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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4078/2008

ATA/236/2011 du 12.04.2011 ( LCR ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4078/2008-LCR ATA/236/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2011

1ère section

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 



EN FAIT

1. Par décision du 13 octobre 2008, l’office cantonal de la circulation (ci-après : OCAN) a retiré le permis de conduire toutes catégories et sous-catégories à Monsieur M______, domicilié à Genève, en raison d’un heurt survenu le 6 septembre 2008 avec une piétonne suite à une inattention.

2. Le 12 novembre 2008, M. M______ a recouru contre cette décision auprès de la juridiction alors compétente, soit le Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 1er janvier 2011, concluant en substance à son annulation. La survie de son entreprise dépendait de l’usage de son véhicule.

3. Entendu le 28 novembre 2008 par le juge délégué en audience de comparution personnelle des parties, M. M______ a déclaré qu’il contestait les faits relatés dans le rapport de police à l’origine de la mesure de retrait.

A l’issue de l’audience, la procédure a été suspendue dans l’attente du résultat de la procédure pénale, une fois que l’intéressé aurait reçu la contravention.

4. Le 21 juin 2010, le juge délégué a demandé à M. M______ de lui transmettre la décision pénale relative aux faits du 6 septembre 2008.

5. Aucune suite n’ayant été donnée à cette requête, une nouvelle demande a été adressée à l’intéressé le 23 septembre 2010, par plis simple et courrier recommandé, lui impartissant un délai au 8 octobre 2010 pour transmettre le document demandé. A défaut, la cause serait gardée à juger en l’état. Son attention était attirée sur son obligation de collaborer.

6. Le 7 octobre 2010, le fils de M. M______ a téléphoné à la greffière du juge délégué pour l’informer que son père sollicitait un délai de 10 jours pour pouvoir écrire au tribunal de céans. Ce délai lui a été accordé, avec la précision qu’il fallait qu’il s’y tienne sous peine d’irrecevabilité du recours.

7. Aucun courrier de M. M______ n’est parvenu à la juridiction de céans.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/255/2008 du 20 mai 2008 et les références citées).

En l’espèce, le recourant n’a pas transmis à la chambre de céans la décision pénale relative aux faits qui lui sont reprochés et qu’il conteste, malgré la demande réitérée qui lui en a été faite et alors même que son attention avait été attirée sur les conséquences d’une absence de réaction.

Son attitude démontrant qu’il se désintéresse de la cause qu’il a lui-même introduite, il n’y a pas lieu de poursuivre plus avant l’instruction (art. 72 LPA).

4. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 novembre 2008 par Monsieur M______ contre la décision de l’office cantonal des automobiles et de la navigation du 13 octobre 2008 ;

met un émolument de CHF 300.- à la charge du recourant ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______ ainsi qu’à l’office cantonal des automobiles et de la navigation et à l’office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :