Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/813/2025 du 30.07.2025 ( MC ) , REJETE
REJETE par ATA/872/2025
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 30 juillet 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1990, en possession d'un titre de séjour italien valable jusqu'au 1er mars 2029, est ressortissant du Nigéria.
2. Le 11 juillet 2025, il a été interpellé par la police, à Genève, dans le quartier des Pâquis.
3. Il ressort du rapport de police du même jour, que dans le cadre d'une opération de police, l'attention d'agents avait été attirée par un toxicomane suivant un individu africain, identifié ultérieurement comme M. A______. Après un bref échange, les individus s'étaient séparés. Le toxicomane, Monsieur B______, avait été interpellé en possession d'une boulette de cocaïne d'un poids brut de 0.7 grammes.
4. Auditionné dans la foulée, ce dernier a formellement mis en cause M. A______ qu'il avait reconnu sur planche photographique, pour lui avoir vendu ladite boulette de cocaïne, contre la somme de CHF 20.-. Il lui avait acheté de la cocaïne à plusieurs reprises mais ne se souvenait plus combien de fois exactement, tellement il lui en avait achetée.
5. Également appréhendé le 11 juillet 2025, M. A______ a fait usage de son droit au silence et refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées.
6. Le même jour, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 30.-.
Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 11 avril 2025, vers 9h00, à hauteur de la rue de Neuchâtel, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de 0,7 grammes bruts de cocaïne conditionnée, en vendant cette marchandise sur la voie publique à M. B______, contre la somme de CHF 20.-.
7. Le 11 juillet 2025 à 18h00, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction de pénétrer dans le canton de Genève) pour une durée de douze mois.
8. Le 21 juillet 2025, M. A______ a, à nouveau, été interpellé par les services de police à Genève, à la rue de C______, au mépris de l'interdiction précitée.
Selon le rapport d'arrestation du 21 juillet 2025, l'intéressé faisait le pied de grue à la rue de Berne et était parti en direction de la rue des Alpes à la vue des agents de police. Lors de son interpellation, il avait dégluti à des multiples reprises mais malgré les injonctions des agents, n'avait pas recraché ce qu'il avait dans la bouche.
Lors de la fouille de M. A______, deux fausses cartes d'identité et un faux titre de séjour italien avec des dates de naissance différentes avait été retrouvés sur lui. Ces documents avaient été saisis et transmis à la police scientifique pour analyse.
9. M. A______ a, sous la plume de son conseil, formé opposition contre la décision prise par la commissaire de police à son encontre le 11 juillet 2025, devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : le tribunal) par courrier du 21 juillet 2025.
10. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.
11. Lors de l'audience de ce jour, M. A______ a indiqué qu'il travaillait en Italie, à D______, comme manutentionnaire dans un entrepôt. Il était venu à E______ (France) en tant que touriste, simplement en visite. Il devait retourner en Italie pour son travail, en septembre prochain. Il avait des amis qui vivaient à Genève et qu'il considérait comme sa famille, car ils avaient grandi ensemble dans leur pays d'origine. Il était donc venu pour leur rendre visite et visiter Genève. Hormis ces amis, il n'avait pas de famille à Genève. Il était censé rentrer en Italie. Il possédait un permis de séjour italien et pouvait voyager en Europe. Il se trouvait en bonne santé.
S'il avait fait opposition à l'interdiction territoriale prise à son encontre, c'était car il avait des amis ici et souhaitait continuer à pouvoir leur rendre visite. La police l'accusait de faits qu'il n'avait pas commis. Il n'avait pas vendu de cocaïne à M. B______, n'avait rien à voir avec tout ça, ne connaissait pas cette personne et n'avait rien fait. M. B______ ne le connaissait pas. Il ne comprenait rien à cette histoire. Il était venu à Genève pour voir ses amis, manger au Mc Donald et avait l'intention de rentrer ensuite à E______ (France).
Tous les documents retrouvés en sa possession le 21 juillet 2025 étaient authentiques. Il avait fait des photocopies de ses papiers au cas où il les égarerait. La police avait dit qu'il y avait un problème de date de naissance mais il leur avait expliqué que c'était une erreur de l'État italien et non pas une faute de sa part, tout comme la date d'expiration. Il avait indiqué cette erreur aux Autorités italiennes qui lui avaient dit qu'elles allaient faire le nécessaire à l'expiration de son permis de séjour. S'il se trouvait à Genève le 21 juillet 2025 malgré l'interdiction prise à son encontre, c'était pour rencontrer son avocat. Malheureusement la police l'avait arrêté de nouveau. S'il avait été arrêté aux Pâquis malgré le fait que l'Étude de son avocat ne s'y trouvait pas, c'était car il y attendait l'heure du rendez-vous, dans un café. C'est lorsqu'il était sorti de ce café qu'il avait été arrêté par la police.
Son conseil a plaidé et conclu à l'annulation de l’interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 11 juillet 2025, subsidiairement à sa réduction tant sur la durée que sur son étendue.
La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l'interdiction territoriale et au rejet de l'opposition formés le 11 juillet 2025 par M. A______.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants ;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire ;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion ; s'agissant de personnes séjournant dans un centre d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de l'art. 26 al. 1bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), cette compétence ressortit au canton sur le territoire duquel se trouve le centre ; l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peut aussi être prononcée par le canton dans lequel est située cette région.
6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
10. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).
11. Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).
12. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).
13. À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
14. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
15. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).
16. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).
17. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
18. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
19. Dans un arrêt récent (ATA/724/2025 du 26 juin 2025 consid. 3.8), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé qu’elle avait déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 gramme de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024).
20. En l'espèce, il existe des soupçons suffisants et concrets que M. A______ s'adonne au trafic de stupéfiants dans les rues de Genève, plus spécifiquement dans le quartier des Pâquis, eu égard aux constatations policières et aux déclarations de M. B______, notamment. M. A______ a été aperçu par des agents de police le 11 juillet 2025, procédant à un échange avec un toxicomane qui l'a formellement reconnu pour lui avoir vendu de la cocaïne et ce, à plusieurs reprises. Le 21 juillet 2025, il a, à nouveau, été arrêté par des agents de police aux Pâquis, lieu notoire de trafic de stupéfiants, alors qu'il déglutissait à de multiples reprises, sans toutefois recracher ce qu'il avait en bouche. M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 11 juillet 2025 pour les faits du même jour, la mention du 11 avril 2025 dans l'ordonnance pénale précitée étant manifestement une erreur de plume. Il n’est par ailleurs aucunement titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Partant, les conditions légales de la mesure litigieuse sont réalisées.
21. Quant à la proportionnalité de cette dernière, il apparaît, à teneur de la jurisprudence de la chambre administrative rappelée plus haut, qu’en prononçant une interdiction d’une durée de douze mois, le commissaire de police n’a pas violé le principe de proportionnalité. Le fait que M. A______ souhaite visiter ses amis domiciliés à Genève ne saurait entrer en ligne de compte. Il a en effet tout loisir de maintenir ses amitiés hors du canton ou par les moyens modernes de communication.
22. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.
23. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
24. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 21 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 11 juillet 2025 pour une durée de douze mois ;
2. la rejette ;
3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 11 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au SEM.
| Genève, le |
| Le greffier |