Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/1063/2024 du 29.10.2024 ( MC ) , REJETE
REJETE par ATA/1357/2024
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 octobre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, née le ______ 1975 est originaire du Nigéria. Il est également connu sous le nom de B______, né le ______ 1975, originaire de Sierra-Leone.
2. Il a été condamné par ordonnance pénale du 27 août 2016 du Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d’épreuve à 3 ans, pour infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121).
Il a également été condamné par ordonnance pénale du 27 octobre 2016 du Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours avec révocation du sursis accordé le 27 août 2016, pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b (séjour illégal) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20).
3. Le 5 octobre 2024, A______, porteur de son passeport national et d’un titre de séjour espagnol valable, a été appréhendé par les services de police à la plaine de Plainpalais, lesquels l’avaient observé en train de procéder à une transaction drogue/argent avec un toxicomane. Ce dernier, interpellé peu de temps après la transaction, a formellement reconnu A______ comme le dealer qui lui avait vendu le même jour un sachet de marijuana (poids total 3.1 g) en échange de CHF 50.-.
La fouille de sécurité sur A______ a permis de mettre en évidence que celui- ci était en possession de CHF 244,20 et EUR 10,89, et de deux téléphones portables.
4. Entendu dans les locaux de la police le 6 octobre 2024, A______ a nié avoir vendu de la drogue. S'agissant de sa situation personnelle, il était arrivé en Suisse il y avait quelques années, faisait des allers-retours entre la Suisse et la France, était démuni de moyens financiers, de sources de revenus et d'adresse, et dormait dans la rue ou chez des amis. Il n'avait aucun lien particulier avec Genève. Il lui arrivait de consommer de la marijuana, mais ne pouvait pas dire combien il en consommait exactement ; il avait déjà été arrêté pour des affaires de drogue.
5. Prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.
6. Par ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2024, le Ministère public l’a condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup à une peine privative de liberté de 30 jours, l’a mis au bénéfice du sursis et a fixé le délai d’épreuve à trois ans. Il a également été condamné à une amende de CHF 100.- pour infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup.
7. Le 6 octobre 2024 à 18h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans l’ensemble du canton de Genève pour une durée de douze mois.
8. Par acte du 16 octobre 2024, A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
9. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.
10. Lors de l'audience du 28 octobre 2024, A______ a indiqué qu’il était en Suisse depuis trois mois, qu’il habitait précédemment à C______(France) et avait l’habitude de venir à Genève pour voir sa fiancée. Il n’avait pas d’endroit permanent où il demeurait. A C______(France), il avait une adresse mais comme il était déprimé, il n’arrivait pas à s’en souvenir. Son amie habitait aux Augustins, mais il n’arrivait pas à se rappeler de son adresse précise ; Elle s’appelait D______, elle avait 50 ans et travaillait dans une pharmacie, mais il ne se souvenait pas de son nom de famille, ni dans quelle pharmacie elle travaillait, ni de sa date de naissance. Il venait en Suisse à cause de sa fiancée ; à son souvenir elle était venue une seule fois à C______(France) pour le voir.
Il aidait des amis dans le cadre de déménagement ; ils l’appelaient quand il y avait du travail. Ce travail se déroulait à Genève mais aussi à C______(France). Il estimait qu'il ne s'agissait pas d'un travail, simplement d’une aide en échange d’argent pour de la nourriture ou autre chose. Parfois, il recevait directement de la nourriture.
Il avait quitté l'Espagne depuis trois mois et demi. En fait, il avait quitté l'Espagne avant le mois de juillet. S'il n'y avait pas eu l'ordonnance pénale et la présente procédure, il serait déjà reparti en Espagne. Il achetait parfois de la marijuana quand il avait du travail et de l'argent. Il contestait avoir commis l'infraction ayant conduit au prononcé de l'ordonnance pénale du 6 octobre 2024. Sur question de son conseil, il a indiqué qu'il restait sur C______(France) et il venait à Genève le weekend (vendredi, samedi et dimanche), auprès de sa fiancée. Il a précisé que, quand il y avait un peu de travail sur Genève, il venait à Genève, quel que soit le jour. En octobre, il avait aidé dans des déménagements une à deux fois par semaine en moyenne.
Le conseil de A______ a versé à la procédure copie de l’opposition du 28 octobre 2024 à l’ordonnance pénale du 6 octobre 2024.
L’intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la réduction de la durée de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 6 octobre 2024 à six mois et à la réduction du périmètre au centre-ville.
Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 6 octobre 2024 à l’encontre de A______ pour une durée de douze mois.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
4. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
5. D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).
Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).
6. À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).
7. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
8. Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).
9. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).
10. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
11. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
A titre d'exemple, dans sa jurisprudence récente, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a confirmé une première mesure d’interdiction de pénétrer visant tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant portugais, condamné notamment pour vols et violation de domicile (non-respect d’une interdiction d'entrer dans un magasin MIGROS), relevant que l’intéressé n’avait aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays ou même avec le canton de Genève, ne disposait pas de moyens de subsistance et n’avait pas allégué une nécessité de se rendre à Genève. Il n’avait également pas respecté la mesure d’interdiction qui faisait l’objet de la procédure (ATA/385/2024 du 19 mars 2024).
De même, elle a confirmé l’interdiction du territoire de tout le canton pour une durée de douze mois prononcée contre un ressortissant français sans casier judiciaire ni en Suisse ni en France interpellé par la police genevoise, dans le quartier des Pâquis, après avoir, selon les agents de police, été observé en train de participer à la vente à un tiers de 2.8 g de marijuana contre la somme de CHF 40.- mais dont la condamnation pénale pour les faits précités avait toutefois fait l’objet d’une ordonnance de classement, après son audition, vu la prévention pénale insuffisante s’agissant de la vente de produits stupéfiants et la faible quantité de cannabis détenue, destinée à sa propre consommation. Quand bien même les faits de trafic n’étaient plus retenus, restait que l'intimé détenait du haschich pour sa propre consommation et n'avait pas contesté se trouver dans un lieu notoire de revente de stupéfiants (carrefour entre la rue du Môle et la rue de Berne aux Pâquis), étant rappelé d'une part qu'une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présupposait pas une condamnation pénale de l’intéressé, et qu'elle pouvait se fonder à teneur de la jurisprudence sur la seule possession de stupéfiants destinés à une consommation personnelle, ce qui était le cas en l'espèce. Dès lors, le classement de la procédure pénale ne suffisait pas à permettre la levée de la mesure d'interdiction de périmètre. La mesure était au surplus proportionnée dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démontré une quelconque nécessité de se rendre dans le canton de Genève, notamment pour y trouver du travail (ATA/34/2024 du 12 janvier 2024).
Elle a également plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019). Dans un ATA/806/2019 du 18 avril 2019, elle a en particulier confirmé une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois dans le cas d’une personne possédant un titre de séjour en Italie, qui n’avait ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse. Il avait certes, indiqué, avoir des amis à Vernier, mais avait refusé de donner leur nom et leur adresse. Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraissait ainsi peu crédible. Il semblait d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'avait jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y avait aucune attache familiale. Il était sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessitait ainsi sa présence à Genève. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze mois suivants cédait le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'était pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral.
12. En l’espèce, A______ ressortissant nigérian n’est pas au bénéfice d’une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d’établissement (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Il est simplement titulaire d’un permis de séjour lui permettant de résider en Espagne et de se rendre sur le territoire suisse.
Il a été condamné à deux reprises en 2016, une première fois pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et une deuxième fois pour infraction à l’art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Le 5 octobre 2024, il a été interpellé par la police alors qu’il était en train de procéder à la transaction d’un sachet de marijuana (3,1 grammes) en échange de CHF 50.- et a ainsi été condamné pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la LStup. Même si cette condamnation n’est pas en force, puisqu’elle a été frappée d’opposition, il ressort du rapport d’arrestation et des faits retenus dans l’ordonnance pénale, que l’intéressé a été observé par des policiers assermentés alors qu’il procédait à un échange drogue/argent avec un toxicomane ; il avait été identifié sur planche photographique par le toxicomane à qui il aurait vendu la drogue. L’intéressé a également spontanément admis être consommateur de marijuana et qu’il en achetait parfois lorsqu’il avait de l’argent et du travail.
Dès lors, le soupçon existe qu’il puisse à l’avenir commettre des infractions du type de celles pour lesquelles il est actuellement mis en cause. L’intéressé peut ainsi être effectivement perçu comme présentant une menace pour l’ordre et la sécurité publique. Par conséquent, l’ensemble des conditions légales d’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 74 al. 1 let. a LEI sont réalisées en l’espèce.
13. S’agissant du périmètre de l’interdiction, étendu à l’ensemble du canton de Genève, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le retenir, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. A______ a admis qu’il habitait à C______(France). Ses seuls liens avec Genève sont, selon ses déclarations, les déménagements auxquels il participe pour aider des amis et la présence de sa fiancée qu’il vient voir durant les week-ends. L’intéressé s’est cependant limité à indiquer le prénom et la profession de sa fiancée. Il n’a donné aucun élément concret sur un éventuel domicile de celle-ci à Genève, se limitant à indiquer qu’elle vivait aux Augustins, soit au centre-ville, élément pertinent pour la délimitation du périmètre. Il n’a fourni aucune preuve concrète de leur relation. En tout état, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée et sa fiancée continuent leur relation à C______(France). S’agissant des déménagements auxquels il participerait, le tribunal rappellera que A______ n’est aucunement autorisé à travailler en Suisse et qu’il exerce donc son activité dans le déménagement en toute illégalité. Enfin, il sied de rappeler qu’il a été arrêté dans le cadre d’affaires de stupéfiants en 2016 et en 2024 au centre-ville de Genève. A cela s’ajoute qu’il a spontanément déclaré que, s’il n’y avait pas eu d’ordonnance pénale à son encontre, il serait déjà retourné en Espagne. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de restreindre la mesure au centre-ville de Genève ; ainsi, l’interdiction de périmètre, étendue à l’ensemble du territoire genevois, sera confirmée.
Enfin, la durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence précitée et adaptée aux circonstances du cas d'espèce.
14. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de A______ pour une durée de douze mois.
15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
16. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. déclare recevable l'opposition formée le 16 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 6 octobre 2024 pour une durée de douze mois ;
2. la rejette ;
3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 6 octobre 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
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Genève, le |
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