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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3276/2024

JTAPI/1026/2024 du 18.10.2024 ( MC ) , REJETE

Descripteurs : INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE
Normes : LEI.74
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3276/2024 MC

JTAPI/1026/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Audrey EIGENMANN, avocate

 

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

 


EN FAIT

1.            Monsieur A______, né le ______ 1997, est originaire d'Ukraine.

2.            Le 28 décembre 2022, il a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à son encontre par le commissaire de police pour une durée de douze mois.

3.             Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a été condamné à neuf reprises depuis le 28 décembre 2022, dont cinq fois pour vol, la dernière fois le 16 août 2023, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de six mois ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour vol par métier, violation de domicile, séjour illégal, non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants.

4.            Le 23 septembre 2024, il a été interpellé par la police genevoise pour avoir volé six flacons de parfum de marque DIOR pour un montant total de CHF 904.-, avoir vendu les parfums pour un montant de CHF 120.-, avoir consommé des stupéfiants et pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

5.            Entendu par les services de police le même jour, il a admis avoir volé les parfums pour envoyer de l'argent à sa famille ainsi que pour payer une dette envers deux ressortissants géorgiens cambrioleurs. Il consommait de la marijuana et du crack occasionnellement. Il ne suivait aucun traitement. S'agissant de sa situation personnelle, il était en Suisse depuis octobre 2022. Il était démuni de moyens légaux de subsistance et n'avait aucune attache particulière ni famille en Suisse.

6.            Le 24 septembre 2024, il a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 40 jours pour s'être rendu coupable de vol.

Cette condamnation n'est pas définitive.

7.            Le même jour, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois.

8.            M. A______ a formé opposition contre cette décision par courrier adressé le 7 octobre 2024 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

9.            Lors de l'audience du 16 octobre 2024 devant le tribunal, M. A______ a expliqué qu'il s'opposait à la mesure prononcée à son encontre car il suivait un traitement contre son addiction à différentes drogues. Il était en effet dépendant à la cocaïne. Les soins lui étaient prodigués aux B______. Il ne connaissait pas le nom du centre médical. C'était peut-être C______. Il a remis au tribunal la copie d'une carte de rendez-vous des HUG indiquant un rendez-vous le 21 octobre 2024 à 10h00. Le nom d'une assistante sociale, D______, y était noté. Il a ajouté qu’il avait commencé le traitement deux semaines plus tôt et on lui avait prescrit du "Cervilon". En fait, on lui remettait tous les jours les comprimés sur place, le matin, à midi et le soir, avant 17h00. Il ne savait pas qui payait ce traitement.

Par ailleurs, il souhaitait pouvoir demeurer à Genève où il savait où loger. En effet, il pouvait se loger, se laver et laver ses affaires au H______ (GE). Il pouvait également y manger. Il a confirmé que le H______ transformait ses locaux le soir en y installant des lits pliables, douze personnes pouvant être accueillies dans ces locaux. Les mardis cette institution proposait également un travail payé CHF 20.- de l'heure. En gros, il s’agissait de répertorier et trier des denrées alimentaires, telles que des fruits, des légumes et des biscuits qui étaient livrés par un camion. Ces marchandises étaient distribuées aux sans-abris. Il avait un deuxième travail qui consistait à préparer des kits comprenant des seringues et des préservatifs. Le jeudi, il travaillait au ramassage des déchets comme les seringues autour du local et dans les environs. Il a ajouté qu’il avait quelques connaissances à Genève, des ressortissants ukrainiens mais également un ancien toxicomane nommé E______, lequel travaillait comme bénévole au H______. Depuis que celui-ci n'y travaillait plus, ils avaient gardé contact. En effet, E______ l’aidait beaucoup. Il l'accueillait parfois chez lui pour manger et garder ses effets personnels. La dernière fois, E______ lui avait payé le coiffeur.

M. A______ a ajouté qu’il avait déposé une demande de permis de séjour à G______ (VD) en 2022. Il n’avait pas reçu de réponse. En fait, il avait retiré sa demande car il voulait aller rejoindre sa copine à F______ (Angleterre). En effet, on lui avait dit qu’il ne pourrait pas aller à F______ (Angleterre) s’il avait déposé une demande en Suisse.

La représentante du commissaire de police a remis au tribunal un document qui indiquait que M. A______ avait déposé le 15 octobre 2022 une demande de protection provisoire à G______ (VD). Il avait été attribué au canton des Grisons. Le 20 octobre 2022, sa demande avait été radiée suite à son retrait par l'intéressé. Sa situation administrative restait de la compétence du canton des Grisons. Il ressortait du courriel du 21 septembre 2023 qu’elle a remis au tribunal que c'était bel et bien le canton des Grisons qui était responsable de sa situation administrative. Elle a relevé que les autorités de ce canton avaient invité M. A______ à déposer une nouvelle demande d'asile, ce qu'il n'avait toutefois pas fait à ce jour.

M. A______ a précisé qu’il n'avait pas voulu demander l'asile en Suisse, car il voulait rejoindre sa copine en Angleterre. Depuis, il avait définitivement rompu avec cette dernière. Il souhaitait désormais déposer sa demande d'asile à ______ dans le canton de Neuchâtel où on parlait français, langue qu’il comprenait un peu et non pas dans le canton des Grisons où on ne parlait que l'allemand, langue qu’il ne connaissait pas du tout.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu à ce que l'interdiction soit annulée, subsidiairement à la réduction du périmètre de la mesure de telle sorte à permettre à M. A______ d'accéder au H______.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition formée par M. A______ et à la confirmation de l'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire genevois prise à son encontre pour une durée de 24 mois.

Le tribunal a accordé un délai au 17 octobre 2024 à 17h00 à M. A______ pour lui permettre de transmettre au tribunal tous les éléments déterminants (preuves de traitement, adresses, etc.).

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.

3.             Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée s’il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.

5.             De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

6.             Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001).

7.             L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).

8.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

9.             D'après la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie même une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1 ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 ; 2A.148/2003 du 30 mai 2003 consid. 3.3). Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement, la protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue présentant incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_530/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5).

10.         Même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

11.         Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.3 ; cf. aussi ATA/45/2014 du 27 janvier 2014).

12.         À l'instar de l'art. 13e aLSEE, l'art. 74 al. 1 LEI constitue par ailleurs une clause générale permettant de prendre des mesures également à l'encontre d'étrangers qui ont gravement violé les prescriptions de police des étrangers qui tendent à garantir l'ordre public en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3a et la référence citée cum FF 2002 3469, 3570).

13.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.- RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4), lequel se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/3019/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

14.         Pour être conforme au principe de la proportionnalité, une restriction d'un droit fondamental, en l'occurrence la liberté de mouvement, doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4 : arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1).

15.         Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent ainsi être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés ; les moyens doivent être proportionnés au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2002 consid. 2c).

16.         Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles ; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 ; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure ; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).

17.         Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées ; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014 ; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).

18.         L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

19.         En l'espèce, M. A______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI), ce qui n'est pas contesté.

À ce jour, il a fait l'objet de neuf condamnations entre décembre 2022 et septembre 2023, pour vol par métier, violation de domicile, séjour illégal, non-respect d'une assignation à résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants. Il a également été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du Canton de Genève, le 24 septembre 2024, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol et séjour illégal.

Dans ces circonstances, le commissaire de police était fondé, vu les troubles répétés à la sécurité et à l’ordre publics causés par l’intéressé, à décider d’une mesure d’interdiction de périmètre.

S’agissant de l’étendue territoriale, M. A______ soutient que les aides dont il bénéficie dans le canton lui sont indispensables, et que la mesure serait disproportionnée en ce qu’elle l’empêcherait d’y accéder. Il conclut ainsi à la réduction du périmètre interdit, en particulier pour avoir accès au H______.

Il prétend par ailleurs qu'il suit un programme de désintoxication à Genève. Il ne rend toutefois pas vraisemblables ces allégations et n’établit en particulier pas que l’interdiction territoriale impliquerait pour lui une mise en danger concrète. Le dispositif d’aide sociale et médicale, y compris la substitution médicamenteuse ou le traitement des addictions, sur lequel le recourant affirme devoir s’appuyer existe notoirement ailleurs qu’à Genève.

Par ailleurs, quand bien même il aurait des connaissances à Genève, il ne fait valoir aucune attache réelle et sérieuse dans cette ville. Il est sans domicile fixe et doit recourir, dans différents lieux, à l’assistance pour obtenir des hébergements temporaires ainsi que pour s’alimenter. Il ne bénéficie de la sorte pas d’un ancrage fixe et de relations stables qui seraient susceptibles de réduire, même de façon modeste, le risque qu’il présente, en demeurant par exemple dans un certain périmètre. Il ne saurait dans ces conditions se prévaloir d'une réduction de l’étendue territoriale.

Quant à la durée de la mesure, elle tient compte du fait que M. A______ a déjà fait l'objet d'une première mesure d'interdiction d’une durée de douze mois pour des faits similaires, laquelle ne l’a malheureusement pas dissuadé de poursuivre son activité délictuelle. Partant, la mesure querellée, plus longue que la précédente, n'apparait pas disproportionnée au vu de l’ensemble des circonstances, soit en particulier de l'activité délictuelle déployée et du risque de récidive présent et d’ailleurs réalisé. En outre, cette durée apparaît proportionnée sachant qu’elle a entre autres buts d’encourager l'intéressé, qui a évoqué son souhait de déposer une demande d'asile, à rejoindre le canton auquel il est attribué, à savoir celui des Grisons.

20.         Au vu de ce qui précède, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 24 mois.

21.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

22.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 7 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 24 septembre 2024 pour une durée de 24 mois ;

2.             la rejette ;

3.             confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 24 septembre 2024 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 24 mois ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le

 

La greffière