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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1410/2007

ATA/195/2007 du 24.04.2007 ( DES ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1410/2007-DES ATA/195/2007

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 24 avril 2007

dans la cause

 

Monsieur K______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS


 


1. Le 26 mars 2007, un chef de clinique du département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève a décidé de mettre Monsieur  K______ en chambre fermée et sécurisée, au vu de sa désorganisation psychique et du risque hétéro-agressif.

Le jour même, le protocole de mesures de contrainte a été transmis par télécopie à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

Le 1er avril 2007, M. K______ a rempli un formulaire de recours contre cette mesure de contrainte, qui a été transmis à la commission.

2. Après avoir rendu visite à M. K______ le 2 avril 2007, une délégation de la commission a rejeté la demande de levée de la mesure de contrainte. L’intéressé avait été hospitalisé de façon non volontaire, en raison d’une décompensation de type maniaque avec agitation psychomotrice et rupture de traitement. Il avait été placé en chambre fermée en raison d’une grave désorganisation psychique, ce qui le rendait dangereux, avant tout pour autrui. Des essais d’élargissement du programme en chambre fermée avaient été tentés quotidiennement, sans succès.

3. Par acte mis à la poste le 5 avril 2007 et enregistré au Tribunal administratif le 10 du même mois, M. K______ a recouru contre cette décision.

4. Le 11 avril 2007, la commission a transmis au tribunal de céans le dossier relatif à la dernière hospitalisation ; le dossier complet était en main de la Cour de justice, M. K______ ayant recouru contre une décision refusant sa sortie de la clinique de Belle-idée.

La commission n’avait pas d’observations particulières à formuler et persistait dans les termes de sa décision.

5. Les parties ont été entendues le 12 avril 2007, lors d’une audience de comparution personnelle.

M. K______ a persisté dans les termes de son recours, décrivant de manière détaillée les reproches qu’il faisait à la clinique de Belle-idée. Quant à la commission, elle a précisé que le recourant n’était plus en chambre sécurisée, mais uniquement fermée.

Le recourant est venu à l’audience accompagné d’un membre du personnel de la clinique de Belle-idée. Peu après la fin de l’audience, cette personne a signalé au juge délégué que M. K______ s’était enfui en sortant des locaux du tribunal.

6. Le 16 avril 2007, le Tribunal administratif a interpellé la commission, le recours pouvant être devenu sans objet.

Le 17 avril 2007, la commission a déclaré s’en rapporter à justice sur ce point.

1. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours (art. 11 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10 ; ATA/139/2006 du 14 mars 2006).

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable à cet égard (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 – LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

3. a. Selon l’article 60 lettre b LPA, ont qualité pour recourir, toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.

b. Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3; 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43). Cet intérêt doit en outre être actuel (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.275/2002 du 12 mai 2003 consid. 1.2).

c. L’existence de l’intérêt s’apprécie non seulement au moment du dépôt de recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet; il doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 374 consid. 1 ; 118 I b 7 consid. 2 ; B. KNAPP, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., 1983, § 100.15/3.1 et 3.2, p. 154, § 37/2 p. 326) ou peut être déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/665/2004 du 24 août 2004).

4. En l’espèce, le recourant a quitté la clinique de Belle-idée, ce qui rend le recours sans objet. En effet, même s’il devait retourner dans cette institution, une nouvelle mesure de contrainte devrait être prononcée pour pouvoir lui être imposée. Le recourant a dès lors perdu tout intérêt actuel, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable.

5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 avril 2007 par Monsieur K______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 3 avril 2007 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur K______ ainsi qu’à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  adj. a.i. :

P. Pensa

 

 

la vice-présidente :

L. Bovy

 

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :