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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3193/2012

ATA/778/2012 du 14.11.2012 sur JTAPI/1282/2012 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3193/2012-MC ATA/778/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 novembre 2012

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2012 (JTAPI/1282/2012)


EN FAIT

1. Entre février 2010 et février 2012, Monsieur A______, ressortissant algérien, né le 8 août 1988, sans document d’identité et sans domicile connu, a été déclaré à dix reprises en contravention pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

Il a en outre fait l’objet :

- le 25 mars 2010 : d’une ordonnance de condamnation du Procureur général à une peine pécuniaire de 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et complicité d’infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup ;

- le 15 avril 2010 : d’une ordonnance de condamnation du juge d’instruction à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, sans révocation du sursis antérieur, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) violation de domicile
(art. 186 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et infraction à l’art. 115 al. 1 let b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ;

- le 3 juin 2010 : d’une décision de renvoi de Suisse prononcée par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) et dûment notifiée ;

- le 27 février 2012 : d’une ordonnance pénale du Ministère public le condamnant à un mois de peine privative de liberté sous déduction d’un jour de détention avant jugement pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr et infraction à l’art. 19a LStup (consommation) ;

- le 27 février 2012 : d’une interdiction d’entrée en Suisse prononcée par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et dûment notifiée ;

- le 7 mai 2012 : d’une ordonnance pénale du Ministère public le condamnant à un mois de peine privative de liberté sous déduction d’un jour de détention avant jugement pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr et infraction à l’art. 19a LStup (consommation).

2. Le 23 octobre 2012, M. A______ a été interpellé suite à une bagarre à la rue Gutenberg avec un vendeur de cocaïne au sujet de la qualité du produit stupéfiant vendu. Selon le rapport de police, ledit vendeur présentait des coupures aux bras et disait avoir été blessé avec un tesson de bouteille, élément nié par M. A______.

3. Le 24 octobre 2012, l’officier de police a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’une durée de douze mois de pénétrer sur une partie du territoire cantonal, tel que délimité sur un plan remis à l’intéressé et couvrant notamment les quais de la Rade et du lac Léman entre la Perle du Lac et le Parc des Eaux-Vives, les quartiers urbains de la gare, des Pâquis, de la Servette, des Délices et de Saint-Jean sur la rive droite et ceux de la Jonction, des Acacias, de Plainpalais, de la Vieille-Ville, des Rues-Basses et des Eaux-Vives sur la rive gauche.

En dérogation à cette interdiction, il pouvait se rendre dans les locaux du pouvoir judiciaire muni d’une convocation et librement au « Quai 9 » ainsi qu’à l’abri de la protection civile des Vollandes.

L’intéressé démontrait par son comportement qu’il troublait ou menaçait la sécurité et l’ordre publics, notamment dans le centre-ville. Il y avait lieu de lui interdire de pénétrer dans les zones connues comme étant des lieux de rendez-vous des toxicomanes genevois et dans lesquelles de nombreux délits étaient commis.

4. M. A______ a fait opposition à la mesure susmentionnée le jour-même auprès de l’officier de police.

5. Le 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), chargé de statuer sur l’opposition de l’intéressé, a entendu celui-ci en comparution personnelle.

M. A______ a confirmé être sans domicile fixe. Il dormait dans les locaux de l’Armée du salut, parfois à la mosquée ou encore chez sa copine à la rue de la Servette. Il s’était bagarré parce que la boulette vendue pour de la cocaïne était en réalité du bicarbonate et qu’il voulait son argent en retour. Il contestait la mesure car il n’avait pas d’antécédents de violence, était un simple consommateur de stupéfiants, et n’avait pas été condamné pour cambriolage. Il contestait la relation des faits concernant la bagarre avec le vendeur de cocaïne telle qu’elle figurait dans le rapport de police. La mesure était disproportionnée. Elle le privait de lieux d’hébergement.

L’officier de police a demandé la confirmation de la mesure. Si l’amie de l’intéressé attestait qu’elle l’hébergeait, la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre chez elle pourrait être envisagée.

6. Par jugement du 25 octobre 2012, remis en mains propres aux parties, le TAPI a confirmé la mesure d’interdiction territoriale pour une durée de six mois. Les antécédents de comportement de M. A______ dénotaient une propension à la clandestinité et représentait un trouble, voire une menace, pour l’ordre public. La mesure était ainsi justifiée mais devait être ramenée à six mois, compte tenu du principe de la proportionnalité.

7. Par acte du 5 novembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif jusqu’à droit jugé. Il ne s’adonnait pas au trafic de stupéfiants, étant seulement consommateur. Il contestait le rapport de police concernant les faits du 23 octobre 2012. Il n’avait pas d’antécédents de violence. Le TAPI n’avait pas tenu compte du fait qu’il dormait dans les locaux de l’Armée du salut, qui étaient en zone interdite. Il était actuellement privé de lieu d’hébergement car l’abri des Vollandes n’était pas encore ouvert. La mesure était injustifiée.

8. Le 7 novembre 2012, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.

9. Le 9 novembre 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours.

Selon renseignements pris par téléphone, le Ministère public avait rendu une ordonnance pénale à l’encontre de M. A______ pour les faits du 23 octobre 2012 mais l’intéressé avait fait opposition. Il ne figurait pas dans les registres de l’Armée du salut et il y avait à Genève d’autres lieux d’hébergement hors zone interdite. L’abri des Vollandes ouvrirait à mi-novembre.

L’intéressé avait été condamné à dix reprises pour contravention à la LStup, dont neuf entre août et décembre 2010. Il faisait l’objet de plusieurs condamnations, dont une pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. La mesure était ainsi justifiée et conforme au principe de la proportionnalité, vu les dérogations prévues.

10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 6 novembre 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué à l’intéressé le 25 octobre 2012, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 6 novembre 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger, qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives.

L’art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l’étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l’art. 74 LEtr, notamment le cas, suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées).

5. Il ressort des antécédents du recourant qu’il est consommateur de stupéfiant. Outre les contraventions et ordonnances pénales dont il a fait l’objet depuis 2010 en lien avec ce comportement illicite, il a été condamné pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Enfin, le 23 octobre 2012, il s’est bagarré avec un vendeur de cocaïne. En retenant sa seule version des faits, force est de constater qu’il a, à cette occasion, fait preuve de violence afin de récupérer le prix d’une transaction de stupéfiant dont il n’était pas satisfait. Il a ainsi troublé l’ordre public et démontré qu’il pouvait porter atteinte à la sécurité d’autrui. Le seuil, pour ordonner de ne plus pénétrer dans les zones dans lesquelles il cherche à se procurer des stupéfiants, est ainsi atteint et la mesure est justifiée dans son principe (Arrêt du Tribunal fédéral 2A_347/2003 du 24 novembre 2003). Sa durée, ramenée à six mois par le TAPI et ses modalités particulières respectent, au vu de l’ensemble des circonstances, le principe de proportionnalité.

6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

La chambre administrative ayant statué au fond, la demande de restitution d’effet suspensif au recours est devenue sans objet.

Aucun émolument de procédure ne sera perçu, celle-ci étant gratuite (art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 novembre 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina Bazarbachi, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction a.i. :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :