avait tout d'abord admis avoir eu une altercation avec elle, dès lors qu'elle était entrée sur le terrain et qu'il l'avait raccompagnée dehors, pour ensuite nier ce fait en expliquant qu'elle était en train de pénétrer sur son terrain lorsqu'il lui avait demandé d'attendre, ce qui l'avait fait fuir. Il avait également reconnu que les dégâts causés à [la tablette] F______ n'étaient pas uniquement dus à une chute.

Les photographies prises démontraient que le prévenu s'était avancé vers elle sur la voie publique, si bien qu'il ne l'avait pas uniquement raccompagnée à la sortie de son terrain. Le temps de l'altercation mentionné par le prévenu était incompatible avec les faits décrits dans la mesure où il avait expliqué qu'elle l'avait vu arriver et qu'elle s'était enfuie après avoir ramassé son F______, tombé au sol. Le pas déterminé du prévenu était visible sur les photos produites, vu le court laps de temps écoulé entre celles-ci. A______ aurait été en droit d'appeler la police et de porter plainte, ce qu'il n'avait pas fait. Elle avait de son côté immédiatement déposé plainte et consulté un médecin, ce qui appuyait sa version des faits. Son fils avait été mesuré dans ses propos et avait relaté uniquement ce qu'il avait vu. Les conséquences de l'agression subie avaient également été constatées par plusieurs médecins, lesquels avaient notamment souligné son état de choc et le stress post-traumatique dont elle souffrait, décrivant des faits concordants. Son état s'étant passablement dégradé depuis l'agression, elle se réservait la possibilité d'émettre de nouvelles prétentions.

c.b. À l'appui de ses écrits, elle a produit une carte de visite de H______ Sàrl, des photographies non datées de sa propriété, comprenant un mur tagué, trois documents médicaux établis les 12, 22 octobre et 5 novembre 2021 par le Service de cardiologie des HUG suite à son admission aux urgences du 10 octobre 2021, qui font notamment état d'une insuffisance cardiaque, ainsi qu'une lettre de sortie établie par le Service de médecine interne général des HUG du 10 novembre 2021, laquelle mentionne : "l'IRM cardiaque permet d'exclure une maladie infiltrative. Au vu du bilan et compte tenu du contexte de stress chez une patiente ayant subi une agression physique récente, nous concluons à une probable cardiopathie de stress".

d. Le TP et le MP concluent au rejet de l'appel et se réfèrent au jugement entrepris.

D. A______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1957 au Portugal. Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge. Il déclare être sans emploi et soutenu financièrement par sa famille.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 18 heures et 30 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 24h30 d'activité de chef d'étude, soit 1h30 d'entretien avec le client, 6h00 consacrées à la lecture de la procédure et à la préparation de l'audience, 12h30 de rédaction du mémoire d'appel, 1h30 d'étude du dossier et des déterminations de la plaignante, ainsi que 3h00 de rédaction de la réplique.

 

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017
du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Les déclarations de la victime constituent en effet un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Conformément à ce principe, le juge peut donc fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010
du 25 novembre 2010 consid. 2.2). L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui.

2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés.

2.4. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Ont notamment été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

2.5.1. En l'espèce, à teneur du dossier, il est établi qu'une altercation, à tout le moins verbale, a eu lieu entre les protagonistes suite aux photos prises par la plaignante de la parcelle du prévenu, lors de laquelle [la tablette] F______ de cette dernière a été endommagé.

La version des parties diffère ensuite, de sorte qu'il sied d'analyser leur crédibilité.

Les déclarations de l'appelant ont été fluctuantes. Il a tout d'abord expliqué avoir surpris l'intimée sur sa parcelle de sorte qu'il l'avait raccompagnée jusqu'à la sortie. À cet instant, alors qu'elle le prenait en photo et qu'elle le menaçait de le faire expulser, elle aurait fait tomber sa tablette au sol, sans qu'il puisse en expliquer les raisons. Il a ensuite modifié sa version des faits, précisant lui avoir demandé d'attendre lorsqu'elle avait tenté d'entrer sur sa propriété. La tablette était alors tombée au sol et avait été endommagée en raison d'une saillance au niveau du portail, n'excluant pas, vu les dégâts, que [la tablette] F______ avait aussi été "fini" par la plaignante. Il a finalement fourni une ultime version au TP, déclarant qu'il s'était dirigé vers l'intimée car sa voiture bloquait le portail. La tablette était tombée à terre sur des pierres saillantes, si bien qu'elle l'avait ramassée avant de partir en courant, tout en précisant que les photos avaient été prises lorsqu'il la raccompagnait vers la sortie, 5 à 10 minutes après le début de leurs échanges. Sa version des faits n'est pas crédible dans la mesure où il l'a modifiée en fonction des éléments auxquels il a été confronté et que la durée de l'altercation mentionnée par le prévenu n'apparait pas compatible avec sa propre description des événements. Il a par ailleurs été incapable d'expliquer de manière plausible les dégâts constatés sur [la tablette] F______ ainsi que l'état psychologique de la plaignante suite à l'altercation, établi par certificats médicaux.

L'intimée à quant elle livré un récit détaillé et globalement constant, et ce malgré les dénégations de l'appelant. Elle a en effet invariablement déclaré que l'appelant s'était dirigé vers elle d'un air menaçant et qu'il avait fait tomber son F______ au sol, pour ensuite le piétiner à trois reprises, l'endommageant de la sorte, avant de l'interpeller verbalement et de lui porter deux coups de poing, l'un au niveau de la tête et l'autre au niveau du ventre. Sans être contradictoires, ses déclarations se sont précisées au fil de la procédure, notamment en ce qui concerne la chute de son F______. Il n'avait pas uniquement été arraché et jeté au sol par le prévenu, comme elle l'avait initialement indiqué à la police, mais était tombé à terre en raison du coup que le prévenu lui avait porté au visage, plus précisément, [la tablette] F______ avait été projeté contre sa joue avant de chuter suite au coup de poing porté en sa direction, dont elle ignorait s'il avait aussi atteint son visage. Elle avait d'ailleurs déjà relaté ces faits dans sa déclaration d'accident du 7 mars 2019, mentionnant qu'il avait fait tomber son F______, "probablement en voulant [l]'atteindre au visage", puis précisé dans ses plis au MP, qu'elle tenait sa tablette devant son visage lors de la frappe, ce qui paraît vraisemblable dès lors qu'elle prenait en photo le prévenu, comme l'attestent les images extraites de son F______. Il en va de même de son bref étourdissement qu'elle aurait eu après avoir reçu les coups dans la mesure où elle a déclaré dans sa déclaration d'accident qu'elle avait été à terre "étourdie un certain temps", avant de confirmer ce fait par-devant le MP. Dans ses écrits postérieurs à sa plainte et devant le MP, elle a toujours indiqué avoir perdu son appareil auditif, étant relevé qu'il est tout à fait plausible qu'elle puisse avoir entendu le prévenu, même sans cette aide, dès lors que sa perte d'ouïe n'était que partielle. Vu son âge, son hospitalisation peu avant l'audience de jugement et le temps écoulé depuis les faits, il n'est pas surprenant qu'elle ait omis quelques détails devant le TP. Ces évolutions entre sa plainte et ses déclarations subséquentes, qui peuvent être mises en lien avec l'état de choc et de stupeur dans lequel l'intimée s'est trouvée, notamment lors de son audition à la police, attesté tant par son médecin traitant que par son fils, n'entache ainsi pas sa crédibilité. Il en va de même de l'évolution de ses lésions dès lors qu'elle a ajouté ces éléments au fur et à mesure des constatations médicales effectuées par ses médecins.

À cela s'ajoutent des éléments objectifs qui viennent corroborer la version de l'intimée. Bien que les photographies extraites de [la tablette] F______ de la plaignante ne prouvent pas encore les faits reprochés, elles attestent qu'il n'y avait ni portail, ni pierre saillante dès lors que les parties se trouvaient sur une route goudronnée, à côté d'une dépanneuse stationnée, ce qui contredit la version donnée par le prévenu et corrobore celle de l'intimée. On peine d'ailleurs à comprendre pourquoi la plaignante aurait pris l'appelant en photo à ce moment, ce que le prévenu n'explique d'ailleurs pas, si ce n'est pour se protéger ou pour avoir des preuves des faits. Il est également surprenant que l'appelant s'avance en sa direction en positionnant son poing fermé sur son visage s'il souhaitait uniquement se cacher de l'objectif, comme il le prétend. Il lui aurait en effet mieux fallu ouvrir sa main, voire même rebrousser chemin dans la mesure où il a confirmé, qu'à cet instant, la plaignante ne se trouvait plus sur sa parcelle mais sur la voie publique. On ne voit donc pas quel était son intérêt à agir de la sorte, sauf à vouloir en découdre. Les dégâts de [la tablette] F______ corroborent aussi le récit de l'intimée ; de telle fissures n'ont pas pu être faites en tombant à une reprise sur un sol goudronné, ce que le prévenu a d'ailleurs admis en déclarant que la plaignante aurait pu "finir de le casser", thèse qui ne convainc pas vu les faits déjà relatés par celle-ci.

Les certificats médicaux produits par l'intimée appuient également ses déclarations, notamment celui de la Dresse L______, établi moins de trois heures après l'altercation avec le prévenu, qui retranscrit l'état de choc de la plaignante ainsi que ses douleurs à la palpation de l'épigastre et une vive sensibilité au niveau du crâne, ce qui correspond aux coups décrits par la plaignante. Les certificats subséquents de cette même praticienne des 21 février 2019 et 9 novembre 2021 ainsi que celui établi le 5 novembre 2021 par la Dresse P______ attestent également de la détresse psychologique de la plaignante, constatée notamment par des poussées hypertensives liées à un syndrome de stress post-traumatique. Contrairement à ce que soutient l'appelant, ces attestations rédigées par des professionnels de la santé font partie d'un faisceau d'indices qui accréditent la version de la plaignante. Le fait qu'aucune lésion n'ait été constatée sur l'intimée directement après les faits n'entache pas sa crédibilité dans la mesure où, compte tenu de son âge et de la différence de corpulence des parties, toute altercation, quelle que soit son intensité, peut paraître violente pour une telle victime.

L'ensemble de ces éléments confère ainsi aux déclarations de l'intimée une certaine crédibilité si bien que la CPAR a acquis l'intime conviction que les faits se sont déroulés de la manière suivante :

L'appelant s'est avancé en direction de la plaignante avant de frapper [la tablette] F______ qu'elle tenait devant elle, le faisant de la sorte tomber au sol après avoir rebondi sur le visage de l'intimée, puis a piétiné la tablette à trois reprises, de façon à briser la vitre et a endommagé le matériel. Il a ensuite porté, à tout le moins, deux coups de poing sur le corps de l'intimée, l'un au niveau du haut de la tête et l'autre au niveau du ventre, lui occasionnant des douleurs à la palpation ainsi qu'un important stress.

Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le prévenu aurait causé les lésions physiques constatées a posteriori sur la plaignante (hématome, fracture dentaire, troubles cardiaques et perte d'audition), compte tenu notamment des constatations de son fils et de celles des médecins, aucun d'eux n'ayant affirmé que ces lésions étaient liées aux faits reprochés et sans préjudice de ce que les conclusions du Service de médecine interne du 10 novembre 2021 ne s'imposent pas au juge.

2.5.2. Ainsi, le fait de frapper [la tablette] F______ tenu par la plaignante, âgée de 72 ans et donc plus vulnérable, de façon à ce qu'il rebondisse sur son visage avant de heurter le sol, sans toutefois lui causer de lésions corporelles ou dommage à la santé, puis de lui porter, à tout le moins, deux coups de poing, au niveau du haut de la tête et du ventre, quand bien même l'intensité de ces actes eût été légère, excèdent très largement ce qui est socialement acceptable, constituent des atteintes physiques et, partant, sont des voies de fait. En dehors des douleurs physiques ressenties à la palpation dont l'intimée s'est plainte à la suite de cet épisode, le comportement de l'appelant a porté atteinte à l'intégrité psychique de cette dernière. En témoigne l'état de choc dans lequel elle s'est trouvée au moment des faits et du stress post-traumatique qui s'en est suivi, ce dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des circonstances et des attestations médicales fournies. À cela s'ajoute que l'appelant a endommagé [la tablette] F______ en le piétinant à plusieurs reprises.

La culpabilité de l'appelant des chefs de dommages à la propriété et de voies de fait sera partant confirmée et son appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. Les dommages à la propriété sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP) et les voies de fait d'une amende (art. 126 al. 1 CP).

3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.2.4. Selon l'article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 19 ad art. 106).

3.3. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris au bien-être et à la propriété d'autrui pour assouvir sa colère et pour tenter d'imposer sa volonté, portant ainsi atteinte tant au patrimoine qu'à l'intégrité physique de l'intimée, âgée de 72 ans au jour des faits, laquelle a subi des douleurs et un important stress. Il a agi brutalement et par commodité personnelle, alors même qu'il avait la possibilité d'appeler la police s'il considérait que la plaignante n'était pas en droit de pénétrer sur sa propriété – si tel était réellement le cas –, ou de prendre des photos de ses biens, voire de sa personne.

Certes, un conflit civil opposait les parties depuis un certain temps. Cela étant, ce litige ne justifie en rien ses agissements dans la mesure où il a agi sous l'emprise d'une colère mal maitrisée. Son mobile, égoïste et futile, est imputable à son impulsivité.

La collaboration de l'appelant à la procédure a été mauvaise. Il a persisté à nier sa culpabilité alors même qu'aucun élément au dossier ne permet d'appuyer sa version des faits. Il n'a aucune prise de conscience et n'a exprimé aucun regret. Au contraire, il a persisté à soutenir que la victime mentait, malgré les éléments médicaux figurant au dossier, lesquels attestent de son état de santé suite à l'altercation.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements et l'absence d'antécédent a un effet neutre sur la peine.

À raison, l'appelant ne conteste pas, au-delà de son acquittement, la quotité de la peine pécuniaire ou du jour-amende, l'une comme l'autre étant adéquates, notamment au regard de sa situation financière. La peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 30.- l'unité prononcée par le premier juge sera partant confirmée.

L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

S'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction de voies de fait, dont la quotité n'est pas contestée par l'appelant, le montant de CHF 500.- fixé par le premier juge consacre, vu les éléments susvisés, une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 CP).

L'appel sera partant intégralement rejeté.

4. 4.1. L'indemnité octroyée en première instance en répartition du dommage matériel de l'intimée sera confirmée vu la culpabilité de l'appelant du chef de dommages à la propriété.

4.2. La conclusion de la plaignante en lien avec son dommage supplémentaire est irrecevable, faute d'appel, étant rappelé qu'elle a été déboutée en première instance de ses conclusions civiles pour le surplus ; les pièces produites en appel, bien que recevables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2), sont sans portée (cf. supra consid. 2.5.1/2. ; art. 391 al. 2 CPP).

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP ; art. 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).

6. 6.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas lorsque le prévenu est condamné puisqu'elle obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, aussi solliciter une telle indemnité (art. 433 al. 1 cum 436 al. 1 CPP).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013
du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015
du 1er novembre 2016 consid. 3.2 et 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013
du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

6.2.1. En l'espèce, la partie plaignante intimée obtient gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis.

6.2.2. La note d'honoraires pour la procédure de première instance n'étant pas contestée par l'appelant, la Cour de céans n'entend pas revenir sur le montant octroyé.

6.2.3. L'activité déployée en appel pour D______ apparaît excessive (cf. supra lettre C.c.a). Il convient de retrancher de l'état de frais 1h40 de communications intervenues avant la notification du jugement motivé de première instance et celles avec Assista, celles-ci n'étant pas en lien avec la procédure d'appel ou non nécessaires, 3h00 pour la préparation de l'audience et la rédaction du mémoire, ainsi que 30 minutes de rédaction d'un chargé et des conclusions civiles, dans la mesure où ces activités se recoupent et que le dossier n'a connu aucun rebondissement en appel, étant relevé que le même bordereau de pièces a été produit pour le mémoire réponse et les conclusions civiles.

Outre le fait que les frais d'étude sont usuellement compris dans le tarif horaire, l'intimée ne prouve pas les frais supplémentaires engendrés qui ne sont autres qu'une taxation d'office de 3% des honoraires pour d'éventuels frais de photocopies/télécopies et de débours divers (ouverture du dossier, téléphones, vacations, etc.), étant relevé qu'aucun déplacement n'a été nécessaire pour la procédure d'appel. Ils ne seront donc pas indemnisés.

L'appelant sera partant condamné à payer à l'intimée, en application de l'art. 433 CP, la somme de CHF 3'675.25 (9h45 × CHF 350.- + 7.7%).

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22
du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015
du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

 

7.2. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ :

- 30 minutes d'entretien avec le client, 60 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps nécessaire au travail sur le dossier en vue de l'audience, la préparation de celle-ci ainsi que la rédaction du mémoire d'appel sera ramené à 8h30, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier, étant relevé que ces activités se recoupent nécessairement ;

- le temps consacré à l'étude du mémoire réponse et à la rédaction de la réplique, laquelle compte quatre pages, y compris la page de garde, sera ramené à 2h30, l'activité apparaissant excessive au vu du travail fourni.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'843.30 correspondant à 12h00 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 2'400.-), plus le forfait de 10 % (CHF 240.-) et la TVA (CHF 203.30).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1462/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5175/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF X, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, soit au total CHF X.

Condamne A______ à verser à D______ la somme de
CHF 3'675.25, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'843.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ à payer à D______ CHF 384.90, avec intérêts à 5% dès le 18 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus.

Condamne A______ à verser à D______ CHF 3'817.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à
CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'620.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal :

CHF

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

Procès-verbal (let. f)

CHF

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

75.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

75.00