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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/808/2025

DCSO/661/2025 du 27.11.2025 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.12.2025
Résumé : Recours au TF interjeté par le débiteur le 15.12.2025 (5A/1078/2025)
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/808/2025-CS DCSO/661/25

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2025

 

Plainte 17 LP (A/808/2025-CS) formée en date du 10 mars 2025 par A______.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 novembre 2025
à :

- A______

______
______ [GE].

- B______
C______

c/o Me CALVO Antonio

HOUSE ATTORNEYS SA

Route de Frontenex 41A

Case postale 6111

1211 Genève 6.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Le 3 octobre 2023, C______ et B______ ont requis deux poursuites à l'encontre de A______, mentionnant son domicile au chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève, en recouvrement de créances liées à des jugements rendus par les autorités judiciaires cantonales et fédérales.

b. Les 9 et 11 octobre 2023, les commandements de payer n° 2______ et n° 3______ ont été établis par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour notification à A______ à l'adresse susmentionnée.

c. L’Office a remis ces actes à la poste en vue de leur notification au poursuivi à l’adresse chemin 1______ no. ______, [code postal] Genève.

Les actes n’ayant pas été retirés après le dépôt des avis de retrait, le service de distribution spéciale de la poste a tenté, sans succès, de notifier au poursuivi le commandement de payer, poursuite n° 2______, les 24, 25, 26 et 27 octobre 2023, ainsi que le commandement de payer, poursuite n° 3______ les 1, 6, 7 et 8 novembre 2023.

d. Par courrier A+ du 13 novembre 2023, A______ a été sommé de se présenter à l'Office afin de retirer les commandements de payer dans les dix jours, à défaut de quoi, il sera recouru à la force publique ou à la notification par voie édictale.

e. Le 20 novembre 2023, A______ aurait, selon les explications de l’Office, contacté l'Office par téléphone pour indiquer que l'adresse susmentionnée était celle de ses parents.

À cette même date, l'Office a interpellé les créanciers afin qu'ils lui transmettent une nouvelle adresse du débiteur ou toute autre information permettant de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. Selon l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), A______ avait quitté le canton de Genève le 5 octobre 2020 pour D______, dans le canton de Schwyz, à une adresse inconnue.

f. Le 28 novembre 2023, C______ et B______ ont indiqué qu’il existait un for de poursuite à Genève.

Ils ont transmis à l'Office un rapport d'enquête privée du 11 août 2023 effectuée par l'entreprise E______ SA. Les noms de F______ et G______ étaient mentionnés sur la boîte aux lettres et la porte de l'appartement situé au chemin 1______ no. ______. A______ aurait repris l'appartement de ses parents au décès de son père, selon les dires du concierge de l'immeuble, qui le verrait régulièrement y entrer et en sortir. Sa présence n'a néanmoins pas pu être constatée durant la matinée de présence de l'enquêteur privé, malgré du mouvement perceptible dans l'appartement.

g. Un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse indiquée les 15 décembre 2023 et 19 janvier 2024, sans succès, et a également constaté l’absence de nom du débiteur sur la boîte aux lettres et la porte. Seuls les noms de ses parents y figuraient. À teneur de l'extrait de l'OCPM, ces derniers auraient quitté Genève en 2012 pour la commune de H______, en Valais, et seraient décédés en 2015 et 2016.

h. Par courrier du 19 janvier 2024, les créanciers ont transmis des informations complémentaires relatives à leur rapport d'enquête. A______ n'ayant pas d'enfants, il était nécessairement l'occupant de l'appartement en question. Son éventuelle nouvelle adresse était inconnue des autorités fédérales et cantonales.

i. Les tentatives de notification des 29 février et 6 mars 2024, par l’entremise de l’autorité communale, ont été infructueuses.

j. Par courrier du 13 mars 2024, l'Office a informé les créanciers de sa volonté de procéder à la notification par voie de publication, au sens de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP.

k. Les commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 3______, ont été publiés dans la Feuille officielle suisse de commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officielle (FAO) le ______ 2024.

l. Les créanciers ont requis la continuation de la poursuite le 7 juin 2024, le poursuivi n'ayant pas formé opposition aux commandements de payer.

m. Les 11 et 12 juin 2024, l'Office a adressé à A______ deux avis de saisie pour le 16 octobre 2024, qui n'ont pas été réclamés à la poste.

B. a. Par acte expédié le 10 mars 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP. Il a conclu à la constatation de l'absence de for de poursuite à Genève, au prononcé de la nullité des commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 3______, ainsi qu'à la nullité de leur notification par voie édictale.

Les commandements de payer lui avaient été communiqués pour la première fois lorsqu'il s'était rendu à l'Office, le 28 février 2025.

b. À l'appui de sa plainte, A______ a allégué les circonstances suivantes :

b.a Il avait annoncé son départ de Genève à l'OCPM le 9 octobre 2020 pour la commune de D______ dans le canton de Schwyz. Il a produit deux formulaires administratifs relatifs à son départ et son arrivée dans ces lieux, l'un adressé à l'OCPM et l'autre délivré par la commune de D______, ainsi qu'une facture de l'office du tourisme schwyzois.

Ce changement aurait été motivé par des raisons professionnelles, les chances de trouver un emploi à Zürich étant plus élevées. Il a transmis un courriel adressé à sa conseillère au chômage en ce sens.

b.b Le 1er février 2021, il aurait quitté la commune de D______ pour celle de I______, également dans le canton de Schwyz.

À teneur des documents produits, son adresse était la suivante : "c/o J______, rue 4______ no. ______, [code postal] I______".

Il s'était acquitté de ses impôts cantonaux et communaux dans ce canton pour les années 2020 et 2021.

b.c N'ayant pas trouvé d'emploi dans la région, il aurait quitté le canton de Schwyz le 7 septembre 2021 pour M______ en Espagne.

b.d Dans le courant de l'année 2022, il serait parti d'Espagne dans le but de voyager de manière itinérante en Amérique du Sud durant deux ans. Il avait l’intention de s’y installer durablement, sa nouvelle compagne étant sud-américaine.

b.e En mai 2024, il s'était inscrit auprès de l'ambassade suisse à K______ [Argentine]. Il a transmis la copie d'un courriel concernant ses démarches entreprises pour renouveler son passeport et un formulaire d'inscription auprès de la représentation suisse.

Le débiteur n’a pas renseigné la case du formulaire relative à l’adresse de son domicile, mais uniquement celle concernant son adresse de correspondance. Il a indiqué celle de l’hôtel O______, qu’il a précisée comme étant provisoire.

b.f L'appartement de feu ses parents, situé au chemin 1______ no. ______, était celui de la famille [de] A______. Il avait été conservé comme un lieu de stockage et un pied-à-terre pour le frère du plaignant, qui conservait une activité ponctuelle à Genève, et avait depuis lors été repris par un tiers.

b.g Il a produit les arrêts de la Chambre de céans et du Tribunal fédéral, sur lesquels figuraient respectivement l'élection de domicile auprès de son avocat, Me L______, et son adresse de domicile à M______ [Espagne].

L'Office connaissait son adresse électronique et l’adresse de domicile de son avocat, qui l’avait représenté dans les procédures au fond, il lui était dès lors loisible de le contacter par ces biais. Avant de se rendre en Espagne, les coordonnées de son avocat avaient également été communiquées sur son attestation de départ adressée à la commune de I______ comme « adresse de contact ».

c. Sa requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte a été rejetée par ordonnance du 18 mars 2025.

d. Dans leurs observations, C______ et B______ concluent à l’irrecevabilité et au rejet de la plainte.

Le plaignant ne précisait pas quel était son lieu de domicile actuel. L'adresse indiquée à I______ était celle d'un tiers, "c/o Madame J______", et d'une entreprise, N______ AG. Le canton de Schwyz était connu pour ses avantages fiscaux. Selon les écritures du débiteur, cette adresse ne pouvait être utilisée qu'à des "fins strictement de notification d'actes dans le cadre de la procédure relative à la présente plainte". Il s'agissait dès lors probablement d'une adresse fictive. Toute sa famille se trouvait dans la région de l'arc lémanique. Sa visite à l'Office le 28 février 2025 ainsi que le dépôt de sa plainte auprès du greffe attestaient de sa présence à Genève. Il n'avait pas produit de documents démontrant qu'il s'était constitué un nouveau centre d'intérêts personnels et professionnels (factures d'électricité, relevés bancaires, primes d'assurance maladie, contrats de bail, de travail ou d'achat d'un bien immobilier), ni de résiliation de bail relative à l'appartement de feu ses parents.

Le canton de Genève correspondait au domicile du plaignant, subsidiairement, à son lieu de séjour, encore plus subsidiairement, à son dernier domicile.

Il s'était soustrait obstinément à la poursuite, ce qui justifiait le recours à la notification par voie édictale.

Sa plainte était au demeurant tardive.

e. Dans ses observations du 7 avril 2025, l'Office s’en rapporte à justice. Il ne pouvait se prononcer sur l'existence d'un domicile ou d’un for de la poursuite dans le canton de Genève. Les créanciers et l'Office avaient effectué toutes les démarches utiles pour trouver l'adresse de domicile du débiteur de sorte que la notification par voie édictale était justifiée. Les pièces justificatives ont été transmises.

f. Les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du 14 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 al. 1 LP; art. 125 et
126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire.

La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.1.2 Un commandement de payer notifié par la voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification ne peut pas être considéré comme nul, mais doit être contesté par la voie d'une plainte à l'autorité de surveillance dans le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP, ce délai courant dès la connaissance de la notification. Dans le cas d'une telle plainte, le débiteur peut également attaquer les opérations de poursuite effectuées le cas échéant postérieurement à la notification contestée (ATF 136 III 571 consid. 6.1).

1.2 En l'espèce, la plainte est dirigée contre les commandements de payer et leur notification, qui constituent des mesures sujettes à plainte. Elle respecte la forme écrite et comporte une motivation adéquate. Le plaignant, débiteur poursuivi, est lésé dans ses intérêts juridiquement protégés.

Le débiteur n'est pas contredit par l'Office lorsqu'il soutient avoir pris connaissance des commandements de payer le 28 février 2025, date à laquelle il s'est rendu dans ses locaux. Le délai de plainte a dès lors commencé à courir à cette date et est respecté.

La plainte est donc recevable.

2. Le plaignant conclut à la constatation de la nullité de la poursuite en raison de l'absence de for de poursuite à Genève.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 
136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_284/2020 du 23 décembre 2020 consid. 2.4.2; 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.1). Ce dernier élément ne repose pas sur la seule volonté (interne) de l'intéressé, mais sur les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant d'en déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 
consid. 2b). À cet égard, les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 
consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_539/2022 du 13 septembre 2022 consid. 4.1.1; 5A_419/2020 du 16 avril 2021
consid. 2.2; 5A_680/2020 précité loc. cit.).

Pour démontrer un changement de son domicile, le débiteur ne peut se limiter à produire sa déclaration faite à l'OCPM, car il s'agit d'un simple indice devant encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B_207/2003 du 25 septembre 2003 consid. 3.2).

2.1.2 L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). Toutefois, si le débiteur n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse. La loi connaît en effet la notion de "for fictif" au dernier domicile connu pour le cas où un débiteur se soustrait à la poursuite par la fuite (art. 54 LP); ce for, prévu pour la faillite, s’applique également au débiteur en fuite qui n’est pas soumis à la faillite. En effet, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse
(ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2; DCSO/73/2019 du 8 février 2019; Stoffel, Chabloz, Poursuite pour dettes et exécution spéciale, 2016, p. 92, n° 112).

2.2 En l'espèce, le débiteur affirme n'être plus domicilié à Genève depuis le 9 octobre 2020.

Les éléments invoqués ne suffisent pas à démontrer qu'il s'est constitué un nouveau domicile à D______, I______, M______ [Espagne] ou K______ [Argentine].

Les pièces produites par le plaignant ne revêtent qu’une faible valeur probante. Les attestations administratives relatives à ses départs et arrivées dans ces lieux peuvent aisément être modifiées, sans réelle vérification, et sont dès lors peu fiables. Les indications figurant sur les décisions judiciaires ne livrent que peu d’informations déterminantes sur l’intention objective et subjective du poursuivi de demeurer à un endroit, au même titre que ses factures d’impôts, qui étaient liées à son arrivée récente dans le canton. Les courriels produits ont été rédigés par ses soins ou concernent des réponses automatiques de sorte qu’ils sont peu pertinents. Le plaignant serait demeuré très peu de temps dans plusieurs des lieux susmentionnés - quatre mois à D______, sept mois à I______ et quelques mois à M______. Dans la commune de I______, il aurait été domicilié chez un tiers, dont l'adresse correspond également au siège d'une entreprise, ce qui permet de douter de son caractère réel. Le fait qu’elle soit désormais utilisée à des fins uniques de notification interpelle également. Il n'a pas produit de pièces démontrant qu’un de ces endroits serait devenu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, tels un contrat de bail, un contrat de travail ou des factures d'électricité.

Il ne transmet aucune information précise sur son actuel lieu de domicile, qu’il a omis de renseigner dans le formulaire prévu à cet effet. À l’inverse, il précise que son adresse, celle de l’hôtel O______, est provisoire, ce qui traduit une absence de volonté de s’y établir pour une certaine durée.

Les éléments allégués ne permettent donc pas de considérer qu’il souhaitait demeurer durablement dans un de ces lieux. L’élément subjectif relatif à la constitution d’un nouveau domicile fait alors défaut.

Par ailleurs, ses explications concernant l'appartement de feu ses parents sont peu convaincantes. On ignore, par exemple, pour quelles raisons subsistent leurs noms sur la porte de l'appartement bien qu'ils aient quitté Genève depuis treize ans et soient décédés il y a presque dix ans. Le poursuivi n'a pas non plus transmis de pièces ou de détails quant à la reprise de ce bail par une tierce personne. Les propos du concierge de l’immeuble relatés dans le cadre du rapport d’enquête produit par les intimés, selon lesquels le plaignant aurait repris le logement de ses parents et s’y rendait régulièrement, constituent un indice supplémentaire conduisant à retenir que le plaignant réside toujours dans le logement situé au chemin 1______ no. ______ à Genève.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent la Chambre de surveillance à retenir que le plaignant réside bien à cette adresse, étant en tout état relevé qu’il existe en tout état un for fictif à Genève, faute de preuve de la constitution d’un domicile déterminé à l’étranger ou dans un autre canton.

La poursuite a dès lors valablement été introduite à Genève.

3. Le plaignant se prévaut par ailleurs de la nullité de la notification des commandements de payer n° 2______ et n° 3______, intervenue par voie de publication.

3.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite devant faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP), consistant en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

Pour les personnes physiques dont le domicile - connu - se trouve au for suisse de la poursuite, les divers modes de notification et l'ordre dans lequel l'Office doit y avoir recours sont régis par les art. 64 et 66 al. 4 LP. Il résulte en particulier de l'art. 64 al. 1 LP que l'Office doit dans un premier temps tenter de notifier lui-même - directement ou par l'intermédiaire d'un auxiliaire, tel la Poste ou Postlogistics - l'acte en mains du poursuivi ou d'une personne habilitée à le recevoir pour lui, et ce en sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. Lorsque la notification par la voie postale a échoué, il est fréquent en pratique que l'Office, afin de procéder à cette remise en mains propres du commandement de payer, convoque le débiteur en ses locaux ou le somme de s'y présenter. Sous l'angle du droit de l'exécution forcée, il ne s'agit toutefois là que d'une simple information au débiteur selon laquelle cet acte est à sa disposition dans les locaux de l'Office, sans que sa situation ne s'en trouve modifiée
(ATF 138 III 25 consid. 2.1). En particulier, il n'a aucune obligation de venir retirer cet acte (ATF 136 III 155 consid. 3.1).

Lorsque ni le débiteur ni l'une des personnes de remplacement prévues par l'art. 64 al. 1 LP ne peut être atteinte, l'acte de poursuite doit être remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP).

3.1.2 La notification peut intervenir par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu ou lorsqu'il se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 1 et 2 LP).

La notification d’un commandement de payer par publication officielle constitue un ultima ratio. Il ne peut y être recouru avant que toutes les recherches aient été entreprises par le créancier et l’Office pour découvrir une éventuelle nouvelle adresse du débiteur (ATF 136 III 571 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_41/2019 du 22 janvier 2020 consid. 4.3.1). Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l'art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (décision de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; Jeanneret/Lembo, in CR LP, 2005, n. 19 ad art. 66 LP et les références citées).

La notification par voie édictale pour cause de soustraction à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2 LP) présuppose ainsi en particulier que les modes de notification principal et subsidiaire prévus par l'art. 64 al. 1 et 2 LP aient été tentés vainement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 consid. 5.1.2; Penon/Wohlgemuth, in Kommentar SchKG, 2017, 4ème édition, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 24 ad art. 66 LP; Gehri, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 14 ad art. 66 LP; Jaques, De la notification des actes de poursuite, BlSchK 2011 p. 177 ss, 186; Angst/Rodriguez, in BAK SchKG I, 3ème éd., 2021, n° 22 ad art. 66 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 66 ad art. 66 LP; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/601/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.1.3; DCSO/191/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1; DCSO/583/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.1; DCSO/595/2017 du 9 novembre 2017 consid. 2.2; DCSO/251/2016 du 11 août 2016 consid. 2.1). Ce motif de publication suppose cumulativement l’impossibilité réitérée de remettre l’acte de poursuite au débiteur ou à une personne autorisée et un élément subjectif, à savoir l’intention de se soustraire à la notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 consid. 5.1.2 ; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/90/2025 du 20 février 2025 consid. 2.1.1 ; DCSO/401/2023 du 21 septembre 2023 consid. 2.1.2).

3.2 En l'espèce, l'Office a procédé à de nombreuses tentatives pour notifier au plaignant les commandements de payer en cause, poursuites n° 2______ et n° 3______. Il a en premier lieu échoué à les notifier à l’adresse chemin 1______ no. ______ à Genève, le pli n’ayant pas été retiré après dépôt de l’avis de retrait, et le service de distribution spéciale n’ayant pas été en mesure d’atteindre le poursuivi malgré les différentes tentatives effectuées en date des 24, 25, 26 et 27 octobre 2023, puis des 1, 6, 7 et 8 novembre 2023. L’Office a ensuite sommé le poursuivi de se présenter dans les dix jours dans les locaux de l’autorité, puis tenté de procéder à la notification par l'entremise d’un collaborateur de l’Office et des autorités communales, conformément à l’art. 64 al. 2 LP, en vain.

L'Office a par ailleurs relevé, sans être contredit, que le plaignant l'aurait contacté en novembre 2023, soit juste après les différentes tentatives de notifications effectuées par la poste et son service de distribution spéciale, pour l'informer que l'adresse susvisée était celle de ses parents, ce qui tend à confirmer que le plaignant était au fait que cette autorité tentait de lui notifier des actes de poursuite sans qu’il ne se soit toutefois manifesté pour se voir notifier les actes ou communiquer à l’Office une autre adresse.

L’Office a ainsi recouru à tous les modes de notification prévus par les art. 64 à 66 LP et pouvait ainsi retenir que le plaignant tentait de se soustraire à la notification. La notification des actes de poursuite par publication est en conséquence valable au sens de l’art. 66 al. 4 ch. 2 LP.

Enfin, même à supposer que le plaignant ne réside pas au chemin 1______ no. ______ à Genève, comme il l’allègue, la notification par voie édictale n’en serait pas moins valable en application de l’art. 66 al. 4 ch. 1 LP, puisque l’Office a, en novembre 2023, interpellé les créanciers en vue d’obtenir une autre adresse du plaignant et que leurs recherches n’ont pas permis d’en savoir davantage sur une autre adresse du poursuivi. L’on ne saurait à cet égard suivre ce dernier lorsqu’il reproche à l’Office d’avoir omis de prendre contact avec lui par le biais de la messagerie électronique ou l’intermédiaire de son avocat l’ayant représenté dans des procédures antérieures, aucun indice au dossier ne permettant de retenir que l’Office aurait eu connaissance de ces éléments lorsqu’il tentait de procéder à la notification de ces actes.

La notification par voie de publication des commandements de payer dans les poursuites n° 2______ et n° 3______ est en conséquence conforme aux art. 64 et 66 LP.

4. La plainte formée le 10 mars 2025 sera ainsi rejetée.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 10 mars 2025 par A______ contre la notification par voie édictale des commandements de payer, poursuites n° 2______ et n° 3______, et lesdites poursuites.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente : La greffière :

 

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.