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Décisions | Tribunal pénal

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P/872/2020

JTCO/102/2021 du 28.09.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


28 septembre 2021

 

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel, subsidiairement de lésions corporelles graves en concours avec une omission de porter secours, à ce qu'il soit en outre reconnu coupable de menaces, à ce que la libération conditionnelle soit révoquée et à ce qu'il soit réintégré dans le solde de peine de 10 mois et 1 jour, à ce que soient prononcées une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, une mesure de traitement ambulatoire sous la forme d'un traitement psychothérapeutique et addictologie, ainsi qu'une mesure d'expulsion obligatoire pour une durée de 5 ans, avec inscription au système d'information Schengen, le Ministère public appuie les conclusions civiles et conclut au maintien du prévenu en détention de sureté, ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et d'omission de porter secours, il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant du chef de menaces et conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles écrites qu'il a déposées.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, subsidiairement à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples et condamné à une peine assortie du sursis partiel et n'excédant pas la durée de la détention déjà subie jusqu'à ce jour, à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée le 12 mars 2019 et à ce qu'il soit renoncé à prononcer son expulsion. Il conclut en outre au rejet des conclusions civiles et à ce que lui soient restitués son téléphone et son bonnet. Il conclut enfin à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge.

EN FAIT

A.                Par acte d'accusation du 7 mai 2021, il est reproché à X______ :

·        (ch. 1.1. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 11 janvier 2020 vers 4 heures du matin, lors d'une altercation devant le fast-food D______, sis ______, asséné une dizaine de coups de poing au niveau de la tête sur la gauche du crâne de A______, tout en l'agrippant par son écharpe et la serrant fortement autour de son cou, de sorte que la victime ne pouvait esquiver ses coups et s'enfuir, avant de lâcher A______ et de lui dire qu'il avait de la chance et que la prochaine fois, il "le planterait", puis

alors que A______ s'était aperçu qu'il n'avait plus son écharpe, à laquelle il accordait une valeur sentimentale, souhaitait la récupérer, et s'était dirigé vers la plaine ______, où il avait vu son agresseur avec 4 ou 5 personnes, puis s'était adressé à X______ et aux autres personnes pour leur demander s'ils avaient vu son écharpe, de s'être levé et énervé, d'avoir asséné plusieurs coups de poing à la tête de A______, du côté gauche, de lui avoir fait un balayage, de l'avoir fait chuter à terre, d'avoir continué à frapper sa victime en donnant des coups de pied au niveau des jambes, d'avoir crié "tu as 20 secondes pour partir sinon je te tue", d'avoir par ses coups de poings et de pied occasionné à A______ les blessures suivantes :

- au niveau de la tête, un hématome sous-cutané temporo-pariéto-occipital gauche, une fracture multifragmentaire du rocher de l'os temporal gauche se prolongeant en une double fracture de l'os temporal, avec atteinte de l'os tympanal et de l'articulation temporo-mandibulaire à gauche, un hématome épidural aigu pariéto-temporo-occipital gauche à l'origine d'un effet de masse avec amincissement de la corne temporale du ventricule latéral gauche et déviation de la ligne médiane de 2,5 mm vers la droite, un refoulement antérieur du sinus transverse gauche par l'hématome épidural, avec thrombose partielle aiguë du sinus sigmoïde gauche, une lame d'hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-basale bilatérale et inter-hémisphérique antérieure, des contusions hémorragiques intra-parenchymateuses au niveau temporal externe gauche, des contusions hémorragiques intra-parenchymateuses au niveau temporo-polaire droit, fronto-polaire droit, des gyri orbitaires droits et gyrus retus droit (lésions de type "contrecoup"),
- au niveau de la jambe droite, une fracture multi fragmentaire de la tête et du col de la fibula avec oedème péri-fracturaire, une rupture sévère, en cas partielle, sous la forme d'un amincissement sévère du nerf fibulaire commun, une fracture non déplacée du versant postérieur du plateau tibial latéral,
- au niveau de la cheville, un oedème de la jonction tendino-musculaire des muscles fibulaires associé à un oedème péri-malléolaire externe,
les fractures du crâne, l'hématome épidural et le saignement intracrânien ayant nécessité une intervention chirurgicale, soit une craniotomie pariétale gauche, en extrême urgence,

A______ ayant déposé plainte pénale en raison de ces faits le 16 janvier 2020,

d'avoir ainsi, en donnant de nombreux coups de poings à la tête de A______ qui n'arrivait pas à se défendre et se trouvait dans une situation d'infériorité, sans la moindre possibilité d'échapper à l'attaque, démontré son intention de tuer sa victime, à tout le moins de n'avoir pu ignorer le fait qu'il pouvait le tuer, d'avoir tenu pour possible la mort de A______, de s'être accommodé de l'issue fatale et de l'avoir acceptée pour le cas où celle-ci se produirait,

et de s'être ainsi rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (art. 111 cum art. 22 al. 1 CP) ;

·        subsidiairement, d'avoir agi intentionnellement, soit avec conscience et volonté, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, d'avoir su et pris le risque de blesser grièvement A______, et accepté de lui causer des lésions corporelles graves, de mettre sa vie en danger, de le défigurer, de le mutiler ou de lui causer une infirmité permanente,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) ;

·        (ch. 1.2.) d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, crié à l'encontre de A______ "tu as 20 secondes pour partir sinon je te tue" dans le but de susciter chez lui la crainte et l'effroi, alors qu'il le frappait en lui donnant des coups à la tête et des coups de pied aux jambes, que A______ a été effrayé à tel point qu'il a eu peur pour sa vie et qu'il est parti le plus vite qu'il a pu, malgré les douleurs ressenties;

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces (art. 180 CP) ;

·        (ch.1.3.) d'avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, omis de prêter secours à A______ après lui avoir assené plusieurs coups de poings à la tête et avoir ensuite continué à le frapper à la tête et donné des coups de pied à la jambe, avoir provoqué chez sa victime une fracture du crâne, des saignements intracrâniens et une fracture de la jambe, et avoir été parfaitement conscient d'avoir blessé sa victime;

et de s'être ainsi rendu coupable d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

B.                Les principaux actes et éléments de la procédure sont les suivants :

Ba.            Selon ses rapports du 15 et 17 janvier 2020, la police a constaté avoir été alertée le 11 janvier 2020 par E______, colocataire de A______, lequel avait été blessé à la suite d'événements violents survenus durant la nuit. Elle a saisi le film de la vidéosurveillance de la CVP et celui de la vidéosurveillance du restaurant D______. Elle a également saisi la veste de A______, qui présentait une déchirure au niveau de l'abdomen (cf. C65 et ss).

Bb.            Le 16 janvier 2020, A______ a déposé une plainte pénale écrite et s'est constitué partie plaignante contre la personne qui l'avait agressé physiquement à deux reprises et blessé dans la soirée du 10 janvier 2020.

Bc.             La police a interpellé X______ le 17 janvier 2020 à 4h00.

Bd.            Entendu par la police le 17 janvier 2020 aux fins de l'identification de son agresseur, A______ a reconnu X______ sur planche photographique et sur les images tirées de la vidéosurveillance du restaurant D______.

Be.             Le Ministère public a entendu X______ le 18 janvier 2020, puis contradictoirement le 27 février 2020, le 14 mai 2020, le 8 juillet 2020 et le 13 janvier 2021.

Bf.              Sur mandat d'acte d'enquête du Ministère public, la police a entendu A______ le 18 février 2020. Le plaignant a notamment décrit la double agression du 11 janvier 2020 dont il se plaint, qui avait commencé après 4h00 au guichet extérieur du restaurant D______ où il s'était rendu pour acheter un plat à l'emporter. Il avait fait une remarque à son futur agresseur concernant le respect de l'ordre d'attente. Ce dernier l'avait soudainement attrapé par l'écharpe et lui avait donné de multiples coups de poings violents, lui-même ne pouvant ni se défendre ni s'échapper. Il ignorait ce qui avait mis fin aux coups. Peu après, alors que tous deux avaient vaqué à leurs occupations respectives, il s'était aperçu qu'il n'avait plus son écharpe, à laquelle il tenait beaucoup parce qu'elle lui avait été offerte par sa mère et que cette dernière était décédée le 11 décembre 2019. Il était retourné au restaurant D______, n'avait pas trouvé le vêtement. Ayant imaginé qu'il avait pu être emporté par son agresseur ou son ami et après avoir longuement hésité, il était parti vers la plaine ______, où il avait trouvé X______ en compagnie d'autres personnes. Il avait poliment demandé à récupérer son bien, pour le cas où il l'aurait en sa possession. X______ s'était levé et lui avait immédiatement donné plusieurs coups de poings violents sur la même partie du crâne, puis un coup de pied en rotation en dessous de son genou droit, qui était en contact avec un banc, avant de reprendre des coups de poing au crâne. A nouveau, il ignorait ce qui avait décidé son agresseur à interrompre ses coups. Une personne, dont il ne pouvait affirmer à 100% qu'il s'agissait de son agresseur, était ensuite venue vers lui pour lui dire qu'il avait 20 secondes pour partir, sans quoi il le tuait. Craignant pour sa vie, il avait tenté de partir en courant, sans y parvenir en raison de ses blessures. Il était parvenu à rentrer chez lui d'un bon pas. Il avait parlé des évènements à son colocataire, E______, puis renoncé au secours de SOS MEDECINS en raison du délai de 5 heures d'attente annoncé, et son colocataire avait en fin de compte appelé une ambulance au vu des blessures et d'un écoulement de sang à son oreille. A______ a exposé être certain à 100% qu'à aucun moment il n'était tombé. A nouveau, il a identifié sur photo X______ comme étant son agresseur. Il a précisé que sa veste n'était pas déchirée avant l'agression.

Bg.            A______ a été entendu en confrontation au Ministère public le 14 mai 2020. Il a confirmé et réitéré son récit à la police. Il a précisé que sa défense avait consisté à tourner la tête pour protéger son visage des coups de son agresseur et que tenu par l'écharpe, il n'avait pas pu les esquiver. Il avait reçu une dizaine de coups. Lorsque son agresseur l'avait lâché, il était secoué et avait enlevé son écharpe pour éviter qu'elle soit à nouveau utilisée contre lui. Quant à l'épisode sur la plaine ______, A______ a précisé que le nombre de coups violents reçus à la tête étaient aussi nombreux que précédemment devant le restaurant, que X______ l'avait frappé très fort au genou avec son pied et qu'il avait ensuite encore reçu des coups de poing. Il a répété n'être tombé ni devant le restaurant, ni sur la plaine ______, et indiqué que sa tête n'avait pas touché de banc en pierre ou en bois. Il a indiqué que lors d'aucun des deux épisodes, il n'avait cherché la confrontation, ni n'avait été agressif, manqué de politesse ou voulu se battre, ni n'avait donné de coup. Il était capable de parler et le trajet à pied jusqu'à son domicile avait duré cinq minutes. Il n'avait ressenti une forte douleur qu'en arrivant chez lui, auparavant il avait uniquement peur.

Le 26 avril 2021, A______ s'est exprimé sur son état de santé et ses séquelles, sans aborder le déroulement des faits reprochés à X______. En rapport avec l'expertise toxicologique (infra Bq.), il a précisé qu'il ne fumait pas de joints, si ce n'est très occasionnellement, n'en avait pas fumé avant les faits, mais que son colocataire fumait.

Bh.            F______, employé du restaurant D______ occupé durant la nuit du 10 au 11 janvier 2020 au service à l'emporter, a été entendu par la police le 15 janvier 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a déclaré que deux clients avaient eu une altercation au sujet du respect de l'ordre de la file d'attente, l'un d'eux saisissant le second au niveau du cou puis le frappant de coups de poing derrière la tête.

Entendu en confrontation par-devant le Ministère public le 8 juillet 2020, F______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé que l'altercation avait d'abord été verbale et que le second client avait commencé à attaquer le premier à deux ou trois reprises, au niveau du cou, un peu plus haut sur la tête. Le premier client n'avait pas riposté aux coups reçus. A la question de savoir si les coups étaient violents, le témoin a exposé que les coups étaient "très rapides et normaux". Les clients s'étaient ensuite calmés.

Bi.              G______, ami de X______ présent à ses côtés la nuit des faits, a été entendu contradictoirement en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public le 14 mai 2020. Il a déclaré que lors de l'altercation devant le restaurant D______, il n'avait pas vu s'il y avait eu des coups, était intervenu pour séparer la dispute, avait dit à X______ qu'ils partaient et "pris [son] pote avec [lui]" pour calmer les choses. Sur la plaine ______, lui-même était un peu plus loin et il avait vu X______ donner deux à dix coups à A______. Ce dernier était tombé sur le sol, il ne l'avait pas vu tomber sur le banc qui se trouvait là. Lui-même avait aidé A______ à se relever et lui avait dit de partir. A______ lui avait parlé de son écharpe. Il se tenait debout, était blessé à l'oreille et avait un peu de sang qui, sans être sûr de son souvenir, coulait de son oreille sur le cou. A______ était alcoolisé et lui-même aussi. Sur le moment, A______ n'avait pas l'air d'être dans un état nécessitant une hospitalisation. Lorsqu'il était parti, A______ "n'était pas dans un sale état". Lui-même n'avait pas entendu quelqu'un menacer A______ de mort pour le cas où il ne partirait pas dans les 20 secondes.

Bj.              Le 8 juillet 2020, le Ministère public a entendu les témoins H______, I______, J______ et K______.

Ces témoins n'ont pas amené d'élément pertinent en relation avec les faits reprochés à X______.

Bk.            Le 17 mars 2021, la police a établi, contradictoirement et avec le concours des parties, un cahier photographique des lieux de faits reprochés, la devanture du restaurant D______ et l'emplacement des tables et banc, y compris les positions des protagonistes dans le cadre des récits respectifs des parties.

Bl.              Le 19 octobre 2020 les Drs L______ et M______, experts psychiatres, ont rendu un rapport d'expertise concernant X______. Selon ce rapport, le prévenu souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, qui se traduit par une incapacité à se conformer aux normes sociales, par un comportement peu modifié par les expériences vécues, y compris les sanctions, par une impulsivité, par une réactivité exacerbée à la frustration et aux remarques, par une empathie limitée et par une tendance à justifier son comportement en blâmant autrui et en reportant la faute sur lui. Il souffre également d'un trouble d'usage nocif d'alcool et de cannabis. Au moment des faits reprochés, sa responsabilité était très faiblement restreinte. Le risque de récidive violente est élevé mais peut être diminué par un traitement ambulatoire associant une double prise en charge psychothérapeutique et addictologique.

Les experts ont été entendus en audience contradictoire par le Ministère public en date du 13 janvier 2021. Ils ont explicité certains aspects du rapport d'expertise, notamment que la violence de X______ est en lien avec son trouble de la personnalité et est favorisée par sa consommation d'alcool. Il n'était en l'état pas motivé et ne trouvait pas d'intérêt à entreprendre de sa propre initiative une prise en charge thérapeutique ou psychiatrique. L'empathie de X______ était limitée à sa propre personne, il n'en avait pas pour A______.

Bm.          Le Ministère public a entendu contradictoirement N______, grand-mère maternelle du prévenu, en qualité de témoin le 6 octobre 2020. Elle a indiqué que son petit-fils avait vécu avec elle depuis son plus jeune âge, et c'était avec elle qu'il avait quitté la Colombie à l'âge de 11 ans pour rejoindre sa mère, venue entretemps s'installer à Genève. Entre 11 et 18 ans, il avait vécu durant 6 ans en foyer. Avec elle, il était gentil, tendre et aimable. X______ a perdu le contact avec son propre enfant en raison du père de la mère de l'enfant. Il n'a pas plus de contact avec les membres de sa famille restés en Colombie. Il comprend la langue espagnole mais mélange français et espagnol quand il veut s'exprimer dans cette langue.

Bn.            Le 28 janvier 2021, la prison de Champ-Dollon a produit le dossier disciplinaire de X______ concernant sa détention en cours.

Bo.            Le 19 mai 2020, le Prof. O______ et la Dre P______, du CURML, ont établi un constat de lésions traumatiques de A______, basé sur des examens cliniques et radiologique. Les experts ont constaté les lésions décrites ci-dessus dans l'énoncé de l'accusation (supra A./ch. 1.1.). Sur le plan médico-légal, ils retiennent que les ecchymoses et les dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants, trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise, celles présentes à l'oreille gauche et au membre inférieur droit étant compatibles avec des coups reçus à ces niveaux, tel que rapporté par A______. Les fractures du crâne et du membre inférieur droit témoignent de heurts avec une force certaine et sont la conséquence possible de traumatismes contondants, tel qu'un coup reçu à ces niveaux en adéquation avec le récit de A______. L'hématome épidural est la conséquence directe des fractures du crâne. Le saignement intracrânien a nécessité une intervention chirurgicale en extrême urgence, sans toutefois que les lésions aient mis concrètement la vie de A______ en danger, d'un point de vue médico-légal.

Bp.            De multiples rapports et certificats médicaux ont été produits par A______ concernant son état de santé, de sa première audition par la police jusqu'aux débats.

Bq.            Selon un rapport d'expertise toxicologique du 9 novembre 2020 basé sur des prélèvements de fluides corporels des 11 et 12 janvier 2020, A______ présentait, outre une éthanolémie de 0,77 g/kg, des traces indicatrices d'une consommation non récente de cannabis, ainsi que des opiacés en concentration compatible avec une administration médicale.

Ce rapport a fait l'objet d'un rapport complémentaire du 1er avril 2021 concluant que le 11 janvier 2020 à 4h00, la concentration d'éthanol dans l'organisme de A______ était d'au moins 0,96 g/kg et au maximum de 1,91 g/kg.

Br.             Q______, père de la partie plaignante, a été entendu en audition contradictoire du Ministère public le 16 décembre 2020. Il a déclaré qu'avant l'agression, son fils était altruiste, enjoué, vif, intelligent. Lui-même était venu immédiatement au chevet de son fils quand il avait appris qu'il se faisait opérer du cerveau à cause d'une hémorragie cérébrale en lien avec l'agression. Les douleurs de son fils étaient telles que les soignants avaient fermé les fenêtres, de peur qu'il n'en saute. A sa sortie des HUG, son fils était allé dans une clinique de réhabilitation à Sion. Ses troubles de la concentration rendaient difficile la tenue d'une conversation, et ses angoisses par rapport à son avenir étaient perceptibles. Même soutenu sur la plan psychothérapeutique et psychologique, ses capacités mentales, cognitives comme mnésiques, étaient diminuées et il n'avait pas pu poursuivre dans son emploi, même à temps très partiel. Il était déstabilisé et inquiet devant chaque situation inhabituelle. De retour à son domicile, sa compagne avait dû s'occuper de lui en permanence car il ne pouvait pas rester seul à la maison.

Bs.             Le Dr R______, neurologue de A______, a été entendu en qualité de témoin en audience contradictoire le 26 avril 2021. Cliniquement, le tableau était marqué par une fatigabilité, des troubles cognitifs, notamment de la concentration et de l'attention se manifestant par des oublis et des erreurs, des maux de tête post-traumatiques et une anosmie. Il souffrait également de douleurs à la jambe. Son patient, très volontaire, avait repris le travail mais s'était épuisé. La rééducation a cumulé notamment de la physiothérapie, un suivi psychologique et neuropsychologique, et une ergothérapie pré-professionnelle. Il atteignait la stabilité sur le plan neurologique mais pouvait encore évoluer au niveau professionnel. Il souffrait en outre d'un bouleversement émotionnel et de difficultés à gérer le stress qui nécessitaient un suivi psychologique.

Le témoin a versé un bilan neuropsycholoqique du 21 février 2021.

Bt.              Le Ministère public a saisi le Tribunal correctionnel par acte d'accusation du 7 mai 2021.

Bu.            Par décision du 17 mai 2021, la direction de la procédure du Tribunal correctionnel a renvoyé la cause au Ministère public pour complément.

Bv.            Le 8 juin 2021, le Ministère public a procédé à une audition contradictoire des parties incluant le visionnement des images CVP et de celles issues de la vidéosurveillance du restaurant D______.

X______ s'est reconnu devant le restaurant D______, en compagnie de G______ et en présence de A______. Il a estimé que les images CVP correspondaient à son récit (cf. infra C.) et indiqué que lorsque A______ s'était dirigé vers le groupe sur la plaine ______, il portait un sac blanc.

A______ a contesté avoir dit à X______ qu'il aurait été mal élevé ou qu'il serait un sale étranger. Il souligne qu'il a reçu des coups même avant qu'il ne recule et que lui-même n'en a pas donné.

Bw.           Lors des débats, le Tribunal a entendu chacune des parties ainsi que les témoins S______, mère du prévenu, et T______, frère de la partie plaignante. Chacune des parties a produit un chargé de pièces. La partie plaignante a produit des conclusions civiles écrites.

Bwa.       Les déclarations du prévenu sont incluses dans la synthèse de sa détermination (infra C.).

Bwb.      A______ a persisté dans sa plainte et dans ses déclarations, qu'il a rectifiées sur deux points, consécutivement au visionnement des images de vidéosurveillances par-devant le Ministère public. En premier lieu, il constate qu'effectivement et contrairement à ses souvenirs, il n'est pas retourné chercher son écharpe près des bacs à fleurs du restaurant D______. En second lieu, des souvenirs lui sont revenus postérieurement à l'audience et il se rappelle désormais être tombé, entre le revêtement rouge et les arbres, du côté de l'allée qui longe l'avenue du Mail, soit du côté de l'église. Il n'a pas le souvenir d'une autre chute mais se rappelle qu'à un moment, il a reculé pour fuir. Pour le reste, il se souvient avoir parlé avec G______ qui était présent à côté de lui mais pas qu'on l'aurait aidé à se relever. S'agissant des menaces, A______ expose qu'il ne peut pas dire à 100% que c'est le prévenu qui les a proférées, cela pouvait être lui comme un autre et il ne veut pas l'accabler si ce n'est pas lui.

A______ réitère que durant les deux épisodes de violence, il est resté calme, n'a donné aucun coup, n'a pas été agressif, ni insultant ou provoquant. Il admet qu'il avait bu de l'alcool. Il ignore pourquoi X______ s'en est ainsi pris à lui. Il a constamment gardé à la main le sac plastique reçu du restaurant pour transporter sa nourriture, d'ailleurs son colocataire l'a retrouvé dans sa chambre. Il est rentré directement chez lui après l'altercation. Son colocataire l'a tout de suite entendu rentrer, il voulait appeler une ambulance mais lui-même ne voulait pas, pour éviter des frais. Ils ont ensuite réfléchi et appelé SOS médecins, mais il y avait plusieurs heures d'attente. C'est finalement son colocataire qui a appelé une ambulance.

Concernant le coup reçu à sa jambe, A______ a précisé se souvenir que sa jambe était appuyée contre le banc en bois et que le prévenu a pris son élan en faisant une rotation avec son corps puis frappé sa jambe à peu près à la hauteur du genou. A son sens, il ne s'agit pas du premier coup reçu. Non seulement il a ensuite marché malgré la fracture multifragmentaire, mais il a même essayé de courir car il craignait pour sa vie, se déplaçant comme il pouvait. Il a été longuement immobilisé mais pas opéré de la jambe, et a dû se déplacer avec une chaise roulante, puis des béquilles durant un mois et demi à deux mois.

S'agissant de son état de santé au quotidien, A______ expose qu'il avait auparavant une vie accomplie, avait des envies, faisait du sport, mais aussi accompagnait sa mère dans sa maladie, qu'il était professionnellement épanoui et apprécié, ou encore actif dans une association culturelle, et que désormais sa vie est devenue un enfer. Il confirme les déclarations de son frère faites aux débats (infra Bwd.). Il n'a pas de projet, a l'impression de ne servir à rien, ne parvient plus à travailler, n'a plus de projet professionnel, ignore ce qu'il va devenir et craint pour l'avenir. Il a mal tout le temps. Il reste suivi par des neurologues et suit une physiothérapie. Malgré la médication à base de Dafalgan et d'anti-inflammatoires, un mal de tête est toujours présent, dès le lever et plus la journée passe, plus il s'amplifie, ce qui l'épuise. Il peine à se concentrer et à s'exprimer. Dans le cadre des mesures de réadaptation de l'AI, il a été établi qu'il ne parvient pas à travailler même à 50 % et même pour des tâches demandant peu de concentration. Il a été mis fin à la mesure et il est en attente d'une décision de l'assurance invalidité. Il ne peut plus faire de sport. Sa vie sociale est réduite à néant, il ne voit plus ses amis, ses sorties sont limitées à ses obligations, en particulier médicales, et représentent un très gros effort pour lui. Sans la présence et le soutien de sa compagne, il ne serait plus de ce monde. Malgré la rééducation olfactive toujours en cours, il n'a pas récupéré l'odorat et le goût, et sent des odeurs qui n'existent pas ou des odeurs déformées, ce qui lui cause des nausées. Son sommeil n'est pas satisfaisant, il ne dépasse pas trois heures, est interrompu par des maux de tête et des angoisses. C'est un cercle vicieux sans fin, la fatigue engendre les maux de tête et les maux de tête, l'angoisse. Chaque chose même basique lui demande énormément d'effort et le fatigue énormément.

Bwc.       S______ a déclaré que son fils peut avoir des problèmes de gestion des émotions, mais qu'il est bon au fond et qu'il s'est amélioré avec les années. Leurs liens familiaux sont bons et elle peut accompagner et guider la personne adulte qu'il est devenu. A sa sortie de prison, il pourra aller chez sa grand-mère maternelle ou chez elle-même. Au cours de sa présente détention, leurs échanges sont téléphoniques et épistolaires. Il est question de ses activités et projets. Il se montre courageux, résiliant et motivé, il a gagné en maturité et envisage le futur, il écoute les critiques et prend le temps d'y réfléchir, d'analyser et de répondre en nuance. En Colombie, X______ n'aurait pas de point de repère, il n'a aucune relation avec son père, et ce depuis la petite enfance, et pas de lien étroit avec son grand-père maternel, âgé de bientôt 70 ans, à la retraite et qui survit sans revenu, qu'il n'a vu qu'une ou deux fois en vacances. A la fête de fin d'année 2019 de la Société suisse de sclérose en plaque – maladie dont elle-même est atteinte – où elle l'avait emmené, X______ avait été bien accueilli et apprécié. Il a soumis l'idée d'apporter une aide bénévole ponctuelle dans le cadre des activités de l'association. X______ doit être entouré de gens qui vont bien et qui peuvent l'emmener vers l'avant. Quant à la relation de X______ avec son propre fils, elle le soutient dans ses démarches en vue de créer une relation avec lui, elle a d'ailleurs écrit au grand-père de cet enfant mais sans obtenir de réponse.

Bwd.      T______ a décrit son frère avant l'agression comme une personne calme, posée, qui avait de nombreuses activités sociales, familiales, sportives et culturelles, professionnellement accompli dans un emploi qu'il avait convoité et qui présentait des perspectives de développement, un grand cœur toujours prêt à aider les autres quand il y en avait besoin. Il a été très présent auprès de leur mère durant cinq ans alors qu'elle était atteinte d'un cancer ; elle est décédée un mois avant l'agression et il lui avait consacré beaucoup de temps. Les conséquences de l'agression sur son frère ont été son hospitalisation, des maux de tête perpétuels et importants, tels qu'il lui est arrivé de pleurer au téléphone alors qu'il n'était pas de nature à se plaindre. Il est épuisé par ses douleurs et a des problèmes de mémoire à court terme. Auparavant très actif, il est désormais vite fatigué, par exemple lors des réunions de famille, où il doit rentrer se reposer au milieu de l'après-midi. Il se plaint d'une perte de gout et d'odorat. Il est aujourd'hui quelqu'un de différent. Avant l'agression, il jouait volontiers avec ses neveux mais aujourd'hui il a de la peine à supporter leur bruit, doit s'arrêter et devient irritable en raison du bruit et de l'agitation. Sur le plan professionnel, son frère lui a rapporté avoir essayé de recommencer à travailler quelques heures ou demi-journées auprès de son employeur mais qu'il n'arrive plus à se concentrer et que cela induit une très grande fatigue. Il a été licencié, a fait des tests dans des entreprises pour déterminer sa capacité de travail, a finalement déposé une demande AI, et craint quant à sa capacité économique à venir. Il souhaite pouvoir recommencer à travailler mais n'y arrive pas. Il a la chance de pouvoir se reposer sur sa compagne qui l'aide. S'agissant de son agression, son frère ne comprend toujours pas pourquoi il a été agressé, pourquoi il se retrouve dans cet état alors qu'il n'a rien fait de mal.

C.                X______ se détermine comme suit par rapport aux faits reprochés et aux éléments matériels du dossier.

X______ a toujours admis qu'il est la personne qui a eu une double altercation physique avec A______ au cours de la nuit du 10 au 11 janvier 2020.

Il relate des souvenirs qui, lorsqu'ils existent, ne correspondent pas toujours à ce que le Tribunal a observé sur les images CVP (infra Da.). X______ maintient en fin de compte un récit, délivré au long de ses auditions, dans lequel lui-même et A______, lors d'une confrontation physique avec échange de coups près d'un banc en pierre sur la plaine ______, ont glissé et sont tombés ensemble, le plaignant heurtant le banc en pierre avec sa tête. Il déclare que ce soir-là, il avait bu quelques verres mais n'était pas ivre. L'évènement du 11 janvier 2020 était un accident et il n'avait jamais voulu blesser A______.

S'il a déclaré devant le Ministère public le 27 février 2020 (pièce C51) supposer avoir lui-même donné les premiers coups lors de l'épisode devant le restaurant D______ et admettre avoir donné le premier coup lors de l'épisode subséquent sur la plaine ______, X______ expose en fin de compte, en dernier lieu lors des débats, qu'il ne se souvient plus avoir initié les coups lors des deux épisodes.

Il soutient en outre qu'à chaque fois, il était en situation de légitime défense. Il a indiqué au fil des audiences, d'une part, que devant le restaurant D______, ils s'étaient "embrouillés" verbalement avec A______ pour une question de dépassement dans la file des clients qui attendaient, puis poussés mutuellement, il avait agrippé A______ par son écharpe ou la veste au niveau de l'épaule et ils avaient échangé quelques coups vers le haut du corps, jusqu'à ce que son ami G______ l'attrape par derrière pour les séparer. D'autre part, sur la plaine ______, A______ était revenu vers lui en étant agressif et en l'accusant d'avoir volé son écharpe, lui-même s'était senti menacé et agressé, il lui avait demandé de partir ce que A______ n'avait pas fait, ils s'étaient poussés et repoussés et un nouvel échange de coups avait suivi.

L'épisode lors duquel, à 4h45'03" (infra D.a.), une personne se déplace et frappe sèchement une autre, porteuse d'un objet blanchâtre, laquelle tombe au sol, puis donne un voire plusieurs coups de pied à sa victime au sol, ne lui évoque rien.

Une scène lors de laquelle la victime se relève très rapidement après les coups reçus au sol, s'éloigne – toujours porteuse d'un objet blanchâtre – et se dirige cette fois en direction de l'allée longeant l'avenue ______, son agresseur la suivant à nouveau, et un nouvel épisode de violence lors duquel à 4h45'20" (infra Da.), sur l'allée, la victime est à nouveau frappée par son agresseur, tombe et reste allongée sur le sol, ne coïncident pas non plus avec les souvenirs de X______, qui exclut avoir frappé et fait tomber A______ à cet endroit-là.

X______ conteste avoir menacé A______.

Le prévenu est constant quant au fait qu'après avoir vu A______ se cogner violemment la tête – précisant à l'occasion (en particulier C50) que cela avait causé un gros bruit qui l'a choqué – puis avoir vu du sang sur son visage, il s'est immédiatement arrêté de le frapper, l'a relevé avec l'aide de G______ voire d'autres de ses amis, l'a aidé à nettoyer le sang sur son visage et s'est soucié de lui, qu'ils se sont parlé un moment, que son état de santé ne l'a pas alerté et que A______ est parti seul à pied.

X______ estime regrettable ce qui est arrivé à A______, qui partage avec lui-même la moitié de la responsabilité dès lors que l'altercation était bilatérale, que A______ lui a mis des coups, insulté, l'a bousculé et frappé, que les choses ne partent pas sans rien, qu'"on n'allume pas la mèche sans feu". X______ expose qu'il entend bien les souffrances de la partie plaignante mais que lui-même, même s'il a commis une erreur, souffre physiquement et moralement, est privé de sa liberté, perd des années de sa vie et n'en peut plus de tout ça.

X______ explique avoir pensé à écrire à A______ pour exprimer ses regrets de ce qui était arrivé, mais non pour s'excuser de quelque chose qu'il n'a pas causé. Il s'est en conséquence abstenu. Il ne s'estime pas redevable de la réparation d'un dommage, au même motif que ce n'est pas lui qui a causé les maux endurés par A______, malgré les coups de poings qu'il a donnés.

D.                Après appréciation des preuves, les faits suivants sont établis.

Da.            Quant au déroulement des faits reprochés, il peut être établi avec précision par les images de vidéosurveillance CVP, moyennant un fort à très fort grossissement sur les scènes pertinentes : la zone de la devanture du restaurant D______ (événements vers 4h38'50"), respectivement la zone des bancs (événements dès 4h44'30") puis le coin en haut à gauche de l'image (événements dès 4h45"15). Ils sont corroborés et complétés le cas échéant par d'autres éléments (vidéosurveillance D______, constats médicaux, déclarations des témoins, déclarations des parties).

En outre, s'agissant des séquences relatives aux scènes situées sur la plaine ______, il est impossible d'identifier les protagonistes par leurs caractéristiques physiques (taille, visage, chevelure, ou même habillement), à l'exception toutefois de la personne en pantalon clair, qui est très vraisemblablement G______. En revanche, les actions observées ont été attribuées aux protagonistes en fonction des éléments suivants : le sac blanc en possession de A______, observable à réitérées reprises, y compris à des moments-clés ; les déclarations du témoin G______, qui a décrit de deux à dix coups donnés de façon unilatérale par son ami X______ à sa victime, lors des faits sur la plaine ______ (C84) ; les déclarations de A______, qui est constant quant au fait qu'une seule personne l'a agressé, et qui a indiqué lors des débats (cf. également C329p) qu'il était constamment porteur d'un sac blanc – également observé par le prévenu (C329o) – contenant la nourriture achetée au restaurant D______, ce jusqu'à son retour dans son logement ; les déclarations de X______, en tant qu'il a admis avoir frappé A______ sur la plaine ______ ; le fait que nul ne met en cause un quelconque autre agresseur, ou ne décrit une quelconque autre victime.

Ainsi (les références chronologiques correspondent à l'heure visible sur le film CVP) :

- à 4h38'50" : au guichet de commande du restaurant D______ a lieu la première altercation, qui est unilatérale : X______ frappe A______, l'agrippe à son ou ses vêtements et, alors que le second tente de se dégager et de se protéger en tournant le dos et en se penchant en avant, le premier le frappe violemment à la tête, au minimum à sept reprises, avant que G______ intervienne et maintienne l'agresseur à part en le poussant,

ces faits sont encore corroborés par les images du restaurant D______, par le récit du témoin F______ à la police (pièce B20) puis au Ministère public (C151), par la veste déchirée de A______, par les déclarations de la partie plaignante A______ à la police (C33) puis au Ministère public (C77, C80) et aux débats, et par les aveux partiels de X______ lorsqu'il admet avoir frappé A______ en l'agrippant, avoir frappé en premier, et que c'est G______ qui intervient pour mettre fin à l'altercation,

- à 4h42'10" : un groupe de trois personnes, dont X______ et G______, traverse sur la Plaine, ils y rejoignent des tiers, près de la table et des bancs ensuite désignés par toutes les parties lors de l'établissement du dossier photographique (C271ss). De son côté, A______ s'en va, il porte dans la main un sac blanc,

- à 4h43'40" : le plaignant revient, tenant son sac blanc, et traverse vers la plaine ______,

- à 4h44'30" : le plaignant s'approche du groupe présent à l'emplacement de la table et des bancs sur la plaine ______.

Il est à noter qu'à partir de ce moment, les images CVP divergent sensiblement des versions respectives de chacune des parties.

Puis :

- à 4h44'49" : quelques secondes après la jonction de A______ avec le groupe, une personne se déplace vivement, comme poussée, et est rejointe par une autre,

- à 4h44'52" : une personne est poussée et bousculée par une autre, puis s'éloigne de quelques mètres en passant près de la table et du banc où se trouve le groupe. Une ou deux autres personnes font un déplacement similaire.

Sur la base, en outre, des déclarations de A______ à la police et lors des débats, de ses explications lors de l'établissement du dossier photographique (C289) et des constats médicaux relatifs à la fracture multiple de la tête du tibia (C91ss), le Tribunal retient que c'est lors de cet épisode de quelques secondes, à proximité immédiate du banc, que X______ a frappé d'un coup de pied en rotation la région du genou de A______, qui était en contact avec le banc, et a causé les lésions à la jambe de la partie plaignante.

S'agissant de la suite des évènements :

- à 4h45'03" : rejoint par une autre personne, A______ (dont on aperçoit le sac blanc de façon fugace) est frappé sèchement, il tombe au sol, l'agresseur donne un voire plusieurs coups de pied à sa victime, alors au sol. A______ se relève rapidement et s'éloigne, muni du sac blanc, cette fois en direction de l'allée longeant la promenade. Son agresseur le suit à nouveau ; le témoin G______ (C84) rapporte que X______ a donné deux à dix coups à A______, de façon unilatérale;

- à 4h45'20" : sur ou à la limite de l'allée piétonne longeant l'avenue ______, A______ est frappé à nouveau violemment, il tombe immédiatement et reste allongé sur le sol, son sac blanc est visible au sol, un autre membre du groupe vient voir. L'assaillant cesse immédiatement de frapper après la chute. Après quelques secondes, une personne s'éloigne de la scène,

- à 4h45'35" : le plaignant se relève, probablement aidé par un tiers portant un pantalon clair, ce qui tend à désigner le témoin G______, lequel a effectivement indiqué avoir aidé A______ à se relever (C85, C87). A______ fait quelques pas et deux personnes restent près de lui,

- à 4h46'10" : une troisième personne arrive vers le plaignant,

- à 4h46'35" : le sac blanc bouge, A______ est vraisemblablement debout (la phase est sombre et le peu de mouvements rend difficile l'interprétation des images),

- vers 4h47'00" : le sac blanc est visible, les personnes semblent échanger, A______ apparaît être debout.

A aucun moment, les images CVP ne mettent en évidence de chute commune de deux opposants, telle que celle décrite par X______. Le récit de ce dernier est ainsi démenti.

Au contraire, ces images mettent en évidence deux chutes successives d'un individu isolé, identifiable comme étant A______ au sac blanc dont il est porteur. Aucune de ces chutes n'a lieu sur ou à proximité d'un quelconque banc, contrairement au récit livré par le prévenu, qui est démenti sur ce point également. Cette conclusion est corroborée par le témoin G______, qui a exclu une chute sur un banc (C84). Enfin, le Tribunal retient que chacune des chutes observées sur les images CVP est susceptible de comporter un heurt de la tête de la victime A______ avec le sol.

Db.            Le Tribunal fait siens et tient pour établis les considérations, constats et conclusions médicaux résultant du constat de lésions traumatiques du 19 mai 2020, en particulier quant aux traumatismes contondants et à la compatibilité des lésions avec des coups violents portés aux niveaux de l'oreille à gauche et du membre inférieur droit.

Dc.            Quant à la causalité naturelle, il est retenu que les coups de X______ ont, selon la plus grande vraisemblance, causé les lésions à la jambe et à la tête de A______. S'agissant des lésions à la tête, elles ont pu être causées par un ou des coups, aussi bien que par la chute de A______ au sol et au heurt du sol avec sa tête, cette chute étant elle-même en lien de causalité naturelle avec un coup reçu immédiatement auparavant.

Aucun élément de causalité naturelle, autre ou concomitant, n'est établi.

Dd.            S'agissant de l'accusation d'omission de porter secours, il est établi par les déclarations des parties et les déclarations de G______ (C84 et s.) qu'à la suite du dernier coup et de sa chute, A______ s'est rapidement relevé, a échangé avec les personnes qui l'entouraient, ne présentait pas de blessure grave apparente et est rentré à pied.

De.            Quant aux menaces reprochées, le Tribunal se base sur les déclarations de A______. Sa parole n'est pas mise en doute et son récit s'insère bien dans le contexte de l'agression unilatérale qui a eu lieu. Pour autant, il souffre de problèmes mnésiques, est en partie hésitant quant à la personne de l'auteur. Même si de telles menaces s'inséreraient assez logiquement dans le déroulement de l'agression unilatérale établie par ailleurs, il n'existe aucun autre élément à charge que les déclarations de A______, lequel a au demeurant systématiquement exposé ne pas être sûr à 100% que l'auteur des menaces serait X______.

En conséquence, ces faits ne sont pas établis sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.

Df.             Le Tribunal fait également siennes les considérations et conclusions de l'expertise psychiatrique du 19 octobre 2020, y compris les explications des experts en audience contradictoire, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.

Dg.            Sont également établis les constats médicaux relatifs à l'état de santé de A______ et à son évolution depuis l'agression dont il a été victime.

 

E.                X______ est né le ______1994, de nationalité colombienne, titulaire d'un permis B, célibataire et père d'un enfant de 7 ans à l'entretien duquel il ne pourvoit pas et avec lequel il n'a pas de contact, malgré les démarches judiciaires qu'il a entreprises. Né en Colombie, il a été élevé par sa grand-mère, qui en 2006 l'a emmené à Genève où il a rejoint sa mère. Il ne connaît pas vraiment son père, qui vit en Colombie. A Genève, il a vécu chez sa mère mais également en foyer. Il a travaillé comme apprenti de commerce, formation qu'il n'a pas terminée, puis notamment menuisier-charpentier, aide de cuisine, videur, barman, serveur et monteur en échafaudages. Il a bénéficié des prestations de l'Hospice général depuis décembre 2019, en taisant qu'il travaillait à temps partiel à l'Usine. Il indique comprendre la langue espagnole mais qu'il lui est difficile de la parler. Il expose ne plus avoir de lien avec la Colombie.

Figurent à son casier judiciaire suisse trois condamnations en 2011 et en 2017, pour des brigandages, lésions corporelles simples de peu de gravité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, menaces, injure, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une amende et des peines privatives de liberté, la dernière de 24 mois. En dernier lieu, il a été incarcéré pendant 20 mois et est sorti en mars 2019, au bénéfice d'une libération conditionnelle concernant un solde de peine de 10 mois et un jour.

Il expose qu'à l'occasion de la procédure devant le Tribunal correctionnel en 2017 déjà, il avait envisagé qu'il pourrait être expulsé en Colombie. Selon lui, sa vie est en Suisse et une expulsion pourrait être dramatique.

X______ estime avoir satisfait à la plupart des engagements pris et des conditions mises à sa libération conditionnelle en mars 2019 : emploi, logement, suivi psychothérapeutique et rendez-vous avec le SPI. Pour autant, il concède ne pas s'être rendu à certains rendez-vous du SPI, avoir interrompu le suivi psychothérapeutique, avoir abandonné son poste de travail, s'être fait expulser de son hébergement et avoir persisté à fumer du cannabis. Il explique notamment l'abandon de poste par la volonté de son employeur d'augmenter son taux d'occupation de 50% à 100%, ce qui ne lui convenait pas car il serait alors sorti des barèmes d'aide de l'Hospice général et n'aurait plus eu le temps d'honorer les rendez-vous avec le SPI ou pour d'autres démarches administratives. S'agissant de la récidive, il considère que la situation a malheureusement dérapé lors d'une soirée alcoolisée.

Dans le cadre de sa détention actuelle, X______ reconnaît qu'il a été partie prenante à de multiples incidents – musique trop forte en cellule, rhabillage inopiné et paroles inappropriées à un gardien lors d'une fouille, altercation et coup de poing donné lors de son jogging – et qu'il a été contraint à trois reprises au régime de la cellule forte.

Il n'a pas initié de suivi psychiatrique en détention. Confronté aux constats de l'expertise psychiatrique posés en pièce D44 et s., X______ conteste tout aussi bien l'incapacité de se conformer aux normes sociales, le peu de modification de son comportement par ses expériences y compris les sanctions, la faible tolérance à la frustration, la tendance à se battre sous l'effet de l'excitation lorsqu'il se sent humilié ou mal respecté, le manque d'empathie ou encore la tendance à se justifier en blâmant autrui, en reportant la faute sur autrui ou en donnant des explications rationnelles plausibles. Il considère au contraire assumer sa part de responsabilité, avoir de bonnes capacités d'introspection, d'autocritique, de remise en question et de correction de son comportement. Il admet toutefois avec les experts que sa violence récurrente est une façon pour lui de s'affirmer. Il ne pense pas qu'un traitement psychothérapeutique pourrait l'aider, pour avoir vu des thérapeutes depuis longtemps mais sans résultat.

X______ estime pouvoir gérer par lui-même son impulsivité et sa colère, reconnaître par avance les situations d'injustice qui les déclenchent, trouver une solution par l'évitement et la fuite, en serrant les dents. Il souhaite contrôler sa consommation d'alcool pour ne pas perdre la maitrise de lui-même ni devenir irritable. Il compte modifier son mode de vie et éviter les fréquentations qui incitent à boire et à sortir. Il se reposera sur le sport, sur ses liens avec les membres de sa famille, le travail associatif, des choses qui lui occuperont l'esprit et donneront un autre sens à sa vie.

Il expose s'être investi dans des formations, notamment en gestion d'entreprise, travailler et avoir désormais noué une relation avec les gardiens. Il souhaite faire carrière dans le coaching sportif, la pratique du sport l'ayant fait changer physiquement et mentalement et constituant pour lui une sorte de thérapie, avoir un rôle actif dans la société, fonder une famille, tenter de renouer des relations personnelles avec son fils et faire en sorte que les membres de sa famille soient fiers de lui. Il considère avoir mûri et évolué, en particulier par rapport à l'époque de sa libération conditionnelle ou à celle du début de sa présente détention.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; 128 IV 18 consid. 3b p. 21).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 - relatif à l'art. 129 CP - avec la jurisprudence et la doctrine citées).

1.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, op. cit., p. 200 n. 152).

L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

 

Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5).

1.3. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.

1.4. L'art 128 al. 1 CP prescrit que celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.5. En application de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation qui se sont déroulés à proximité du restaurant D______ sont établis. En tant que tels, ils ne sont toutefois pas constitutifs des infractions de tentative de meurtre et de lésions corporelles qui sont reprochés. Ils ne comportent pas l'expression d'une intention homicide et il n'est pas établi qu'ils auraient causé des lésions corporelles graves.

Pour autant, ces faits sont pertinents car ils mettent en évidence le contexte, en particulier la genèse de l'animosité de X______ à l'encontre de A______, ainsi que sa propension à verser dans une grande violence unilatérale à la première contrariété. Il est également à souligner que lors de ce premier épisode, c'est un tiers qui s'interpose physiquement pour que X______ cesse de s'en prendre à A______.

Quant aux actes de violence de X______ à l'encontre de A______ sur la plaine ______, il y a lieu de retenir que le coup de pied à la jambe, aussi violent et destructeur qu'il fût, ne traduit à l'évidence aucune intention homicide. Le coup de pied porté lors de la première chute l'est à une zone du corps de A______ qui reste inconnue, de sorte qu'aucune intention homicide ne peut être retenue à ce titre non plus.

Au vu de l'étendue et de la nature des lésions qu'ils ont occasionnées, les coups portés par X______ à la tête de A______ ont été multiples et violents. Toutefois, le Tribunal observe que le prévenu cesse de frapper sa victime lorsqu'à l'issue du dernier coup, elle s'écroule au sol. Vu son désistement spontané et l'absence de tout acharnement une fois sa victime visiblement atteinte, il n'existe pas de signe d'une intention homicide, serait-ce par dol éventuel.

Les lésions occasionnées par les coups de X______ ont causé de graves conséquences à long terme sur la vie et la santé de A______ : céphalées importantes et continues, fatigabilité, troubles de l'attention et de la concentration, troubles mnésiques, troubles du sommeil, anosmie, problèmes de gestion du stress et des émotions, qui ont, depuis plus de deux ans et demi et de façon durable, réduit à néant sa capacité de travail, son emploi, sa vie sociale, ses projets et aspirations, sa capacité à continuer de pratiquer le sport. Ces maux ont fortement impacté sa propre estime, sa confiance en l'avenir et en lui-même. Il est en proie au doute et à l'angoisse. A______ endure de longues et graves souffrances. Les conséquences sociales et professionnelles sont gravissimes.

Les lésions corporelles causées par X______ doivent être qualifiées de graves.

Les très violents coups portés par X______ à la tête de sa victime était propres à causer de graves lésions au cerveau de sa victime, et à avoir ce type de conséquences.

La condition de la causalité adéquate est également réalisée.

Il ressort des déclarations de X______, qui apparaît sincère sur ce point, que son intention première n'était pas de causer de telles lésions et infirmités durables à sa victime. Mais en agissant si violemment – de façon au demeurant en tout point conforme à ce que décrivent les experts psychiatres lorsqu'ils décrivent l'impulsivité, la faible tolérance à la frustration et la réponse hétéro-agressive violente – pour affirmer son autorité, voire son territoire, et pour donner une leçon à celui qu'il concevait comme son opposant, l'évidence de la dangerosité de multiples coups violents à la tête, du risque d'une chute et du heurt de la tête de sa victime avec un obstacle ou le sol, s'imposait à lui. Il n'a pu qu'envisager ce risque, et s'en est accommodé en frappant et en frappant encore, sans que rien ne l'y contraigne.

X______ s'est ainsi rendu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel.

2.2. S'agissant de l'accusation d'omission de porter secours, dans les circonstances où A______ s'est rapidement relevé, a échangé verbalement, ne présentait pas de blessure grave apparente et est rentré à pied, ces circonstances, telles que perceptibles par les protagonistes au moment des faits, n'exigeaient pas que X______ agisse pour porter secours à A______.

X______ sera acquitté de ce chef d'accusation.

2.3. Les faits reprochés à l'appui de l'accusation de menaces ne sont pas établis sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible.

En application du principe in dubio pro reo, X______ sera acquitté de ce chef.

Peine

3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et but de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires ou non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; ATF 136 IV 55 consid. 5; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

3.2. Si durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

Par ailleurs, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP).

3.3. En l'espèce, il ressort de l'expertise psychiatrique que la responsabilité de X______ était légèrement diminuée.

La faute du prévenu est très lourde. La période pénale est très courte mais les actes commis sont empreints d'une grande brutalité, relèvent de la violence gratuite, répondent à des motifs futiles et sont caractérisés par une répétition de coups contre une victime qui ne se défendait pas.

Les conséquences pour la santé et la vie sociale et professionnelle de la victime sont dramatiques.

La situation personnelle de X______ n'explique pas les actes commis : il est titulaire d'un permis B, instruit, en bonne santé et la stabilité dans son existence est à la portée de sa main grâce à une grand-mère soutenante, à l'appui du SPI et à l'aide de l'Hospice général.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. En particulier, X______ ne s'explique pas devant certains éléments présentés, arrange la réalité même devant l'expert, devient défiant voire menaçant (expert) lorsqu'on le contrarie.

Le prévenu ne montre aucune prise de conscience de sa faute, il minimise les faits, accable sa victime, reste imperméable aux graves effets de ses actes sur la situation de sa victime. Il ne s'apitoie que sur son propre sort.

Il ne montre aucun signe d'amendement : il n'a entrepris ni de se soigner ni de rembourser sa victime, il ne formule au demeurant ni excuse ni regrets à l'égard de A______.

Les antécédents de X______ sont mauvais, répétés depuis sa minorité et marqués par des actes de violence. Il n'a pas pris la mesure de la chance d'une première renonciation à une mesure d'expulsion obligatoire. Dans le cadre de sa libération conditionnelle et quelles que soient les multiples excuses qu'il tente de se trouver, X______ n'a pas respecté les engagements qu'il promettait dans sa demande, ni les conditions mises par le TAPEM. Ainsi, il a notamment abandonné un poste de travail, manqué de façon répétée des réunions, mis fin unilatéralement au suivi psychothérapeutique et refusé l'abstinence cannabique. Pendant cette période, il n'a rien construit de probant. Il est au contraire marquant de constater que le 10 janvier 2020 il ne s'est pas rendu à un rendez-vous prévu dans le cadre du suivi de sa libération conditionnelle et que, le soir même, il sort faire la "fête" qui le conduit, au petit matin, à détruire la santé de A______.

Le risque de récidive est élevé, comme le relèvent les experts. Les récents progrès réalisés en prison par l'absence de nouvelles sanctions disciplinaires, par l'accomplissement d'un travail, par la pratique du sport et par une formation qui vient de débuter ne changent en rien ce constat, d'autant plus que X______ persiste à nier la nécessité d'un traitement psychothérapeutique. Le reste n'est que déclarations d'intentions, au demeurant similaires à celles déjà formulées, en particulier dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle, avec le résultat que l'on sait.

Au vu, en outre, de la violation crasse par X______ des conditions de sa libération conditionnelle et du nouveau crime commis, cette libération conditionnelle sera révoquée et X______ réintégré dans le solde de peine dont il a été libéré.

En conséquence de ce qui précède, l'infraction commise doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 4 ans, y compris la réduction de peine liée à la responsabilité partiellement restreinte. Compte tenu, de surcroît, de la réintégration dans le solde de peine de 10 mois et un jour, ainsi que de l'effet du concours lié au prononcé d'une peine d'ensemble, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois.

Mesures

4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4).

4.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d'un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).

4.3. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 19 octobre 2020, complété par l'audition des experts, que X______ souffre d'un grave trouble mental, sous la forme d'un trouble de la personnalité dyssociale, ainsi que d'une addiction, sous la forme d'un usage nocif pour la santé d'alcool et de cannabis. Non seulement les faits dont il s'est rendu coupable sont en relation avec son état mental, mais encore X______ présente un risque de commettre des infractions de même nature que celle reprochée, le risque de récidive étant qualifié d'élevé s'agissant d'infractions violentes contre des tiers.

A l'effet de diminuer significativement ce risque de récidive, il y a lieu de donner suite à la recommandation des experts et d'ordonner un traitement psychiatrique combiné à des soins addictologiques avec contrôle biologique, en ambulatoire et mis en œuvre déjà pendant l'incarcération de X______.

5.1. L'art. 66a CP prescrit que le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger qui est condamné pour des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre (al. 1 let. b). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

L'application de l'art. 66a al. 2 CP doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).

L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Dans l'examen du cas de rigueur, il faut tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017).

5.2. En application de l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS – RS 362.0), le signalement de ressortissants d'États tiers aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

5.3 En l'espèce, même s'il a grandi en Suisse dès ses 12 ans, le seul lien de X______ avec la Suisse est sa grand-mère. Il n'a rien construit de tangible, en particulier avec son fils, qu'il n'a reconnu qu'en 2018 et avec lequel il n'a aucune relation. Il n'a aucune situation professionnelle et a au contraire émargé à l'aide sociale, qu'il a de son propre aveu trompée en cachant des gains ponctuels. Il représente un danger concret pour l'ordre public. Il a un grand-père en Colombie, avec lequel le contact est ténu mais qui n'est pour autant pas un inconnu. Il pourra réactiver ses connaissances en espagnol, langue qu'il a parlée jusqu'à ses 11 ans dans son pays et avec laquelle il est resté en contact en Suisse. Si X______ a peu de chance d'insertion en Colombie, ces chances sont également faibles en Suisse.

Il n'y a en conséquence pas lieu de faire application de la clause de rigueur.

X______ sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

L'inscription au SIS est la règle et X______ n'a aucun intérêt privé dans un autre pays de l'Espace Schengen.

Conclusions civiles, indemnité et frais

6.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. En application de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

6.2. En application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

6.3.1. En l'espèce, A______ a été fortement atteint par les actes de X______, sans avoir lui-même commis de faute concomitante. Il a dû subir une intervention chirurgicale lourde et une longue hospitalisation. Les atteintes durables à sa santé sont graves, sous la forme notamment de céphalées, d'une importante fatigabilité, de troubles de la mémoire, du sommeil et de la concentration et d'une anosmie. Il a perdu sa capacité de travail alors qu'il avait de bonnes perspectives de développement professionnel. Sa vie sociale et son épanouissement par la pratique du sport ont été anéantis. Alors qu'il est jeune, dynamique et fort d'une belle énergie vitale, A______ se sent désormais inutile et est très démuni lorsqu'il envisage son avenir.

En conséquence, X______ sera condamné à lui verser une réparation morale en CHF 40'000.- et intérêts.

6.3.2. Concernant l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, l'activité déployée par le Conseil de la partie plaignante et d'autres membres de son Etude comporte plus d'une centaine d'heures et comprend des contacts multiples avec la police et la famille, ce qui excède la mesure nécessaire à une défense efficace de ses intérêts.

Il y a lieu de réduire cette activité à un volume d'une cinquantaine d'heures, valorisées à hauteur de CHF 22'500.- TTC étant rappelé qu'une part de l'activité a été réalisée par des collaborateurs et stagiaires, ce total devant être augmenté des frais de photocopies de l'ordre d'un millier de francs.

A ce titre, X______ sera condamné à verser à A______ une indemnité en CHF 23'500.- TTC aux fins de l'indemniser pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

7. Vu le verdict condamnatoire et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, X______ sera condamné au frais de la procédure.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 CP).

Acquitte X______ des chefs d'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 12 mars 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 10 mois et 1 jour) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 621 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 octobre 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 janvier 2021.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 40'000.00, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 23'500.00 TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de l'écharpe et de la veste figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°25280820200115 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone et du bonnet figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 25380920200117 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'824.94 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 20'791.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

17084.94

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

18824.94

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

16 septembre 2021

 

Indemnité :

CHF

17'550.00

Forfait 10 % :

CHF

1'755.00

Déplacements :

CHF

0

Sous-total :

CHF

19'305.00

TVA :

CHF

1'486.50

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

20'791.50

Observations :

- 71h admises* à CHF 200.00/h = CHF 14'200.–.
- 22h20 admises* à CHF 150.00/h = CHF 3'350.–.

- Total : CHF 17'550.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = CHF 19'305.–

- TVA 7.7 % CHF 1'486.50

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
i) 2h30 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "conférences" :
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
ii) 25h15 (chef d'étude) et 7h00 (collaborateur) pour le poste "procédure":
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat,
de façon générale l'activité déployée dépassait sensiblement la mesure nécessaire au volume et à la complexité du dossier.
- compte tenu des caractéristiques du dossier une durée de 8h00 était nécessaire et suffisante à la préparation des débats de première instance.
iii) 0h30 (chef d'étude) et 1h00 (collaborateur) pour le poste "audience" :
les durées effectives des audiences étaient de 3h40 (14 mai 2020), 5h50 (8 juillet 2020), 2h10 (6 octobre 2020) et 0h50 (16 décembre 2020).

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale