Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/3993/2024

JTAPI/500/2025 du 13.05.2025 ( OCPM ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR;ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES;REGROUPEMENT FAMILIAL;CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;INTÉGRATION(AC);DROIT DE DEMEURER;DÉCISION DE RENVOI;CONJOINT
Normes : ALCP.4; ALCP.6; ALCP.24.par1; OLCP.20.par6; LEI.50; OASA.31; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3993/2024

JTAPI/500/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mai 2025

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1970, est ressortissante d’Espagne.

2.             Arrivée en Suisse le 22 juin 2018, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial auprès de son époux, valable jusqu’au 21 juin 2023.

3.             L’intéressée a divorcé le ______ 2021.

4.             Le 25 mars 2023, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour et d’octroi d’un permis d’établissement auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

5.             Selon attestation de l’Hospice général du 9 février 2024, Mme A______ est au bénéfice de prestations d’aide financière depuis le 1er novembre 2020.

6.             Par courrier du 25 mars 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’un permis d’établissement, et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d’être entendu.

L’intéressée ne pouvait plus se prévaloir du regroupement familial et ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) concernant la poursuite du séjour. Elle ne disposait en outre pas de la qualité de travailleur en application de l'art. 6 par. 1 annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) et n’avait également pas le droit de demeurer dans la mesure où elle n’avait pas encore atteint l’âge de la retraite et n'était pas en incapacité de travailler. De même, les conditions légales pour une autorisation au sens de l’art. 24 par1 annexe I ALCP n’étaient pas remplies dans la mesure où elle percevait des prestations financières de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2020 pour un montant total de CHF 90'389.8 (état au 18 mars 2024) et ne disposait ainsi pas de moyens financiers nécessaires et suffisants pour séjourner en Suisse. De plus aucuns motifs importants au sens de l'art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203) ne justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, elle remplissait un motif de révocation de son autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al, 1 let. e LEI dans la mesure où elle percevait des prestations financières de l'aide sociale.

A titre subsidiaire, faute d’intégration au sens de l’art. 58a LEI, l’intéressée ne remplissait pas les conditions d'octroi d’une autorisation d'établissement.

7.             Mme A______ a fait usage de son droit d'être entendu par courrier du 11 avril 2024.

Sa fille de 19 ans résidait à B______ et pouvoir rester dans ce canton lui permettrait de maintenir une relation étroite avec elle. Elle était en possession d’un niveau B1 à l’oral et A2 à l’écrit en français. Son intégration était en cours et elle recherchait activement du travail. Elle suivait actuellement plusieurs formations en vue de reprendre une activité professionnelle au plus vite. Elle invitait dès lors l’OCPM a lui accorder un délai, le temps de trouver un travail.

8.             Par courriel du 17 octobre 2024, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, Mme A______ a expliqué être toujours en recherche d’emploi. Elle collaborait dans ce sens avec l’association C______ et était inscrite à un programme D______. Elle le tiendrait informé de l’évolution de sa situation.

9.             Par décision du 31 octobre 2024, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 janvier 2024 (recte 2025) pour quitter le territoire.

L’octroi d’un permis C lui était également refusé.

Il reprenait les motifs à l’appui de son courrier d’intention et relevait qu’il serait disposé à lui délivrer un permis de séjour avec activité lucrative selon l’ALCP si elle parvenait à obtenir un emploi lui donnant la qualité de « travailleur ».

10.         Par acte du 29 novembre 2024, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI ou le tribunal) à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et au renouvellement de son permis de séjour. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision.

Elle avait travaillé sporadiquement à Genève, dans des emplois non déclarés. Du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023, elle avait travaillé au sein d’un établissement médico-social, dans le cadre d’une mesure de réinsertion. Elle avait ensuite débuté une formation le 25 septembre 2023, afin de devenir auxiliaire en accompagnement, mais avait dû l’interrompre étant tombée malade. Elle avait ensuite bénéficié d’une formation délivrée par C______ puis d’un cours lui permettant de construire un projet professionnel, en l’occurrence celui de devenir assistante parentale, et aimerait ensuite faire une formation au sein de 022 Famille. Une fois ce diplôme obtenu, elle était sûre de trouver un emploi. Elle était très motivée à trouver du travail et souhaitait sortir de l’aide sociale. Elle invitait dès lors l’OCPM à revenir sur sa position où, à tout le moins, à patienter.

Elle a joint un chargé de pièces.

11.         Le 29 janvier 2025, l’OCPM s’est déterminé sur le recours, proposant son rejet. Il a produit son dossier.

La recourante ne pouvait ne pouvait plus prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l’ALCP ni par ailleurs de la LEI. Elle était actuellement sans emploi et aidée par l’Hospice général. Elle n'avait ainsi ni la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP ni les moyens financiers nécessaires pour prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP. Elle ne pouvait pas plus se prévaloir de la qualité de ressortissante européenne à la recherche d’un emploi, dans la mesure où le délai raisonnable (en principe 6 mois) pour rechercher un emploi avait été largement dépassé. Aucun élément au dossier ne permettait enfin de conclure qu’un retour en Espagne, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie, la placerait dans une situation de rigueur excessive au sens des art. 20 de OLCP et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

12.         Invitée par le tribunal à répliquer, la recourante n’a pas transmis d’écriture ni de pièces complémentaires dans le délai imparti pour ce faire, lequel a été prolongé à deux reprises, à sa demande.

13.         Le contenu des pièces sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Devant le tribunal, la recourante conclut au renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP.

7.             L’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE/AELE. La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

8.             En l'espèce, la recourante est de nationalité espagnole, de sorte que sa situation doit être examinée sous l'angle de l'ALCP et de l'OLCP.

9.             Le champ d’application personnel et temporel de l’ALCP ne dépend en principe pas du moment auquel un ressortissant UE arrive ou est arrivé en Suisse, mais seulement de l’existence du droit de séjour garanti par l’accord au moment où l’étranger le fait valoir (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 339 consid. 2). En outre, l'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6).

10.         Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la Cour de justice UE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (ATF 136 II 5 consid. 3.4).

11.         Pour prétendre à l'application des dispositions de l'ALCP, il faut que le ressortissant étranger dispose d'un droit de séjour fondé sur l'accord (arrêt 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.1).

12.         Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP) ; ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP).

13.         Selon l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 139 II 393 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_128/2015 du 25 août 2015 consid. 3.3).

En vertu de leur caractère dérivé, les droits liés au regroupement familial n’ont pas d’existence propre mais dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au titre de l’ALCP. En principe, le droit de séjour du conjoint du détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation – même durable – des époux. Ce droit perdure aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous juridiquement (divorce ou décès). Il y a toutefois lieu de révoquer l’autorisation ou d’en refuser la prolongation en cas d’abus de droit (cf. art. 23 al. 1 OLCP en relation avec l’art. 62 al. 1 let. d LEI).

14.         En l’espèce, la recourante est divorcée de son époux depuis ______ 2021. Dans ces circonstances, elle ne peut plus se prévaloir de son mariage pour bénéficier des dispositions de l’ALCP, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas.

15.         L’éventuelle poursuite de son séjour en Suisse relève ainsi de la législation ordinaire sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_653/2020 du 12 janvier 2021 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral administratif F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 5.2) ou d’autres situations de libre circulation prévues par l’ALCP.

16.         Selon la jurisprudence, le conjoint et les enfants d’un ressortissant de l’UE au bénéfice d’un droit de séjour en Suisse doivent être traités de la même manière que les membres de la famille d’un ressortissant suisse au regard de l’art. 50 LEI. Par conséquent, le conjoint étranger vivant séparé d’un ressortissant d’un État membre de l’UE peut se prévaloir de l’art. 50 LEI, même si son conjoint n’est au bénéfice que d’une autorisation de séjour UE/AELE et pas d’une autorisation d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 4.7).

17.         Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3 ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

18.         L’art. 50 al. 1 let. b LEI, permet par ailleurs au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition a été introduite par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités), mais où des raisons personnelles majeures l'imposent. À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références ; ATA/1333/2021 du 7 décembre 2021 consid. 6c).

19.         Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation de séjour peut résulter de plusieurs circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d’une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité, soit l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l’état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d’application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de « raisons personnelles majeures »).

20.         Parmi les éléments déterminants, il convient de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

21.         Par durée assez longue du séjour, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).

22.         La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

23.         En l’occurrence, dans la mesure où la vie commune de la recourante avec son époux en Suisse a duré moins de trois ans, celle-ci ne peut déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

Cela étant, il faut examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.

A cet égard, la recourante n'allègue pas avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. Elle n’a également pas prouvé que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. En particulier, elle n'a pas démontré s'être créé des liens profonds avec la Suisse tels que l’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle qu’elle retourne dans son pays d’origine. Si certes sa fille majeure vit désormais à B______, les liens avec cette dernière pourront tout à fait être maintenus depuis l’Espagne. Quant à la durée de son séjour en Suisse (six ans), elle n’est pas longue au point de la placer, en soi, dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant par ailleurs perdu tout lien avec son pays d'origine. Quoiqu'il en soit, nonobstant la durée de son séjour en Suisse, la recourante ne saurait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle qui justifierait à elle seule la poursuite de son séjour en Suisse, dans la mesure où elle émarge à l'aide sociale depuis 2020 et n'exerce aucune activité professionnelle, bien qu'elle déclare être en recherche d'emploi et démontre avoir entrepris des démarches à cette fin. Enfin, la recourante est née en Espagne, où elle a passé son enfance, son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu'une grande partie de sa vie d’adulte, étant arrivée en Suisse à l’âge de 47 ans. Si un retour dans son pays d’origine impliquera certainement quelques difficultés pour elle, le dossier ne contient pas d’éléments prépondérants attestant que celles-ci seraient insurmontables.

Au vu de ce qui précède et étant rappelé que la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la recourante de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si sa réintégration sociale serait gravement compromise en cas de retour en Espagne, le tribunal constate que tel n’apparait pas être le cas. Partant, et pour le surplus, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que la recourante se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 10.4 ; C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3), qu'elle ne pourrait de toute façon pas invoquer, du fait qu'elle a déjà été exemptée des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).

24.         Reste encore à examiner si la recourante peut fonder un droit de séjour basé sur une des autres situations de libre circulation prévues par l'ALCP.

25.         Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

26.         A teneur de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux dispositions de l'annexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).

27.         Selon l’art. 2 al. 1 2ème par. annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d’emploi de cet État accordent à ses propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour.

28.         Selon l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

29.         Selon l'art. 6 par. 2 annexe I ALCP le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de I'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat.

30.         Selon l'art. 6 par, 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre compétent.

31.         Selon l'art. 12 par 1 annexe I ALCP le ressortissant d'une partie contractante désirant s'établir sur le territoire d'une autre partie contractante en vue d'exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu'il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu'il est établi ou veut s'établir à cette fin.

32.         Selon l'art. 12 par 6 annexe I ACCP le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré aux personnes visées au paragraphe 1 du seul fait qu'elles n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident.

33.         En l'occurrence, il est établi et non contesté que la recourante séjourne de manière continue en Suisse depuis 2018. Dans son recours du 29 novembre 2024, elle admet pour le surplus être sans emploi et bénéficier de prestations de l’Hospice général. La recourante n’ayant pas produit d’observations ni de pièces complémentaires suite aux dernières écritures de l’OCPM du 29 janvier 2025, il sera retenu que sa situation n’a pas changé.

Elle ne peut ainsi prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative puisqu’elle n’en n’exerce pas. Elle ne démontre pour le surplus pas qu’elle aurait été ou serait en incapacité de travail ni qu'une activité lucrative en Suisse serait sur le point de débuter. A cet égard, l’on relèvera qu’elle a exercé, du 12 septembre 2022 au 12 septembre 2023, une activité professionnelle dans le cadre d’une mesure de réinsertion. Elle a ensuite débuté une formation le 25 septembre 2023, afin de devenir auxiliaire en accompagnement, formation qu’elle explique avoir dû interrompre, étant tombée malade. Elle a ensuite bénéficié d’une formation délivrée par B______ puis d’un cours lui permettant de construire un projet professionnel, en l’occurrence celui de devenir assistante parentale, sans toutefois que la moindre perspective concrète d’engagement n’ait à ce jour été attestée et a fortiori concrétisée. Elle ne démontre pas non plus avoir suivi la formation au sein de 022 Famille qui devait lui garantir de trouver un emploi.

La recourante n'est enfin pas en mesure de bénéficier d’un droit de séjour en Suisse en qualité de personne à la recherche d’un emploi (cf. art. 2 al. 1 par. 2 annexe I ALCP et 18 OLCP), le délai légal pour ce faire étant largement dépassé.

34.         Il faut encore examiner si la recourante peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art 24 ALCP ou de l'OLCP.

35.         À teneur de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).

Les conditions posées par cette disposition servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

36.         L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).

37.         Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

38.         À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

39.         L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

40.         Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier.

41.         Les directives OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes (état janvier 2025, ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP en relation avec l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

42.         En l’espèce, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant manifestement pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique.

Par ailleurs, aucun motif important ne commande qu’elle puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. A cet égard, il n’y a pas lieu d'examiner la situation de la recourante sous l'angle du cas individuel d’une extrême gravité ; les raisons personnelles majeures ayant été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1 ; ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).

43.         Par conséquent, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas méconnu les législations applicables ni mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour sollicitée, sur la base des dispositions précitées. Cela étant et à toutes fins utiles, il sera rappelé à la recourante qu’en tant que ressortissante de l'UE, elle pourrait prétendre à un nouveau titre de séjour si elle retrouve un emploi en Suisse lui permettant de subvenir à ses besoins.

44.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

45.         Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

46.         La recourante n'obtenant pas d’autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI) au vu des motifs précités.

47.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

48.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

49.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 octobre 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la recourante un émolument de CHF 500.- lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière