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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1555/2025

JTAPI/482/2025 du 08.05.2025 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.75.al1.leth; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.76.al1.letb.ch3; LEI.76.al1.letb.ch4
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1555/2025 MC

JTAPI/482/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Romain AESCHMANN, avocat

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1998, originaire d’Algérie, connu sous de multiples identités, a été définitivement condamné, entre le 22 février 2021 et le 25 octobre 2021, à six reprises pour, notamment, infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal suisse ; CP  - RS 311.0), violations de domicile (art. 186 CP) et vols (art. 139 CP).

2.             Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1) et de dommages à la propriété, infraction d'importance mineure (art. 144 cum art. 172ter al. 1 CP) et l’a condamné à une amende de CHF 100.-, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 5 mois. Le Tribunal de police a également ordonné l’expulsion de Suisse de l’intéressé pour une durée de 3 ans, selon l’art. 66a CP.

3.             M. A______ étant démuni de documents d'identité, les autorités genevoises ont requis, le 31 mai 2022, le soutien du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) en vue de l’exécution de son expulsion.

4.             Par décision du 11 octobre 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de reporter l'exécution de l'expulsion de Suisse de M. A______, après que ce dernier eut pu faire valoir son droit d’être entendu lors duquel il a indiqué être d’accord de quitter la Suisse. Il s’est vu octroyer un délai au 12 octobre 2022, 23h59, pour quitter le territoire helvétique.

5.             Par communication du 3 février 2023, le SEM a informé les autorités genevoises que l'intéressé avait été reconnu par le Consulat général d'Algérie le 25 janvier 2023, tout en leur précisant qu'un entretien consulaire (Counselling) devait encore avoir lieu avant qu’elles ne puissent réserver un vol et qu'une fois le vol réservé, moyennant un délai d’annonce de 30 jours ouvrables, la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______ serait sollicitée par le SEM auprès des autorités consulaires algériennes.

6.             Le 28 mai 2024, M. A______ a été interpellé à la gare de Bâle-Ville et mis à disposition du Ministère public pour deux cambriolages de villas commis le 22 janvier 2024, l’un à B______, l’autre à C______. Après avoir en substance reconnu les faits qui lui étaient reprochés, l’intéressé, prévenu de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP), a été placé en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon dans l’attente de son jugement.

Lors de son audition, il a par ailleurs indiqué avoir quitté la Suisse pour se rendre en Allemagne et y avoir déposé une demande d’asile. Il était revenu en Suisse par erreur, s’étant endormi dans le train et étant ainsi arrivé à Bâle. Il n’avait aucun document d’identité ni aucune attache en Suisse.

7.             Le 29 avril 2025, le Ministère public a enjoint l’OCPM d’exécuter l’arrêt rendu le 24 février 2025 par la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) par lequel elle avait reconnu M. A______ coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP) et l’avait condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Simultanément, la CPAR avait prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, en application de l’art. 66a CP.

8.             Le 6 mai 2025, à 16h36, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch.1 LEI - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI – 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Algérie, car on avait tué son père et il avait lui-même été agressé une fois par une bande. Il préférait vivre et mourir en Suisse qu’en Algérie.

Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 15h20.

9.             Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

10.         Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a en substance déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie et qu’il ne monterait pas à bord du vol avec escorte policière sur lequel une place lui serait réservée. Il n’avait pas de lieu de résidence à Genève ni de source de revenu. Il avait déposé une demande d'asile en Allemagne courant février 2024 mais n’avait pas encore de réponse : il avait un « coupon d'enregistrement » dans ses affaires sur son lieu de détention. Il avait quitté la Suisse le 11 octobre 2022 pour se rendre en France auprès de sa famille, y était resté un peu plus d’un an pour ensuite se rendre en Allemagne. Il n’avait jamais quitté le sol européen.

La représentante du commissaire de police a indiqué que les autorités n’avaient pas encore la date du prochain counseling mais qu’il devrait avoir lieu d'ici la fin du mois de mai 2025. Elle a confirmé que M. A______ avait été reconnu comme étant ressortissant algérien et qu’il avait effectivement déposé une demande d'asile le 27 février 2024 en Allemagne mais comme l'expulsion pénale avait été prononcée avant le dépôt de cette demande, les autorités ne pouvaient appliquer la procédure Dublin. Les dernières auditions par les autorités algériennes avaient eu lieu, de mémoire, le 30 avril dernier. Le cas de l’intéressé était un cas prioritaire, raison pour laquelle il serait inscrit sur la liste des prochaines auditions. Après l'audition en counseling de M. A______, les autorités devraient attendre 30 jours avant d'avoir l'accord des autorités algériennes sur la délivrance d'un laissez-passer. Ensuite, elles pourraient réserver une place sur un vol avec un délai d'annonce de 30 jours ouvrables et alors le laissez-passer serait prêt à être transmis pour la date du vol. Il allait de soi que si les autorités algériennes leur répondaient plus rapidement que dans les 30 jours, elles entameraient immédiatement les démarches pour la réservation du vol. Les counselings avaient lieu une fois par mois et le prochain devrait avoir lieu à la fin du mois de mai 2025. Le vol se ferait avec escorte policière, ce qui impliquait des démarches supplémentaires. Elle a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre M. A______ le 6 mai 2025 pour une durée de quatre mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu que son client s’en rapportait à justice quant au principe de la détention et demandait la réduction de sa durée à trois mois.

EN DROIT

1.            Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; 9 al. 3 LaLEtr).

2.             En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 6 mai 2025 à 15h20.

3.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).

4.             Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

5.             L'autorité compétente peut également placer la personne concernée en détention administrative notamment si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let.b ch. 3 LEI) et si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités compétentes (ch. 4).

Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

6.             Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).

7.             Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

8.             Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

9.             En l’espèce, M. A______ fait l’objet de deux expulsions pénales de Suisse, l’une prononcée par le Tribunal de police par jugement du 3 février 2022 pour une durée de trois ans et la seconde par arrêt de la CPAR du 24 févier 2025 pour une durée de cinq ans. Malgré le délai imparti suite à la première expulsion au 12 octobre 2022 pour quitter la Suisse, l’intéressé est resté sur le territoire en tout cas jusqu’en octobre 2022 et y est revenu à tout le moins en janvier 2024 pour y commettre deux cambriolages. Il a par ailleurs fait l’objet de nombreuses condamnations pour vol, soit une infraction qualifiée de crime.

Il a indiqué n’avoir ni domicile ni lieu de résidence fixe et ne disposer d’aucune source de revenu. Il n’a par ailleurs aucune attache à Genève.

Vu les infractions commises et les déclarations persistantes de l’intéressé quant à son refus d’être renvoyé en Algérie, l'assurance de son départ effectif répond à un intérêt public certain. De plus, les autorités suisses doivent s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le territoire à destination de l’Algérie et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence lorsqu’il devra être emmené à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée.

Par conséquent, il appert que les conditions légales de la détention administrative de M. A______ sont clairement réalisées.

10.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).

11.         En l’espèce, les autorités ont agi avec diligence et célérité dès lors qu’elles vont présenter l’intéressé aux autorités algériennes lors du prochain counseling qui devrait avoir lieu à la fin du mois de mai 2025. Suite à ce counseling, les autorités devront attendre l’accord des autorités algériennes – dont le délai de réponse est d’un mois environ – et ensuite, une fois cet accord obtenu, elles pourront réserver une place sur un vol avec un délai d’annonce de 30 jours.

12.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

13.         En l’espèce, la durée de la détention requise, de quatre mois, n'apparaît pas d'emblée disproportionnée au vu des démarches encore en cours, qui vont prendre du temps du fait des délais de réponses des autorités algériennes - sur lesquels les autorités suisses n’ont aucune emprise - et du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie le jour où une place sur un vol lui aura été réservée. Cas échéant, les autorités disposeront encore du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi, ou solliciter la prolongation de la détention.

14.        Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

15.        Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.  A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 6 mai 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus ;

2.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière