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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2103/2025

JTAPI/719/2025 du 27.06.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROLONGATION
Normes : LEI.76.al1.letb; LEI.75.al1.letb; LEI.75.al1.letc; LEI.75.al1.leth; LEI.79; LEI.81; CEDH.3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2103/2025 MC

JTAPI/719/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 juin 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Philippe CURRAT, avocat

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______ (alias B______), né le ______ 1999, est ressortissant du Maroc. Il est démuni de tout document d'identité.

2.             Le 26 janvier 2017, il a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée. Une décision de renvoi a été prononcée à son encontre le 27 juin 2017.

3.             Dans le cadre de la procédure de renvoi, il a été formellement identifié par les autorités marocaines comme étant un ressortissant de cet état. Selon les indications du secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) figurant au dossier, un laissez-passer pourrait lui être délivré dans un délai d'environ trois semaines à compter de la réservation d'une place sur un vol à destination du Maroc.

4.             Entre le 1er juin 2017 et le 3 mai 2023, M. C______ a fait l'objet de douze condamnations pénales en Suisse, en particulier pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 de l'ancienne teneur du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20), pour avoir violé la mesure d'assignation territoriale à la commune de D______ prononcée à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2021, violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et rupture de ban (art. 291 al. 1 CP).

5.             Deux mesures d'expulsion judiciaire ont été prononcées à son encontre, la première, d'une durée de cinq ans, par jugement du Tribunal régional de l'Oberland du 22 mai 2018, et la seconde, pour une durée de cinq ans également, par jugement du Tribunal de police de Genève du 31 octobre 2018, mesure dont l'autorité administrative genevoise compétente a décidé de ne pas reporter l'exécution.

6.             M. C______ a été détenu en exécution de peine à la prison de Champ-Dollon du 17 septembre au 1er décembre 2024. Pendant cette période d'incarcération, les autorités genevoises chargées de l'exécution de la décision de renvoi, ont réservé à son intention une place sur un vol avec escorte policière à destination du Maroc pour le 15 janvier 2025.

7.             Depuis sa sortie de prison, le 1er décembre 2024, M. C______ se trouve en détention administrative.

8.             En effet, le 1er décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de quatre mois, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. b, c et h LEI.

Il ressortait du dossier que l'intéressé n'avait aucun lien particulier avec la Suisse ni résidence fixe ni source légale de revenu. Il n’était pas d’accord de rentrer au Maroc, n’était pas en bonne santé et prenait des médicaments.

9.             Par jugement du 4 décembre 2024 (JTAPI/1190/2024), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention pris par le commissaire de police le 1er décembre 2024 à l'encontre de M. C______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 31 mars 2025.

10.         Le 12 décembre 2024, M. C______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM en raison des graves risques de persécution qu'il encourait s'il était renvoyé au Maroc. Vu cette demande, le vol prévu le 15 janvier 2025 a été annulé le 17 décembre 2024.

11.         Par arrêt du 26 décembre 2024 (ATA/1503/2024), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 16 décembre 2024 par l'intéressé contre le jugement du tribunal du 4 décembre précédant.

Examinant les problèmes de santé physique de M. C______, de même que ses intentions suicidaires, la chambre administrative a rappelé de manière générale la jurisprudence relative aux situations dans lesquelles des troubles physiologiques ou psychiques étaient susceptibles de faire obstacle au renvoi d'une personne, et plus spécifiquement la jurisprudence selon laquelle ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ne constituaient en soi un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi. À cet égard, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devait être pris en considération. Dans le cas de M. C______, le seul diagnostic psychiatrique médicalement déterminé résultait d'un rapport médical établi le 12 avril 2021, portant sur un trouble de la personnalité antisocial et impulsif. Il résultait également de ce rapport qu'à trois reprises en 2019, le précité avait tenté d'obtenir des autorités ce qu'il estimait alors lui être dû (augmentation du dosage de certains médicaments ou opération du genou) en commettant ou en menaçant de commettre des actes auto agressifs. Ni le nombre, ni le dosage des médicaments prescrits en décembre 2024 ne permettait non plus de conclure à l'existence d'un trouble dépressif d'une certaine gravité. Le dossier ne comptait ainsi aucune mention de comportement auto agressif, hormis les épisodes relatés dans le rapport médical du 12 avril 2021, et, dans la mesure où leur réalité serait confirmée, les tentatives de suicide décembre 2024. Quand bien même il n'y avait pas lieu de mettre en doute la sincérité ni la réalité de la grande détresse dans laquelle la perspective de son retour au Maroc plongeait M. C______, cet état ne pouvait cependant être assimilé sans autre à un état pathologique durable. L'expression d'idées suicidaires était intervenue dans le contexte de l'accélération de la procédure de renvoi forcé au Maroc. Dans ces circonstances, tant cette expression d'intention que son éventuelle mise à exécution par les tentatives de suicide alléguées n'étaient pas incompatibles avec le comportement déjà adopté par M. C______ en 2019, visant à infléchir par des actes ou des menaces d'actes auto agressifs les décisions prises à son égard par l'autorité. Il ne pouvait donc être retenu qu'il souffrirait d'une pathologie psychiatrique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie. Les mêmes considérations valaient a fortiori pour la lésion du genou droit dont il souffrait.

Sous l'angle de la proportionnalité, M. C______ avait démontré à de multiples reprises, que ce soit par la commission répétée d'infractions ou le non-respect des décisions rendues à son encontre en matière de droit des étrangers, qu'il faisait peu de cas des instructions reçues des autorités. Il existait donc un risque important qu'il ne défère pas à une convocation en vue de son départ et qu'il tente de disparaître dans la clandestinité, de sorte que sa mise en détention constituait le seul moyen pour assurer sa présence le moment venu. Par ailleurs, l'intérêt public à l'exécution de son renvoi, au vu notamment des nombreux actes délictuels commis en Suisse, l'emportait sur son propre intérêt à demeurer en liberté.

12.         Par requête du 10 janvier 2025, M. C______ a déposé une demande de mise en liberté, rejetée par jugement du tribunal du 21 janvier 2025 (JTAPI/72/2025), lequel a été confirmé par arrêt du 17 février 2025 par la chambre administrative (ATA/170/2025), suite au recours déposé par M. C______.

13.         Par requête du 20 février 2025, M. C______ a déposé auprès du tribunal une nouvelle demande de mise en liberté, rejetée par jugement du 25 février 2025 (JTAPI/208/2025), non contesté devant la chambre administrative.

14.         Le 7 mars 2025, l'audition de l'intéressé par-devant le SEM a été annulée en raison de ses transferts au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG).

15.         Par requête motivée du 17 mars 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

La demande d'asile présentée par l’intéressé était toujours en cours d'instruction par le SEM ; une audition prévue le 7 mars 2025 avait dû être annulée en raison du transfert de l'intéressé à l'hôpital.

16.         À réception de cette requête, le tribunal a fixé au 25 mars 2025 une audience aux fins de procéder à l'audition de M. C______, de son conseil et du représentant de l'OCPM.

17.         Par lettre du 18 mars 2025, le conseil de l'intéressé a informé le tribunal que son mandant, alors hospitalisé au sein de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de l'établissement fermé Curabilis (ci-après : Curabilis), ne se déplaçait qu'en chaise roulante ; l'audience devrait dès lors être tenue dans une salle accessible par un tel mode de locomotion. Un certificat médical établi le 13 mars 2025 par le Dr E______, médecin chef de clinique au sein de l'UHPP, faisant état d'une indication médicale à l'utilisation d'un fauteuil roulant pour la période du 13 mars au 14 avril 2025, était annexé.

Au vu de cette information, le tribunal a annulé l'audience initialement prévue et en a fixé une nouvelle, dans une salle accessible en fauteuil roulant, le 24 mars 2025 à 11h00.

18.         Le 24 mars 2025, M. C______ a refusé d'être transporté de Curabilis aux locaux du Pouvoir judiciaire où devait se dérouler l'audience.

Selon les pièces du dossier, il avait motivé ce refus par le caractère, à ses yeux, inapproprié du véhicule devant le transporter, paraissant exiger d'être transporté en ambulance et rappelant qu'il ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante. Le dossier ne permet pas de déterminer si, lors de l'expression de ce refus, M. C______ avait vu le, ou avait été informé du, véhicule effectivement prévu pour son transport.

19.         Informé de ce refus, le tribunal a décidé de maintenir l'audience, laquelle s'est tenue en présence de l'avocat de l'intéressé et d'une représentante de l'OCPM. À cette occasion, ledit conseil a requis principalement que le report de l'audience soit ordonné ou, subsidiairement, que son mandant soit entendu à Curabilis. Son absence n'était pas due à une renonciation de sa part à être entendu, mais au fait que les mesures nécessaires à son transport en chaise roulante n'avaient pas été prises.

La représentante de l'OCPM a conclu à la prolongation de la détention en vue du renvoi pour une durée de trois mois.

Le conseil de M. C______ a, pour sa part, renoncé à s'exprimer, indiquant ne pas être en mesure de plaider.

20.         Par jugement du 24 mars 2025 (JTAPI/303/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Les conditions de la détention administrative prévues par les art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. b et g LEI étaient toujours réalisées. Les autorités chargées de l'exécution du renvoi avaient agi avec célérité et diligence, compte tenu de la procédure d'asile engagée. Le principe de proportionnalité demeurait respecté au vu de l'intérêt public à l'exécution du renvoi, du fait que la détention constituait le seul moyen de s'assurer de la disponibilité de l'intéressé au moment de cette exécution et de la durée de la détention, encore très inférieure à celle de 18 mois prévue par l'art. 78 al. 2 LEI. Enfin, la situation médicale de l'intéressé paraissait inchangée depuis le prononcé de l'arrêt du 26 décembre 2024, avec pour conséquence que le renvoi était exigible.

21.         Ce jugement a été confirmé par arrêt de la chambre administrative du 17 avril 2025 (ATA/441/2025), suite au recours interjeté par M. C______.

22.         Par requête du 21 mai 2025, M. C______ a invité le tribunal à revoir son cas. Il souhaitait soit se faire soigner dans des structures genevoises, soit partir ailleurs.

Etaient notamment joints à sa demande un certificat médical du 6 mai 2025 du Dr F______ indiquant « Indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Date début : 30.04.2025 », ainsi que divers documents médicaux antérieurs au mois d’avril 2025.

23.         À réception de cette requête, le tribunal a fixé au 28 mai 2025 une audience dans une salle adaptée à la mobilité réduite alléguée de M. C______ aux fins de procéder à son audition et invité la BSA – laquelle a passé le relai à la BMR – à organiser le transport de ce dernier depuis son lieu de détention administrative à Zurich, lui mentionnant l’indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant.

24.         Par courriel du 27 mai 2025, le service protection, asile et retour a transmis au tribunal l’information concernant le refus de M. C______ de prendre le JTS et de venir à l’audience du 28 mai 2025.

25.         Il ressort du courriel du centre de détention administrative de Zurich (ci-après : G______) du même jour, à 09h10, que le transport de M. C______ avait dû être annulé, ce dernier ayant indiqué ne pas vouloir assister à l’audience.

26.         Par courriel du même jour, à 17h04, le conseil de M. C______ a informé le tribunal s’être entretenu avec son client dans l’après-midi. La présentation d'un refus de sa part n’était pas conforme à la vérité. Il rappelait la problématique médicale de son client (rupture des ligaments croisés d'un genou), laquelle lui provoquait de constantes douleurs et nécessitait le port permanent d'une attelle afin d'immobiliser sa jambe en extension. Son client souffrait par ailleurs depuis quelques mois de lésions aux deux mains, qui nécessitaient aussi le port d'attelles et l'empêchaient d'user de béquilles. C’était la raison pour laquelle le recours à une chaise roulante lui était prescrit par des médecins. Or, systématiquement, toutes les autorités auxquelles il se trouvait confronté, du tribunal aux établissements de Frambois et Zurich, lui refusaient le recours à une chaise roulante, pour des motifs qui semblaient de pure convenance, sans aucune considération humaine. C’était encore ce qui s'était passé ce matin, les convoyeurs refusant de prendre en charge une chaise roulante, du fait que le véhicule prévu, soit un fourgon cellulaire ordinaire, n'était pas adapté à ces fins. Ce véhicule était inadapté à la situation de son client, du fait que l'espace dans lequel il se trouvait confiné exigeait de plier la jambe et de se placer en position assise, ce qui lui occasionnait des douleurs importantes. La représentation mensongère des faits par l’OCPM, dans son courriel de ce jour à 09h14, était inacceptable. La manière dont son mandant était traité constituait une grave atteinte à sa dignité humaine et les grandes souffrances auxquelles il était volontairement et consciemment soumis, d'une manière constante depuis son placement en détention administrative, par les personnels des établissements où il s'était trouvé successivement placé, avec l'aval du tribunal, était constitutive à tout le moins de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si ce n'était de torture, en violation crasse de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) comme de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le refus d'accès aux soins appropriés, spécifiquement motivé par l'impossibilité de les prodiguer en détention, ajoutait à sa souffrance comme à la gravité de sa situation et constituait en soi une violation supplémentaire de ses droits fondamentaux. Son client lui avait par ailleurs rapporté qu’un détenu serait décédé la veille ou ce jour à Zurich, dans son lieu de détention, apparemment des suites d'une grève de la faim et de la soif, ce qui démontrait le total manque de la plus élémentaire considération humaine pour lui et ses codétenus. Son mandant exigeait que le tribunal prenne les mesures utiles à son acheminement, dans un transport adapté, voulnat comparaître en personne pour exercer son droit d'être entendu et n'entendait pas accepter une présentation des faits contraire à la vérité sur ce point. Il exigeait également qu'une enquête indépendante et effective soit diligentée sans délai pour établir les faits concernant sa situation et sa prise en charge médicale, dans tous les lieux de détention où il avait été placé, en vue de procéder à toute dénonciation utile.

27.         Par courriel du même jour, à 17h45, le tribunal a invité le service protection, asile et retour ainsi que le G______ à se déterminer sur le courrier du conseil de M. C______, en particulier s’agissant des circonstances ayant conduit la BMR à annuler le transfert de l’intéressé.

Parallèlement, il a interpellé l’UHPP au sujet du certificat médical du 6 mai 2025 afin d’avoir des précisions quant à la portée de l’« Indication médicale à l’utilisation d’un fauteuil roulant. Date début : 30.04.2025 ».

28.         Le 27 mai 2025, à 18h14, le service protection, asile et retour a transmis au tribunal un échange du 6 mai 2025 entre les médecins concernant la sortie de l’UHPP de M. C______ et son retour à Frambois qui était prévu le même jour.

Dans ce cadre, la Dre H______, Cheffe de clinique UHPP, précisait que la prescription du fauteuil roulant avait été mise en place par leurs soins seulement pour faciliter les déplacements au sein de l’UHPP et qu’elle n’était effective qu’à l’UHPP (c’était une attestation faites de la part du service médical destinée aux Agents de détentions de Curabilis pour justifier l’utilisation du fauteuil). Cette prescription n’était pas fondée sur un avis spécialisé. D’autre part, le patient avait déjà séjourné à Frambois avec les mêmes difficultés somatiques, et depuis son admission du 22 avril 2025, aucune nouvelle symptomatologie n’avait été rajoutée au tableau clinique. De ce fait, ils n’avaient pas exigé des conditions particulières pour le retour en détention et n’avaient pas mentionné des besoins spécifiques si ce n’était le suivi de physiothérapie demandé par le chirurgien orthopédiste.

29.         Par courriel du 27 mai 2025, à 19h00, la Dre H______ a confirmé au tribunal les explications données le 6 mai 2025.

30.         Par courriel du 28 mai 2025, à 09h38, le service protection, asile et retour a transmis au tribunal la réponse du G______ du même jour.

Il ressortait de cette dernière que M. C______ se comportait en principe correctement avec eux. Selon ses déclarations, il n'était pas intéressé à participer à l'audience. En ce qui concernait les questions médicales, il transmettrait la demande à leur service de santé.

31.         Bien que dûment convoqué, M. C______ ne s’est pas présenté à l'audience du 28 mai 2025 devant le tribunal, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et d'une représentante de l'OCPM.

Le tribunal a remis aux parties les derniers courriels des 27 et 28 mai précités.

Le conseil de M. C______ a indiqué qu’il ne représentait pas son client dans le cadre de la présente audience et qu’il déposerait des demandes de mise en liberté aussi longtemps que son mandant n’aurait pas été entendu de vive voix par le tribunal. Ce dernier persistait à requérir son audition par le tribunal à qui il avait beaucoup de choses à dire. Il contestait les explications données quant à son refus de présentation à l’audience de ce jour, ce qu’il lui avait encore confirmé par courriel du 27 mai 2025 à 16h53 et par téléphone, ce matin avant l’audience. La situation médicale de son client impliquait qu’il se déplace en chaise roulante, que ce soit à l’intérieur des établissements de détention ou pour être acheminé de ces derniers aux audiences devant le tribunal. Il ne comprenait pas l’obstination des autorités à ne pas mettre en place des modalités de transport adéquates. Il renvoyait pour le surplus à son courrier du 27 mai 2025. Il a versé à la procédure un chargé de pièces déjà au dossier.

Son client contestait les conditions de sa détention en lien avec son état de santé. Pour le surplus, s’agissant d’une éventuelle demande de mise en liberté, il faudrait qu’il se renseigne auprès de lui pour savoir ce qu’il souhaitait exactement : M. C______ estimait sa détention administrative incompatible avec son état de santé. Il connaissait M. C______, qu’il avait défendu dans le cadre de ses procédures pénales, depuis environ huit ans. Il l’avait vu dépérir au fil des années, plus particulièrement ces derniers mois, depuis qu’il était en détention administrative. Il en allait de sa survie.

La représentante de l’OCPM a versé à la procédure la décision du SEM du 16 avril 2025 rendue suite à la demande d’asile de M. C______, la demande faite à la BMR aux fins d’obtenir le rapport médical relatif au retour de l’intéressé ainsi qu’un extrait SYMIC. Elle n’avait pas d’autres informations concernant la mobilité de M. C______ et l’éventuelle nécessité pour ce dernier d’être déplacé en chaise roulante. Le séjour en Suisse, ces huit dernières années, de M. C______ n’avait pas été continu, ce dernier ayant notamment séjourné aux Pays-Bas en 2022. Il ressortait de son dossier une certaine volonté de faire échouer son renvoi ; cela s’était notamment concrétisé par des grèves de la faim, l’absorption de shampoing juste avant une audience, etc. Sa demande d’asile déposée en janvier 2025 avait par ailleurs conduit à l’annulation du vol réservé en sa faveur ce même mois, respectivement à suspendre toute démarche en vue de son refoulement. Elle a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. C______. S’agissant de sa conclusion tendant à se faire soigner dans des structures genevoises, qui pouvait être comprise comme une demande de transfert dans un autre établissement, elle attendait les conclusions du rapport médical demandé au G______ pour se déterminer.

Le conseil de l’intéressé a demandé sur quelles informations se fonderait ce rapport, rappelant que tout le dossier médical de son client se trouvait à Genève et que ce dernier n’avait séjourné que quelques semaines à Zürich. Une véritable expertise de sa situation médicale devait être mise en œuvre.

Le tribunal a enjoint la représentante de l’OCPM à préciser au service médical du G______ que l’ensemble du dossier médical de M. C______ devrait être pris en compte dans le cadre de l’établissement du rapport médical demandé, ses auteurs étant invités à requérir toute information utile auprès des différents médecins ayant suivi le précité et connaissant ses différentes problématiques médicales.

32.         Par courriel du 28 mai 2025 à 10h00, le service protection, asile et retour a transmis au tribunal la réponse de l’équipe médicale du G______ du même jour à 09h57.

Il ressortait, en substance, de cette dernière que M. C______ utilisait actuellement des béquilles et ne se déplaçait pas en fauteuil. Il n’avait pas été accédé à sa demande de fauteuil roulant car l’ordonnance correspondante, selon un entretien téléphonique avec le médecin traitant, n’était valable que pour son séjour hospitalier. De l’avis de la cheffe d’équipe du service médical, aucun motif médical ne justifiait l’absence de M. C______ à l’audience.

33.         Par courriel du 28 mai 2025, à 15h09, la représentante de l’OCPM a transmis au tribunal deux courriels de l'Etablissement de Frambois, l’un confirmant que le dossier médical de M. C______ avait suivi celui-ci lors de son transfert à Zurich, de sorte que le service médical de ce centre de détention était en pleine connaissance de son état sanitaire, et l’autre indiquant avoir transmis son rapport médical à OSEARA. Elle joignait pour le surplus la pièce, déjà fournie dans le cadre de la procédure devant la chambre administrative, qui établissait que la mise à disposition d'une chaise roulante à M. C______ relevait du confort et que l'intéressé pouvait parfaitement voyager en fourgon cellulaire.

34.         Par jugement du 30 mai 2025, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 21 mai 2025 par M. C______ et confirmé en tant que de besoin la détention jusqu’au 30 juin 2025 (JTAPI/582/2025).

Bien que dûment convoqué, M. C______ ne s’était pas présenté à l’audience du 28 mai 2025. Sur la base des pièces du dossier et des renseignements obtenus du G______, le tribunal retenait que ce défaut de présentation ne se fondait sur aucun motif légitime, toutes les dispositions utiles à l’acheminement de l’intéressé de son lieu de détention à la salle d'audience ayant été prises dans le respect de son état de santé et de ses limitations fonctionnelles. Il était pour le surplus renvoyé aux considérants de l’ATA/441/2025 précité (consid. 4.4), dès lors qu’il n’était pas allégué, ni a fortiori démontré, que l’état de santé de M. C______ se serait péjoré depuis le prononcé dudit arrêt. Le tribunal n’entendait dès lors pas convoquer M. C______ à une nouvelle audience et statuerait en l’état du dossier.

Tant le tribunal de céans que la chambre administrative avaient confirmé, la dernière fois le 17 avril 2025, que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies (JTAPI/1190/2024, ATA/1503/2024, JTAPI/72/2025, JTAPI/208/2025, ATA/890/2024, JTAPI/303/2025 et ATA/441/2025 précités).

Dans ce cadre, ces juridictions avaient en particulier considéré qu’il ne pouvait être retenu que M. C______ souffrirait d'une pathologie psychiatrique ou physique qui l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou, compte tenu des possibilités d'accéder à des soins dans son pays d'origine, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie ; l'exécution de son renvoi ne violait donc pas les art. 83 al. 3 et 4 LEI ni 3 CEDH. Cela valait en particulier pour sa lésion au genou droit.

De même, il avait été retenu que le principe de la proportionnalité était respecté s’agissant tant de sa détention administrative, seul moyen pour assurer sa présence lors de l'exécution de son renvoi, qu’au regard de l'intérêt public important à l'exécution dudit renvoi, étant précisé qu’il appartiendrait toutefois aux thérapeutes de l’intéressé, puis aux autorités chargées du renvoi, de vérifier son aptitude au voyage et de prendre les mesures concrètes utiles pour prévenir la réalisation des intentions suicidaires qu'il avait exprimées.

Par décision du 16 avril 2025, le SEM avait enfin rejeté la demande d’asile de l’intéressé, en écartant notamment tout risque de violation de l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans son pays d’origine, renvoi par ailleurs parfaitement exigible au regard de ses problèmes de santé.

M. C______ soutenait, par la voix de son conseil, que son maintien en détention administrative, respectivement les conditions de celle-ci, seraient incompatibles avec son état de santé, ce qui justifierait la levée de sa détention avec effet immédiat. Il en allait de sa survie. Il invoquait à cet égard que le recours à une chaise roulante lui était systématiquement refusé, un refus d’accès aux soins appropriés, que la manière dont il était traité constituait une grave atteinte à sa dignité humaine et que les grandes souffrances auxquelles il était volontairement et consciemment soumis étaient constitutives à tout le moins de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, si ce n'était de torture. Il alléguait encore le récent suicide d’un co-détenu au G______ et exigeait qu'une enquête indépendante et effective fut diligentée sans délai pour établir les faits concernant sa situation et sa prise en charge médicale, dans tous les lieux de détention où il avait été placé, en vue de procéder à toute dénonciation utile.

Cela étant, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. C______ se serait péjoré depuis le dernier examen de sa situation par la chambre administrative. M. C______ ne l’allègue pas ni a fortiori ne le démontrait. Il n’établissait pas plus qu’il bénéficierait d’une prescription médicale pour l’utilisation d’une chaise roulante, que des soins médicaux auxquels il aurait droit lui auraient été refusés et/ou que ses conditions de détention au G______ ne répondraient pas aux conditions minimales de détention que la Suisse se doit d'observer en vertu de normes internes ou internationales. Il était pour le surplus renvoyé aux considérants des jugements et arrêts précités du tribunal et de la chambre administrative, lesquels demeuraient en tous points valables, en l’absence d’une quelconque modification déterminante de sa situation.

S’agissant enfin de l’absence de possibilité de suivi en physiothérapie au G______ alléguée par le conseil de M. C______, si tant est qu’elle fut avérée et qu’un tel suivi fut effectivement toujours nécessaire aujourd’hui, ce qui restait à démontrer, le tribunal invitera les autorités compétentes à en tenir compte et faire le nécessaire, cas échéant, en procédant au besoin au transfert de l’intéressé dans un autre établissement de détention administrative.

A ce stade, le tribunal ne pouvait ainsi que constater qu’aucun élément objectif ne validait les affirmations de M. C______, relayées par son conseil. Sa situation n'avait dès lors pas évolué dans un sens qui conduirait, pour protéger sa vie, à ordonner sa mise en liberté ou à exiger son transfert dans un autre établissement. En tout état, en tant que tels, les problèmes médicaux dont il se plaignait ne sauraient conduire à sa mise en liberté ni à retenir les violations du droit international alléguées.

Sa demande de mise en liberté était rejetée, de même que ses demandes de transfert dans un autre établissement, de soins qu’il estimait appropriés, d’expertise médicale et d’ouverture d’enquête indépendante, si tant est que le tribunal fut compétent pour les ordonner. En tant que de besoin, la détention administrative était confirmée jusqu'au 30 juin 2025, date jusqu'à laquelle elle avait été prolongée selon jugement du tribunal du 24 mars 2025.

35.         Le 12 juin 2025, l’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative.

36.         Par courrier du 16 juin 2025, dont une copie a été transmise à son avocat et à l’OCPM, M. C______ a informé le tribunal qu’il avait décidé de faire une grève de la faim et de la soif parce qu’il estimait sa situation injuste, devant être opéré du genou et des mains et qu’il subissait de la torture physique et psychique qui aggravait sa situation. De la physiothérapie qui avait été prescrite mais il n’en avait pas bénéficié.

Il a joint différentes attestations médicales.

37.         Par requête motivée du 17 juin 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

Les démarches en vue du renvoi de M. C______ se poursuivaient et devraient aboutir dans le délai du terme de la prolongation demandée. La prolongation constituait l’unique moyen afin de mener à terme le rapatriement de M C______ à destination de son pays d’origine.

38.         Par courriel du 17 juin 2025 à 13h45, le tribunal a demandé à l’OCPM la production du rapport médical dont la représentante de l’OCPM avait fait mention lors de l’audience du 28 mai 2025.

39.         Le même jour à 14h38, l’OCPM a transmis une copie d’un rapport médical dans le domaine du retour (exécution du renvoi) établi le 27 mai 2025 par un médecin du G______.

40.         Par courrier du 18 juin 2025, le conseil de M. C______ a fait savoir au tribunal que la pièce transmise datée du 26 mai 2025 était antérieure à l'injonction du tribunal lors de l’audience du 28 mai 2025. Elle ne répondait pas à cette injonction, dans la mesure où elle ne constituait pas le rapport demandé et n'était manifestement pas établie après avoir pris le soin de recueillir ses dossiers médicaux complets dans les différents lieux où il avait été détenu administrativement. Il requérait que l’OPCM fasse établir le rapport médical complet conformément à l'injonction du tribunal et qu'il le produise à temps avant l'audience, appointée le mardi 24 juin 2025.

Par ailleurs, il renouvelait sa détermination constante à comparaître en personne devant le tribunal.

Il renouvelait également requérir qu'une enquête indépendante soit ordonnée en vue de déterminer la légalité de ses conditions de détention par rapport à son état de santé. Il se plaignait depuis des mois du fait que ses conditions de détention n’étaient pas conformes aux garanties posées par l'article 3 CEDH et, dans ce cadre, il avait droit à une telle enquête. Le refus de l'ordonner, tout particulièrement en l'absence de tout rapport médical complet et du fait que l'OCPM ignorait délibérément l'injonction du tribunal, était en soi une violation de ces mêmes garanties fondamentales.

41.         Par arrêt du 20 juin 2025 (ATA/674/2025), la chambre administrative a rejeté le recours déposé contre le JTAPI/582/2025.

Le tribunal ne s'était certes pas expressément prononcé dans son jugement sur une expertise de l'état de santé du recourant. Force était toutefois de constater que la demande de mise en liberté, rédigée par le recourant en personne, ne contenait pas une telle demande. Une telle demande n'avait été présentée que lors de la plaidoirie de son conseil à l'audience du 28 mai 2025. Par ailleurs, le TAPI avait mené des investigations au sujet de l'état de santé du recourant, puisqu'il avait interpellé l’UHPP au sujet du certificat médical du 6 mai 2025 et obtenu un rapport médical de l'équipe médicale du G______ ainsi que la confirmation de l'établissement de Frambois que le dossier médical de M. C______ avait suivi celui-ci lors de son transfert à Zurich. De plus, il ressortait de la partie en droit de son jugement que les différentes attestations médicales recueillies au dossier lui permettaient de se déterminer à ce sujet. Il était dès lors douteux que le tribunal eût commis une violation du droit d'être entendu du recourant. Cela étant, même à admettre que tel aurait été le cas, une telle violation devrait être considérée comme réparée par la procédure menée devant la chambre de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen en fait et en droit que le tribunal.

Quant à la conclusion y relative contenue dans le recours devant la chambre de céans, il y avait effectivement lieu de constater que les différentes pièces médicales figurant au dossier permettaient de se faire une idée de l'état de santé du recourant. Ce dernier alléguait certes que son état de santé empirait, mais il ne fournissait aucun élément concret à ce propos. De plus, il n'alléguait pas avoir demandé un nouvel examen par le service médical de l'établissement où il était détenu, alors même qu'il entendait déduire un droit d'être libéré immédiatement en lien avec son état de santé et que l'établissement d'une expertise était a priori incompatible avec le délai légal de dix jours fixé à la chambre de céans pour statuer (ATA/1367/2024 du 21 novembre 2024 consid. 3.2, étant précisé que le délai légal pour statuer est encore plus bref en première instance, art. 9 al. 4 LaLEtr). La demande d'expertise était dès lors rejetée, l'autorité intimée étant néanmoins invitée, dès lors que le recourant annonçait d'ores et déjà vouloir déposer d'autres demandes de mise en liberté, à faire établir un rapport détaillé au sujet de son état de santé par le service médical de l'établissement où il séjournait.

Sur le fond, la demande de mise en liberté du recourant se fondait sur son état de santé, qui serait incompatible avec le maintien de la détention administrative. Il se plaignait de ce que son état de santé allait s'empirant et n'était pas pris en charge adéquatement par les autorités de détention. Ce faisant, il opposait sa propre appréciation – alors que ni lui ni son conseil ne prétendaient disposer de connaissances médicales – à celle des nombreuses sources médicales dont les avis figuraient au dossier. Il ressortait également du bref compte rendu établi par la direction du G______ que le recourant parvenait d'habitude à marcher avec des béquilles, sans avoir besoin d'un fauteuil roulant. La chambre de céans ne saurait non plus constater que l'état du recourant requiérait une opération du genou alors que les services médicaux des établissements de détention qu'il avait fréquentés depuis décembre 2024 ne voyaient pas d'indication en ce sens. Enfin, le recourant n'apportait aucun élément concret de l'aggravation alléguée de son état de santé.

Il n'y avait donc pas lieu de constater une violation de l'art. 81 LEI ou des garanties conventionnelles et constitutionnelles précitées, et c'était à juste titre que le tribunal avait rejeté la demande de mise en liberté.

42.         Le 23 juin 2025, l’OCPM s’est déterminé sur le courrier du conseil de M. C______ du 18 juin précédent.

Le rapport médical du 26 mai 2025 était le rapport qui avait été évoqué par l'OCPM lors de l'audience du 28 mai dernier et dans la mesure où M. C______ était arrivé au G______ le 14 mai 2025 avec tout son dossier médical - ainsi que les pièces d'ores et déjà transmises au tribunal - ce rapport destiné à OSEARA avait bien été, conformément aux exigences du tribunal, exprimées le 28 mai dernier, établi en prenant en compte l'intégralité du dossier médical de M. C______.

Pour le surplus, il relevait que tous les établissements de détention administrative dans lesquels l'intéressé avait été placé disposaient d'un service médical parfaitement en mesure de prendre en charge l'état sanitaire de celui-ci, au besoin en ordonnant son hospitalisation, tel que cela avait été le cas à Curabilis.

Au demeurant, aucun des médecins intervenus dans le cadre de la prise en charge de M. C______ n'avait exposé que l'état de santé de l'intéressé était incompatible avec sa privation de liberté.

43.         Le conseil de M. C______ a adressé un courrier électronique au tribunal le 23 juin 2025 toujours, à 17h21.

Le rapport établi le 26 mai 2025 ne saurait correspondre à ce que le tribunal avait requis, le 28 mai 2025. Il était antérieur à l’audience du 28 mai 2025 et aurait dû figurer au dossier, afin de permettre à son mandant d’être entendu à son sujet et au tribunal de se déterminer en toute connaissance de cause. Il était faux de prétendre que les dossiers médicaux des détenus les suivaient dans leurs lieux de détention successifs. D’ailleurs, l’OCPM ne prétendait pas que le dossier des HUG aurait été transmis, par eux, à leurs homologues du service médical du G______ à Zurich. Ce rapport médical ne contenait aucune référence à quelques pièces que ce soit du dossier médical de son mandant, telles qu’elles proviendraient des HUG ou des autorités valaisannes, ni même à des pièces médicales collectées par le G______ de Zurich. Il se limitait au traitement et à la médication prescrits, mentionnant une date de début au 14 mai 2025, qui ignorait manifestement la situation antérieure à cette date et comportait pour la date de fin prévue un simple point d’interrogation. D’ailleurs, l’ampleur de ces prescriptions était en soi propre à démontrer que l’état de santé de son mandant était sérieux et ne correspondait pas aux seuls éléments
« annoncés ».

44.         Le même jour à 18h14, le conseil de M. C______ a transmis un second courrier, contenant 4 courriels que son client lui avait adressés entre le 21 et le 22 juin 2025, concernant principalement sa volonté de comparaitre devant le tribunal.

45.         M. C______ a refusé son transport depuis Zürich le 23 juin 2025 en vue de l’audience convoquée le 24 juin 2025 devant le tribunal, et ne s’est dès lors pas présenté à ladite audience, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et d'une représentante de l'OCPM.

Me CURRAT a indiqué qu’ayant été nommé d’office par le tribunal, il représentait M. C______. Sur question du tribunal de savoir si M. C______ était disposé à repartir au Maroc, il a répondu qu’il n’avait pas d’instruction de son client pour répondre à cette question en son absence. En cas de remise en liberté, son client souhaitait se faire opérer aux HUG du genou, opération actuellement impossible puisque le suivi post-opératoire ne pouvait être fait en détention administrative ; son client souhaitait ensuite se rendre aux Pays-Bas où demeurait sa compagne, avec laquelle il avait le projet de se marier. Il a déposé des pièces complémentaires ainsi qu’une clé USB, sur laquelle se trouvait le dossier le plus complet des HUG qu’il avait pu reconstituer, étant en lien avec les HUG depuis à peu près huit ans. Il ne s’agissait toutefois pas du dossier complet. Il ignorait si son client avait, suite à son courrier du 11 juin 2025, débuté une grève de la faim et de la soif comme indiqué : il en avait débuté une le 23 juin 2025, mais l’avait suspendue aujourd’hui pour que cela ne soit pas perçu comme une forme d’opposition à son transfert à l’audience de ce jour. Sur question du tribunal, il a précisé que l’état somatique de son client se dégradait, ses douleurs à son genou devenant de plus en plus fortes. Il portait une attelle, laquelle était en mauvaise état et devrait être remplacée. A sa connaissance, son client n’avait pas vu de médecin depuis qu’il se trouvait en détention à Zürich.

La représentante de l’OCPM a indiqué que les démarches en vue du renvoi de M. C______ étaient en cours d’organisation ; elle a déposé à ce propos un courriel. Les démarches consistaient d’abord à réserver une place sur un vol avec escorte policière, pour ensuite solliciter la délivrance d’un laissez-passer par les autorités marocaines, puis obtenir une attestation médicale d’aptitude au renvoi par voie aérienne. La brigade de retour devait solliciter du service médical de l’établissement de détention un rapport médical qu’il transmettrait ensuite à l’OSEARA. Elle a précisé que le rapport médical qui serait demandé pour réaliser le renvoi était le même que celui qu’ils avaient déjà obtenu le 26 mai 2025, lequel avait été demandé au service médical du G______ à l’arrivée de M. C______ au centre de détention le 14 mai 2025. Elle a confirmé que l’OCPM n’était pas en possession d’un autre rapport médical que celui du 26 mai 2025, étant précisé que le service médical du G______ était en possession de tout le dossier médical (que l’intéressé soit vu lors d’une détention en Valais, aux HUG ou à Frambois : le dossier médical le suivait). Elle a déposé un courriel qu’elle avait adressé au service médical du G______ le 23 juin dernier sollicitant, suite à l’arrêt de la chambre administrative du 20 juin 2025, un rapport médical détaillé concernant l’état de santé de M. C______. Après l’audience du 28 mai 2025, ils avaient transmis au tribunal copie du courriel de l’équipe médicale du G______ le même jour à 15h09. Elle a plaidé et conclu à la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à ce que l’audience soit suspendue et qu’elle soit re-convoquée en présence de M. C______.

La représentante de l’OCPM a tenu à préciser que le rapport médical du 26 mai 2025 correspondait à celui qu’elle avait cité lors de l’audience du 28 mai 2025.

Le conseil de l’intéressé en a pris note et constaté dès lors que l’injonction du tribunal du 28 mai 2025 n’avait pas été suivie.

46.         Le tribunal a convoqué une audience le 26 juin 2025 à 14h30, laquelle a été, à la demande du conseil de M. C______, déplacée au 27 juin 2025 à 8h30.

47.         M. C______ a été acheminé depuis son lien de détention à Zurich pour comparaitre à l’audience du 27 juin 2025.

a.       Il a déposé diverses pièces. Il était arrivé en Suisse en 2017 et était reparti en 2021 pour les Pays-Bas. Il était revenu en Suisse sous la contrainte dans le cadre d’une procédure administrative, et c’était alors qu’il avait été mis en détention pénale le 17 septembre 2024. Il n’avait pas de domicile à Genève. Il n’avait pas de source de revenu et bénéficiait d’aides d’associations. S’il était remis en liberté et qu’on lui disait de quitter la Suisse, il le ferait pour se rendre aux Pays-Bas, éventuellement au Maroc, ne souhaitant pas rester illégalement en Suisse. Il souhaitait pouvoir obtenir des papiers européens. Il a indiqué ne jamais avoir eu de document d’identité marocain et n’était en réalité pas marocain mais apatride.

Suite au courrier qu’il avait adressé au tribunal le 11 juin 2025, il avait entamé une grève de la faim et de la soif qu’il avait toutefois arrêtée au bout de deux jours, afin que cela ne fût pas considéré comme une pression envers les autorités. Il avait fait plusieurs demandes de visite médicale depuis qu’il était en détention à Zurich et il n’avait vu qu’à une seule reprise un médecin, mais il ne se souvenait plus quand. Il recevait les médicaments qui lui étaient prescrits et les prenait. Il avait demandé à plusieurs reprises son dossier médical au G______, mais il ne l’avait jamais reçu : on lui avait menti. Sur question de son conseil, il a indiqué qu’il n’avait pas pu se rendre le 26 mai 2025 aux HUG pour un contrôle médical. Les deux attelles qu’il portait aux mains lui avaient été fournies par le service médical de Frambois. L’attelle à la jambe lui avait été fournie par le service médical de Champ-Dollon. Rien n’avait été entrepris afin de remplacer le rendez-vous médical du 26 mai dernier. Comme il faisait trop de demandes de visites médicales, on l’ignorait. Lors de son entretien avec le médecin du G______ - dont il ne se souvenait pas de la date -, il s’était exprimé en allemand, car il le parlait un peu, et en français. Il voulait discuter de la prescription d’une chaise roulante avec lui mais l’entretien avait duré 30 secondes. De ce qu’il avait compris, cet entretien avait pour seul but de lui supprimer la chaise roulante. Il ne se souvenait pas avoir signé un document le 26 mai 2025. Il avait également vu un psychiatre une fois, car il avait un suivi psychiatrique.

Il ne se déplaçait pas sur son lieu de détention, il restait dans sa cellule. Parfois, il rampait par terre. Il ne sortait pas de sa cellule, car personne ne respectait ses douleurs aux mains et à la jambe. Il avait fait plusieurs tentatives de suicide du fait de la douleur qu’il avait dans le genou. Ses grèves de la faim et de la soif avaient également été entamées à cause de cette douleur. Il avait mal autant aux deux mains et au genou, il se réveillait la nuit avec les mains crispées. Sur question de son conseil, il a indiqué que quand il était sorti de Curabilis et avait été placé à Frambois, il lui avait été dit qu’il serait déplacé dans un établissement plus confortable à cause de la nécessité d’une chaise roulante, ne pouvant utiliser une chaise roulante à Frambois. Il avait été déplacé au centre de détention de Zurich et, à son arrivée, on lui avait mis une chaise roulante à disposition, mais elle lui avait été retirée au bout d’une demi-journée sur décision du chef de la détention.

Il n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire depuis qu’il était en détention administrative. Il avait été frappé par un gardien à Frambois et avait dénoncé ce cas au service médical et à son avocat, mais il ne voulait pas mettre de l’huile sur le feu. Il n’avait pas déposé de plainte pénale. Il en avait parlé au service psychiatrique de I______. A Zurich, il était moralement torturé et menacé d’être mis au cachot. Ces menaces étaient liées aux soins qu’il réclamait. Il a indiqué qu’il avait, au minimum, rempli cinq formulaires de demande de visite médicale depuis qu’il était au G______. Sur question de son conseil, il a indiqué qu’un détenu marocain de 22 ans était récemment décédé au G______ et que personne ne leur donnait d’information à ce propos. Il y avait presqu’un mois, tous les détenus du G______ avaient manifesté, ils étaient tous sortis de leur cellule et étaient restés dehors jusqu’à 22h-23h : ils avaient tous refusé de retourner dans leurs cellules à 19h00. Il y avait également une manifestation à l’extérieur du centre de détention. Ils manifestaient afin d’être traités comme des êtres humains.

Il avait été poussé par un des convoyeurs présent dans la salle d’audience actuellement, alors que qu’il se trouvait à Favra ce matin. Il ne comprenait pas pourquoi il n’était pas entré dans la salle d’audience en chaise roulante. Sur question du tribunal, il a indiqué qu’il ne monterait pas à bord du vol sur lequel une place lui serait réservée pour son renvoi au Maroc.

b.      Le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il n’avait pas de pièce complémentaire à déposer. Il a confirmé que la demande d’asile avait été rejetée et qu’il n’y avait pas eu de recours. Il ne savait pas encore si un recours contre l’arrêt de la chambre administrative du 20 juin 2025 serait déposé. En l’état, ils n’avaient pas envisagé le dépôt d’une demande d’admission provisoire pour raison médicale pour mon client.

c.       Le représentant de l’OCPM a indiqué avoir eu confirmation que la demande de rapport médical détaillé avait bien été transmise au médecin responsable du G______, lequel devrait l’établir dans le courant de la semaine prochaine et le leur transmettre dans les meilleurs délais. Une fois ce rapport médical en leurs mains, ils en transmettraient une copie au conseil de M. C______ et une copie à la BMR en charge d’exécuter le renvoi de M. C______. Ce rapport serait également transmis à l’OSEARA, qui devait délivrer le document d’aptitude à voyager. Il a précisé que les vols à destination du Maroc étaient particulièrement pleins pendant les mois d’été. Il devrait encore être déterminé si le renvoi se ferait par vol simple ou avec escorte policière : à son avis, au vu de ces éléments, le renvoi ne pourrait pas intervenir avant fin août. Sur question du conseil de M. C______, il a indiqué que le libellé de la demande de rapport médical reprenait mot pour mot ce que la cour de justice avait demandé. Il a souhaité rappeler que selon un courriel du centre médical du G______ du 28 mai 2025, M. C______ se déplaçait avec des béquilles. Selon un courriel du 10 avril 2025 de Curabilis, M. C______ se déplaçait avec des béquilles sur des distances significatives. Il a encore relevé que selon le certificat médical du 19 février 2025, les douleurs aux poignets de M. C______ étaient atypiques et ne faisaient pas l’objet d’une pathologie définie. Les pièces relatives à ces trois éléments avaient été transmises au dossier. En tant qu’autorité de placement, tous les rapports d’incidents leur étaient transmis et ils n’en avaient reçu aucun du G______ concernant M. C______. Il a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la détention pour une durée de trois mois.

d.      Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention de son client vu l’état de santé de ce dernier et l’impossibilité qu’il avait de pouvoir bénéficier de physiothérapie et de soins pour ses mains.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 17 juin 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

6.             Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. ATA/848/2014 du 31 octobre 2014 ; ATA/3/2013 du 3 janvier 2013 ; ATA/40/2012 du 19 janvier 2012 ; ATA/518/2011 du 23 août 2011).

7.             Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1 ; 142 I 135 consid. 4.1 ; 134 I 92 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées).

8.             Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

9.             Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.

10.         La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 et les arrêts cités; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et l'arrêt cité). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; 125 II 217 consid. 2 et la référence et l'arrêt cités; arrêts 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 5.1; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1). Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_635/2020 précité consid. 6.1; 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.3; arrêts 2C_955/2020 précité consid. 5.1; 2C_597/2020 précité consid. 4.1).

11.         Savoir si un renvoi, exclu au moment où l'autorité de la détention statue, est possible dans un délai prévisible et donc réalisable, suppose que l'autorité ou le juge dispose d'indications suffisamment concrètes à ce sujet, indications qui sont en particulier fournies par le SEM (cf. arrêt 2C_597/2020 précité consid. 4.1 et les nombreux arrêts cités). À défaut, force est d'admettre qu'il n'y a pas de perspective sérieuse d'exécution de la décision de renvoi et le détenu doit être libéré. La vague possibilité que l'obstacle au renvoi puisse être levé dans un avenir prévisible ne suffit pas à justifier le maintien en détention (cf. ATF 125 II 217 consid. 3b/bb; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

12.         En l’espèce, la question de la légalité de la détention de M. C______ a déjà été tranchée à plusieurs reprises par le tribunal de céans ainsi que par la chambre administrative. En particulier, cette dernière a retenu, dans son arrêt du 20 juin 2025 qu’aucune violation de l’art. 81 LEI ou de garanties conventionnelles et constitutionnelles ne pouvait être constatée et qu’ainsi la détention administrative de M. C______ était justifiée : il sera renvoyé aux développements juridiques de cet arrêt. Aucun nouvel élément n’a été apporté tant par le conseil de M. C______ lors de l’audience du 24 juin 2025 et par M. C______ lui-même lors de l’audience de ce jour – les pièces qu’il a produites étant pour la plupart déjà présentes au dossier. S’il n’est pas contesté par M. C______ est atteint dans sa santé, il continue cependant à substituer sa propre appréciation de sa situation médicale à celle des médecins qui se sont jusqu’à présent prononcés sur son cas.

L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs toujours à un intérêt public important puisqu'il a été condamné pénalement à de nombreuses reprises, a été expulsé judiciairement, et qu’aucune mesure moins incisive ne serait en mesure de garantir sa présence lorsque son renvoi devra être exécuté. A ce propos, le tribunal soulignera que M. C______ a indiqué ce jour ne pas être originaire du Maroc mais être apatride, alors qu’il a été dûment reconnu par les autorités marocaines comme étant ressortissant du Maroc, ne pas être d’accord de monter à bord du vol sur lequel une place lui sera réservée en vue de son refoulement à destination du Maroc et vouloir quitter la Suisse pour se rendre au Pays-Bas, pays dans lequel il n’est actuellement pas autorisé à résider. Précédemment, par la voix de son conseil, il avait fait savoir qu’avant tout départ de Suisse, il souhaitait se faire soigner, et notamment être opéré du genou, laissant ainsi entendre qu’il souhaitait rester en Suisse et ne pas se soumettre à son obligation de repartir dans son pays d’origine. Enfin, M. C______ est sans domicile ni attache en Suisse et n’a aucune source de revenu. Le risque qu’il se soustraie à son renvoi au Maroc - seul pays dans lequel il est autorisé à résider - est ainsi avéré.

M. C______ est détenu administrativement depuis le 1er décembre 2024. La durée totale de la mesure est ainsi compatible avec la limite maximale de 18 mois posée par l’art. 79 LEI. La prolongation de sa détention est justifiée par le fait qu’il n’a aucunement coopéré avec les autorités. Depuis le début, il s'oppose à son renvoi vers le Maroc, ce qu’il a encore confirmé ce jour, et ne coopère pas avec les autorités, n’ayant entrepris aucune démarche en vue de faciliter l’exécution de son renvoi. Durant sa détention administrative, il a déposé une demande d'asile, ce qui a eu pour conséquence de suspendre toute mesure en vue du renvoi pendant plusieurs mois et en particulier d’annuler la place sur le vol réservée pour lui en janvier 2025. La durée de la prolongation apparait adéquate vu le temps nécessaire pour terminer les démarches en vue de son renvoi – notamment avec l’arrivée de la période estivale et les difficultés vraisemblables à trouver une place sur un vol à destination du Maroc, d’autant plus si ce vol doit se réaliser avec une escorte policière, mais également d’obtenir le rapport médical détaillé du service médical du G______ requis par l’OCPM le 23 juin dernier suite à l’arrêt de la chambre administrative du 20 juin 2025, confirmant l’injonction du tribunal du 28 mai 2025, lequel permettra de lever tout doute sur le véritable état de santé de M. C______. Il sied de relever que cette durée est relative puisque le recourant pourrait mettre fin plus tôt à sa détention s’il acceptait d’être renvoyé au Maroc.

13.         En l’état actuel du dossier, le renvoi de M. C______ au Maroc est possible ; la question de son aptitude à voyager sera abordée au moment où son dossier, y compris, cas échéant le rapport médical attendu, sera transmis à l’OSEARA afin qu’il se prononce sur cette question.

14.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. C______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2025.

15.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. C______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 17 juin 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière