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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1152/2019

ATA/806/2019 du 18.04.2019 sur JTAPI/301/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1152/2019-MC ATA/806/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Charles Archinard, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2019 (JTAPI/301/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, originaire du Nigéria, est né le ______ 1999.

2) Le 22 novembre 2018, il a été interpelé à la rue de la Coulouvrenière pour avoir vendu un sachet de 3,1 gr de marijuana pour la somme de EUR 30.-.

Lors de son audition par la police, il a indiqué qu'un homme lui avait demandé de la marijuana et comme il n'en avait pas sur lui, il était allé voir un Marocain, dont il connaissait le nom et qui lui avait vendu un sachet pour EUR 10.-. Il avait gardé la différence afin de pouvoir s'acheter à manger. Il était lui-même consommateur de marijuana, ayant fumé un joint sur le chemin pour se rendre chez Caritas le jour même.

Il était arrivé en Suisse une semaine auparavant, en provenance d'Italie, pour passer des vacances et n'avait ni attaches ni autorisation de séjour en Suisse. Il était par ailleurs sans domicile fixe. Il n'avait pas les moyens de prendre en charge les frais de son rapatriement.

3) Il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours avec sursis pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20, anciennement loi fédérale sur les étrangers, LEtr).

Cette ordonnance a fait l'objet d'une opposition.

4) Le 18 mars 2019, M. A______ a été à nouveau arrêté par la police à la rue de la Coulouvrenière après avoir été observé en train d'effectuer une transaction suspecte avec un tiers. Ce dernier, également interpelé par les forces de l'ordre, a reconnu avoir acheté à M. A______ une boulette de cocaïne pour la somme de EUR 80.-. Il a formellement reconnu M. A______ comme son vendeur.

Lors de son interrogatoire par la police M. A______ a refusé de répondre à toute question.

5) Le 19 mars 2019, M. A______ a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1
let. a et b LEI à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours, avec sursis.

Il ressort de cette ordonnance qu'elle a été traduite en anglais par le procureur.

M. A______ a formé opposition à cette ordonnance.

6) Le 19 mars 2019 à 16h30, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois.

Au bas de cette décision, il est indiqué : « Traduit en anglais avec l'accord de l'intéressé par : B______». La même mention figure au bas du formulaire d'opposition.

7) À la suite de son opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a été entendu par celui-ci le 18 avril 2019, assisté de son conseil, en présence d'un interprète.

Il s'opposait à l'interdiction territoriale, car il contestait le trafic de stupéfiants reproché ; il avait formé opposition aux deux ordonnances pénales. Il n'avait pas de passeport nigérian mais était titulaire d'un titre de voyage pour étranger italien ainsi que d'un permis de séjour italien. Il avait obtenu ces documents car il était réfugié en Italie. Il était venu à Genève du 11 novembre au 15 décembre 2018, puis y était depuis la mi-février 2019 avec l'intention d'y rester environ un mois. Il croyait être reparti le 19 mars en Italie et était revenu le 27 mars 2019. Il venait à Genève pour rencontrer ses amis qui étaient comme de la famille ; il refusait toutefois de donner leur nom et pouvait juste indiquer qu'ils habitaient à Vernier près de la frontière. Lorsqu'il venait à Genève, il dormait à l'hôtel. Toutefois le soir précédent l'audience, il avait dormi chez un ami dont il ignorait l'adresse et dont il refusait de donner le nom. Il a confirmé être consommateur de marijuana.

Il n'avait rien dit à la police lors de son interrogatoire du 19 mars 2019, car il n'avait rien à se reprocher et, de toute façon, la police écrivait ce qu'elle voulait dans le procès-verbal. La police avait refusé la présence d'un avocat et d'un interprète alors qu'il en avait demandé un. Il ne faisait pas confiance à la police. On ne lui avait pas lu ses droits lors de son arrestation. Il contestait également les faits du mois de novembre 2018 ; il avait signé le procès-verbal, mais il n'était pas assisté d'un interprète.

Le conseil de l'intéressé a indiqué qu'une audience pénale avait eu lieu le 28 mars 2019 et qu'une audience de confrontation serait fixée par le Ministère public. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision d'interdiction et, subsidiairement, à la réduction de son périmètre au centre-ville et à la réduction de sa durée à six mois.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la décision querellée.

8) Par jugement du 28 mars 2019, le TAPI a rejeté l'opposition.

L'intéressé ne possédait aucun titre de séjour. Les éléments au dossier permettaient de retenir qu'il existait des indices suffisants pour fonder un soupçon de trafic de stupéfiants. M. A______ n'avait aucune attache particulière avec Genève, était sans ressources et domicile. Son intérêt à venir à Genève devait ainsi céder le pas à son éloignement du territoire cantonal compte tenu de ses condamnations pénales.

9) Par acte expédié le 11 avril 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé, principalement, l'annulation. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'interdiction de pénétrer soit limitée au centre-ville de Genève et ne dépasse pas la durée de six mois.

Il a fait valoir que lors de son arrestation le 18 mars 2019, la police ne lui avait pas lu ses droits, avait refusé la présence d'un avocat et d'un interprète. D'après la décision querellée, c'était la représentante de la police qui avait effectué la traduction. Il n'avait pas compris la décision. S'il l'avait comprise, il aurait immédiatement indiqué son opposition. Le lendemain, lorsque son conseil lui avait expliqué la décision, il avait en effet décidé de s'y opposer. Ce vice de procédure justifiait l'annulation de ladite décision.

Pour le surplus, la décision violait le principe de la proportionnalité. Son casier judiciaire était vierge, il avait des amis à Vernier et disposait d'un titre de séjour italien l'autorisant à passer, tous les six mois, trois mois dans les pays européens.

10) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Le fait que le recourant n'aurait pas été assisté d'un interprète lors de son audition par le procureur ne pouvait être invoqué dans la présente procédure, dans laquelle il avait bénéficié d'un interprète. Il ne pouvait sérieusement prétendre ne pas avoir bénéficié de cette aide devant le TAPI. Ainsi, une éventuelle violation de son droit à cet égard aurait été réparée.

Sur le fond, le commissaire a insisté sur la proportionnalité de la mesure, qui se justifiait tant dans son périmètre que dans sa durée, compte tenu des soupçons de trafic de stupéfiants portant également sur de la cocaïne.

11) Le recourant a renoncé à répliquer dans le délai imparti.

12) Par courrier du 17 avril 2019, anticipé par télécopie, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art 74 al. 3 LEI ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 12 avril 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu du fait qu'il n'aurait pas bénéficié d'une traduction lors du prononcé de la mesure querellée.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 consid. 4.1.1 et les références). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3).

b. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s'en écarter (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées).

c. En l'espèce, il ressort du dossier que la remise de l'interdiction de pénétrer prononcée à l'encontre du recourant a eu lieu en présence de l'officier de police et de sa collaboratrice, qui a fonctionné comme interprète en langue anglaise. Cette dernière a également attesté par sa signature au bas du formulaire d'opposition avoir traduit celui-ci au recourant.

Le recourant a refusé de signer tant la décision que le formulaire d'opposition. Il a expliqué au premier juge qu'il avait refusé de répondre à la police, car celle-ci écrivait de toute manière ce qu'elle voulait dans le procès-verbal.

Ces éléments ne permettent pas de mettre en doute que le fait attesté par la signature de la collaboratrice du commissaire, à savoir qu'elle avait traduit la décision rendue par l'officier de police ainsi que l'information relative à la possibilité de former opposition ont été traduites pour le recourant.

Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé.

4) Il convient encore d'examiner le bien-fondé de l'interdiction de périmètre.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée que peut ou doit fixer la mesure, pas plus qu'il ne précise quelles sont les autorités compétentes. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1).

La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

De jurisprudence constante, constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, la participation à un trafic de stupéfiants comme la cocaïne, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/142/2012 du 14 mars 2012 ; ATA/118/2011 du 16 février 2011). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité ; 2C_437/2009).

d. En l'espèce, il convient d'admettre, avec le commissaire de police et le TAPI, que les conditions de l'art. 74 al. 1 let. a LEI sont remplies. En effet, le recourant ne possède aucun titre de séjour en Suisse. Par ailleurs, quand bien même ses condamnations pénales ne sont pas entrées en force, le soupçon qu'il puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue existe. Le recourant a reconnu devant la police qu'il avait vendu de la marijuana, et le tiers ayant acheté une boulette de cocaïne au recourant a reconnu ce dernier dans le cadre de la seconde procédure pénale. En outre, le recourant a déclaré qu'il n'avait aucun moyen de subsistance et qu'il était lui-même consommateur de stupéfiants. Ces éléments suffisent à fonder un soupçon concret que le recourant puisse commettre à nouveau des infractions à la LStup.

Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc remplies.

e. S'agissant de la proportionnalité de la mesure, et considérant aussi bien l'étendue géographique que la durée de celle-ci, il y a lieu de constater que le recourant possède un titre de séjour en Italie, et qu'il n'a ni attaches ni aucun titre de séjour en Suisse. Il a, certes, indiqué, avoir des amis à Vernier, mais a refusé de donner leur nom et leur adresse. Son allégation relative à l'existence desdites amitiés paraît ainsi peu crédible. Il semble d'ailleurs davantage avoir utilisé sa présence à Genève pour trouver des moyens de subvenir illégalement à ses besoins en s'adonnant au trafic de drogues. Le recourant n'a jamais vécu ni à Genève ni en Suisse et n'y a aucune attache familiale. Il est sans domicile et sans ressources. Aucun élément ne nécessite ainsi sa présence à Genève.

Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir venir à Genève dans les douze prochains mois cède le pas à l'intérêt public à le tenir éloigné du canton pendant cette durée. Par conséquent, le fait d'avoir étendu la mesure d'interdiction à l'ensemble du territoire du canton de Genève n'est pas disproportionné, ni d'avoir fixé à douze mois la durée de cette mesure, étant rappelé sur ce dernier point la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral (cf. ci-dessus). Les motifs invoqués par le recourant pour réduire la durée de la mesure ou son étendue géographique sont d'ordre purement abstrait, et fondés sur la comparaison avec des situations décrites comme similaires.

Dès lors qu'aucune raison valable de séjourner où que ce soit dans le canton de Genève n'a été démontrée par le recourant et que des soupçons concrets laissent à craindre qu'il y commette des infractions, on ne voit pas en quoi le principe de la proportionnalité commanderait de limiter l'étendue territoriale ou la durée de la mesure.

Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement infondé, sera rejeté.

5) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et
art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 avril 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 mars 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émoulent ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Charles Archinard, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :