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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4090/2020

ATA/1333/2021 du 07.12.2021 sur JTAPI/865/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4090/2020-PE ATA/1333/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 décembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_____
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2021 (JTAPI/865/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1987, ressortissant d’Algérie, est arrivé en Suisse le 18 janvier 2018, muni d’un visa, afin de se marier avec Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1992.

2) Le mariage a été célébré le 25 janvier 2018 à Genève.

3) Le 23 février 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 24 janvier 2019.

4) Un conflit a opposé les époux le 14 septembre 2018. Chacun des conjoints a déposé plainte pénale contre l’autre.

Selon un constat médical établi le 14 septembre 2018 par Swiss mc-medical center SA, M. A______ présentait alors treize zones érythémateuses (1 cm x 1,3 cm) sur l’avant-bras gauche, sur la face antérieure et latérale, une zone érythémateuse (3 cm x 0,5 cm) sur la face latérale de l’avant-bras droit, une lésion circulaire de 6 cm et un hématome sur l’avant-bras gauche, sur la face latérale

a. Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 22 novembre 2018 (P/1______/2018), le Ministère public a reconnu M. A______ coupable d’injure et de voies de fait à l’encontre de sa femme, le condamnant à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 600.-, tout en n'entrant pas en matière sur l’infraction de voies de fait dénoncée par son épouse relative « aux faits que depuis le mois de janvier 2018, dans le cadre de disputes, il lui aurait tenu fortement le visage, afin de la pousser contre le mur et l’aurait tenue fortement par les mains ».

b. Par ordonnance pénale et ordonnance pénale de non-entrée en matière partielle du 22 novembre 2018 (P/1______/2018), le Ministère public a déclaré Mme B______ coupable d’injure et de voies de fait, la condamnant également à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 600.-, tout en n'entrant pas en matière concernant l’infraction d’injure – s’agissant des termes « menteur » et « connard » – dénoncée par son époux.

5) Par courrier du 18 janvier 2019 à l’OCPM, Mme B______ a indiqué qu’elle était séparée de son époux depuis le 14 septembre 2018. Son époux vivait chez un tiers et refusait de divorcer, si bien qu’elle déposait ce jour une requête en mesures protectrices de l’union conjugale (ci-après : MPUC).

6) À la demande de l’OCPM, M. A______ a produit diverses pièces dont notamment :

- un diplôme de français (B1) obtenu le 24 août 2018 ;

- un document établi le 21 mars 2018 par Swissuniversities, à teneur duquel la licence en gestion d’entreprise qu’il avait obtenue en Algérie en 2011 correspondait à un bachelor délivré par une haute école suisse ;

- un document établi par l’office régional de placement le 20 janvier 2020, à teneur duquel il avait suivi un cours d’« agent de propreté » ;

- des justificatifs établis par C______ pour des contrats de missions dans le domaine du nettoyage et de la restauration (plongeur) ;

- ses décomptes de salaire d’octobre 2019 à janvier 2020 ;

7) Par courrier du 16 juin 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

8) Faisant valoir son droit d’être entendu, M. A______ a précisé que son épouse s’était montrée violente après leur mariage et que la vie commune était devenue insupportable. Il avait été contraint de quitter le domicile conjugal et d’accepter la séparation, quand bien même il ne le souhaitait pas. Il était très bien intégré. Il avait un emploi et projetait de reprendre ses études. Toute sa vie se trouvait à Genève et il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il a notamment joint les pièces suivantes :

- le constat médical produit dans le cadre de la procédure pénale ;

- son contrat de travail auprès de la D______, laquelle l’avait engagé en qualité de plongeur du 1er juillet au 31 août 2020 ;

- une autorisation cantonale de chauffeur délivrée par la police cantonale du commerce du canton de Vaud, valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2024 ;

- une attestation de travail délivrée par C______ le 25 novembre 2019, à teneur de laquelle il avait été placé auprès de l’un de leurs clients en qualité de plongeur et d’employé de nettoyage pour un total de trois cent cinquante-neuf heures du 9 juillet au 21 décembre 2018 et de mille deux cent vingt-quatre heures du 1er janvier au 12 décembre 2019.

9) Par décision du 2 novembre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de son intégration en Suisse. Il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée en Suisse où il n’avait pas noué d'attaches profondes et durables au point qu'il ne puisse plus envisager raisonnablement un retour en Algérie. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

10) Par acte du 28 septembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision.

Il a retracé son parcours en Suisse, faisant valoir son intégration exemplaire. Il parlait couramment le français, son casier judiciaire était vierge et il ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il avait un emploi et signerait prochainement un contrat de travail à durée indéterminée. Son cercle social se trouvait désormais en Suisse et un renvoi serait constitutif d’un déracinement. Par ailleurs, l’OCPM avait violé son droit d’être entendu, en ne tenant pas compte des violences conjugales qu’il avait subies. Il avait été chassé du domicile conjugal et avait été forcé d’accepter la séparation, son épouse refusant catégoriquement qu’il réintègre le logement. Dans ces circonstances, il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

Il a produit ses décomptes de salaire d’octobre et de novembre 2020.

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours.

En septembre 2018, des disputes auraient mis un terme à l’union conjugale de l’intéressé, qui semblait refuser de divorcer, conformément à un procès-verbal de comparution personnelle des parties devant le Tribunal de première instance du 22 novembre 2018 où il avait déclaré avoir signé la requête commune de divorce sous la contrainte et souhaiter l’examiner avec un avocat avant de se déterminer. Une ordonnance pénale datée du 22 novembre 2018 figurait au dossier et une procédure en MPUC semblait en cours depuis janvier 2019. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une forte intégration et n’avait pas démontré de liens étroits avec la Suisse. L’union conjugale n’avait duré que quelques mois et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, la réintégration dans son pays d’origine, où il avait vécu la majeure partie de son existence, n’apparaissait pas compromise.

12) Dans sa réplique, M. A______ a précisé qu’il exerçait une activité lucrative à plein temps auprès de la D______ depuis le 1er décembre 2020 et qu’il avait déposé une requête unilatérale en divorce le 15 février 2021.

13) Par jugement du 31 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

L’intéressé avait effectivement fait l'objet d'injures, a priori pendant un mois et demi, entre août 2018 et le moment où le couple s'était séparé, le 14 septembre 2018, date à laquelle il avait également été victime de voies de fait. Ces actes n’atteignaient toutefois à l'évidence pas le degré de gravité et d’intensité exigé par la jurisprudence. S'il n'était pas exclu qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il fallait en effet que l'acte en question soit « particulièrement grave », ce qui n'était clairement pas le cas. Ces faits étaient survenus à l’occasion d’une dispute, alors que le couple était en train de se séparer. En outre, ces actes de violence avaient été réciproques, le Ministère public ayant aussi condamné M. A______ pour injures et voies de fait perpétrées à l’encontre de son épouse.

Il reprochait à celle-ci de s'être montrée jalouse et de s’être souvent énervée à son encontre, lorsqu’il avait repris une formation en juillet 2018. Or, ce comportement – s'il était avéré –, ne saurait être comparé à une situation d'oppression domestique constante et ne revêtait pas une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après la dissolution de la communauté conjugale au sens de la disposition légale précitée.

Pour le surplus, il ne faisait pas valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il était notamment titulaire d’une licence en gestion d’entreprise obtenue en Algérie en 2011 et d’un diplôme de français B1.

14) Par acte du 1er octobre 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée au TAPI et, plus subsidiairement, à l’OCPM.

Par jugement du 25 juin 2021, définitif et exécutoire, le Tribunal de première instance avait dissous son mariage par le divorce.

Il avait fait l’objet d’injures répétées, du mois d’août au 14 septembre 2018, ainsi que de voies de fait, à tout le moins à cette dernière date. Ces violences atteignaient le seuil de gravité nécessaire pour que l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI trouve application.

15) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments de M. A______ étaient identiques à ceux présentés devant le TAPI.

16) Sur ce, la cause a été gardée à juger le 3 novembre 2021, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10
al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 -
LaLEtr - F 2 10, a contrario ;
ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

3) Est litigieux le bien-fondé du refus de renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées comme en l’espèce après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Algérie.

5) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Toutefois et compte tenu de la séparation du couple, les dispositions relatives à la dissolution de la famille s'appliquent à la situation juridique actuelle du recourant (art. 50 LEI et ss).

6) a. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de sa durée de validité en vertu notamment de l'art. 42 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

b. En l'espèce, les époux ont fait ménage commun quelques mois en 2018. À juste titre, le recourant ne soutient pas qu’il remplit cette condition.

c. Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

7) Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances – l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-626/2019 du 22 mars 2021consid. 8.1 ; ATA/215/2020 du 25 février 2020 consid. 6a).

8) a. Si la violence conjugale au sens de l’al. 1 let. b et de l’art. 50 al. 2 LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale : a) les certificats médicaux, b) les rapports de police, c) les plaintes pénales, d) les mesures au sens de l’art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) et e) les jugements pénaux prononcés à ce sujet (art. 77 al. 5 et 6 OASA).

b. L'octroi d'un droit de séjour en faveur de victimes de violences conjugales a pour but d'empêcher qu'une personne faisant l'objet de violences conjugales poursuive la communauté conjugale pour des motifs liés uniquement au droit des migrations, quand bien même le maintien de celle-ci n'est objectivement plus tolérable de sa part, dès lors que la vie commune met sérieusement en péril sa santé physique ou psychique (ATF 138 II 229 consid. 3.1 et 3.2 et arrêts du Tribunal fédéral 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1 et 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). Lorsqu'une séparation se produit dans une telle constellation, le droit de séjour qui était originairement dérivé de la relation conjugale se transforme en un droit de séjour propre.

c. Sur la base de la ratio legis susmentionnée, il y a lieu de conditionner la présence d'un cas de rigueur suite à la dissolution de la famille pour violence conjugale à l'existence d'un rapport étroit entre la violence conjugale et la séparation du couple. Ce rapport n'est toutefois pas exclu du simple fait que l'initiative de la séparation n'a pas été prise par la personne qui prétend avoir fait l'objet de violence conjugale mais par son conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.2) et une analyse du cas concret doit avoir lieu dans chaque affaire.

d. Selon la jurisprudence, il convient de prendre au sérieux toute forme de violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychique. La violence conjugale doit toutefois revêtir une certaine intensité. Elle constitue une maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1). À l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 229 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 4.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.19). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants
(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_12/2018 précité consid. 3.2 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.2).

e. Des insultes proférées à l'occasion d'une dispute, une gifle assénée, le fait pour un époux étranger d'avoir été enfermé une fois dehors par son conjoint ne sont pas assimilés à la violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEI (ATF 136 II 1 consid. 5). En effet, sans que cela ne légitime en rien la violence conjugale, n'importe quel conflit ou maltraitance ne saurait justifier la prolongation du séjour en Suisse, car telle n'était pas la volonté du législateur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_654/2019 du 20 août 2019 consid. 2.1), ce dernier ayant voulu réserver l'octroi d'une autorisation de séjour aux cas de violences conjugales atteignant une certaine gravité ou intensité.

f. La personne étrangère qui soutient, en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, avoir été victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru. Il lui appartient de rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. En particulier, il lui incombe d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (art. 77 al. 6 et al. 6 bis OASA et arrêt du Tribunal fédéral 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). L'art. 50 al. 2 LEI n'exige toutefois pas la preuve stricte de la maltraitance, mais se contente d'un faisceau d'indices suffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_593/2019 du 11 juillet 2019 consid. 5.2 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4) respectivement d'un degré de vraisemblance, sur la base d'une appréciation globale de tous les éléments en présence (ATF 142 I 152 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_671/2017 du 29 mars 2018 consid. 2.3 et 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.3.1). Ainsi, selon le degré de preuve de la vraisemblance, il suffit que l'autorité estime comme plus probable la réalisation des faits allégués que la thèse contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2019 précité consid. 3.5).

g. Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6b et l'arrêt cité).

h. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a
al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 état au 1er janvier 2021 [ci-après : directives LEI] ch. 5.6).

S'agissant de l'intégration professionnelle, celle-ci doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 précité consid. 6c et l'arrêt cité).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle soit fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 précité consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (ATA/353/2019 du 2 avril 2019 consid. 5d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 précité consid. 4.1).

De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3).

9) En l’espèce, le recourant se plaint de violences conjugales. Son épouse a effectivement été condamnée pour injures et voies de fait.

Selon le certificat médical produit par le recourant, il présentait des lésions consistant en des zones érythémateuses (1 cm x 1,3 cm) sur l’avant-bras gauche, sur la face antérieure et latérale, une zone érythémateuse (3 cm x 0,5 cm) sur la face latérale de l’avant-bras droit, une lésion circulaire de 6 cm et un hématome sur l’avant-bras gauche, sur la face latérale.

Comme l’a justement retenu le TAPI, les violences alléguées par le recourant n’atteignent pas le degré d’intensité nécessaire au sens de la jurisprudence. La situation du recourant ne peut être qualifiée de maltraitance systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur celui qui la subit. Le recourant n’établit pas le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles étaient insuffisants selon la jurisprudence.

Les violences pour lesquelles l’épouse a été condamnée s’inscrivent de surcroît dans le contexte d’une altercation au sein du couple. Le recourant a par ailleurs lui aussi fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits qui se sont produits le 14 septembre 2018, a été condamné à la même peine que son épouse et pour les mêmes infractions, ce qui relativise fortement la portée de la condamnation de son ex-conjointe.

Le recourant est arrivé en Suisse le 18 janvier 2018. Il y réside depuis un peu plus de trois ans. Cette durée doit toutefois être relativisée, puisqu’il y vit au bénéfice de la tolérance des autorités cantonales pendant l'instruction de sa demande, soit depuis janvier 2019.

Par ailleurs, s'il est normal qu’il travaille de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, ni faire l'objet de poursuites, l’activité d’aide de cuisine / plongeur qu’il déploie auprès de la D______ n'est pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. L'emploi exercé par le recourant en Suisse ne lui permet donc pas de se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, le recourant, aujourd’hui âgé de 34 ans, est né en Algérie, pays dont il parle la langue et où il a vécu son enfance, son adolescence et une partie non négligeable de sa vie d'adulte, soit jusqu'à 30 ans. Il a donc passé dans ce pays les années déterminantes pour le développement de sa personnalité.

Dans ces circonstances, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles il devrait faire face en cas de retour en Algérie seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants algériens retournant dans leur pays, étant encore précisé qu'il est en bonne santé, apte à travailler, pourra y mettre mieux en valeur son diplôme universitaire qu’en Suisse où il n’a pas démontré l’existence de liens profonds.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour en Algérie.

Il ne se justifie dès lors pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse en sa faveur, de sorte que l'autorité intimée était fondée à refuser de donner une suite positive à sa demande d'autorisation de séjour et l'instance précédente à confirmer ledit refus.

10) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, il n'existe pas, hormis les difficultés inhérentes à tout retour dans le pays d'origine après quelques années d'absence, de circonstances empêchant l'exécution du renvoi du recourant en Algérie.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

11) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400 sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.