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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1660/2004

ATA/640/2005 du 27.09.2005 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : SOLIDARITE; QUALITE POUR RECOURIR; RESTAURANT; AUTORISATION D'EXPLOITER; ORDRE PUBLIC(EN GENERAL); AMENDE
Normes : LSD.35; LSD.18; LRDBH.74; LRDBH.62; LSD.17; LRDBH.59; LRDBH.17 al.1 litt.h
Résumé : Association au bénéfice d'autorisation mensuelle pour l'organisation de soirées musicales et dansantes. 1) Recours de l'association contre le refus de lui délivrer une autorisation pour le mois d'août rejeté. Les infractions relevées par la gendarmerie ainsi que les insuffisances constatées sur le plan de la sécurité justifiaient le refus d'autorisation. 2) Question de la qualité pour recourir de l'association contre l'amende infligée à l'exploitant et dont elle répond conjointement, laissée ouverte. L'association a organisé six soirées musicales et dansantes en l'espace d'un mois et demi sans autorisation. Or, elle savait que l'organisation de telles soirées était soumise à autorisation. Elle ne peut ni se prévaloir d'un effet suspensif, ni invoquer l'erreur de droit. Elle n'a également reçu aucune assurance du département lui permettant de poursuivre ses activités. Le département n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 1'500.-.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1660/2004-JPT ATA/640/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 27 septembre 2005

dans la cause

 

ASSOCIATION "L.__________"
représentée par Me Iléana Buschi, avocate

contre

DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ


 


1. Par convention signée le 2 août 2000, la Ville de Genève a mis à disposition de l’association « L.__________ » (ci-après : l’association), représentée par Monsieur __________ W__________, président, Monsieur __________ M__________ et Monsieur __________ B__________, membres du comité, le sous-sol et une partie du rez-de-chaussée de la maison dite du « Bout-du-Monde », sise 6 route du Bout-du-Monde. Cette convention conclue pour une période allant du 1er mars 2000 au 28 février 2003 a été reconduite jusqu’au 28 février 2005.

2. Par arrêté du 25 septembre 2002, le département de justice, police et sécurité (ci-après : le département ou le DJPS) a autorisé Monsieur .__________ P.__________ à exploiter une buvette permanente dans les locaux précités.

L’horaire d’exploitation était fixé de 19h00 à 04h00, les vendredis et samedis et de 19h00 à 02h00, les autres jours.

3. Par le biais d’autorisations mensuelles délivrées par le service des autorisations et patentes (ci-après : le SAP), l’horaire était étendu les jeudis, vendredis et samedis de 18h00 à 04h00 pour l’organisation de soirées musicales et dansantes.

4. Le 28 juillet 2004, le SAP a refusé de prolonger l’autorisation pour le mois d’août 2004 et d’accorder une dérogation pour le 1er août 2004 de 04h00 à 12h00 et pour le 20 août de 18h00 à 05h00 suite à un rapport de gendarmerie du 15 juillet 2004 dénonçant les infractions suivantes :

- doléances réitérées et multiples du voisinage pour nuisances sonores (niveau des animations musicales, comportement de la clientèle) et déprédations diverses ;

- transformation des locaux en « dancing » sans autorisation des services cantonaux ;

- fréquente suroccupation des locaux ;

- présence de personnes mineures ;

- problèmes de sécurité manifestes ;

- défaut d’autorisation d’exploitation d’une agence de sécurité.

La décision, adressée au domicile privé de M. P.__________, indiquait, en outre, que la position du SAP ne pourrait être modifiée qu’à connaissance des mesures concrètes prises par l’association pour se mettre en conformité avec les conditions légales, respectivement du préavis positif des services techniques compétents en matière de sécurité et de police. Aucune voie ou délai de recours n’était indiqué.

5. a. Le 30 juillet 2004, l’association a élevé réclamation auprès du SAP contre la décision du 28 juillet 2004. Elle contestait les griefs formulés et invoquait le caractère suspensif de sa réclamation. Elle considérait ainsi être autorisée à poursuivre ses activités conformément à la décision d’acceptation accordée pour le mois de juillet 2004. La réclamation était signée par M. P.__________.

b. Le département a transmis le recours le 4 août 2004 au Tribunal administratif pour raison de compétence (procédure n° A/1660/2004). Il précisait que, contrairement aux allégations du recourant, un recours contre une décision de refus ne saurait, par un effet suspensif, transformer cette dernière en autorisation provisoire.

c. Le 11 août, puis le 1er octobre 2004, le tribunal de céans a requis du département sa détermination sur le recours.

6. a. Le 22 octobre 2004, la juge déléguée, nouvellement chargée du dossier, a donné un délai au 8 novembre 2004, au département, pour transmettre sa réponse et, à l’association, pour faire savoir si elle entendait maintenir son recours.

b. Le département a fait part de ses observations dans le délai imparti. Le recours n’avait plus d’intérêt et devait être déclaré sans objet, l’association ayant décidé de ne pas tenir compte du refus d’autorisation. A considérer que le recours ait conservé un objet, il devait être rejeté, les éléments à la disposition du SAP, contenu dans le rapport du 26 juin (recte : 15 juillet) 2004, étant largement suffisants pour refuser de renouveler l’autorisation mensuelle sollicitée par l’association pour le mois d’août 2004.

c. Le 9 novembre 2004, l’association, sous la signature de M. W__________ et de M. P.__________, a persisté dans les termes de son recours.

7. Dans l’intervalle, l’inspecteur de la sécurité civile, inspection cantonale du feu et sécurité (ci-après : la sécurité civile) a rendu un rapport le 10 août 2004, suite à une inspection effectuée le 6 août 2004. Diverses améliorations nécessaires à la sécurité des occupants et à la redéfinition du taux d’occupation des lieux étaient demandées qui devaient être réalisées dans les plus brefs délais. En conséquence, le taux d’occupation pour « L.__________ » était fixé à 170 personnes, 50 personnes au sous-sol et 120 au rez-de-chaussée. Un nouveau contrôle était prévu le 26 octobre 2004.

8. a. Suite à la décision du 28 juillet 2004, MM. W__________ et P.__________ ont rencontré le secrétaire adjoint du département, direction des affaires juridiques, le 13 août 2004.

b. Dans un courrier du 17 août 2004 à l’attention dudit secrétaire, ils ont repris les arguments reprochés et transmis les dispositions prises pour remédier à certains manquements. En particulier, l’association avait attendu le rapport de la sécurité civile avant de rouvrir les locaux au public. Comme ce rapport redéfinissait la capacité des locaux à la baisse mais ne stipulait en aucun cas l’impossibilité de les exploiter, les activités avaient repris dès le 12 août 2004. Par ailleurs, certaines améliorations demandées avaient déjà été réalisées. D’autres travaux plus importants nécessitaient l’autorisation de la Ville de Genève et un apport financier. Pour ceux-ci, un rendez-vous avec des représentants de la Ville de Genève avait été agendé à la mi-septembre.

9. Par courrier recommandé du 28 septembre 2004, le DJPS a reproché à M. P.__________ d’avoir organisé quatre soirées musicales et dansantes sans autorisation les 21, 28 août, 4 et 5 septembre 2004. Une amende administrative était ainsi envisagée ainsi que l’ordre de cesser l’exploitation de la buvette en cas d’organisations de nouvelles soirées sans autorisation. Un délai au 8 octobre 2004 était donné à M. P.__________ pour s’exprimer.

Il était en outre précisé que, pour l’organisation de nouvelles soirées, une requête en bonne et due forme devait être déposée auprès du SAP et que la mise en conformité des locaux devait avoir lieu avant le 26 octobre 2004. Ce courrier était adressé à M. P.__________, à l’adresse de l’association.

10. L’association a fait part de ses observations au secrétaire adjoint du département, direction des affaires juridiques. Elle avait interjeté recours contre la décision du SAP du 28 juillet 2004 et s’était prévalu de l’effet suspensif. Sans nouvelles, elle n’avait donc pas de motifs de supposer que l’effet suspensif n’existait pas, raison pour laquelle les soirées des 21, 28 août, 4 et 5 septembre 2004 avaient eu lieu. Une demande d’autorisation avait été déposée pour le mois en cours. Enfin, s’agissant de la mise en conformité des locaux, la Ville de Genève lui avait assuré avoir pris les dispositions nécessaires afin de terminer les travaux pour le 26 octobre 2004.

11. Une nouvelle inspection des locaux a été effectuée le 27 octobre 2004 par la sécurité civile. Une partie des demandes formulées n’ayant pas encore été réalisées, un nouveau délai a été fixé au 24 novembre 2004.

12. Par décision du 5 novembre 2004 adressée à M. P.__________, à l’adresse de l’association, le DJPS, sous la plume du secrétaire adjoint, service des autorisations et patentes, a infligé à M. P.__________, solidairement avec l’association, une amende administrative de CHF 1'500.-. Deux nouveaux rapports de renseignements faisaient état de soirées musicales et dansantes organisées les 26 septembre à 00h15 et 9 octobre 2004 à 01h30. Par ailleurs, le courrier du 28 septembre 2004 était resté sans réponse ce qui laissait penser que les infractions reprochées n’étaient pas contestées.

13. a. Le 10 novembre 2004, l’association a transmis au DJPS son courrier du 6 octobre 2004.

b. Le 15 novembre 2004, elle a encore exposé ses arguments par rapport aux problèmes de sécurité.

14. Le 24 novembre 2004, le département s’est référé à la décision du 5 novembre 2004 et a précisé que le recours contre la décision du 28 juillet 2004 n’avait, par définition, pas d’effet suspensif.

15. a. L’association, par le biais de son conseil, a interjeté recours, le 8 décembre 2004, auprès du Tribunal administratif contre la décision du 5 novembre 2004 (procédure n° A/2505/2004). Elle conclut à l’annulation de la décision du DJPS.

b. Elle a complété son recours le 6 janvier 2005. La décision du 5 novembre 2004 violait le principe de la bonne foi car, lors de l’entretien du 13 août 2004, le département avait fait savoir aux responsables de l’association que l’organisation de soirées musicales pouvait être poursuivie en attendant que tous les travaux exigés par la sécurité civile soient effectués. L’autorité avait également contrevenu au principe de la confiance en prétendant que le courrier du 28 septembre 2004 était resté sans réponse, un courrier ayant été adressé au secrétaire adjoint du département, direction des affaires juridiques, le 6 octobre 2004. Par ailleurs, l’association n’avait toujours pas reçu de réponses à ses demandes d’autorisation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2004. Or, dans la décision attaquée, le département menaçait de fermer l’établissement si l’association persistait à organiser des soirées musicales et dansantes sans autorisation. L’abus de droit de l’autorité qui retardait de toute évidence la prise de décision au sujet des demandes d’autorisation était ainsi flagrant.

16. Le 18 janvier 2005, la sécurité civile a indiqué qu’une prochaine inspection avait été fixée le 7 février 2005, certains travaux demandant un délai de réalisation supplémentaire.

17. Le 10 février 2005, le DJPS s’est déterminé sur le recours. Il conclut à son rejet après avoir relevé que M. P.__________ n’avait pas recouru. L’amende administrative de CHF 1’500.- était donc définitive et exécutoire à son égard.

Il ressortait du dossier et de six rapports de renseignements de la gendarmerie que, malgré la décision du SAP du 28 juillet 2004, M. P.__________ avait délibérément organisé des soirées musicales et dansantes sans autorisation les 21 et 28 août, 4, 5 et 26 septembre ainsi que le 9 octobre 2004. Le recours interjeté contre la décision du 28 juillet n’ayant pas d’effet suspensif, M. P.__________ avait violé les articles 59 et 62 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) et, subsidiairement l’article 17 de la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05). L’association ne pouvait invoquer la violation du principe de la bonne foi car le secrétaire adjoint, qui avait reçu les représentants de l’association, n’avait en aucun cas indiqué que l’organisation de soirées musicales et dansantes était toujours possible en attendant l’exécution des travaux exigés par la sécurité civile. D’ailleurs, aucune référence à une prétendue promesse ne figurait dans la lettre du 17 août 2004. De même, il n’y avait pas de violation du principe de la confiance, ou plus exactement du droit d’être entendu, cette violation pouvant être réparée devant le Tribunal administratif. Le grief tiré de l’interdiction de l’abus de droit était également infondé. Il ressortait de la décision du 28 juillet 2004 que le SAP n’entrerait pas en matière au sujet d’une éventuelle nouvelle autorisation tant que les différentes mesures ordonnées par la sécurité civile n’auraient pas été entièrement réalisées. Or, les travaux n’avaient toujours pas été effectués dans leur intégralité. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté. L’association avait délibérément pris le risque, suite à la décision du 28 juillet 2004 d’organiser six soirées sans autorisation en dépit du fait que les locaux ne répondaient manifestement pas aux normes prescrites par la sécurité civile.

18. Le 10 février 2005, l’inspecteur de la sécurité civile, après avoir procédé à un nouveau contrôle, a confirmé que toutes les améliorations requises par rapport à la sécurité des occupants avaient été effectuées. En conséquence, le taux d’occupation des locaux pouvait être fixé à 150 personnes au rez-de-chaussée et à 100 personnes au sous-sol.

19. Une comparution personnelle des parties a eu lieu le 25 février 2005.

MM. P.__________ et W__________ ont expliqué avoir renoncé aux soirées prévues au début du mois d’août 2004. Ils avaient attendu l’inspection des locaux par le responsable de la sécurité. Ils avaient suivi toutes les recommandations en matière de sécurité et la capacité initiale d’accueil des locaux de 250 personnes venait d’être rétablie. Les soirées dansantes représentaient l’essentiel de leur chiffre d’affaire. Depuis le début de leur exploitation, leur activité avait pris de l’ampleur. Les employés, mais également plusieurs membres de l’association, tiraient tout ou partie de leur revenu de leur travail à la buvette. Une cessation abrupte d’activité leur posait donc un gros problème. Lors de l’entretien avec le secrétaire adjoint du département, ils avaient compris que celui-ci ne s’opposait pas à la continuation de l’activité si le nécessaire était fait par rapport au voisinage et à la sécurité.

S’agissant des demandes d’autorisations mensuelles, aucune autorisation n’avait été déposée pour le mois de septembre 2004 vu la contestation déposée par rapport à la décision du 28 juillet 2004. Suite à un téléphone avec le secrétaire adjoint du département, direction des affaires juridiques, consécutif au courrier du 28 septembre 2004, ils s’étaient rendus compte qu’ils devaient continuer à déposer des demandes d’autorisation pour les soirées dansantes.

Le secrétaire adjoint du département, direction des affaires juridiques, a précisé que, pour le département, le type d’activité proposée par « L.__________ » répondait à un intérêt public. Lors de l’entretien, il avait essayé, face à des interlocuteurs inquiets quant à la poursuite de leur activité, de se montrer rassurant et concret en leur suggérant de se mettre le plus rapidement possible en conformité avec les problèmes de tranquillité publique et de sécurité. Il leur avait également indiqué que s’ils poursuivaient leur exploitation sans cette mise en conformité, ils s’exposaient à une amende. Lors de l’entretien téléphonique suite au courrier du 28 septembre 2004, il leur avait dit qu’ils pouvaient déposer une demande pour le mois d’octobre dans les jours qui suivaient et qu’elle serait traitée rapidement.

Selon les dires du secrétaire adjoint du DJPS, service des autorisations et patentes, des demandes d’autorisation pour les mois de février et mars 2005 avaient été déposées. Concernant les demandes pour les mois précédents, elles n’avaient pas débouché sur une réponse favorable puisque que, pour le SAP, aucune autorisation ne pouvait être délivrée tant que la question de la sécurité n’était pas résolue. Le SAP était vraisemblablement parti du fait qu’il n’avait pas à entrer en matière sur les demandes d’autorisation compte tenu de son courrier du 28 juillet 2004.

Les représentants de l’association ont encore expliqué que le rapport de police du 26 juin 2004 faisait l’amalgame entre leur association et celle qui les avait précédé, soit l’association « Nomades Café » avec laquelle ils n’avaient aucun lien. C’était cette dernière association qui était visée par l’extrait du PV du Conseil administratif de la Ville de Genève du 22 mars 2000.

20. Le 28 février 2005, la convention de mise à disposition de la maison du « Bout-du-Monde » a été reconduite jusqu’au 28 février 2006.

21. Le 4 mars 2005, le département a informé M. P.__________ et l’association qu’il était disposé à faire droit à leur demande d’organiser des soirées musicales et dansantes les jeudis, vendredis et samedis du mois de mars 2005 dès lors que les questions de sécurité des locaux avaient été réglées et qu’il n’avait pas reçu de nouveau rapport de dénonciation.

22. Les parties ont été informées dans le cadre de la procédure A/1660/2004, le 10 novembre 2004, et dans le cadre de la procédure A/2505/2005, lors de l’audience de comparution personnelle du 25 février 2005, que les causes étaient gardées à juger.

 

 

 

EN DROIT

1. L'article 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

En l'occurrence, le complexe de faits à la base des procédures A/1660/2004 et A/2505/2004 est commun, la décision du 28 juillet ayant généré le prononcé de celle du 5 novembre 2004. Les procédures seront par conséquent jointes et enregistrées sous le n° A/1660/2004.

Décision du 28 juillet 2004

2. a. Aux termes de l’article 64 LPA, le recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître. Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.

b. Selon la jurisprudence, l’autorité qui constate qu’un acte de recours est dépourvu de signature valable doit attirer l’attention du recourant sur cette apparente cause d’irrecevabilité et l’inviter à parfaire l’écriture dans les délais légaux (ATA/571/1997 du 23 septembre 1997 et les réf. citées). S’agissant de la validité des actes de recours déposés au nom de personnes morales, le tribunal de céans exige qu’une personne morale s’exprime par la voie de ses organes, qu’elle agisse en procédure administrative ou en procédure civile (ATA/655/2002 du 5 novembre 2002).

Il ressort des statuts de l’association que deux signatures des membres du comité sont requises pour engager l’association. S’agissant des affaires courantes, deux signatures sont également nécessaires mais seulement une d’entre elles doit émaner d’un des membres du comité (art. 22 des statuts).

Dans le cas d’espèce, le recours, rédigé sur du papier à en-tête de l’association et au nom de celle-ci, est signé uniquement par M. P.__________. De plus, celui-ci n’apparaît pas dans le dossier comme un membre du comité de l’association.

Il convient cependant de tenir compte que M. P.__________ est l’exploitant de la buvette. A ce titre, il gère les affaires relatives à la tenue de la buvette et s’occupe, en particulier, de la délivrance des autorisations mensuelles pour l’organisation de soirées musicales et dansantes. Il apparaît ainsi comme l’organisateur responsable dans les requêtes déposées auprès du SAP au nom de l’association.

La décision du 28 juillet 2004 a été envoyée à l’adresse privée de M. P.__________ et ne comporte pas de voies de recours. Cette décision a fait l’objet d’une contestation adressée au SAP le 30 juillet 2004 déjà qui a été transmise, pour raison de compétence, au Tribunal administratif le 4 août 2004. Interpellée par le tribunal de céans, l’association, sous la plume de son président et de M. P.__________, a déclaré maintenir son recours le 9 novembre 2004.

Dans ces circonstances, on ne saurait, sans faire preuve de formalisme excessif, conclure à l’irrecevabilité du recours pour absence de signature valable.

3. La qualité pour recourir contre une décision est subordonnée à l’existence d’un intérêt actuel qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 p. 52 et les réf. citées ; ATA/552/2005 du 16 août 2005 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004).

Cependant, il est renoncé à faire d'un tel intérêt une condition de recevabilité du recours lorsque cette exigence ferait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps et qui échapperait toujours à la censure (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2; ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités; ATA/270/2001 du 24 avril 2001).

En l’espèce, l’association n'a plus d'intérêt actuel et pratique à requérir l'annulation de l'acte attaqué puisque le refus d’autorisation porte sur une période échue. Toutefois, l’association est soumise, pour l’organisation de soirées musicales et dansantes, à l’octroi d’autorisations mensuelles. La situation est ainsi susceptible de se représenter, sans faculté d’obtenir, en cas de refus, une décision sur recours suffisamment tôt. La qualité pour agir de l’association doit dès lors être admise.

4. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est donc recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -LOJ - E 2 05 ; 63 al. 1 let. a LPA).

Décision du 5 novembre 2004

5. a. A qualité pour recourir toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. a et b LPA).

b. Selon la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) et la loi sur les spectacles et les divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - I 3 05) si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale répond solidairement de l’amende (art. 74 al. 3 LRDBH ; 35 al. 2 LSD).

En l’espèce, l’amende administrative de CHF 1'500.- a été infligée à M. P.__________, solidairement avec la recourante. M. P.__________ n’ayant pas recouru contre la décision du 5 novembre 2004, se pose la question de la qualité pour recourir de la seule association contre l’amende dont elle répond solidairement. Cette question peut toutefois rester ouverte car le recours doit être rejeté de toute façon (consid. 10 et ss ci-dessous).

6. a. La LRDBH a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Toute autorisation ne peut être délivrée que si ce but est susceptible d’être atteint (art. 2 al. 2 LRDBH).

b. L’exploitation de tout établissement régi par la LRDBH est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation d’exploiter (art. 4 al. 1 LRDBH).

7. Les buvettes permanentes sont des débits de boissons exploités de façon durable ou saisonnière, accessoires soit à des installations destinées aux loisirs, aux activités culturelles, au divertissement, au sport, à l'étude, au commerce, ou à des fins analogues, soit encore à des établissements socioculturels et artistiques; il peut y être assuré un service de petite restauration (art 17 al. 1 let. H LRDBH).

Elles sont soumises à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction de l'horaire d'exploitation des installations auxquelles elles sont accessoires (art. 18 let. H LRDBH).

8. a. Sauf dans les dancings et les cabarets-dancings, la danse est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation du département qui peut être annuelle, trimestrielle, mensuelle ou ponctuelle. (art. 59 al. 1 et 2 LRDBH). L'animation et la présentation de spectacles sont également soumises à autorisation (art. 62 LRDBH, 17 LSD).

b. Le département peut interdire ou soumettre au respect de conditions particulières l'organisation de spectacles ou de divertissements ayant entraîné ou menaçant d'entraîner des troubles graves de l'ordre public, soit de la sécurité, de la santé, de la moralité et de la tranquillité publique ainsi que de la bonne foi en affaires (art. 18 al. 1 LSD ; 13 al. 2 du règlement concernant les spectacles et les divertissements ainsi que la perception du droit des pauvres du 11 août 1993 – RLSD – I 3 05.03).

Décision du 28 juillet 2004

9. Le SAP a refusé de délivrer à la recourante une autorisation pour l’organisation de soirées musicales et dansantes durant le mois d’août 2004 car ces soirées étaient sources de nuisances sonores et de déprédations. Les locaux, fréquemment suroccupés, étaient également fréquentés par des personnes mineures. Ils avaient, en outre, été transformés en « dancing » sans autorisation des services cantonaux et ne répondaient pas aux exigences de sécurité.

Ces différentes infractions ont été constatées par la gendarmerie qui les a dénoncées dans un rapport du 15 juillet 2004. La sécurité civile a également procédé à une inspection des lieux le 6 août 2004 et a requis certaines améliorations nécessaires à la sécurité des occupants.

Par conséquent, les soirées projetées étaient effectivement susceptibles d’occasionner des troubles suffisamment importants, principalement sur le plan de la sécurité pour justifier le refus d’autorisation pour le mois d’août. Le SAP n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Le recours de l’association contre la décision du 28 juillet 2004 sera donc rejeté.

Décision du 5 novembre 2004

10. Par décision du 5 novembre 2004, le département a infligé à M. P.__________, solidairement avec l’association, une amende de CHF 1'500.-. Cette amende sanctionne l’organisation, sans autorisation, de six soirées dansantes, les 21 et 28 août, 4, 5 et 26 septembre et le 9 octobre 2004.

11. La recourante reproche au département de ne pas avoir tenu compte, lors du prononcé de l’amende, de ses observations formulées le 6 octobre 2004.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif étant in casu aussi étendu que celui de l'autorité inférieure, la violation du droit d’être entendu est réparée par le dépôt du présent recours (ATA/928/2003 du 16 décembre 2003, consid. 2c ; F. PAYCHERE, Pouvoir d'examen et pouvoir de décision du Tribunal administratif, in RDAF 2000 I p. 545). Le grief de la recourante doit dès lors être rejeté.

12. Le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.-, en cas d'infraction à la LRDBH ou à la LSD et à leurs dispositions d'application, ainsi qu'aux conditions particulières des autorisations qu'elles prévoient (art. 74 al. 1 LRDBH ; 35 al. 1 LSD).

13. Pour fixer le montant de la sanction, l'administration jouit d'un large pouvoir d'appréciation. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès. Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de la proportionnalité (ATA/163/2005 du 22 mars 2005 et les réf. citées).

14. Dans sa contestation de la décision du 28 juillet 2004, la recourante s’est prévalue de l’effet suspensif et s’est considérée comme autorisée à poursuivre ses activités conformément à la dernière autorisation accordée pour le mois de juillet.

15. a. Les décisions négatives qui rejettent ou déclarent irrecevables des requêtes ont pour effet de refuser un changement de la situation juridique ; en particulier, elles peuvent avoir pour conséquence le refus de prolonger les effets de décisions parvenues à échéance. Il est dès lors évident que les décisions négatives ne sont pas susceptibles d’exécution forcée et ne peuvent avoir un effet suspensif automatique, car un tel effet reviendrait précisément à accorder ce qui a été refusé (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 242, n° 1079).

b. D’après une jurisprudence constante, peut invoquer l’erreur de droit celui qui avait des raisons suffisantes de croire que son acte n’était en rien illicite. Il ne suffit pas que l’auteur ait eu des raisons de se croire non punissable. Il faut encore qu’il ait eu de bonnes raisons d’admettre qu'il ne commettait rien de contraire au droit. Une raison est suffisante quand aucun reproche ne peut être adressé à l’auteur du fait de son erreur de droit parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (JdT 1973 IV 148 – 149). Bien que l’ignorance de la loi ne constitue en principe pas une raison suffisante, il faut reconnaître exceptionnellement à l’auteur le bénéfice de l’erreur de droit lorsqu’il y a un problème d’ordre juridique de nature particulièrement complexe (arrêt précité). Celui qui doit concevoir un doute au sujet d’un comportement qui ne serait pas contraire au droit a le devoir de se renseigner (ATF 101 Ib 36 et ATA/163/2005 du 22 mars 2005).

Dans le cas d’espèce, le département a refusé, le 28 juillet 2005, l’octroi de l’autorisation nécessaire pour l’organisation de soirées durant le mois d’août 2004. Cette décision ne pouvait donc pas avoir un effet suspensif et c’est ainsi à tort que la recourante s’en prévaut. La recourante ne peut également pas invoquer l’erreur de droit car elle avait régulièrement sollicité et obtenu des autorisations pour l’organisation de soirées musicales et dansantes. Elle savait pertinemment que l’organisation de telles soirées était soumise à autorisation et que ces autorisations étaient délivrées mensuellement. Dans ces conditions, elle ne pouvait considérer, sans autre examen, pouvoir poursuivre ses activités en l’absence d’autorisation puisque cela revenait justement à passer outre le refus qui venait de lui être signifié.

16. La recourante prétend que le département lui avait fait savoir qu’elle pouvait continuer à organiser des soirées en attendant que tous les travaux soient effectués.

17. Découlant directement de l'article 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). L'administration doit donc s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 4a p. 269 ; 121 I 181 consid. 2a p. 183 et les réf. citées). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen a le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses ou ces assurances (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. Ia p. 582 ss). Il faut toutefois qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123 et les réf. citées ; 121 II 473 consid. 2c p. 479).

En l’espèce, dans son courrier du 17 août 2004, la recourante indique avoir repris ses activités le 12 août 2004 suite au rapport de la sécurité civile. Il ressort de la comparution personnelle que, suite à un entretien téléphonique avec le secrétaire adjoint du département, la recourante a su qu’elle devait continuer à requérir des demandes d’autorisation pour l’organisation de soirées dansantes. Le secrétaire adjoint en question a également attiré l’attention de la recourante sur le risque d’une amende en cas de poursuite de l’exploitation sans que les problèmes de tranquillité publique et de sécurité ne soient réglés.

Le département n’a donc fourni aucune assurance permettant à la recourante de poursuivre ses activités en l’absence d’autorisation. Le grief tiré du principe de la bonne foi est donc infondé.

18. La recourante ne pouvait également pas se fonder sur le seul rapport de la sécurité civile du 11 août 2004 pour reprendre ses activités. En effet, même si celui-ci abaissait le taux d’occupation des locaux à 170 personnes dans l’attente des travaux, la recourante devait obtenir un accord préalable du SAP. D’ailleurs, dans sa décision du 28 juillet 2004, le SAP avait bien précisé que la situation ne serait pas revue avant un préavis positif des services techniques compétents en matière de sécurité et de police.

19. Enfin, le SAP n’a pas commis d’abus de droit en ne se prononçant pas sur les demandes d’autorisation déposées entre octobre 2004 et février 2005 dans la mesure où sa position avait été clairement exprimée dans la décision du 28 juillet 2004.

20. En continuant à organiser des soirées en l’absence d’autorisation, la recourante a contrevenu à la LRDBH et à la LSD.

Le montant de l’amende tient compte des soirées faites sans autorisation, à six reprises, et cela en l’espace d’un mois et demi. Le département n’a ainsi pas abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant ce montant à CHF 1'500.-.

21. En tous points mal fondé, le recours contre la décision du département du 5 novembre 2004 sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

ordonne la jonction des causes A/1660/2004 et A/2505/2004 sous le no A/1660/2004 ;

déclare recevable le recours interjeté le 30 juillet 2004 par l’association « L.__________ » contre la décision du département de justice, police et sécurité du 28 juillet 2004 ;

le rejette ;

rejette le recours interjeté le 8 décembre 2004 par l’association "L.__________ » contre la décision du département de justice, police et sécurité du 5 novembre 2004 dans la mesure où il est recevable ;

met à la charge de l’association « L.__________ » un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à Me Ileana Buschi, avocate de la recourante ainsi qu’au département de justice, police et sécurité.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :