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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/14351/2017

AARP/197/2022 du 16.06.2022 sur JTCO/99/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AGRESSION;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONCOURS D'INFRACTIONS;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL;COAUTEUR(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.134; CP.123.al1.ch2; CP.181; CP.66.al1; CP.66bis.leta; CPP.122.al1; CPP.135.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14351/2017 AARP/197/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, _______ Genève,

C______, domicilié ______[GE], comparant par Me D______, avocat, ______ Genève,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/99/2021 rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat, ______ Genève,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat, ______ Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du
17 septembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) les a reconnus coupables de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 du code pénal suisse [CP]), d'agression (art. 134 CP) et de contrainte (art. 181 CP), et les a condamnés à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel à raison de six mois (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à payer, conjointement et solidairement, une indemnité de CHF 3'000.- à E______ en réparation de son tort moral, frais de la procédure à leur charge, par moitié chacun.

Les premiers juges ont également déclaré C______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; art. 61 al. 1 let. b) et l'ont condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans.

Ils ont aussi ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, alors qu'ils y ont renoncé en faveur de A______.

Les deux condamnés entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement, avec ses conséquences, étant précisé que, lors des débats, C______ a retiré son appel pour ce qui est de la violation à la LPM.

b. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ :

Le 18 mai 2017, à 19h30, lors d'une médiation entre E______ et A______, au sein du salon de coiffure de ce dernier, A______ a fait sortir I______ et C______, également présents, prétextant vouloir discuter seul avec E______. Après être revenu muni d'une chaîne, C______ a verrouillé la porte dernière lui et intimé l'ordre à E______ de s'asseoir pour qu'il soit attaché, torturé et tué. Comme ce dernier a tenté de fuir, C______ a enroulé la chaîne autour de son poing et l'a frappé avec A______. Alors qu'ils étaient tous tombés au sol, l'un d'eux a serré les testicules de E______. A______ a mordu le bras de celui-ci et lui a posé une lame de rasoir sur la gorge en lui intimant de cesser de se débattre, sinon il l'égorgerait, ce que E______ a fait. A______ et C______ l'ont ensuite frappé à de nombreuses reprises à coups de pied, poing et chaîne sur tout le corps mais principalement au niveau du visage et du crâne, l'empêchant ainsi de s'enfuir et lui causant diverses lésions, comme des hématomes, douleurs, griffures, éraflures ainsi qu'une coupure.

Il est également reproché à C______ d'avoir, entre mai et août 2017, vendu à Genève des chaussures contrefaites de marque G______, qu'il a fait importer au préalable de Turquie.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À la suite d'une altercation du 2 avril 2017 devant le club J______, établissement détenu par K______ et L______, impliquant notamment plusieurs employés chargés de la sécurité, dont E______, et un client, A______, ce dernier a déposé plainte pour ces faits le 11 avril 2017. Cette plainte a été classée le 15 juin 2020.

b.a. Le 31 mai 2017, E______ a déposé plainte contre les frères A______ et C______.

Son employeur, K______ , l'avait informé de ce qu'une médiation était envisageable en présence de l'avocat de son établissement, Me I______, afin de trouver une issue amiable à l'affaire l'opposant à A______ (cf. supra let. B.a.), précisant s'être rendu préalablement au salon de coiffure de ce dernier pour tenter de discuter. Me I______, lequel en avait fait de même par téléphone, l'avait assuré que A______ était disposé à le rencontrer dans le but de négocier un retrait de plainte. Même s'il n'avait commis aucune faute, ses employeurs l'avaient invité à s'excuser et à accepter cette rencontre.

Le 18 mai 2017, à 19h30, il s'était ainsi rendu au salon de coiffure de A______, accompagné de Me I______. À leur arrivée, l'ambiance était cordiale et ils s'étaient tous réunis autour d'une table située à l'arrière-boutique. C______, qui était également présent, avait fermé à clé la porte d'entrée du salon et leur avait proposé un café. Après quelques minutes de discussion, A______ avait demandé à Me I______ et C______ de les laisser seuls. Ces derniers s'étaient alors installés dans un café à proximité. Après plusieurs minutes, C______ était revenu muni d'une épaisse et longue chaîne et avait verrouillé la porte du salon de sorte qu'il avait compris qu'il s'agissait d'un guet-apens. Lorsqu'il s'était levé pour fuir, C______ lui avait ordonné de se rasseoir, précisant qu'il allait l'attacher, le torturer et le tuer. Il n'avait pas obtempéré si bien que C______ avait enroulé la chaîne autour de sa main pour le frapper avec l'aide de son frère. Après avoir tenté de fuir, il était tombé avec ses antagonistes. Alors qu'il se faisait frapper sur tout le corps, particulièrement sur la tête, il avait essayé de les maîtriser au sol. A______ avait alors saisi un rasoir et avait appuyé la lame sur sa gorge, menaçant de l'égorger s'il n'arrêtait pas de se défendre. Il avait obtempéré de peur de mourir. Les deux frères l'avaient frappé à de nombreuses reprises à coups de poing, pied et chaîne et l'avaient empêché de s'enfuir. Il avait protégé sa tête avec ses bras, pensant périr. A______ lui avait également tailladé le bras droit avec le rasoir et l'un d'eux l'avait mordu au bras gauche, puis, serré les testicules. Durant une quinzaine de minutes, il avait reçu près de cinquante coups. Me I______ était revenu et avait frappé à la porte d'entrée du salon en intimant d'arrêter. De son côté, il avait réussi à se diriger vers la sortie et à ouvrir la porte, la clé étant dans la serrure. Il avait interpellé des policiers qui passaient dans la rue en voiture. Faute de mandat, ces derniers n'avaient pas pu pénétrer dans les locaux. A______ était alors retourné dans le salon quelques instants. Une ambulance avait été dépêchée mais il ne l'avait pas utilisée. Souffrant de vertiges et de douleurs quelques heures plus tard, il s'était rendu à la Clinique de M______. Il avait été en arrêt de travail durant deux semaines après les faits.

b.b. À l'appui de sa plainte, E______ a notamment remis un constat médical établi le 19 mai 2017 par la Clinique de M______, accompagné de photographies de ses blessures. Il en ressort qu'il s'était plaint d'avoir été enfermé dans une pièce et agressé par deux individus, lesquels lui avaient infligé des coups de pied, poing et chaîne métallique au niveau du crâne, du dos et du membre supérieur gauche. Ses testicules avaient été agrippées et son bras gauche mordu. Il souffrait de douleurs à la palpation, de multiples lésions de griffures et éraflures au niveau du crâne, du cou, du membre supérieur droit et du dos, d'un hématome épicrânien, de multiples hématomes diffus sur le crâne, d'un hématome au niveau de l'arcade sourcilière gauche et au regard du premier métacarpien gauche, ainsi que d'un important hématome au regard du triceps brachial gauche, avec une morsure superficielle, et au niveau de la face antérieure de l'avant-bras gauche. Les photographies produites mettaient en évidence une entaille au bras droit ainsi que des marques rouges sur le crâne en forme de demi-cercle ou de serpentin.

c.a. Au cours de la procédure, les principaux protagonistes ont été entendus :

c.b. E______ a confirmé sa plainte. Il s'était rendu au salon de coiffure uniquement parce qu'il était accompagné d'un avocat et que la police avait été informée de la médiation par son employeur. A______ avait tout fait pour que l'ambiance soit détendue et qu'il ne se doute de rien. Me I______ lui avait fait un signe pour savoir s'il était prêt à rester seul avec A______, ce à quoi il avait acquiescé vu la situation. A______ était toutefois devenu nerveux et hésitant par la suite. Quand C______ était revenu muni d'une chaîne, il avait essayé de calmer la situation, en vain. Après qu'il avait réussi à maîtriser ses agresseurs au sol, A______ avait saisi une lame de rasoir qui était aussi tombée à terre lors de leur chute. Lorsque Me I______ était revenu, les frères A/C______ étaient plus fatigués si bien qu'il avait réussi à leur échapper et à ouvrir la porte. L______ était arrivé après la police. Il n'avait frappé personne devant les policiers mais il était possible qu'il eût insulté ses agresseurs vu son état de choc.

c.c. I______ a expliqué qu'en sa qualité d'avocat, K______ lui avait demandé de prendre contact avec A______ en vue de régler le litige à l'amiable (cf. supra let. B.a.). Il connaissait ce dernier pour l'avoir fréquenté ponctuellement une dizaine d'années avant les faits. Il avait rencontré une première fois A______, lequel lui avait indiqué qu'il était disposé à retirer sa plainte s'il recevait des excuses au nom du club J______ ou de ses employés. Ils étaient alors convenus d'un rendez-vous avec E______ le 18 mai 2017 à 19h30, soit après la fermeture du salon, sur demande de A______.

À leur arrivée, A______ et C______ les avaient invités à s'installer dans l'arrière-salle du salon et leur avaient offert un café. Après 20 minutes de discussion calme, A______ lui avait signifié, ainsi qu'à son frère, vouloir parler seul avec E______. Ce dernier avait donné son accord dès lors que l'ambiance était détendue. Après avoir déverrouillé la porte d'entrée pour sortir, C______ s'était installé avec lui sur une terrasse à proximité.

Quelques minutes plus tard, C______ avait indiqué qu'il allait voir au salon si tout se passait bien et reviendrait de suite. L'avocat avait appelé L______ pour l'informer du résultat de la médiation. Celui-ci, méfiant et redoutant un piège, avait insisté pour qu'il retourne au salon de coiffure, ce qu'il avait fait. La porte d'entrée était à nouveau verrouillée mais il avait pu constater, à travers la vitre, la présence de C______ au fond du salon. Il y avait beaucoup d'agitation de sorte qu'il avait tapé sur la vitrine en demandant d'arrêter, puis, collé son oreille, entendant des cris et un bruit qui s'apparentait à des maillons de chaîne qui s'entrechoquaient. A______ et C______ empêchaient E______ d'approcher la porte. Celui-ci criait d'appeler la police puis il avait finalement réussi à sortir du salon pour se précipiter sur une voiture de police qui circulait dans la rue. Le plaignant, qui présentait de nombreuses marques sur la tête, une coupure au bras et un visage enflé, avait expliqué aux policiers avoir été torturé et battu à coups de chaîne. Les agents de police lui avaient indiqué qu'en l'absence de mandat de perquisition, ils ne pouvaient accéder dans le salon. Il avait alors constaté que A______ n'était plus sur le trottoir mais à l'intérieur des locaux. Entre temps, L______ était arrivé. En partant, les frères A/C______ lui avaient dit avec un sourire et un regard noir : "Maintenant tu peux leur dire que l'affaire est terminée".

c.d.a. A______ a tout d'abord déclaré que K______ était venu malgré son refus au salon de coiffure pour le soudoyer afin qu'il retire sa plainte, ce qu'il avait refusé. Quelques temps après, l'avocat de l'établissement l'avait contacté pour organiser un rendez-vous mais il avait à nouveau décliné la proposition. Le lendemain, alors qu'il se trouvait au salon avec son frère, l'avocat avait "débarqué", accompagné "du videur qui l'avait agressé" auparavant, lequel l'avait soulevé par les deux bras et jeté par terre de façon à ce qu'il heurte un miroir et se blesse au bras. L'avocat s'était contenté de regarder. La police était arrivée peu après sur les lieux. Devant les agents, qui n'avaient pas réagi, E______ l'avait menacé, frappé et lui avait craché au visage.

Confronté aux déclarations de E______ et de I______, A______ a modifié sa version. Il avait bien demandé à l'avocat et à son frère de quitter le salon. La porte du salon n'avait jamais été verrouillée. Comme il avait dit à E______ qu'il ne retirerait pas sa plainte, celui-ci lui avait sauté dessus. Son frère, qui avait vu au loin ce qu'il se passait, était intervenu pour les séparer et avait également été blessé. Il était possible qu'il se soit lui-même défendu et que C______ ait mordu le plaignant. Il a contesté pour le reste la version de ce dernier et celle de I______.

Devant le Ministère public (MP), A______ est revenu sur ses déclarations. Trois semaines après l'altercation devant l'établissement J______, il avait accepté de rencontrer K______ à son salon de coiffure. Après avoir tout d'abord continué à nier qu'un rendez-vous avait été fixé le jour des faits, il a admis que tel était bien le cas, précisant toutefois que l'entretien devait avoir lieu avec K______ et I______. Il ne pouvait expliquer pourquoi il avait offert un café à la partie plaignante et à I______ à leur arrivée. C'était E______ qui avait souhaité discuter seul avec lui. Malgré la peur, il avait accepté et libéré son frère. Comme il avait refusé de retirer sa plainte, E______ l'avait saisi et jeté par terre, en précisant qu'il était boxeur, le chef, et que personne ne pouvait rien lui faire. Il avait alors frappé ce dernier et avait reçu des coups en retour, notamment au nez et à la jambe, E______ ayant utilisé son coude et sa jambe. Il avait mordu son antagoniste quand il était à terre et avait crié "police, police" lorsqu'il s'était relevé. Il a nié avoir dit à la police que son frère avait mordu le plaignant. Son frère était arrivé en courant et les avait séparés. E______ l'avait saisi et jeté contre le mur, le blessant à la main. I______ était quant à lui au téléphone devant la porte. Avec l'aide de son frère, ils avaient repoussé E______ vers la porte du salon, laquelle était ouverte. Des amis de ce dernier, soit L______ et "N______", étaient sortis d'une voiture, garée à proximité, et l'avaient menacé. Les policiers lui avaient indiqué que ceux-ci allaient "payer cher". Deux jours plus tard, des personnes en voiture avaient klaxonné et mimé le geste de l'égorgement.

Devant le TCO, A______ ne se souvenait pas avoir frappé E______ au niveau de la tête. Il ne pouvait expliquer les blessures de ce dernier. Il ne savait finalement pas si une médiation était prévue, précisant que I______ et E______ étaient venus alors qu'il n'était pas question d'une rencontre pour résoudre le litige. Il ne pouvait expliquer pourquoi les autres protagonistes avaient indiqué que c'était lui qui souhaitait discuter seul avec le plaignant, pourquoi I______ avait expliqué avoir entendu des maillons d'une chaîne, dès lors qu'il n'y en avait pas, et comment son frère avait pu entendre qu'il appelait à l'aide alors qu'il se trouvait de l'autre côté de la rue en train de boire un verre. Il n'avait pas porté plainte contre E______ pour des raisons économiques, disant ensuite y être allé.

c.d.b. À l'appui de ses déclarations, A______ a produit un constat médical établi le 19 mai 2017 par les Hôpitaux universitaires de Genève, accompagné de photographies de ses lésions. Il en ressort qu'il souffrait d'une légère tuméfaction à la base du nez, d'une plaie superficielle au coude gauche, de trois dermabrasions au coude droit, ainsi que d'une tuméfaction sur la dernière côte.

c.e.a. C______ a tout d'abord expliqué qu'il ne se souvenait pas où il était le soir des faits, avant de se reprendre et de confirmer qu'il se trouvait avec son frère au salon de coiffure quand deux inconnus étaient entrés. A______ lui avait demandé d'accompagner l'un d'entre eux boire un café dès lors qu'il devait s'entretenir avec l'autre. Lorsqu'il avait voulu vérifier si tout allait bien, il avait entendu des cris et vu que son frère et E______ se battaient. Il avait immédiatement tenté de les séparer, se blessant à cette occasion. Il avait peut-être donné un coup à E______, mais il n'en était pas certain. Son frère lui avait demandé d'appeler la police, ce qu'il n'avait pas pu faire, n'ayant pas de téléphone sur lui. E______ était sorti alors qu'une voiture de police circulait dans la rue. Les policiers étaient entrés dans le salon de coiffure. Confronté à la version de E______ et de I______, il a précisé que c'était des mensonges.

En audience de confrontation, C______ a déclaré que son frère lui avait expliqué que "le patron du J______ et un avocat" souhaitaient lui parler alors qu'il y était opposé. Il avait conseillé à A______ d'accepter. Son frère lui avait dit vouloir discuter seul avec le plaignant ou plutôt que c'était ce dernier qui souhaitait cela. Lorsqu'il était revenu, la porte du salon était fermée mais pas verrouillée. La bagarre était telle qu'il avait dû séparer violemment les deux hommes. Il avait poussé le plaignant contre le miroir, lequel s'était cassé et E______ était tombé à terre. Il avait voulu saisir son frère pour l'éloigner mais ce dernier était retourné mordre le bras de son antagoniste. Il avait de son côté saigné de la main à cause des débris du miroir. E______ avait craché sur son frère et frappé celui-ci au niveau du nez alors que la police était présente. Une personne, prénommée "N______", était sortie d'une voiture et les avait menacés, en faisant le geste de l'égorgement. La police avait dit à E______ et à "N______" qu'ils allaient "payer cher". S'ils avaient réellement utilisé une chaîne métallique ou en bois, les lésions du plaignant auraient été bien plus graves.

Devant le TCO, C______ n'a pas pu expliquer les blessures de E______. La coupure sur le bras du plaignant pouvait provenir des débris du miroir dès lors qu'il l'avait poussé dans cette direction. Il n'avait pas dit à la police qu'il était informé de la médiation car il ne connaissait pas les personnes présentes. Il s'était fourvoyé lorsqu'il avait initialement indiqué que c'était son frère qui souhaitait discuter seul avec le plaignant car il ne parlait pas bien le français. Il n'avait ni été agressif, ni laissé entendre lors d'une précédente rencontre souhaiter régler ses comptes. Curieux, il était retourné au salon de coiffure pour voir ce qu'il se passait, sans penser à quelque chose en particulier. Il a expliqué avoir eu l'intention de revenir auprès de I______, avant de préciser que cela n'était en réalité pas le cas. Il a contesté avoir dit à ce dernier que l'affaire pouvait être considérée comme terminée.

c.e.b. Par courrier, C______ a produit une photographie de ses blessures à la main gauche.

c.f.a. K______ a expliqué avoir rencontré A______ lors d'un entretien dont l'ambiance était malsaine. C______, très agressif, était présent et lui avait fait comprendre que son frère et lui étaient prêts à régler leurs comptes. Sur conseils de Me I______, lequel connaissait A______, il avait accepté de tenter une médiation afin d'éviter d'engager des procédures judiciaires. Il avait eu confiance en ce rendez-vous dans la mesure où son avocat était présent. Il avait averti le policier O______ de cette entrevue afin de mettre le dossier en attente d'un accord amiable. Il avait rencontré E______ après les faits et l'avait accompagné aux urgences de la Clinique de M______, vu son état.

c.f.b. Le 19 mai 2017, K______ a averti, par courriel, le policier O______ que son employé avait été pris dans un guet-apens orchestré par A______, lors duquel il avait été séquestré, frappé, torturé, étranglé et battu à coups de chaîne. E______ lui avait également expliqué que l'un des frères A/C______ lui avait mis une lame sous la gorge, menaçant de le tuer.

c.g. L______ a déclaré que A______ avait exigé des excuses pour retirer sa plainte et avait nommé expressément l'employé qu'il souhaitait rencontrer, soit E______. Il avait de son côté dû insister auprès de celui-ci pour qu'il accepte ce rendez-vous. Lorsque Me I______ l'avait appelé pour l'informer que son employé était resté seul avec les frères A/C______, il lui avait commandé d'y retourner, redoutant un piège. Après avoir appris que c'était bien un guet-apens, il s'était rendu sur place et avait croisé A______ qui lui avait dit : "Maintenant, c'est fini". Son employé, paniqué, avait de nombreuses marques rouges sur la tête, le dos et les bras, dont l'une présentait une entaille.

c.h. P______, ami des frères A/C______ et des frères K/L______, avait agi comme intermédiaire entre les deux parties à la suite du conflit du 2 avril 2017. Il avait rapporté à A______ que K______ envisageait une médiation. A______ était d'abord réticent mais avait ensuite accepté cette proposition. Sur demande de ce dernier, il avait alors organisé un premier rendez-vous, lequel n'avait pas abouti. A______ avait refusé l'invitation de K______ au J______ et s'attendait à des excuses, principalement de la part de l'agent de sécurité avec lequel il avait eu l'altercation.

d.a. Cinq agents de police ont aussi été entendus comme témoins :

d.b. Q______ parcourait en véhicule la rue avec son collègue, R______, lorsqu'une personne leur avait fait signe de s'arrêter. Il avait appelé du renfort et séparé avec son collègue les deux clans qui revenaient l'un vers l'autre sur le trottoir, soit l'agent de sécurité et son avocat d'un côté et deux ou trois personnes de l'autre. E______, paniqué, avait la tête en sang et lui avait dit avoir été agressé, en évoquant un objet de type chaîne. Il n'avait toutefois pas retrouvé cet objet dans les locaux. Il n'avait pu y accéder qu'après "un laps de temps" car il avait dû obtenir les informations sur la chaîne, puis l'autorisation de la partie en cause. Le salon était désordonné, l'un des miroirs était cassé et des objets jonchaient le sol. Il ne se souvenait pas s'il y avait eu d'autres débordements entre les protagonistes. Il avait appelé une ambulance vu les blessures de E______, lequel avait été soigné sur place.

d.c. R______ s'était occupé du contrôle des deux employés du salon de coiffure, qu'il avait préalablement conduits à l'intérieur des locaux, vers l'entrée. Son collègue, S______, était resté avec eux lorsqu'il était sorti pour discuter avec Q______. E______ était "remonté", à juste titre selon lui au vu de ses blessures, et avait craché au sol lorsqu'il avait quitté les lieux. C______ ne tenait pas en place. Il n'avait constaté aucune autre attitude déplacée entre les protagonistes. Il ne se souvenait pas si d'autres personnes étaient arrivés sur les lieux et n'avait vu aucune chaîne métallique.

d.d. S______ était intervenu avec son collègue, T______, sur réquisition. À leur arrivée, la tension était palpable, les insultes fusaient de part et d'autre. A______ semblait plus calme que E______. Ce dernier, qui était "remonté", sans toutefois être agressif, avait tenté de cracher en direction de son antagoniste. Il n'avait constaté aucun autre dérapage. Selon ses souvenirs, tout s'était passé sur le trottoir. Il était possible qu'ils eussent interrogé avec ses collègues à tour de rôle les principaux protagonistes. Une tierce personne, qui connaissait E______, était arrivée durant la deuxième moitié de leur intervention et avait pris langue avec ce dernier et Me I______.

d.e. T______ était intervenu pour une "bagarre" dans un salon de coiffure. Il avait de vagues souvenirs de l'intervention. Il s'était occupé principalement d'un homme qui saignait de la tête, soit E______. Il devait être assez calme car il avait pu discuter avec lui.

d.f. O______ était en charge du dossier de l'altercation intervenue devant l'établissement J______. Il avait été avisé de la date de la médiation par K______ , si bien qu'il avait suspendu l'enquête en attendant son issue.

e.a. G______ a déposé plainte les 13 juillet et 16 août 2017 contre C______ pour avoir vendu à Genève des produits imitant ou contrefaisant des marques dont elle était titulaire.

e.b. Durant la procédure, C______ a admis avoir vendu les produits litigieux mais a déclaré ignorer qu'ils étaient des contrefaçons d'une grande marque, même s'il travaillait dans le domaine du textile.

e.c. G______ ne s'est pas présentée à l'audience de première instance et n'a déposé aucune conclusion civile.

C. a.a. Par pli du 27 avril 2022, G______ conclut à ce que A______ et C______ soient condamnés à lui payer une indemnité de CHF 7'230.60 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

a.b. À l'ouverture des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a soulevé d'office la question de l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation prises pour la première fois par G______.

b.a. En audience d'appel, A______ a persisté à soutenir que E______ l'avait attaqué. Il avait tout d'abord refusé le rendez-vous proposé par celui-ci et I______ avant de l'accepter. Le jour même, il avait voulu l'annuler mais n'avait pas réussi à le faire à temps. La porte de l'immeuble et du salon, ainsi que la fenêtre étaient ouvertes. E______ avait demandé à son frère et à I______ de les laisser seuls pour discuter. Il avait accepté car il était ennuyé par le fait que l'employeur du plaignant l'avait appelé à plusieurs reprises pour lui proposer de l'argent. Il ne pouvait expliquer pourquoi les autres protagonistes, y compris par moments son frère, avaient indiqué que c'était lui qui souhaitait rester seul avec le plaignant. E______ avait admis l'avoir frappé et lui avait demandé s'il savait qui il était, dit qu'il faisait de la boxe à un niveau professionnel, puis commandé de retirer sa plainte. Après avoir essuyé un refus, E______ s'était mis à le frapper et ils s'étaient alors battus. Il ne savait pas pourquoi son frère était revenu à ce moment-là car il n'y avait aucune raison, si ce n'est que le plaignant avait indiqué que l'entrevue ne durerait que quelques minutes. En tentant de les séparer, C______ avait été saisi par E______ et jeté contre le miroir, d'où sa blessure. A______ avait alors demandé à la partie plaignante de sortir, ce qu'elle avait fait après lui avoir donné un ultime coup sur le nez. Il disposait bien d'objets pour raser, soit des lames qui se dépliaient.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les conclusions de G______ étaient irrecevables. Tout au plus, seul un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples pourrait être envisagé et une peine clémente prononcée. Il s'en rapportait à justice quant à l'indemnité pour tort moral allouée à E______.

Le TCO avait retenu un état de fait défavorable aux prévenus en se fondant uniquement sur les déclarations du plaignant, violant la présomption d'innocence. Les prétendues armes n'avaient pas été retrouvées et le résultat de l'altercation ne correspondait pas à la version donnée par E______. Celle-ci avait d'ailleurs été initialement retranscrite par son employeur, lequel éprouvait une certaine animosité à son encontre à la suite de l'incident au J______. Rien ne permettait de retenir qu'il avait organisé un guet-apens. Il avait, certes, échangé des coups avec le plaignant mais il avait agi par légitime défense. Depuis le premier incident avec le plaignant, il n'avait pas cherché à faire justice soi-même et s'était tourné vers les autorités. Les quelques confusions ou contradictions dans son discours relevaient uniquement du détail, celui-ci devant être considéré comme constant dans son ensemble.

En tout état, l'éventuelle infraction d'agression serait absorbée par celle de lésions corporelles simples. Son comportement avait été exemplaire et sa collaboration bonne. Il avait participé à toutes les audiences, répondu à toutes les questions et avait admis avoir pris part à l'altercation.

c.a. C______ a commencé par répéter les propos de son frère, avant d'admettre qu'une entrevue avait bien été prévue entre les protagonistes. Il était parti avec I______ pour que son frère et le plaignant puissent discuter seuls. Il ne savait toutefois plus qui leur avait demandé de quitter les lieux. C'était "eux" qui avaient voulu cela. Il était prévu qu'il attende la fin de la discussion pour rentrer à la maison avec son frère. Il était toutefois incapable d'expliquer comment il allait savoir quand la conversation aurait pris fin. Il était retourné au salon aussitôt après avoir bu son café car il était inquiet pour A______. Il avait eu peur que E______ et lui ne se battent à nouveau. Il n'avait pas verrouillé la porte du salon derrière lui, celle-ci étant toujours ouverte, s'agissant d'un commerce.

c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de la contestation de la violation de la LPM. En cas de confirmation des verdicts de culpabilité encore contestés, il requiert le prononcé d'une peine assortie du sursis, conteste l'expulsion et admet l'indemnité pour tort moral allouée à E______.

Le TCO avait retenu à tort la version du plaignant et celle de I______. Aucune arme n'avait été retrouvée sur les lieux alors même que la police était intervenue directement après les faits. Les déclarations du témoin présent ne pouvaient être crédibles dès lors que celui-ci n'avait rien vu. Il n'avait pas pu entendre les maillons de chaîne s'entrechoquer puisque, selon le plaignant, l'objet était enroulé autour de la main de C______. Les lésions mineures subies ne coïncidaient pas avec le récit du plaignant. Sa déclaration était de surcroît contradictoire dans la mesure où il avait indiqué qu'il maîtrisait les prévenus lorsque l'un d'eux s'était saisi d'une lame. Pour les policiers présents, il s'agissait d'une simple "bagarre". Son récit était constant et objectif. Il n'avait pas cherché à protéger son frère, ayant admis son implication dans l'altercation.

La théorie du guet-apens était erronée. C'était les employeurs du plaignant qui souhaitaient un rendez-vous avec son frère. E______ avait admis que sa plainte avait été rédigée par ces derniers, lesquels avaient mis en place cette stratégie pour obtenir le retrait de celle de A______. Les déclarations de K______ étaient exagérées ; le plaignant n'avait été ni torturé ni gravement blessé. Le fait que les amis de celui-ci se trouvaient sur place renforçait le récit de A______, dès lors qu'ils souhaitaient en découdre, tout comme le plaignant.

Les conditions du cas de rigueur étaient dans tous les cas remplies. Il était intégré en Suisse dans la mesure où il y travaillait et y résidait avec sa famille. Il n'avait pas de dettes et parlait couramment le français. Il n'avait aucun autre antécédent de sorte que la sécurité publique n'était pas menacée. Le principe de proportionnalité penchait ainsi en faveur de son intérêt privé à rester en Suisse.

d.a. Accompagné d'un avocat, E______ n'avait eu aucune intention d'en découdre. Le terme "lame de rasoir" utilisé lors de ses auditions faisait référence aux rasoirs présents chez le barbier, soit un "rasoir coupe-choux" [ndr : appellation trouvée sur Internet pendant l'audience]. Il n'avait pas écrit la plainte qu'il avait déposée à la police. Il avait tout raconté à ses employeurs, lesquels s'en étaient occupés avec leurs avocats.

d.b. Par la voix de son conseil, E______ conclut au rejet des appels. Sa version était corroborée par les éléments au dossier contrairement à celle des prévenus. Il était faux que A______ n'avait pas souhaité faire justice lui-même dès lors qu'il avait déclaré, après les événements au J______, vouloir revenir armé d'un pistolet pour lui tirer dessus.

e. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris, relevant que le TCO s'était fondé tant sur les déclarations du plaignant que sur celles des différents témoins ainsi que sur les pièces au dossier. Même si le plaignant n'avait pas rédigé sa plainte initiale, il en avait confirmé le contenu. Il ressortait tant de ses auditions que de celles des témoins que le plaignant avait indiqué avoir été frappé à coups de chaîne. Au vu de son état, les policiers avaient appelé une ambulance, ce qui démontrait la sévérité de l'attaque. Il n'avait pas ressenti le besoin d'être pris en charge à ce moment-là mais s'était rendu à l'hôpital quelques heures après en raison de vertiges. Un des policiers avait confirmé qu'un "laps de temps" s'était écoulé entre l'altercation et la visite des lieux, permettant la dissimulation des armes utilisées. La zone de recherche ne s'était pas étendue à l'extérieur alors que le salon disposait de grandes fenêtres. Il était inconcevable que le plaignant ait inventé un récit avec autant de détails. Son discours avait été constant, contrairement à celui des prévenus qui avait été incohérent et contradictoire sur de multiples points.

A______ avait agi par esprit de vengeance. L'infraction d'agression devait ainsi être retenue en sus des lésions corporelles infligées, aggravées par l'utilisation d'armes.

L'expulsion devait être prononcée pour C______, la clause de rigueur étant inapplicable dès lors que sa situation familiale était insuffisante et qu'il n'avait pas su démontrer la réalité de son emploi.

D. a. A______ est né le ______ 1972 à X______, en Turquie, pays dont il est originaire. Il est titulaire d'un permis C depuis 2004 mais vit en Suisse depuis 1999. Il déclare être en procédure de séparation avec son épouse et père de trois enfants de nationalité suisse, dont un mineur, qui vivent avec leur mère. Deux d'entre eux sont encore à sa charge. Il exerce la profession de coiffeur indépendant pour un revenu mensuel oscillant entre CHF 3'200.- et CHF 3'300.-. Avant la pandémie, il percevait en moyenne un revenu de CHF 4'200.- par mois. Son épouse réalise un revenu mensuel d'environ CHF 4'900.-.

b. C______ est né le ______ 1978 en Turquie, pays dont il est originaire. Arrivé une première fois en Suisse en 2001, il était au bénéfice d'un permis de séjour. Il s'est établi définitivement en Suisse en 2017 et a obtenu à nouveau un permis B, délivré le 10 décembre 2018, tout comme son épouse et sa fille qui vivent à Genève. Une partie de sa famille réside également dans cette ville mais ses parents vivent en Turquie. Il a été élevé dans une fratrie de huit enfants dans son pays d'origine où il a suivi sa scolarité obligatoire et obtenu un diplôme de soudeur. Il possédait auparavant une entreprise de textile en Turquie et entretenait sa famille sur place. Après les faits reprochés, il a travaillé à 50% dans un magasin de textile à Genève et a été au bénéfice de l'assistance sociale. Depuis mai 2021, il exerce la profession de vendeur et, depuis septembre, d'assistant manager à 100% au sein de l'entreprise U______ qui appartient à son frère, V______. Son revenu mensuel s'élève à CHF 3'500.-. Son épouse est quant à elle au chômage.

c. Aucun des deux prévenus n'a d'antécédent judiciaire en Suisse.

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 12h00 d'activité de chef d'étude, soit 3h00 d'entretiens et 9h00 de travail sur le dossier, ainsi que 30 minutes d'activité de stagiaire pour diverses recherches juridiques, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h35.

En première instance, il a été indemnisé pour 53 heures et 15 minutes d'activité.

b. Me F______, conseil juridique gratuit de E______, dépose un état de frais, facturant 3h10 d'activité de collaboratrice, soit 1h00 d'entretien et 2h10 de préparation de l'audience, hors débats d'appel.

En première instance, il a été indemnisé pour 33 heures et 5 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

Ainsi, confronté à des cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).

2.2.1. Il est établi, sur la base des déclarations concordantes des parties et des témoins, qu'une médiation avait été prévue le 18 mai 2017 au salon de coiffure de A______ entre celui-ci et l'intimé. Me I______, avocat de l'employeur de la partie plaignante, accompagnait ce dernier et C______ était également présent.

Il est également établi qu'à cette occasion, une altercation, nécessitant l'intervention de la police, a eu lieu entre les appelants et l'intimé, lors de laquelle ce dernier a été blessé.

La version des parties diffère pour le surplus, de sorte qu'il sied d'apprécier leur crédibilité.

Les déclarations des appelants ont été fluctuantes. A______ a donné une première version, peu plausible, pour la modifier ensuite en fonction des éléments auxquels il était confronté, revenant même sur ses dires, et ce jusqu'en appel. À titre d'exemple, il a tout d'abord nié qu'une médiation avait été organisée, avant de l'admettre devant le MP, puis a contesté avoir été informé de ce rendez-vous devant le TCO, pour enfin préciser, en appel, qu'il en était conscient mais qu'il n'avait pas eu le temps de l'annuler. Il a admis avoir demandé à son frère et Me I______ de quitter les lieux avant d'expliquer que c'était l'intimé qui souhaitait être seul avec lui. Il a affirmé que son frère avait mordu l'intimé avant de reconnaître avoir commis ce geste. Il en va de même de C______, lequel a tout d'abord déclaré ne pas savoir où il était le soir des faits avant d'admettre sa présence au salon de coiffure avec son frère. Tout au long de la procédure, il a cherché à le protéger, répétant même ses propos. En effet, il a nié avoir su que des négociations étaient en cours et qu'une médiation était prévue, se reprenant jusqu'en audience d'appel sur ce dernier point, avant de concéder en avoir été informé. Il s'est en outre corrigé à plusieurs reprises sur l'identité de celui qui lui avait demandé de quitter le salon de coiffure. Il n'a certes pas nié que son frère avait été impliqué dans l'altercation, reconnaissant même que celui-ci avait donné certains coups et était revenu mordre son antagoniste. Cela étant, vu les éléments au dossier, notamment les constats médicaux produits, il ne pouvait guère le contester. On peine aussi à comprendre pourquoi C______ a décidé de retourner au salon de coiffure aussi vite si ce n'était pour participer à un guet-apens dans la mesure où il n'a pas pu expliquer son intention. Par ailleurs, les appelants n'ont même pas su tenir une version similaire des faits. A______ a expliqué que l'intimé l'avait soulevé et jeté au sol de façon à heurter un miroir, qui s'était brisé, pour ensuite indiquer que c'était en réalité son frère qui avait subi cet acte, alors que C______ a déclaré s'être blessé en tentant de séparer les protagonistes, puis précisé qu'il avait lui-même poussé l'intimé, lequel était tombé au sol en emportant le miroir avec lui.

L'intimé a quant à lui livré un récit détaillé, sans varier dans ses propos, étant relevé qu'il a tout d'abord précisé avoir tenté de maîtriser les appelants lorsque l'un d'eux s'était emparé d'une lame, de sorte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ses déclarations ne sont pas contradictoires. Certes, l'intimé a admis n'avoir pas rédigé la plainte pénale. Cela étant, lors de ses auditions subséquentes, il en a confirmé la teneur, sans se contredire, de sorte que sa version reste crédible. La situation n'est de surcroît guère différente des multiples cas où des plaintes qui, bien que signées par les parties plaignantes, sont rédigées par leur avocat. La thèse selon laquelle les employeurs de l'intimé auraient inventé ce récit est incompatible avec la quantité de détails donnés, puis confirmés avec constance. Si ces derniers avaient souhaité s'en prendre à A______, ils auraient eu intérêt à laisser leur employé porter plainte contre lui au lieu de s'efforcer de négocier un accord. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi ils auraient averti la police de cette entrevue tout en cautionnant que leur employé s'en prenne physiquement à un ancien client de leur établissement. En agissant de la sorte, ils prenaient le risque d'une nouvelle plainte pénale. Rien dans le dossier n'indique d'ailleurs que l'intimé aurait eu un intérêt quelconque à porter à tort plainte contre les appelants, ce d'autant plus s'il avait été l'initiateur de cette altercation.

Contrairement à ce que prétendent les appelants, des éléments objectifs au dossier viennent corroborer la version de l'intimé.

Le récit de ce dernier se recoupe en effet avec celui de Me I______ dès lors que ce témoin a confirmé que la porte était verrouillée, qu'il a vu à travers la vitrine que les appelants retenaient l'intimé, alors qu'il criait à l'aide, et entendu un bruit s'apparentant à des maillons de chaîne qui s'entrechoquaient. À cet égard, il est tout à fait plausible que les bouts, voire les maillons de celle-ci, puissent se heurter en mouvement, et ce même si la chaîne était enroulée autour de la main de C______. Me I______ était également présent lorsque l'intimé, qui présentait une coupure au bras, a mentionné aux policiers l'utilisation d'objets. Il a aussi constaté, en partant, que les appelants avaient un sourire et un regard noir lorsqu'ils lui avaient dit : "Maintenant tu peux leur dire que l'affaire est terminée". La thèse du faux témoignage ne convainc pas compte tenu notamment de la profession du témoin, et ce même s'il avait été employé par les frères K/L______ pour superviser la médiation. Rien ne permet de douter de sa crédibilité dans la mesure où Me I______ connaissait les deux parties et que les déclarations des autres protagonistes renforcent son témoignage. Ses propos sont d'ailleurs modérés dès lors qu'il n'a jamais affirmé avoir vu les objets et leur utilisation comme arme.

Il ressort tant du courriel de K______, adressé au policier le lendemain des faits, que du certificat médical du plaignant, que celui-ci s'est plaint d'avoir été piégé et frappé à coups de chaîne. Par ailleurs, tant L______ que P______ ont déclaré que A______ attendait en personne des excuses de l'intimé. L______ a aussi confirmé les propos tenus par A______ lorsqu'ils quittaient le salon, soit : "Maintenant, c'est fini". Le policier Q______ a quant à lui expliqué que l'intimé lui avait dit avoir été agressé avec un objet de type chaîne. Ces deux derniers protagonistes ont aussi attesté des blessures du plaignant et de son état de panique, ce qui appuie davantage la thèse du guet-apens que la version des appelants.

Les lésions du plaignant établies par certificat médical, soit celles notamment au niveau de la tête, tendent également à confirmer son récit, étant relevé que l'absence d'indication de compatibilité avec les dires du patient est irrelevant ; cette mention ne figure d'ailleurs pas non plus sur l'attestation remise par A______. Certes, les lésions décrites ne sont objectivement pas graves. Cela étant, dès lors que l'intimé a expliqué que l'un des appelants avait utilisé la chaîne en l'entourant autour de son poing, les blessures subies sont cohérentes avec les faits décrits, étant rappelé que l'intimé a su se défendre et se protéger en sa qualité d'agent de sécurité. Les photographies produites mettent également en évidence une entaille au bras droit ainsi que des marques sur le crâne en forme de demi-cercle ou de serpentin, susceptibles d'avoir été causées par une lame de rasoir et des maillons de chaîne.

L'ensemble de ces éléments confère ainsi aux déclarations de l'intimé une crédibilité accrue.

Le fait que les deux objets cités n'aient pas été retrouvés ne suffit pas à décrédibiliser dite version dans la mesure où il est admis qu'il y avait des rasoirs au salon. Le policier Q______ a par ailleurs confirmé qu'il n'avait pu entrer dans les locaux avec ses collègues qu'après un certain temps, ce qui laissait l'opportunité à tout intéressé de s'en débarrasser, notamment en les jetant par une fenêtre.

Comme déjà développé, le retour de l'appelant C______ au salon alors qu'il était censé rester avec Me I______ ne s'explique, en l'absence d'une quelconque motivation plausible, que par la thèse du guet-apens.

2.2.2. Ainsi, il est établi que, le 18 mai 2017, après la fermeture de son salon de coiffure, A______ a reçu, avec son frère et avec son accord, lors d'une séance de médiation, l'intimé et Me I______. Il a ensuite demandé à être seul avec l'intimé de sorte que l'avocat et C______ ont quitté les lieux. Quelques minutes plus tard, ce dernier a laissé son interlocuteur au café pour retourner au salon, muni d'une chaîne, a verrouillé la porte dernière lui et a ordonné au plaignant de s'asseoir afin d'être attaché, torturé et tué. L'intimé n'ayant pas obtempéré, C______ a enroulé la chaîne autour de son poing dans le but de le frapper. En tentant de fuir, l'intimé est tombé à terre, entrainant dans sa chute les appelants ainsi que plusieurs objets, dont un rasoir coupe-choux. L'intimé s'est alors défendu des coups qu'il recevait sur tout son corps et a essayé de maîtriser ses antagonistes. A______ a toutefois réussi à saisir un rasoir tombé au sol et à le poser sur la gorge du plaignant, en l'intimant de cesser de se débattre, à défaut il l'égorgeait, ce que l'intimé a fait. A______ et C______ l'ont alors frappé à de nombreuses reprises à coups de pied, poing et chaîne sur tout le corps mais principalement à la tête, l'empêchant ainsi de s'enfuir, et lui causant diverses lésions, telles que décrites dans le certificat médical et attestées par les photographies produites. Lors de l'altercation, C______ a également serré les testicules de l'intimé et A______ lui a mordu le bras.

3. 3.1.1. L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui, notamment, aura participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle celle-ci aura subi des lésions corporelles.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3).

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des "actes d'exécution" et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1).

3.1.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.1.2.2. L'art. 123 ch. 2 al. 1 CP prévoit que la poursuite a lieu d'office dans le cas aggravé, où l'auteur fait usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du
12 mars 2015 consid. 1.3).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titres d'exemples, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). La jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84).

En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20).

3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1).

3.1.4. Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui peut résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, y compris en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

3.2. Le comportement des prévenus répond à la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, vu la nature des lésions subies par la victime et les objets utilisés, tant en qualité d'auteur direct des coups que chacun a donnés que de coauteur de ceux infligés par l'autre. Il en va de même de la qualification juridique de l'agression dès lors que les prévenus ont attaqué unilatéralement l'intimé, lequel a été blessé et s'est défendu de manière proportionnée à l'attaque subie. Dans la mesure où A______ a également posé la lame de rasoir sous la gorge du plaignant, l'intimant de cesser de se débattre, ce que ce dernier a fait, l'infraction de contrainte peut aussi être retenue, en concours parfait, les prévenus ayant à nouveau agi en coactivité dès lors que C______ a pleinement accepté les agissements de son frère.

La question du concours entre les lésions corporelles infligées et l'agression se pose. Si le cas est limite, il sera retenu qu'on ne peut supposer que la mise en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat survenu. Certes, les appelants ont utilisé une chaîne métallique comme une arme. Toutefois celle-ci n'ayant pas été retrouvée, rien ne permet d'affirmer avec certitude que sa composition était telle qu'elle était de nature à infliger des lésions plus importantes que celles constatées. Il en va de même de la lame de rasoir dans la mesure où l'intimé a expliqué que A______ s'en était saisi seulement après être tombé au sol et ne l'avait utilisée que pour le menacer en la lui posant sous la gorge et pour lui "taillader le bras droit", ce qui ressort du constat médical sous la forme d'une griffure et/ou éraflure ainsi que des photographies produites qui mettent en évidence une entaille au bras droit. Les blessures présentées par l'intimé sont nombreuses mais ne relèvent pas du cas grave, de sorte qu'elles apparaissent être la conséquence raisonnablement envisageable et envisagée des coups portés sur son corps, dont ni le nombre exact n'a pu être établi, ni la durée de l'altercation. Rien ne permet partant d'affirmer que l'intimé a concrètement couru le risque d'être blessé plus grièvement qu'il ne l'a été, voire que sa vie aurait été mise en danger. D'ailleurs, l'acte d'accusation décrit des lésions corporelles en coactivité par référence à celles effectivement subies par l'intimé, non une mise en danger d'une intensité supérieure.

Les appels des prévenus sont donc partiellement admis ; A______ et C______ sont reconnus coupables de lésions corporelles simples aggravées et de contrainte, en plus de la violation du droit à la marque, que C______ ne conteste plus.

4. 4.1. Les infractions de contrainte (art. 181 CP) et de lésions corporelles simples commises au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.2. Au regard de la peine qui sera fixée ci-après, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des faits, n'est pas plus favorable aux prévenus, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit (art. 2 al. 2 CP).

4.3.1. Selon l'art. 47 CP (ancien comme nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.3.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication).

4.3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

4.3.4. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP).

4.3.5. Le juge suspend l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP et art. 42 al. 1 nCP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

4.3.6. Aux termes de l'art. 44 al. 1 aCP, s'il suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

4.4.1. La faute des deux appelants est lourde. Ils ont prétexté une médiation pour imposer un guet-apens à l'intimé. Ils ont agi avec préméditation ce qui démontre leur détermination sournoise. Ils s'en sont pris à l'intégrité physique et psychique de l'intimé, en le menaçant et en lui assenant de nombreux coups dans le but de parvenir à leurs fins. Ils ont utilisé des objets dangereux, soit une chaîne métallique et une lame de rasoir.

Si A______ apparaît comme plus impliqué dans la préparation de l'embuscade, C______ y a adhéré sans réserve, participant même activement à l'altercation en se procurant la chaîne métallique, de sorte que leur faute est équivalente.

Leur volonté criminelle est intense dans la mesure où ils ont continué leur projet même après que leur victime se fût débattue et eut réussi à prendre le dessus. Ce n'est que l'intervention d'un tiers qui a mis fin à leurs actes et permis à l'intimé de fuir.

Leur mobile est égoïste et imputable à leur impulsivité, l'attaque subie par l'intimé ayant été mise en place dans le seul but de satisfaire un désir de vengeance, alors même qu'une procédure pénale avait été initiée de sorte que la justice était saisie des griefs de A______.

Leur collaboration a été médiocre. Confrontés aux éléments de preuves, ils ont modifié leur version au cours de la procédure et rejeté la faute sur l'intimé. Si les déclarations de C______ ont été plus constantes, il a néanmoins tenté de minimiser son implication et nié jusqu'en appel les infractions reprochées, y compris celle à la LPM, l'appel n'ayant été retiré sur ce point qu'à l'ouverture des débats. Cette persévérance, doublée de leur tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle. Leur situation personnelle ne justifie en rien leurs actes.

Aucun des deux prévenus n'a d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la peine. Leur responsabilité est pleine et entière ; aucun motif justificatif n'entre en considération.

Il y a concours d'infractions passibles du même genre de peine, ce qui aggrave nécessairement celle-ci.

4.4.2. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de lésions corporelles simples aggravées impose le choix d'une peine privative de liberté. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour la contrainte. Les deux infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation et du même contexte, la faute est lourde et la prise de conscience nulle de sorte qu'un signal clair s'impose.

Vu l'ensemble des éléments, il se justifie de prononcer une peine privative de liberté de 24 mois pour chacun des prévenus. En effet, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) doit être fixée à 20 mois, augmentée de 4 mois afin de tenir compte de l'infraction de contrainte (peine hypothétique : 6 mois).

Tel que l'ont retenu les premiers juges, le pronostic quant au comportement futur des appelants n'apparaît pas défavorable de sorte que le sursis leur sera accordé. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans.

La condamnation de C______ à l'infraction à la LPM sera par ailleurs confirmée, vu le retrait de l'appel.

Le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission partielle des appels de A______ et C______.

5. 5.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour une infraction listée à cet endroit, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

5.1.2. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ;
G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer
(M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

5.2.1. La contrainte et les lésions corporelles simples aggravées n'étant pas soumises à l'expulsion obligatoire, les conditions de l'art. 66a CP ne sont pas réunies. La question d'une expulsion obligatoire n'entre dès lors plus en considération, étant rappelé que seule celle de C______ était encore litigieuse.

5.2.2. Au vu du fait que la femme et la fille mineure de C______ sont détentrices d'un permis B et résident à Genève, que l'appelant n'est plus au bénéfice de l'aide sociale en Suisse mais y exerce une profession à 100% depuis environ une année et qu'il n'a aucun antécédent, il sera renoncé à son expulsion facultative au sens de l'art. 66a bis CP. À raison, le MP ne conteste pas que le prononcé d'une telle mesure à l'encontre de A______ ne se justifierait pas, même en cas d'application de l'art. 66a CP, la clause de rigueur étant réalisée.

6. 6.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Les conclusions civiles consistent notamment en la réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.2. En l'occurrence, les premiers juges ont condamné les appelants à verser à l'intimé la somme de CHF 3'000.- en réparation de son tort moral.

La culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en rapport avec l'atteinte subie, étant confirmée, la condamnation à la réparation du tort moral le sera également, tout comme son montant, non contesté par les appelants, compte tenu de la mise en place du guet-apens, de la violence des coups portés, au moyen notamment d'une chaîne et d'une lame de rasoir, ainsi que des lésions physiques et psychiques subies par le plaignant, lequel a craint pour sa vie.

7. 7.1. Les appelants obtenant une absorption de l'agression par les lésions corporelles simples aggravées, impliquant, une diminution de peine et une annulation de l'expulsion pour l'un d'eux, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à leur charge à hauteur de 80 %, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7.2. Dans la mesure où les appelants demeurent condamnés pour tous les faits reprochés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, dont ils devront s'acquitter dans leur totalité, à raison de moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

8. Aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP ne sera allouée aux appelants, ceux-ci n'y ayant pas conclu alors qu'ils y avaient été invités.

9. Les prétentions civiles de G______ en lien avec les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, formulées pour la première fois en appel, sont irrecevables, car tardives (art. 81 al. 4 let. b, 328ss et 433 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3). Celles pour la procédure d'appel ne sont pas justifiées et seront rejetées dans la mesure où aucune activité n'a été déployée au-delà de la réception des actes de procédure.

10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22
du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% au-delà de 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

10.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016
consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

10.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.5. En application des principes qui précèdent, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- deux heures d'entretien avec le client, 60 minutes étant suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- le temps nécessaire au travail sur le dossier en vue de l'audience sera ramené à quatre heures, activité devant suffire à un chef d'étude, supposé rapide et expéditif, qui connaît bien le dossier ;

- le temps consacré aux recherches juridiques effectuées par la stagiaire.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'378.45 correspondant à 9h35 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 1'916.70), plus le forfait de 10 % (CHF 191.70), la vacation (CHF 100.-) et la TVA (CHF 170.05).

10.6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'353.75 correspondant à 7h45 d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 1'162.50), plus le forfait de 10 % (CHF 116.25) et la vacation (CHF 75.-), la TVA n'étant pas due compte tenu du domicile étranger de l'intimé.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/99/2021 rendu le 17 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14351/2017.

Les admet partiellement.

Annule le jugement entrepris.

Et statuant à nouveau :

Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (art. 61 al. 1 let. b LPM).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 24 mois.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 24 mois.

Le met au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne C______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 1______.

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 14 et 15 de l'inventaire n° 1______.

Condamne C______ et A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'084.-, à raison de la moitié chacun.

Prend acte de ce que la rémunération de Me W______, défenseur d'office de C______, a été fixée à CHF 3'651.30 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 13'481.60 pour la procédure de première instance.

Prend acte de ce que la rémunération de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été fixée à CHF 6'904.65 pour la procédure de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'425.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

Met 80 % de ces frais à la charge de A______ et C______ chacun par moitié, soit CHF 1'940.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat.

Déclare irrecevables les conclusions en indemnisation de G______ pour la première instance.

Rejette celles pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 2'378.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'353.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'084.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'425.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'509.00