Skip to main content

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/1128/2024

JTAPI/1217/2024 du 12.12.2024 ( DOMPU ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1128/2024 DOMPU

JTAPI/1217/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 12 décembre 2024

 

dans la cause

 

A______, représentée par Me François BELLANGER, avocat, avec élection de domicile

 

contre

VILLE B______

 


EN FAIT

1.             Le 13 mars 2024, la ville de B______ (ci-après : la ville), soit pour elle son service voirie-ville propre, a infligé une amende de CHF 400.-, à A______, propriétaire du restaurant "C______", sis ______[GE] pour 3039 - conteneurs sans identification, infraction constatée le 27 février 2024 à 17h40, à la rue ______[GE].

2.             Par acte du 4 avril 2024, sous la plume de son conseil, A______ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réduction, sous suite de frais et dépens.

Ses conteneurs affichaient tous une affiche scotchée sur la benne où l'on pouvait lire "C______, rue ______[GE], ce qui permettait aisément de reconnaître et d'identifier son restaurant. Elle avait donc respecté les exigences en lien avec le matériel de collectes et n'avait commis aucune faute. Pour ces motifs, l'amende devait être annulée. Si par impossible l'amende devait être maintenue, sa quotité devait être réduite à CHF 200.-, en application du principe de proportionnalité.

Elle a notamment produit trois photographies non datées de conteneurs du groupe D______ où il est mentionné "C______, rue ______[GE] dont l'un avec le pictogramme "incinérables", un autre sans pictogramme ainsi qu'une autre photographie du 28 septembre 2023 d'un conteneur du groupe D______, déposé dans la rue ______[GE], sans mention spécifique.

3.             Dans sa réplique du 4 juin 2024, la ville a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

L'amende était fondée sur un constat d'infraction du 27 février 2024 à 17h40 par des contrôleurs du domaine public assermentés, au terme duquel quatre conteneurs de 800 litres, appartenant au restaurant "C______", dont certains n'étaient pas identifiés correctement, se trouvaient sur la voie publique. L'art. 23 al. 4 du règlement de gestion des déchets LC 21 911 (ci-après : règlement LC 21 911) disposait clairement que les conteneurs devaient porter le numéro de l'immeuble, le nom de la rue dont ils proviennent, le cas échéant le nom de l'entreprise, le nom du prestataire privé et la nature du contenu (pictogramme visible symbolisant le type de déchets). Contrairement à l'affirmation de la recourante, il ressortait du rapport des contrôleurs que tous les conteneurs n'étaient pas identifiés au moyen d'une pancarte scotchée. Le pictogramme et l'identification manquaient sur certains conteneurs. Par ailleurs, les contrôleurs avaient pris langue avec le responsable du restaurant lequel avait reconnu avoir commis une erreur et ne pas avoir entrepris les démarches pour le marquage de ces derniers. De plus, le pictogramme indiquant la nature des déchets n'était pas visible sur certains conteneurs, l'identification de la provenance des déchets étaient manquants ou n'était pas clairement indiquée. La recourante avait fait l'objet de trois sensibilisations en 2017, mai et septembre 2023 sans que cela ait donné lieu à des amendes administratives. La faute, ne serait-ce que sous la forme d'une négligence, avait donc bien été commise et ce, de manière consciente et répétée. Le montant de l'amende était mesuré. Il correspondait à celui retenu dans la pratique, soit de CHF 200.- pour les simples ménages et CHF 400.- pour les entreprises et commerces afin de tenir compte du paramètre commercial. Au surplus, cette sanction ne placerait pas la recourante dans une situation financière difficile.

Elle a produit son dossier dont :

-          Son constat d'infraction manuel n°7826 du 27 février 2024 à 17h40 où il est mentionné "3039 – container – quantité : 4 – volume : 800 – reconnaissance des faits" ;

-          Le détail dudit constat informatisé rédigé par Monsieur E______ où il est mentionné : "conteneurs OM pleins à l'attention de D______ déjà sur le DP, pictogramme et identification manquante sur certains. Prise de contact avec le responsable de l'établissement, il reconnaît l'erreur et ne pas avoir entrepris les démarches pour le marquage des conteneurs. Je l'informe d'une dénonciation, déjà trois sensibilisations pour les mêmes faits. Explications et sensibilisation sur le nouveau règlement avec les horaires" ;

-          Une photographie non datée de quatre conteneurs du groupe D______ sur la voie publique, sans identification possible.

4.             Dans sa réplique du 1er juillet 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. Les pièces produites par l'autorité intimée ne pouvaient pas fonder un quelconque appui à l'égard des manquements relatés ni remettre en cause ses précédentes déterminations. Les photographies qu'elle avait produites permettaient clairement d'identifier les conteneurs. La provenance des déchets par un pictogramme sur chaque conteneur relevait notamment la présence de déchets "incinérables", permettant ainsi de faciliter leur tri. L'amende ne saurait être considérée autrement que comme abusive ou chicanière ou consacrant un abus de droit.

5.             Dans sa duplique du 30 juillet 2024, la ville a persisté dans son argumentaire et ses conclusions.

6.             Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par la ville, en application de la loi sur la gestion des déchets du 20 mai 1999 (LGD - L 1 20) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 50 LGD).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

5.             Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les réf. citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

6.             Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

7.             La recourante conteste le principe de l'amende querellée, subsidiairement sa quotité.

8.             La LGD a pour but de régler la gestion de l'ensemble des déchets résultant d’activités déployées sur le territoire du canton ou éliminés à Genève, à l'exclusion des déchets radioactifs ; elle constitue la loi d'application des dispositions prévues en matière de déchets par la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et de ses ordonnances d'application (art. 1 LGD).

9.             La collecte, le transport et l’élimination des déchets ménagers sont organisés et assurés par les communes, sans taxes pour les ménages (art. 12 al. 1 LGD). Les communes définissent l’infrastructure de collecte et fixent la fréquence des levées en fonction des besoins (art. 12 al. 2 LGD). Elles peuvent édicter des règlements particuliers (art. 12 al. 4 LGD).

10.         Selon l'art. 5 RGD, les communes sont tenues d’informer la population sur les emplacements et les horaires des collectes sélectives et sur les modes d’élimination des déchets ménagers en vigueur sur leur territoire (al. 1), et sont habilitées à édicter des règlements ou directives à ces fins (al. 2).

11.         Les communes sont tenues de collecter, de transporter et d’éliminer les déchets ménagers conformément au plan cantonal de gestion des déchets (art. 16 al. 1 RGD). Elles organisent des infrastructures et la logistique des collectes sélectives des déchets ménagers de manière à couvrir l'ensemble du territoire communal et à desservir toute la population ; elles peuvent également procéder à des collectes spéciales au porte-à-porte pour les déchets encombrants ou compostables ou d'autres déchets collectés séparément (art. 16 al. 2 RGD).

12.         Les communes peuvent édicter des règlements communaux sur le bon fonctionnement de leurs infrastructures de collecte et sur leur gestion des déchets ménagers (art. 17 al. 1 RGD). Les règlements communaux peuvent prévoir les sanctions et les mesures prévues dans la loi (art. 17 al. 2 RGD).

13.      La ville a adopté, le 25 janvier 2024, le règlement LC 21 911, entré en vigueur le 1er février 2024.

14.         Le règlement communal fixe les modalités de la collecte, du transport et de l’élimination des déchets urbains sur son territoire (art. 1 al. 1). Il s'applique à tous les détenteurs de déchets urbains du territoire de la commune (art. 1 al. 2).

15.         Les entreprises sont tenues de fournir les conteneurs nécessaires au tri et à la collecte des déchets en nombre suffisant, de manière à garantir un conditionnement conforme aux prescriptions du service en charge de la collecte des déchets (23 al. 1 du règlement LC 21 911).

16.         A teneur de l'art. 23 al. 4 du règlement LC 21 911, les conteneurs portent le numéro de l’immeuble, le nom de la rue dont ils proviennent, le cas échéant le nom de l’entreprise, le nom du prestataire privé et la nature du contenu (pictogramme visible symbolisant le type de déchet).

17.         Selon les art. 43 al. 1 LGD (repris à l'art. 33 al. 1 du règlement LC 21 911), est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant : a) à la LGD (al. a), ; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD ; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans la limite de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

18.         Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques (art. 43 al. 2 LGD).

19.         Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi (art. 44 al. 1 LGD). Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous dommages-intérêts éventuels (art. 44 al. 2 LGD).

20.         Les agents de la police municipale sont notamment chargés de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage (art. 5 al. 2 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes du 20 février 2009 - LAPM - F 1 07). Le Conseil d’État fixe, après consultation des communes, les prescriptions cantonales de police que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer, par délégation de pouvoir de l'État, relevant notamment de la sécurité, la propreté et la salubrité publiques (art. 10 let. a ch. 1 LAPM).

21.         Le Conseil d'État a dans ce cadre prévu que les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions de la LGD et du RGD (art. 8 let. l du règlement sur les agents de la police municipale du 28 octobre 2009 - RAPM - F 1 07.01).

22.         Les amendes administratives prévues par la législation cantonale sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. La quotité de la sanction administrative doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/174/2023 du 28 février 2023 consid. 2.1.3 et les arrêts cités).

23.         En vertu de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG – E 4 05), les dispositions de la partie générale du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 ; ATA/19/2018 du 9 janvier 2018). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence.

24.         Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/403/2019 du 9 avril 2019 consid. 7c ; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6d). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/403/2019 précité ; ATA/1277/2018 précité). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (ATA/968/2020 précité ; ATA/440/2019 précité).

25.         L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/174/2023 précité consid. 2.1.5 et les arrêts cités).

26.         En l'espèce, la ville reproche à la recourante d'avoir déposé quatre conteneurs sans mention du numéro de l’immeuble, du nom de la rue dont ils proviennent ni de la nature du contenu (pictogramme visible symbolisant le type de déchet), sur la voie publique. A l’appui de ses allégations, elle produit ses constats d'infraction manuel et informatisé ainsi qu'une photographie non datée de quatre conteneurs du groupe D______ sur la voie publique, sans identification possible. La recourante conteste ces faits et produit à l'appui de ses assertions, trois photographies non datées de conteneurs du groupe D______ où il est mentionné "C______, rue du Rhône 8 – Passage des Lions" dont l'un avec le pictogramme "incinérables", un autre sans pictogramme ainsi qu'une autre photographie du 28 septembre 2023 d'un conteneur du groupe D______, déposé dans la rue du Rhône, sans mention spécifique.

En analysant les pièces du dossier et par faisceau d'indices, le tribunal arrive à la conclusion que la recourante a bel et bien commis les faits reprochés. S'il avait certes été préférable que les photographies de la ville soient datées et aient enregistré le nom de la rue où se trouvaient les conteneurs litigieux, ces dernières, cumulées aux constats complets rédigés par son employé, permettent d'arriver à la conclusion que la recourante a déposé des conteneurs sans l'identification et le pictogramme adéquat sur la voie publique, le 27 février 2024 à 17h40. A contrario, seules les photographies, pour la plupart non datées, produites par la recourante ne permettent pas de constater le contraire. A noter que sur la photographie datée du 28 septembre 2023, soit cinq mois avant les faits, il n'est pas possible d'identifier son détenteur et le pictogramme est manquant. Enfin, sur les autres photographies, un seul des deux conteneurs contient le pictogramme "incinérables". Au vu de ces éléments, la culpabilité de la recourante a été démontrée, à satisfaction de droit, par la ville. Partant, l'infraction visée par la décision litigieuse est effectivement réalisée et le principe de l'amende est fondé.

27.         Le montant de l’amende reste au surplus mesuré puisqu'il se situe dans le bas de la fourchette prévue par l'art. art. 43 al. 1 LGD et tient compte des antécédents de la recourante en la matière, pour lesquels il a été renoncé à toute sanction. Compte tenu du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité en la matière, cette quotité ne prête pas le flanc à la critique. La recourante n'allègue par ailleurs pas ne pas être financièrement en mesure de l'acquitter.

28.         Mal fondé, le recours doit être rejeté.

29.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 400.-, il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

30.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2024 par A______ contre la décision de la Ville de Genève du 13 mars 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

 

Genève, le

 

Le greffier