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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2304/2025

JTAPI/738/2025 du 04.07.2025 ( MC ) , CONFIRME

recours terminé sans jugement

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2304/2025 MC

JTAPI/738/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 4 juillet 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Warren MARTIN, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1993, est ressortissant colombien. Il est en possession d'un passeport colombien valable jusqu'au 15 mars 2033.

2.             Les 14 novembre 2017 et 30 septembre 2020, des interdictions d'entrée en Suisse, valables respectivement jusqu'au 22 octobre 2020 et au 31 août 2023, lui ont été notifiées.

3.             L'intéressés a été renvoyé en Colombie, le 22 février 2023, après avoir été placé en détention administrative en vue de son renvoi.

4.      Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

-          le 7 juillet 2017, par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.-, et à une amende de CHF 500.-, pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal ;

-          le 15 janvier 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;

-          le 28 février 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, pour entrée illégale ;

-          le 29 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 10.-, pour entrée et séjour illégale ;

-          le 13 décembre 2021, par le Tribunal de police de Genève (ci-après : TPol), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.-, pour entrée illégale ;

-          le 9 décembre 2022, par le TPol, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, à CHF 20.-, pour recel et entrée illégaux ;

-          le 26 janvier 2023, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol, entrée illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation ;

-          le 17 mars 2024, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, pour entrée illégale ;

-          le 21 février 2025, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.-, pour séjour illégale et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.

5.             M. A______ a également été condamné par le MP, le 30 juin 2025, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour lésions corporelles simples et menaces contre sa partenaire, entrée et séjour illégaux. Cette décision n'est pas entrée en force.

Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 30 juin 2025 que M. A______ vit sous le même toit que Madame B______ et leur enfant mineur, âgé de deux ans, à ______ (GE). Les intéressés sont en cours de séparation.

Interrogée par la police le même jour, Mme B______ a déclaré que M. A______ passait environ deux jours par semaine à la maison. La veille, saoul, il lui avait fait une grosse crise de jalousie lors de laquelle il lui avait donné un coup de poing au visage, l'avait insultée et menacée. Il lui avait ensuite dit qu'il allait prendre leur enfant, l'avait changé et était sorti de l'appartement avec lui. Elle avait donc fait appel à la police. Deux semaines auparavant, il lui avait donné des coups de poing sur le corps. Il l'avait déjà menacée et injuriée par le passé. Il buvait beaucoup d'alcool et était agressif.

Entendu également par la police dans la foulée, M. A______ a nié les faits et admis avoir traité la mère de son fils, la veille, de "chienne". Il souhaitait obtenir la garde partagée, vivait avec Mme B______, leur fils ainsi que sa mère et son frère arrivés un mois auparavant à Genève, dans un appartement de cinq pièces à la rue ______[GE]. Il faisait des petits-boulots et gagnait environ CHF 1'500.- par mois. Après son expulsion, il était revenu en Suisse depuis un an, après être passé par le Panama, le Chili, l'Albanie, la Grèce, les Pays-Bas et la France. Il souhaitait obtenir une aide sociale lui permettant une garde alternée. Sa compagne était méchante et grossière.

6.             Le 30 juin 2025, l'Office cantonal de la population (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ avec délai de départ immédiat pour quitter le territoire suisse.

7.             Le 30 juin 2025, à 17h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines.

Il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse du 30 juin 2025, exécutoire nonobstant recours, avait été condamné pour vol et recel, soit des crimes. Il avait violé, à réitérées reprises, l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui avait été notifiée le 14 novembre 2017. Il avait démontré qu'il n'obtempérait pas aux instructions des autorités et se moquait éperdument de l'ordre juridique suisse. Les conditions des art. 75 al. 1 let. c et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) étaient ainsi réalisées. Les démarches en vue de son renvoi avaient été entreprises dès son arrestation. Enfin, la durée de la détention respectait le principe de proportionnalité.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Colombie, être en bonne santé et ne pas poursuivre de traitement médical.

8.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

9.             Par courriel du 2 juillet 2025, le conseil de M. A______ a prié le tribunal de prendre note que Madame C______ ,amie de M. A______, née le ______ 1993, étudiante, domiciliée ______ [GE], souhaitait être entendue à l'audience appointée le 4 juillet 2025, en qualité de témoin.

10.         M. A______ a quitté la Suisse par avion, le 3 juillet 2025, à 10h15, de Genève à destination de E______ (Colombie).

11.         Par jugement du 3 juillet 2025 (JTAPI/736/2025), le tribunal a constaté que la procédure était devenue sans objet et rayé en conséquence la cause du rôle. 

12.         Par courriel du 3 juillet 2025, à 16h58, le commissaire de police a informé le tribunal que M. A______ avait refusé d'embarquer à D______ (Allemagne) dans l'avion devant le ramener en Colombie et était en conséquence rapatrié à Genève.

13.         Lors de l'audience qui s'est déroulée ce jour par-devant le tribunal de céans, le représentant du commissaire de police a expliqué que dans la mesure où M. A______ avait refusé de prendre son vol de D______ (Allemagne) à E______ (Colombie), ils organisaient un vol sous escorte policière. La brigade migration et retour leur avait indiqué qu'elle n'aurait pas de disponibilités avant fin août pour ce faire, vu les effectifs réduits durant la période estivale et les nombreux vols sous escorte policière déjà planifiés. Il a versé à la procédure une injonction de quitter la Suisse, prononcée le 1er juillet 2025 à l'égard de Mme B______ et de son enfant F______, dans un délai maximum de deux jours, à destination de l'Espagne, pays où ils possédaient un titre de séjour.

Entendu dans la foulée, M. A______ a déclaré qu'hier il se trouvait dans l'avion en partance pour E______ (Colombie), à D______ (Allemagne). Il avait indiqué aux deux policiers qu'il allait voyager tranquillement. Ces derniers lui avaient demandé de s'asseoir au fond de l'avion. Les passagers avaient commencé à monter. Comme il n'y avait pas suffisamment de place dans les cases à bagages au-dessus de son siège pour ses affaires, il les avait mises un peu plus loin. Il ne s'était pas opposé à rentrer en Colombie. Il avait voulu aider une dame à mettre ses affaires dans une case à bagages. Il avait commencé à entamer une discussion avec elle. Après cinq minutes, deux policiers étaient venus et lui avaient dit de venir avec eux. Il leur avait confirmé qu'il voulait partir en Colombie. Il n'avait rien compris mais les policiers l'avaient fait descendre de l'avion. Il avait eu l'impression qu'ils étaient racistes. Il n'avait fait aucun grabuge dans l'avion pour empêcher son départ. Il ne savait pas pourquoi ces policiers l'avaient fait descendre de l'avion. Il était d'accord de partir en Colombie. Maintenant également, il était d'accord de retourner en Colombie. Il avait bien compris que le commissaire de police était en train d'organiser un vol retour en sa faveur avec escorte policière et qu'il n'y aurait vraisemblablement pas de place avant la fin août. Si on lui réservait un vol sans escorte pour, par exemple, la semaine prochaine, il était d'accord de le prendre et de retourner en Colombie.

S'il était revenu en Suisse après son expulsion, malgré son interdiction d'entrée dont il avait connaissance, c'était car son enfant F______, âgé de deux ans et demi, y vivait. Il lui manquait, il était petit. Il l'amenait à la crèche. Il voulait revoir son enfant. Depuis qu'il était revenu en Suisse, il travaillait en qualité de peintre en bâtiment à Genève, pour un salaire d'environ CHF 1'500.- à 1'800.- mensuellement. Son patron souhaitait lui faire un contrat. Il vivait avec son enfant et sa maman. Ils n'étaient pas mariés. Ils étaient un couple. Il n'avait pas dit à la police qu'ils étaient en cours de séparation. Il était vrai que la maman de leur enfant avait dit à la police qu'ils étaient séparés. Il dormait tous les soirs avec eux. Si elle avait dit à la police qu'il rentrait à la maison que deux jours par semaine environ, c'était un mensonge. Elle avait dit cela car elle avait peur que les Autorités lui prenne leur enfant et qu'ils perdent l'appartement. Il participait à l'entretien de la famille en payant le loyer et certains frais pour la nourriture. Il avait fait venir sa mère et son frère. Ils étaient arrivés un mois auparavant. Son enfant et sa mère n'avaient pas de titre de séjour en Suisse. S'il était libéré, il pourrait vivre chez C______, jusqu'à son renvoi. Ils étaient amis depuis très longtemps. Ce n'était pas sa petite amie. S'il recevait une convocation des Autorités chez elle, il ferait ce que l'on lui dirait et l'accepterait. Il était très proche de son fils. Son père vivait en France et il s'y rendait souvent pour le visiter.

Le tribunal a entendu Madame C______, à titre de témoin, laquelle a déclaré vivre avec son fils, âgé de sept ans, et un ami à la rue ______ [GE], dans un appartement de cinq pièces. Elle était suisse. Elle connaissait M. A______ depuis trois ou quatre ans. C'était un ami. S'il était libéré, elle pourrait l'héberger chez elle le temps qu'il le fallait, elle avait cette possibilité. Elle avait de la place chez elle et s'engageait à le faire. Elle avait également assez de nourriture chez elle pour ce dernier également.

Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client.

Le représentant du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, précisant qu'une prolongation serait vraisemblablement requise.

14.         Il ressort du document de rapport d'annulation du 3 juillet 2025 du SEM, que M. A______ avait refusé d'embarquer à D______ (Allemagne).

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.            En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 juin 2025 à 17h00. Dans la mesure où M. A______ n'a pas pris le vol qui lui avait été réservé de D______ (Allemagne) à E______ (Colombie), le 3 juillet 2025, le jugement du 3 juillet 2025 (JTAPI/736/2025) rayant la cause du rôle est nul. Le tribunal se doit d'examiner la légalité de la détention de l'intéressé dans les délais prévus. 

3.            La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

4.            Selon l'art. 76 al. 1 let. B ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.            L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEI) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

6.            Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

7.            Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

8.            Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

9.            Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

10.        Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

11.        Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

12.        En l’espèce, M. A______ fait l’objet d'une décision de renvoi et a été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment pour recel et vol, soit des infractions qualifiées de crime. Malgré l'assurance qu'il puisse loger chez son amie Mme C______ en cas de mise en liberté, le risque qu'il fuie, respectivement sous la forme d'un passage dans la clandestinité et fasse échec ainsi à son renvoi, est patent. Il ne possède pas de titre de séjour en Suisse, son fils et la mère de ce dernier doivent quitter la Suisse pour l'Espagne et il se rend souvent en France pour visiter son père. Par ailleurs, il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il ne respectait aucunement les injonctions de l'autorité. Il a violé, à réitérées reprises, l'interdiction d'entrée qui lui avait été valablement notifiée, n'a pas hésité à revenir en Suisse après avoir été expulsé par les autorités en Colombie et a refusé d'embarquer le 3 juillet 2025 dans le vol qui devait l'acheminer de D______ (Allemagne) à E______ (Colombie). A ce sujet, ses explications quant au fait qu'il avait affirmé aux policiers vouloir tranquillement rentrer en Colombie et n'avoir pas compris pour quelles raisons ils lui avaient demandé de sortir de l'avion, ne sont pas plausibles. En effet, il ressort du rapport d'annulation qu'il avait refusé d'embarquer. Par ailleurs, il apparait improbable que des agents dont la mission est de gérer le rapatriement par avion d'un étranger, décident sans aucun motif de le sortir dudit avion et ce, alors qu'il est d'accord de retourner dans son pays, faisant ainsi échec à la tâche qui leur avait été confiée. Enfin, M. A______ a déclaré à de nombreuses reprises qu'il s'opposait à son renvoi en Colombie. Son revirement lors de l'audience de ce jour apparaît dicté pour des motifs d'ordre procédural. Les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de la Colombie et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra être emmené à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée.

13.        Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont réalisées.

14.        Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

15.        En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles ont réservé un vol en faveur de M. A______ pour le 3 juillet 2025, vol qu'il a refusé de prendre. Elles sont actuellement en train de réserver un vol, sous escorte policière, de sorte que le principe de célérité a été respecté.

16.        Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. A LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

17.        Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

18.        En l’espèce, la durée de la détention requise, de six semaines, n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours.

19.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de six semaines.

20.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 juin 2025 à 17h35 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 10 août 2025, inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière