Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/2454/2025

JTAPI/770/2025 du 15.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes : LEI.75.al1.letb; LEI.76.al1.letb.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2454/2025 MC

JTAPI/770/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 juillet 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par ordonnance pénale du 9 novembre 2023, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné Monsieur A______, né le ______ 1990 et originaire de Guinée, pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115, al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour avoir notamment vendu une boulette de cocaïne à un tiers le jour même.

2.             Egalement le 9 novembre 2023, le commissaire de police a notifié à M. A______ une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois en application de l'article 74, alinéa 1, lettre a, LEI, le précité ayant tout d’abord formé opposition à cette mesure, puis l’ayant retirée.

3.             M. A______ a été interpellé à Genève, en violation de cette mesure, les 18 avril, 23 mai et 20 septembre 2024. Lors des auditions qui ont suivi, il a déclaré, notamment, qu’il était consommateur de cocaïne, qu’il vivait chez une connaissance à B______ (France) et se rendait occasionnellement à Genève. Son interpellation du 20 septembre 2024 l’a révélé porteur et titulaire d’un titre de séjour portugais.

4.             Le 12 novembre 2024, suite à un signalement anonyme relatif à un trafic de stupéfiants, M. A______ a été interpellé par la police genevoise. La perquisition du logement qu'il occupait a permis de saisir, notamment, 138.8 gr de cocaïne, CHF 5'641,75 et € 4'170.-, l'intéressé reconnaissant, lors de son audition par la police le lendemain, la propriété sur 42 gr de cocaïne et 1 boulette de 1,1 gr de cocaïne destinés à la vente, CHF 510.- et € 320.-.

5.             Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de trafic de cocaïne et de violation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 9 novembre 2023 et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour infraction aux articles 19, alinéa 1, lettres d et g LStup et 119, alinéa 1 LEI.

6.             Pendant sa détention pénale, M.  A______ s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse prononcée à son endroit le 24 janvier 2025 par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

7.             Par courriel du 3 février 2025, les autorités portugaises ont accepté sur demande des autorités suisses la réadmission de M. A______.

8.             La sortie de détention pénale de M. A______ a été annoncée le 11 juillet 2025 aux services compétents, lesquels ont immédiatement sollicité la réservation d'une place à bord d'un avion à destination du Portugal au nom de M. A______.

9.             Le 11 juillet 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, retenant comme motif de sa détention le fait qu’il avait violé une interdiction de pénétrer dans une zone qui lui était interdite et que par sa participation au trafic de stupéfiants, il avait mis gravement en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autres personnes.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi au Portugal. Le procès-verbal de son audition indique que sa privation de liberté pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le jour-même à 16 h 00.

10.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

11.         Par courriel du 14 juillet 2025, le commissaire de police a transmis au tribunal un document se rapportant à la confirmation d’une réservation pour M. A______ à bord d’un vol Genève-Lisbonne prévu le 25 juillet 2025.

12.         Entendu le 15 juillet 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré que si le tribunal pouvait le libérer immédiatement, il s'occuperait lui-même de son retour au Portugal, ce qui lui permettrait d'écourter sa détention et de rentrer plus rapidement dans ce pays. S'il était libéré, il prenait l'engagement de quitter la Suisse aujourd'hui même.

Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 11 juillet 2025 pour une durée d’un mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre et à sa mise en liberté immédiate.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 juillet 2025 à 16h00.

3.            À teneur de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. b LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 LEI.

4.             Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci a été condamnée pour crime (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEI), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4), ou menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g LEI).

5.             Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

6.             Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a). Enfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les nombreuses références citées).

7.             Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une procédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures, mais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se demander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un risque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase préparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils présentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les petits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de stupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte qu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un tel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière isolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger grave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 3b).

8.             Il en découle qu'un petit dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité de drogue dure peut parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, indépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic. Partant, le fait que l'intéressé ait été en possession d'une quantité en elle-même insuffisante, selon la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b) à entraîner l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent, étant relevé que cette disposition pénale suppose une mise en danger de la santé de nombreuses personnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEI met l'accent sur la gravité de la mise en danger et non sur le nombre de personnes susceptibles d'être touchées (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3).

9.             Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a jugé que la position de la chambre administrative de Cour de justice, qui se fondait sur sa jurisprudence selon laquelle le seul fait que l'intéressé ait été condamné pénalement pour trafic de cocaïne, soit une drogue "dure", justifiait l'application de l'art. 75 al. 1 let. g LEI, ne pouvait être suivie. Il ressortait des principes exposés ci-dessus qu'en présence d'un petit dealer n'ayant été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convenait d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'était qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on pouvait retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui était la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.5).

10.        En l’espèce, M. A______ a été reconnu coupable, par jugement du Tribunal de police du 24 juin 2025, de violation de la mesure d'interdiction territoriale prononcée contre lui le 9 novembre 2023 et de violation de la LStup, pour avoir sur ce dernier point, acquis plus de 40g de cocaïne qui étaient destinés à la vente. Il a par ailleurs fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 24 janvier 2025. Par conséquent, les différentes conditions autorisant une détention administrative au sens des dispositions rappelées ci-dessus sont réalisées, ce que M. A______ ne cherche d'ailleurs pas à contester. Sur le principe, sa détention administrative est donc correctement fondée.

11.         Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité "peut" prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

12.         Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

13.         Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

14.        Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

15.        En l’espèce, il existe un intérêt public important à pouvoir procéder au renvoi de Suisse de M. A______, vu la gravité de son comportement délictueux en Suisse, en particulier s'agissant de sa participation au trafic de cocaïne.

S'agissant de la nécessité d'une détention administrative pour assurer ce renvoi, M. A______ assure que s'il était immédiatement remis en liberté, il se rendrait sans tarder au Portugal, où il déclare n'attendre que l'occasion de retourner. Cependant, outre qu'il n'explique pas avec quels moyens il effectuerait ce voyage sans passer par la France et l'Espagne où il n'a pas de titre de séjour, sinon au prix d'un billet d'avion dont le prix, en pleine période estivale, n'est pas négligeable, le tribunal relèvera que M. A______ n'a apparemment accordé aucune importance à une précédente obligation administrative qui pesait sur lui, puisqu'il a violé à trois reprises l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée contre lui le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, son comportement passé ne permet pas d'augurer favorablement de la crédibilité de son engagement à quitter immédiatement le territoire suisse, lequel n'est avant tout motivé que par la perspective de devoir subir une privation de liberté qui se prolongerait jusqu'à son renvoi prévu le 25 juillet 2025. Sa détention apparaît ainsi comme le seul moyen pour les autorités suisses de s'assurer de son départ effectif, une mesure moins incisive n'offrant dans le cas d'espèce quasiment aucune garantie à cet égard.

M. A______ met en cause la célérité avec laquelle son renvoi a été organisé, considérant que la prolongation de sa détention jusqu'au 25 juillet 2025 à tout le moins serait dès lors inacceptable. A ce sujet, le représentant du commissaire de police a expliqué qu'il était inapproprié de vouloir procéder à la réservation d'un vol sans connaître la date de sortie de détention pénale d'une personne et qu'en l'occurrence, cette date n'avait été communiquée aux autorités compétentes que le 11 juillet 2025, date de la sortie effective de prison de M. A______. En outre, il ne suffisait pas qu'un jugement pénal ait été rendu (en l'occurrence par le Tribunal de police le 24 juin 2025) pour effectuer tout de suite une réservation, compte tenu des incertitudes liées au délai d'appel à l'encontre d'un tel jugement. Du point de vue du tribunal, ces explications ne heurtent pas l'obligation de diligence des autorités compétentes, dont on ne saurait exiger qu'elles procèdent en quelques sortes à un pari sur la date de fin de détention pénale d'une personne, alors qu'il ne leur appartient pas de fixer cette dernière. On peut certes relever qu'une meilleure anticipation pourrait avoir lieu dans de telles situations et qu'une communication améliorée entre les autorités de détention pénale et les autorités chargées d'un renvoi où d'une expulsion serait souhaitable, mais le principe de célérité ne fait pas peser sur cette dernière les décisions prises par les premières. En tout état, compte tenu du fait que M. A______ n'a été libéré de détention pénale que le 11 juillet 2025 et que nonobstant la période estivale, une place à bord d'un vol a pu être obtenue pour lui trois jours plus tard pour la date du 25 juillet 2025, les autorités concernées ont fait preuve de réactivité. La détention du précité ne parait ainsi pas devoir se poursuivre sur une durée disproportionnée par rapport à l'intérêt public à l'exécution de son renvoi.

Enfin, s'agissant de la durée de sa détention, prononcée pour un mois, le commissaire de police a fait preuve de mesure en se fiant aux déclarations de M. A______ sur son souhait de retourner au Portugal et en s'obligeant presque à devoir déposer une demande de prolongation de la détention avant la date du vol prévu le 25 juillet 2025, pour le cas où le précité refuserait soudain de prendre l'avion ou si une raison indépendante de sa volonté rendait ce vol impossible.

16.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d’un mois.

17.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 juillet 2025 à 17h15 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 10 août 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier