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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/546/2025

JTAPI/883/2025 du 19.08.2025 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1331/2025

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/546/2025

JTAPI/883/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 19 août 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur, Monsieur B______

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1981, ressortissant érythréen, est arrivé à Genève le 27 mai 2014. Le 16 février 2015, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), suite à la décision du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), lui a délivré une autorisation de séjour en sa qualité de réfugié reconnu, valable jusqu'au 30 novembre 2024.

2.             Par courrier du 15 juin 2021, adressé au SEM, M. A______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils mineur, B______, né le ______ 2008, également ressortissant érythréen.

Ils avaient vécu ensemble en Érythrée. Ils avaient fui avec la mère de son fils et ce dernier au Soudan. S'il était parvenu à venir en Suisse et à obtenir le statut de réfugié, la mère de son fils et ce dernier étaient demeurés au Soudan avant de se rendre en Éthiopie en 2019 où ils vivaient dans le camp de réfugiés d'C______, copies de leurs cartes d'enregistrement dans le camp, ainsi que du certificat de baptême de son fils à l'appui.

Il avait mis du temps à entreprendre sa demande de regroupement familial, car ils n'avaient pas réussi à tomber d'accord avec la mère de son fils. Elle était désormais d'accord que leur fils le rejoigne en Suisse.

S'agissant de sa situation personnelle, il ne bénéficiait plus de l'aide sociale depuis plusieurs années. En raison de la pandémie de COVID-19, il était malheureusement au chômage depuis le mois de janvier 2021. Il travaillait dans l'D______ de l'E______. Etaient jointes ses dernières fiches de salaire. Il vivait dans un appartement de quatre pièces qu'il occupait avec sa concubine.

3.             Par courrier daté du 26 janvier 2022, réceptionné par l'OCPM le 2 février 2022, M. A______ a réitéré sa demande de regroupement familial en faveur de son fils.

Il avait transmis un courrier identique au SEM courant juillet 2021, mais il n'avait jamais reçu aucune nouvelle.

Pour le surplus, il a motivé sa demande en présentant les mêmes arguments que ceux développés dans son courrier au SEM du 15 juin 2021.

4.             Par courrier du 9 décembre 2022, l'OCPM a informé M. A______ que sa demande de regroupement familial était considérée hors délai dès lors qu'elle avait été déposée plus de cinq ans après qu'il s'était vu délivrer un permis B à caractère durable le 16 février 2015. Par ailleurs, il n'apparaissait point de raisons familiales majeures. Sa demande ne pouvait ainsi être acceptée. Une décision formelle pouvait être rendue sur demande par courrier postal dans les 30 jours.

5.             Dans son courrier de déterminations du 22 décembre 2022, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son fils entre 2015 et 2020. Ce dernier vivait encore en Érythrée avec sa mère qui s'était remariée et avait eu d'autres enfants avec son nouveau compagnon. Il avait ainsi été dans l'impossibilité de la joindre. Courant 2020, il avait appris que son fils se serait rendu en Éthiopie. Cela lui avait pris beaucoup de temps, mais il avait fini par apprendre qu'il s'y trouvait dans un centre de réfugiés. Il avait dès lors pu renouer contact et avait déposé sa demande de regroupement familial. Il considérait ces éléments comme des raisons familiales majeures justifiant le délai avec lequel il avait déposé sa demande de regroupement familial. Si son fils vivait auparavant avec sa mère et la nouvelle famille de celle-ci ; il était désormais en Éthiopie où sa situation était très précaire. Il s'agissait donc d'un changement drastique des circonstances lui permettant d'espérer que sa demande serait acceptée.

Par ailleurs, si l'OCPM refusait sa demande, son fils, âgé de 14 ans, serait alors contraint de retourner en Érythrée, avec tous les risques que cela comportait. En effet, il était sorti illégalement du pays et serait bientôt en âge d'effectuer son service militaire ; de gros ennuis l'attendaient donc. Il estimait encore que la situation de son fils devait être examinée sous l'angle d'un cas humanitaire, dès lors qu'il risquait de se retrouver dans la situation d'un mineur non accompagné. Il s'agissait d'un argument supplémentaire justifiant que ce dernier soit autorisé à entrer en Suisse et à y séjourner à ses côtés.

6.             Par courrier A+ daté du 26 janvier 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser la demande d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son fils.

Le regroupement familial avait été demandé au-delà du délai légal et, selon les pièces au dossier, aucune raison familiale majeure ne justifiait un regroupement familial différé dès lors qu'aucun changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, n'était survenu, telle une modification des conditions de prise en charge éducative du mineur à l'étranger. En conséquence, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient en l'espèce pas réalisées.

D'autre part, il n'avait pas été démontré, à satisfaction de droit, que la situation du mineur relevait d'un cas d'extrême gravité.

Un délai de 30 jours lui était imparti pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

7.             Par courrier daté du 1er février 2023, M. A______ s'est déterminé. Le regroupement familial n'entraînerait aucun déracinement traumatisant pour son fils. Au contraire, ce dernier avait quitté l'Érythrée plus de deux ans auparavant et il vivait avec sa mère dans un camp de réfugiés dans des conditions extrêmement difficiles depuis lors, notamment en raison des violences graves qui y étaient commises quotidiennement. A titre d'exemple, la mère de son fils avait été kidnappée à la fin du mois de novembre 2022, maltraitée durant deux semaines, selon le peu d'informations qu'il avait pu obtenir, avant d'être relâchée. L'intérêt supérieur de son fils devait amener l'autorité à lui accorder le regroupement familial sollicité.

En effet, son fils vivait dans une angoisse constante et ses conditions de vie étaient indignes. Il était cependant désormais « bloqué ». Il ne pouvait plus retourner en Érythrée où le service militaire à vie l'y attendait. Il risquait par ailleurs de mauvais traitements pour avoir quitté le pays illégalement durant de nombreuses années. C'était notamment en raison de ce qui précédait que sa situation relevait d'un cas d'extrême gravité. En se contentant d'indiquer que cela n'avait pas été démontré « à satisfaction de droit », l'OCPM violait son droit d'être entendu.

Pour le surplus, il a repris son argumentation relative aux raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de déposer sa demande de regroupement familial plus tôt.

8.             Par décision du 29 mars 2023, l'OCPM a refusé l'octroi de l'autorisation d'entrée et de séjour du mineur en reprenant la motivation qu'il avait développée dans son courrier d'intention du 26 janvier 2023.

9.             Le 30 mai 2024, le mineur a déposé une nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse d'Addis-Abeba, en Éthiopie.

10.         Le 12 juin 2024, M. A______ a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en faveur de son fils.

11.         Le 1er octobre 2024, M. A______ a requis de l'OCPM la prolongation de son permis B, ainsi que de celui de son autre fils mineur, F______, né le ______ 2017.

12.         Par décision du 18 décembre 2024, l'OCPM a renouvelé les permis B de M. A______ et de F______. Les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement (permis C) en faveur de M. A______ n'étaient en revanche pas remplies en raison des nombreuses poursuites, des 27 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 17'982.- et de l'absence de justificatif de français du niveau A2 oral et A1 écrit (attestation FIDE).

Par ailleurs, suite à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur d'B______ en date du 12 juin 2024, l'OCPM a rappelé qu'il avait déjà rendu une décision de refus le 29 mars 2023. Cette décision, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours, était ainsi entrée en force. En conséquence, il informait M. A______ de son intention de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de son fils.

13.         Par courrier du 7 janvier 2025, M. A______ s'est déterminé. S'agissant des actes de poursuite, il avait sollicité une aide auprès de la Fondation genevoise de Désendettement. Il a ajouté que la géopolitique de la région concernée était très dangereuse en ce moment. Par ailleurs, cela faisait dix ans qu'il vivait à G______(GE). Il était bien intégré. Il travaillait à 90% depuis huit ans. Il vivait avec son épouse et leur fils F______ dans un appartement. Si B______ était autorisé à le rejoindre en Suisse, il logerait avec eux.

14.         Par décision du 22 janvier 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par M. A______.

Les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'étaient pas satisfaites au motif qu'aucun élément nouveau et important n'était allégué.

15.         Par acte du 15 février 2025, M. A______, agissant en son nom et celui de son fils B______ (ci-après ; le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision. Il a également demandé à être exempté de frais vu sa situation de « working poor ».

Lors de son arrivée en Suisse en 2014, il avait immédiatement informé les autorités helvétiques du fait que son fils B______ demeurait encore en Érythrée.

Sans autre alternative, ce dernier avait été amené à quitter l'Érythrée clandestinement courant 2019. Après avoir été arrêté à diverses reprises et même fait prisonnier comme mineur non accompagné, il était parvenu à se faire enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : UNHCR) fin 2019.

Ensuite, la pandémie de COVID-19 avait bloqué la planète entière et rendu tout contact ou autre démarche impossible.

Très récemment, les tensions au niveau géopolitique avaient gravement augmenté entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Comme cela ressortait de plusieurs rapports, de nombreux Érythréens avaient été arrêtés arbitrairement en Éthiopie et jetés en prison avant d'être expulsés vers l'Érythrée où ils risquaient des mauvais traitements en raison de leur fuite vers l'Éthiopie. C'était cette raison qui l'avait poussé à déposer une nouvelle demande de regroupement familial. Contrairement à ce que soutenait l'OCPM dans la décision querellée, ces événements étaient de nouveaux éléments qui devaient le conduire à réexaminer le bien-fondé de sa demande. Son fils était encore mineur. Il serait néanmoins en âge d'être enrôlé dans l'armée et le fait qu'il eût quitté clandestinement son pays le mettait particulièrement à risque. Les rafles d'Érythréens en Éthiopie pour être emprisonnés et renvoyés se poursuivaient encore à ce jour et son fils était particulièrement en danger dès lors qu'il était mineur, mais proche de l'âge adulte.

Enfin, son fils n'avait personne d'autre sur qui compter, hormis lui, son père, qui était en capacité de s'occuper de lui dès lors qu'il avait un travail et un logement décent.

16.         Dans ses observations du 10 avril 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

L'argument à teneur duquel les tensions entre l'Érythrée et l'Éthiopie avaient gravement augmenté et le fait que de nombreux Érythréens soient arrêtés arbitrairement, puis expulsés vers leur pays d'origine où ils risquaient de mauvais traitements, avait déjà été invoqué à l'appui de la première demande, notamment dans le courrier du recourant du 1er février 2023. En conséquence, il ne constituait pas un fait nouveau au sens de l'art. 48 LPA.

17.         Par courrier du 14 avril 2025, le tribunal a invité le recourant à exercer son droit à la réplique.

18.         Par courrier du 29 avril 2025, le recourant a répliqué.

Si les tensions entre l'Éthiopie et l'Érythrée n'étaient certes pas complètement nouvelles et duraient au contraire depuis des années, le conflit avait néanmoins connu des phases très diverses. On pouvait même considérer que le conflit avait connu des phases d'apaisement très calmes durant certaines périodes qui auraient pu laisser croire à sa résolution définitive. Or, ce qui avait principalement justifié le dépôt de la deuxième demande de regroupement familial était le fait que dit conflit était désormais entré dans une phase très dure, voire même la pire depuis le début des combats, avec, pour conséquences, que de très nombreuses personnes étaient déplacées de force, tuées, emprisonnées, etc.

En outre, son fils venait d'avoir l'âge à partir duquel il pouvait être convoqué par l'armée et il lui était donc impossible de retourner en Érythrée. Le fait qu'il vive en Éthiopie avec toutes les tensions liées au conflit le mettait dans une situation particulièrement délicate. À cela s'ajoutait le fait qu'il avait été arrêté et mis en détention durant deux semaines (il était sorti une semaine auparavant) simplement en raison de son origine érythréenne. La police arrêtait arbitrairement des ressortissants d'origine érythréenne et les mettait en détention. Ceux-ci ne pouvaient sortir que s'ils démontraient avoir été enregistrés auprès du UNHCR et qu'une rançon était versée. Il avait dû envoyer CHF 500.-. Il s'agissait donc de violations particulièrement graves des droits fondamentaux, notamment la liberté personnelle, l'interdiction de l'arrestation et de la détention arbitraires.

Il s'agissait donc d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégrations 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Or, il lui semblait que l'OCPM n'avait pas examiné sa requête sous cet angle également, ce qu'il aurait cependant dû faire vu les éléments rappelés ci-dessus.

Enfin, la mère d'B______ était en couple et avait eu des enfants avec son partenaire. Or, ce dernier, qui était parti vivre au Canada, envisageait de faire venir sa famille auprès de lui, mais sans y inclure B______. Il s'agissait d'un autre élément qui justifiait l'urgence de lui permettre de venir en Suisse, sans quoi, ce dernier serait alors un mineur non accompagné en Éthiopie, pays qui n'était pas le sien.

Au vu des éléments précités, il existait des faits nouveaux et importants qui justifiaient que l'OCPM entre en matière sur sa demande de reconsidération.

19.         Par courrier du 8 mai 2025, l'OCPM a dupliqué.

Le grief relatif à l'art. 30 al. 1 let. b LEI sortait du cadre du présent litige, lequel portait uniquement sur sa décision de non-entrée en matière du 22 janvier 2025 sur à la demande de reconsidération formée par le recourant.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/902/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3b). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a ; ATA/1490/ 2019 du 8 octobre 2019 consid. 4b et les références citées).

7.             Le recourant conteste le refus de l'autorité intimée, exprimé dans sa décision du 22 janvier 2025, d'entrer en matière sur sa requête de reconsidération de sa décision du 29 mars 2023 et allègue que l'autorité intimée aurait dû, vu les éléments nouveaux présentés, examiner sa situation sous l'angle du cas de rigueur.

8.             En l’occurrence, il convient d’emblée de rappeler que la décision querellée a pour seul objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant. L’examen du tribunal ne portera donc que sur cette question.

Il convient donc d'examiner si c'est à juste titre que la décision litigieuse prononce ce refus d'entrer en matière.

9.             Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

10.         Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).

11.         L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/1335/2015 du 15 décembre 2015 consid. 3c ; ATA/866/2015 du 25 août 2015 consid. 6b ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

12.         Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 4b ; ATA/1244/2019 du 13 août 2019 consid. 5 ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a).

L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).

13.         Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (ATF 117 V 8 consid. 2a ; 109 Ib 246 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3d). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, les recourants ne peuvent que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée leur a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 5 ; 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4 ; 2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3).

Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (cf. Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (cf. Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).

14.         Les demandes en reconsidération n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif (art. 48 al. 2 LPA).

15.         En l’espèce, s'agissant des nouvelles circonstances qui seraient intervenues depuis la décision querellée du 22 janvier 2025, le recourant invoque, dans un premier grief, une importante détérioration de la situation sécuritaire en Éthiopie pour les ressortissants érythréens induite par l'intensification du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, en particulier le fait qu'B______ aurait été détenu pendant deux semaines par les forces de l'ordre éthiopiennes et qu'il n'aurait été libéré que contre le paiement d'une rançon de CHF 500.-. Il se plaint en outre que son fils, désormais en âge d'être enrôlé dans le service national érythréen, serait exposé, en cas d'enrôlement, à un risque de mauvais traitements, exacerbé par sa fuite illégale vers l'Éthiopie, État dans lequel il réside encore à ce jour.

Force est ici de constater que ni l'intensification du conflit ni la menace d'enrôlement forcé au service national érythréen avec le risque de subir de mauvais traitements ne constituent, selon la jurisprudence, des faits nouveaux. En effet, ces arguments ont déjà été présentés par le recourant dans sa première demande et ont été écartés.

Par ailleurs, le fait que dit conflit connaisse des phases d'accalmie puis d'intensification depuis des années, comme l'admet d'ailleurs lui-même le recourant dans ses écritures, ne saurait être suffisant. À cet égard, le recourant n'apporte aucun élément concret sur la situation personnelle de son fils et n'explique pas en quoi l'intensification du conflit alléguée pourrait avoir un impact concret sur ce dernier depuis le prononcé de la décision querellée.

De même, la menace, en cas de retour d'B______ dans son pays d'origine, d'un enrôlement prochain dans le service national érythréen ne saurait constituer une circonstance nouvelle susceptible de modifier notablement la situation de ce dernier dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, mais au contraire d'une situation induite par l'écoulement du temps. En effet, ni l'âge à partir duquel les jeunes hommes sont enrôlés, soit 18 ans officiellement, mais en réalité alors que ces derniers sont encore mineurs, notamment par le biais de rafles conduites par la police et les militaires, ni les conditions arbitraires dans lesquelles ce service se déroulent, notamment les mauvais traitements, ne sont des faits nouveaux – ces conditions ont fait l'objet de nombreux rapports et sont notamment décrites de manière détaillée dans le papier thématique de l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2017 (https://www.osar.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Afrika/Eritrea/170630-eri-nationaldienst-fr.pdf). En particulier, le recourant n'a pas démontré en quoi la situation de son fils se serait notablement modifiée au vu desdites circonstances déjà connues de l'autorité au moment du prononcé de la décision contestée. Sa détention et sa libération contre rançon ne sont pas explicitées plus avant. En outre, le recourant n'amène aucun élément concret permettant de retenir que son fils, encore mineur, se retrouverait seul en Ethiopie, après le départ de sa mère au Canada.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les circonstances ne s'étaient pas modifiées dans une mesure notable depuis la première décision rendue par ses soins. Il en résulte que, sauf à aboutir à un résultat qu'il s'agit d'éviter, à savoir permettre à un justiciable de remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, en particulier pour des motifs qu'il a déjà fait valoir précédemment, l'autorité intimée était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le recourant.

16.         Ainsi, mal fondé, le recours doit être rejeté.

17.         Le recourant conclut à ce qu'il soit exempté de frais vu sa situation financière précaire.

18.         A teneur de l'art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le tribunal statue sur les frais et émoluments. La partie qui succombe est généralement tenue au paiement des frais de procédure. Cependant, si celle-ci ne dispose pas des ressources suffisantes, elle peut prétendre à l'assistance juridique.

19.         En l'espèce, bien qu'il y ait été invité par courrier du tribunal du 19 février 2025, le recourant n'a pas demandé l'assistance juridique auprès de l'autorité civile compétente.

Dès lors qu'il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure, lesquels seront néanmoins exceptionnellement réduits à CHF 250.- vu l'objet du litige, l'instruction courte conduite par le tribunal et l'absence de complexité du dossier. Le solde de l'avance de frais s'élevant à CHF 250.- sera restitué au recourant.

20.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2025 par Monsieur A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur, Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 janvier 2025 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais, et ordonne la restitution, en sa faveur, du solde de cette avance, soit CHF 250.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière