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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14295/2021

AARP/259/2022 du 24.08.2022 sur JTDP/1460/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : BRIGANDAGE
Normes : CP.140
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14295/2021 AARP/259/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 24 août 2022

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1470/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

 

C______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 23 novembre 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), a révoqué le sursis octroyé le 26 avril 2021 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de D______ [VD] et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois.

La révocation du sursis octroyé le 20 septembre 2019 par le MP et l'expulsion de A______ pour une durée de cinq ans ont été ordonnées. Il a été condamné à payer une indemnité de CHF 588.- à C______, à titre de réparation du dommage matériel.

Le premier juge a acquitté le prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP, complexe de faits E______), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Les frais de la procédure, qui ont été arrêtés à CHF 2'000.-, ont été mis à sa charge, ainsi que la moitié de l'émolument complémentaire de jugement d'un total de CHF 600.-, soit CHF 300.-.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de brigandage (art. 140 CP), subsidiairement à une réduction de peine.

b. Selon l'acte d'accusation du 10 septembre 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 17 juillet 2021, vers 20h00, à proximité de la Basilique Notre-Dame, sise place de Cornavin à Genève, il a repéré C______. Ce dernier tenait son téléphone portable (F______ [marque, modèle], valeur de CHF 369.-), accompagné d'une paire d'écouteurs dans la main gauche, en parlant à sa compagne en visioconférence. Il portait une montre [de marque] G______ (valeur CHF 219.-) au poignet gauche.

A______ s'est approché de lui, engageant la conversation. Il l'a ensuite frappé au poignet gauche, lui arrachant la montre qu'il portait et dérobant son téléphone portable, qui était tombé au sol, avant de s'enfuir en courant.

C______ a souffert de douleurs à la main gauche, à la flexion-extension et à la palpation de l'extrémité distale du radius au poignet gauche, ainsi qu'à l'épaule gauche et au thorax, d'une tuméfaction et d'une petite coupure au poignet gauche. Ces lésions ont été constatées médicalement le 20 juillet 2021. C______ a déposé plainte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Lors du dépôt de sa plainte, le 19 juillet 2021, C______ a déclaré qu'au moment des faits, il se trouvait à côté de la fontaine de la Basilique Notre-Dame, seul, buvant une bière et en visioconférence avec sa compagne. A______ l'avait frappé sur son poignet gauche avec sa main. Son téléphone était tombé, sortant de sa fourre. L'agresseur avait dérobé la montre qu'il portait au poignet gauche et s'était saisi du téléphone, avant de quitter les lieux en courant. C______ avait tenté de le poursuivre mais l'avait perdu de vue et était revenu à son point de départ. Une conductrice de bus avait été témoin de l'agression et avait appelé la police. 10 à 15 minutes plus tard, le voleur était revenu à la Basilique Notre-Dame. C______ l'avait apostrophé lui demandant où étaient ses biens. A______ lui avait répondu de demander "aux autres", désignant un groupe de roumains présents. Il avait insisté et A______ avait commencé à lui donner des coups de poing sur le torse et l'épaule gauche. Plusieurs véhicules de police étaient arrivés et le voleur avait pris la fuite en direction de la rue de Lausanne.

Sa compagne avait pu effectuer une capture d'écran sur laquelle le visage de l'agresseur apparaît.

C______ a décrit son agresseur comme un "homme de type roumain, entre
49-50 ans, avec une cicatrice sur la joue gauche. Il portait un t-shirt type marcel
[ ] [et] un pantalon bleu". Il l'a identifié comme étant A______ sur présentation d'une planche photographique.

La montre volée n'était pas une montre de marque. Il l'avait achetée deux ou trois ans plus tôt, mais n'avait plus la facture.

a.b. Lors de l'audience de confrontation, C______ a expliqué avoir été frappé "très fortement" par A______ au niveau du poignet, sur lequel apparaissait encore une bosse.

b.a. Interrogé par la police, A______ a expliqué qu'il était à D______ [VD] le 17 juillet 2021 à 20h00. Il était venu la journée à Genève, entre 15h00 et 17h00. Il n'était pas impliqué dans le vol du téléphone portable et l'altercation.

b.b. Selon ses déclarations devant le MP, il s'est reconnu sur les images de vidéosurveillance. Il courait pour aller chercher des bières, avant que les magasins ne puissent plus vendre d'alcool.

b.c. Confronté à C______, A______ a prétendu s'être mis d'accord avec ce dernier pour aller "sniffer de la cocaïne". Ils s'étaient déjà vu auparavant pour cette même raison. C______ lui avait donné le téléphone [de marque] H______, lequel avait été échangé contre de l'argent pour acheter du vin. La prétendue victime était "ivre morte", et même, selon sa déclaration devant le premier juge, "un autre drogué, un autre menteur".

c.a. L'agression n'est pas visible sur les images vidéos. Un individu correspondant au signalement de A______ est filmé à 20h09 au pas de course en direction de la rue du Mont-Blanc (même cicatrice à l'arrière de la tête et portant les mêmes habits lors de son arrestation, soit un marcel et un pantalon bleu). Il semble tenir un objet dans la main droite.

c.b. Selon l'extraction du journal 1______, une patrouille de police a été hélée par une conductrice des transports publics genevois qui leur a déclaré qu'un vol de téléphone portable venait d'être commis par un individu probablement roumain qui avait pris la fuite. La victime avait déclaré oralement avoir été violemment bousculée. Les policiers n'avaient pas constaté de blessure apparente (rapport de renseignements du 19 juillet 2021, pièce B 26). "Devant les propos incohérents de C______, visiblement choqué, les agents lui [avaient] conseillé d'aller déposer une plainte pénale ultérieurement" (rapport d'arrestation du 18 juillet 2021, pièce B 3).

d. Le dossier contient encore :

-        une copie de la facture d'achat du téléphone portable de marque F______ ;

-        une photo du modèle de la montre dérobée, avec le numéro de série et l'indication manuscrite de sa valeur ;

-        une capture d'écran prise par la compagne de C______, sur laquelle on reconnaît A______.

e. I______ (Roumanie) et J______ (Bulgarie) ont été entendus par la police sur mandat du TP. A______ avait côtoyé ces individus au cours de sa détention et avait appris de leur bouche qu'ils étaient présents le jour des faits et pouvaient confirmer sa version des événements.

e.a. I______ avait vu A______ fumant du haschich en compagnie d'un autre homme. Il pensait que tous deux se connaissaient. L'homme, d'un peu moins d'1m70 et chauve, avait ôté l'étui de son téléphone et l'avait donné à A______. Ce dernier était parti une vingtaine de minutes, en direction des Pâquis, sans être "stressé". Juste avant, il s'était approché de I______ pour lui expliquer qu'il allait échanger le téléphone H______ contre de la drogue pour le compte de l'individu. Tous deux se connaissaient depuis une année, pour vivre de la mendicité.

e.b. Selon J______, un homme avait donné son téléphone à A______ alors que celui-ci était en train de boire de la bière et du vin aux abords de l'église, afin de le troquer contre de l'alcool et de la drogue. A______ s'était absenté une vingtaine de minutes pour ce faire et avait pris tranquillement la direction du lac. Il a précisé que le téléphone était de marque H______, ce qu'il savait car A______ l'avait montré à tous. L'inconnu était petit et chauve, avec une petite moustache et une barbe. Il connaissait A______ depuis 2020.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. A______ a été mis en liberté le 16 février 2022 par ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision, ce qui porte à 226 jours sa détention avant jugement.

c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sous réserve de la réduction de peine subsidiaire, laquelle ne figure plus.

d. Les arguments développés par l'appelant à l'appui de ses conclusions seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

e. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les déclarations du plaignant étaient crédibles et corroborées par les images de vidéosurveillance, par le constat médical et par la capture d'écran prise par sa compagne. Le prévenu avait constamment varié dans ses déclarations. Sa dernière version est uniquement soutenue par les témoignages de I______ et J______, lesquels doivent être examinés avec circonspection tant ils sont identiques.

D. A______ est né en 1981, en Roumanie, pays dont il est originaire. Il est marié mais séparé de son épouse avec laquelle il a eu quatre enfants. Deux sont majeurs et vivent aux Pays-Bas. Les deux plus jeunes sont établis en France avec sa sœur selon ses déclarations. Il est menuisier et maçon de formation. Sans emploi, il vit de la mendicité et de l'aide de K______ [organisation caritative].

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-        le 20 septembre 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) ;

-        le 26 avril 2021, par le MP de l'arrondissement de D______ [VD], à une peine privative de liberté de 75 jours, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 400.-, pour voies de fait (art. 126 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; art. 19a) ;

-        le 9 juin 2021 par le MP du canton de Berne, à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 30.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 500.-, pour injure (art. 177 CP) et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 LTV).

Il a été condamné en Allemagne en 2020 pour dommages à la propriété et en 2021 pour obtention frauduleuse de prestations. Il a des antécédents judiciaires en Roumanie, ayant fait l'objet de plusieurs condamnations, notamment pour vol. Il indique avoir purgé 15 ans de prison au total dans son pays.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 00h30 d'activité de collaborateur et 13h35 de stagiaire, dont 01h00 pour la lecture du jugement entrepris, 02h20 pour un parloir avec le client, 01h00 pour la déclaration d'appel et deux courriers, ainsi que 06h10 pour la rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.2. L'article 140 ch. 1 CP punit celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, N 9 ad art. 140 CP).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF
133 IV 207 consid. 4.3.1).

Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP sont déjà remplis par celui qui, par la violence, amène la victime à tolérer la soustraction d'une chose. Il faut ainsi se demander si l’action exercée sur le corps a atteint un degré d’intensité qui suffit normalement à empêcher, ou à rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Il est insuffisant de saisir brièvement le bras de la victime, de la bousculer pour la distraire, de tirer sur la poche-revolver de son pantalon, ou encore d’utiliser la ruse ou de créer un effet de surprise. Un vol à l’arraché n’est pas constitutif de brigandage lorsque l’effet de surprise suffit pour empêcher la victime de développer une quelconque défense (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2 ; MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 12 s. ad art. 140).

L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 10 ad art. 140 CP).

2.3. La défense plaide une variation dans les déclarations du plaignant, lequel avait fait état dans un premier temps d'une bousculade et du vol de son téléphone portable, avant d'expliquer avoir été frappé et dépouillé également de sa montre. Il devait être tenu compte des deux témoignages à décharge. Le premier juge n'avait pas tenu compte de l'intérêt économique évident de la victime à mentir. Le constat médical n'établissait aucun lien de causalité avec les prétendus actes de violence et avait été établi trois jours plus tard. La soi-disant "bousculade" n'atteignait pas l'intensité suffisante pour retenir la qualification de brigandage.

2.3.1. Pour les raisons développées ci-dessous, les déclarations du plaignant apparaissent crédibles et sont soutenues par les éléments de la procédure, contrairement à celles du prévenu, lesquelles doivent être écartées.

Le plaignant a indiqué de manière constante avoir été frappé au poignet gauche, ce qui est corroboré par le constat médical. Les lésions au poignet s'expliquent d'autant plus que la montre de la victime en a été arrachée. Aucun élément de la procédure ne permet de douter du lien entre les lésions constatées et les faits. Le constat a été effectué sur conseil de la police, le lendemain du dépôt de plainte. Le plaignant a été marqué par la violence du coup, dont il a fait part constamment au fil de la procédure et déjà lors de ses premières déclarations orales, rapportées par les policiers intervenus. On ne voit d'ailleurs pas quel aurait pu être l'intérêt du plaignant d'en rajouter à ce sujet. Les policiers ont en outre décrit un homme fortement choqué.

Suite à cette frappe, le prévenu a arraché la montre du poignet de la victime et s'est saisi de son téléphone tombé à terre. L'appelant ne saurait être suivi dans sa dernière (et troisième) version consistant à affirmer que le téléphone avait été échangé volontairement contre de la drogue et de l'alcool. En effet, une telle hypothèse ne trouve aucun appui dans le dossier. Le plaignant était déjà en train de consommer une bière et n'était donc pas à la recherche d'alcool. Il était en visioconférence avec sa compagne. Les déclarations des témoins entendus en première instance ne sont pas crédibles et paraissent dictées, s'agissant de compagnons, y compris de détention. Elles contiennent exactement les mêmes éléments que la version du prévenu, un an après les faits : marque du téléphone, description minutieuse de l'intimé (taille, cheveux, apparence), déclarations de A______ selon lesquelles le téléphone devait être échangé contre de l'alcool ou de la drogue. Elles sont démenties par les images vidéos, sur lesquelles on voit A______ au pas de course. La version du prévenu est dès lors opportuniste et sans fondement.

Aucun élément de la procédure ne permet de douter de la véracité du vol de la montre. L'intimé en a fait part lors de sa première audition par la police. Il a spontanément indiqué que ce n'était pas une montre de valeur et ne plus avoir la facture. Il a estimé la montre à CHF 219.-, somme raisonnable.

Vu les éléments du dossier, en particulier les déclarations de la victime, la capture d'écran effectuée par sa compagne et les images de vidéosurveillance (sur lesquelles le prévenu s'est identifié), il sera retenu que l'appelant s'est approché de l'intimé. Il a engagé la conversation avec lui, avant de le frapper au poignet gauche, dans le but de faire tomber le téléphone qu'il tenait. Il a dérobé la montre, en l'arrachant du poignet, et le téléphone, tombé à terre et sorti de sa coque. L'appelant a ensuite pris la fuite au pas de course en direction de la rue du Mont-Blanc.

2.3.2. Il convient de déterminer si ces faits sont constitutifs de violence (1) atteignant une intensité suffisante pour empêcher, ou rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime (2).

Les gestes exécutés par l'appelant sont constitutifs de violence, définie par la jurisprudence comme toute action physique immédiate sur le corps d'un tiers. Le fait d'avoir frappé le poignet du plaignant en est une forme, peu importe la force employée, étant précisé qu'elle a été certaine vu l'état de choc de la victime et les douleurs persistantes. De même, l'arrachage de la montre est par essence un acte violent.

Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Il suffit que la violence ait été utilisée et qu'elle ait amené la victime à tolérer la soustraction de la chose, brisant toute velléité de résistance. Les faits décrits supra atteignent l'intensité requise pour que l'on bascule dans la qualification de brigandage. Le prévenu a délibérément frappé sa victime après avoir engagé la conversation avec elle. Il a aussi usé d'une force contraignante, puis profité de l'effet de surprise pour ôter la montre, ramasser le téléphone et s'enfuir.

Le vol est établi (cf. supra).

L'appelant a agi intentionnellement, voulant le vol et la violence utilisée. Il l'a fait dans le dessein de s'enrichir, résultat vraisemblablement atteint, puisqu'il n'était plus en possession des objets dérobés lorsqu'il est revenu sur les lieux de son méfait quelques minutes plus tard.

L'infraction de brigandage est réalisée. Le verdict de culpabilité sera confirmé.

3. 3.1. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 CP).

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.5. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

3.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.7.1. La faute de l'appelant est sérieuse. Il a agi au mépris du patrimoine d'autrui et sans considération aucune pour sa victime, n'ayant pas hésité à user de violence.

Le prévenu a agi par pur égoïsme, mu par la perspective d'un gain immédiat, sans se préoccuper plus avant des conséquences de ses actes sur autrui, et rien ne justifie ses agissements malgré la précarité de sa situation financière et personnelle.

L'appelant a été condamné à trois reprises en Suisse notamment pour des infractions réprimant la violence. Les deux condamnations du printemps 2021 ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver quelques semaines plus tard et démontrent une énergie criminelle certaine et persistante. Il a fait l'objet par le passé de peines privatives de liberté de plusieurs années dans son pays d'origine pour des faits semblables.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a varié dans ses déclarations, s'est contenté de vagues explications, puis d'affirmations farfelues nullement soutenues par le dossier, allant jusqu'à convaincre deux co-détenus de témoigner en ce sens. Sa prise de conscience n'est pas même ébauchée puisqu'il conteste, en appel encore, le déroulement des faits établis par le dossier. Il n'a manifesté aucune empathie pour la victime, qu'il n'a eu aucun scrupule à salir.

L'infraction de brigandage doit a minima être sanctionnée d'une peine privative de liberté de cinq mois. Cette peine sera aggravée de deux mois pour tenir compte de la révocation du sursis prononcé le 26 avril 2021 (cf. infra consid. 3.7.2). Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de sept mois prononcée par le premier juge sera confirmée.

La peine prononcée sera ferme. Le pronostic est défavorable eu égard au passé judiciaire du prévenu, avec une réitération peu de temps après sa dernière condamnation, et à sa situation patrimoniale. Il n'a pas de statut en Suisse, aucun lien ni perspective sociale ou professionnelle. Il a des antécédents dont plusieurs incluent l'usage de la violence. Il n'a présenté aucun projet concret quant à son avenir (professionnel ou familial). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.

3.7.2. La récidive à très brève échéance dans le délai d'épreuve imparti par le MP de l'arrondissement de D______ le 26 avril 2021 commande la révocation du sursis portant sur une peine privative de liberté de 75 jours. L'appelant ne s'est effectivement pas montré digne de la confiance que le MP lui avait accordée à l'époque alors qu'il avait déjà été condamné en Suisse. Pour cette même raison, il se justifie d'un point de vue de prévention spéciale de révoquer également le sursis accordé le 20 septembre 2019 par le MP portant sur une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, le prévenu persistant dans la délinquance en agissant crescendo dans la gravité des infractions commises.

3.7.3. Conformément à l'art. 51 CP, la peine privative de liberté ferme est entièrement compensée par la détention subie avant jugement, à hauteur de 210 jours (sept mois). Le solde de la détention avant jugement sera déduit de la peine pécuniaire, à raison de 16 jours à déduire.

4. Le prévenu ne conteste pas son expulsion en cas de confirmation du verdict de culpabilité de brigandage.

Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP).

L'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le premier juge sera confirmée. Au demeurant, le prévenu n'a aucun lien (social ou professionnel) avec la Suisse, ni le droit d'y séjourner.

Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.

5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), ainsi qu'un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

De même, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue
(art. 428 al. 3 a contrario CPP).

6. Les conclusions civiles du plaignant allouées par le premier juge ne sont contestées ni dans leur principe, ni dans leur quotité en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Limitées à la réparation du dommage matériel, lequel est établi par pièces, elles seront confirmées.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / reiser / CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

Dans le cas des prévenus en détention, le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est de 01h30 quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

7.3. En l'occurrence, 02h00 seront retranchées pour le temps consacré à la lecture du jugement, la rédaction de la déclaration d'appel et les courriers et contacts téléphoniques. Le parloir sera réduit à 01h30. Le temps de rédaction du mémoire d'appel sera ramené à 04h00, le dossier étant bien connu puisqu'il venait d'être plaidé en première instance, l'appel ne portant que sur le complexe de faits encore reproché et les heures vouées à la formation du stagiaire n'étant pas indemnisées par l'assistance judiciaire.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'207.35 correspondant à 00h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 75.-) et 08h35 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 944.15), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 101.90) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 86.30).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1470/2021 rendu le 23 novembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/14295/2021.

Le rejette.

Annule néanmoins le jugement dont est appel.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP).

Révoque le sursis octroyé le 26 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ à la peine privative de liberté de 75 jours.

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, incluant la peine dont le sursis a été révoqué, sous déduction de 210 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Révoque le sursis octroyé le 20 septembre 2019 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, valant un jour-amende, et de 16 jours de détention subis dans la présente procédure, correspondant à 16 jours-amende.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Déboute E______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 588.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Renvoie A______ à agir devant l'autorité compétente s'agissant de ses conditions de détention.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP), ainsi qu'à l'émolument complémentaire de jugement à hauteur de CHF 300.-.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 5'015.10 par le premier juge, et fixe à CHF 1'207.35 celle pour la procédure d'appel (art. 135 CP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, y compris un émolument d'arrêt CHF 1'500.-, et les met à la charge de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'359.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'014.00