Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/469/2025 du 07.05.2025 ( LCR ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 mai 2025
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
Vu le courrier du 18 février 2025 de Monsieur A______ adressé à l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) indiquant « former un recours suite à la décision du médecin » ;
Vu la décision de l’OCV du 4 mars 2025 lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée, mais d’au minimum un an, avec obligation de se soumettre à un examen d’évaluation ;
Attendu que ce courrier a été transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) pour raison de compétence ;
Vu le courrier recommandé du tribunal du 17 mars 2025 invitant le recourant à lui confirmer dans les cinq jours ouvrables dès réception s’il entendait recourir contre le rapport du Docteur B______ et/ou contre la décision de l’OCV du 4 mars 2025 ;
Attendu que le recourant n'a pas répondu à ce courrier ;
Vu le courrier recommandé du tribunal du 4 avril 2025, que le recourant n'a pas réclamé, impartissant à ce dernier un délai au 9 avril 2025 pour donner suite à son courrier du 17 mars 2025 en lui indiquant que, sans réponse de sa part, la cause serait rayée du rôle pour désintérêt de la procédure ;
Attendu que le recourant ne s'est pas manifesté à ce jour ;
Considérant en droit que selon l’art. 22 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), les parties sont tenues de collaborer à l’établissement des faits dans les procédures qu’elles-mêmes introduisent et la sanction de l’inobservation de cette règle peut être l’irrecevabilité du recours (ATA/393/2012 du 19 juin 2012) ;
Pour qu’un recours soit recevable, il faut également que son auteur ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (art. 60 LPA) ;
Qu'un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (ATF 131 II 361, consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34, consid. 1b p. 36, 156, consid. 1c p. 159 ; ATF 1B_52/2008 du 2 juin 2008, consid. 1.1 ; 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.2) ;
Que l’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; 118 Ib 1, consid. 2 ; arrêt 2A.732/2006 du 23 avril 2007, consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007, consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007, consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004, consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285, consid. 4 ; 118 Ia 46, consid. 3c ; arrêt 1C_69/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005) ;
Que lorsqu'un justiciable se désintéresse de la procédure qu'il a lui-même introduite, celle-ci est réputée perdre son intérêt actuel, condition de l'examen de la cause sur le fond. Si celle-ci résulte d'un recours, celui-ci est déclaré irrecevable (ATA/236/2011 du 12 avril 2011; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010) ;
Qu'en l'occurrence le recourant n'a pas donné suite aux courriers du tribunal des 17 mars et 4 avril 2025 lui demandant de préciser sur quoi portait son recours et qu’il peut être ainsi retenu qu’il s’est désintéressé de la procédure ;
Qu’il n’a dès lors pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction de la cause ;
Que dans ces conditions le recours sera déclaré irrecevable ;
Que vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare irrecevable le recours interjeté le 18 février 2025 par Monsieur A______ ;
2. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;
3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |