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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4462/2016

ATA/81/2018 du 30.01.2018 sur JTAPI/467/2017 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4462/2016-PE ATA/81/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 janvier 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2017 (JTAPI/467/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant marocain, né en 1972, a épousé en Espagne, en 1998, Madame B______, ressortissante de ce dernier pays.

Mme B______ s’étant domiciliée à Lausanne le 1er juin 2002, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée, les autorités vaudoises lui ont délivré une autorisation similaire au titre du regroupement familial, laquelle a ultérieurement été prolongée jusqu’au 18 juin 2008.

Cette autorisation a toutefois été révoquée par les autorités vaudoises le 13 janvier 2004.

De retour en Suisse, M. A______ a à nouveau été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son épouse, le 18 juin 2007. Les autorités vaudoises ont cependant refusé de renouveler cette autorisation par décision du 30 mai 2014, confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le 2 décembre 2014 ; le Tribunal fédéral a déclaré le recours de M. A______ contre cet arrêt irrecevable par arrêt du 2 mars 2015 (arrêt du Tribunal fédéral 1______).

Les autorités vaudoises ont alors imparti à l’intéressé un délai échéant au 25 juin 2015 pour quitter la Suisse.

2) Le 13 juin 2016, M. A______, agissant par la plume d’un avocat, a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande visant à obtenir une autorisation de séjour en Suisse.

En substance, il exposait être arrivé en Suisse le 1er juin 2002 et avoir quitté ce pays à la suite de la décision des autorités vaudoises du 16 mai 2006. Il avait annoncé son retour au mois de juin 2007. Depuis lors, il s’était séparé de son épouse mais avait toujours résidé en Suisse, où il travaillait comme chauffeur de taxi indépendant, dans le cadre d’une entreprise de sécurité. Il avait créé à Genève une société active notamment dans la vente et l’achat de tabac, d’appareils électroniques, d’accessoires de téléphonie et dans le service de limousines. Il était colocataire d’un appartement à Genève, ville dans laquelle il était très bien intégré. Il était le père de trois enfants, nés hors mariage, dont la mère était une ressortissante française domiciliée à D______. Tous les éléments nécessaires à l’octroi d’une autorisation de séjour pour situation d’extrême gravité était remplis.

3) Le 25 novembre 2016, l’OCPM a déclaré la demande de permis humanitaire irrecevable et ordonné le renvoi de Suisse de l’intéressé, ainsi que cela avait été décidé par les autorités vaudoises dans une décision définitive et exécutoire.

4) M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre la décision précitée, le 28 septembre 2016.

Cette juridiction, par jugement du 5 mai 2017, a rejeté le recours.

En substance, l’intéressé avait déjà été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à son mariage et ne pouvait être exempté des mesures de limitation une deuxième fois. C’était dès lors à juste titre que l’OCPM avait refusé d’entrer en matière sur la demande du 13 juin 2016. Au surplus, le renvoi de l’intéressé devait être confirmé.

Un émolument de procédure de CHF 500.- a été mis à la charge de M. A______.

5) Par acte du 6 juin 2017, complété le 24 juillet 2017, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation. Il avait vécu avec son épouse du 26 mai 1998 au 1er septembre 2010 « soit plus de sept ans » dont la majeure partie en Suisse. Elle déclarait n’avoir jamais eu de problèmes majeurs à vivre avec lui. Il avait fondé une entreprise dans laquelle il travaillait et qui employait plusieurs personnes ; il ne dépendait pas des services sociaux. Une procédure de divorce était en cours. La personne avec qui il avait eu quatre enfants en France s’était maintenant installée en Suisse et attendait un permis de l’OCPM ; elle souhaitait l’épouser et continuer sa vie familiale à Genève. Lui-même désirait vivre dans cette ville avec cette personne et leurs quatre enfants.

Il n’avait plus aucune attache dans son pays d’origine, le Maroc.

Au surplus, il avait le droit à une régularisation de sa situation dans le cadre du projet Papyrus.

L’intéressé précisait qu’il devait renouveler sa carte professionnelle de chauffeur de taxi, ce qui nécessitait d’obtenir une autorisation d’usage accru du domaine public. Il devait remplir des conditions strictes au niveau des autorités administratives.

6) Le 28 août 2017, l’OCPM a conclu au rejet du recours, renvoyant au jugement querellé.

L’existence des conditions prévues dans le projet Papyrus n’était aucunement démontrée et l’intéressé n’avait pas déposé de demande formelle en ce sens auprès de l’OCPM. La chambre administrative ne pouvait dès lors entrer en matière directement sur cet aspect du dossier sans contrevenir à la répartition des compétences et violer le principe de l’épuisement des instances.

7) Invité à exercer son droit à la réplique, M. A______ a précisé, le 6 novembre 2017, qu’il concluait, à titre complémentaire, à ce que sa demande soit renvoyée en l’état à l’OCPM pour instruction.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant le refus de délivrance d’une autorisation de séjour au recourant pour cas individuel d’extrême gravité et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4) a. L’art. 30 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) permet de déroger aux conditions d'admission fixées aux articles 18 à 29 de ladite loi afin, notamment, de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité. Le législateur a donné au Conseil fédéral compétence de fixer les conditions générales des dérogations ainsi que d'en arrêter la procédure (art. 30 al. 2 LEtr).

b. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) fixe les critères dont il convient de tenir compte lors de l’appréciation des cas d’extrême gravité.

En l’espèce, M. A______ souhaite que son cas soit examiné sous l'angle d'une dérogation aux mesures de limitation de l'admission des étrangers en Suisse. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite de son mariage avec une ressortissante espagnole titulaire d’une autorisation de séjour, l'art. 44 LEtr prévoyant que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour peut obtenir une telle autorisation.

Ce type d'autorisation n'est pas soumis aux conditions de limitation du nombre d'étrangers. Il a ainsi été exempté des mesures de limitation une première fois et ne peut l'être une deuxième fois sur la base, cette fois, de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Cela résulte de la systématique comme du texte de la loi, l'art. 30 LEtr traitant des dérogations aux conditions d'admission soumises au régime ordinaire des art. 18 à 29 LEtr et mentionnant comme première exception possible les personnes admises dans le cadre du regroupement familial, mais qui ne sont ni conjoint ni enfant d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, dont le statut est réglé sur la base des art. 43 et ss LEtr (ATA/409/2013 du 2 juillet 2013 et le références citées).

C'est donc à juste titre que le TAPI n'est pas entré en matière sur la demande de dérogation pour cas d'extrême gravité selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr présentée par M. A______.

5) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution en est possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). Dans le cas contraire, une admission provisoire peut être prononcée. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr) et n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger (art. 83 al. 4 LEtr ; ATA/224/2013 précité ; ATA/64/2013 précité ; ATA/647/2012 précité et les références citées).

c. En l’espèce, M. A______ n’a pas d’autorisation de séjour. Il doit être renvoyé de Suisse, dès lors qu’aucun motif tombant sous le coup de l’art. 83 LEtr, qui interdirait un tel renvoi, ne ressort du dossier.

L’intéressé indique que ses quatre enfants et leur mère, qui habitaient en France, seraient venus s’installer à Genève, sans toutefois produire de documents justifiant cette affirmation.

Au regard de la situation personnelle de l'intéressé, l’exécution du renvoi de ce dernier est possible, licite et raisonnablement exigible.

6) S’agissant d’une éventuelle demande fondée sur l’opération « Papyrus », il appartient à l’intéressé de la déposer, s’il s’y estime fondé, selon les modalités indiquées à la page internet https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 juin 2017 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 mai 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 


Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.