Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/959/2024 du 26.09.2024 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 septembre 2024
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Audrey EIGENMANN, avocate
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1991, originaire d'Algérie, (alias Monsieur B______, né le ______ 1999, originaire de Lybie), a été interpellé à l'aéroport de Genève le 25 avril 2024, en possession d'une fausse carte d'identité française, après avoir été reconnu comme l'individu ayant participé, le 29 avril 2023, à un brigandage sur un touriste portugais à proximité du square du Mont-Blanc 11, au cours duquel la victime s'était fait dérober une montre ROLEX d'une valeur de CHF 30'000.-.
2. Entendu dans les locaux de la police le même jour, l'intéressé a expliqué être venu en Suisse pour chercher du travail et a contesté avoir commis le brigandage en 2023. Il travaillait dans un restaurant ; il avait travaillé un peu partout, en Hollande et en Espagne.
S'agissant de sa situation personnelle, il a précisé être démuni de moyens financiers, habiter en Espagne avec son amie, et n'avoir pas de documents d'identité, reconnaissant que sa carte d’identité française était fausse.
3. Prévenu de brigandage (art. 140 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), il a été placé en arrestation provisoire à la prison de Champ-Dollon, dans l'attente de son jugement.
4. La consultation de la base de données centrale de l’Union européenne où sont collectées les empreintes digitales des personnes relevant de la législation sur l’asile « EURODAC » a permis de révéler que M. A______ avait déposé trois demandes d'asile dans l'espace Dublin : le 19 juin 2016 en Hongrie, le 30 juin 2016 en Autriche, et le 21 octobre 2016 en Irlande.
5. Par jugement du 18 septembre 2024, le Tribunal de police a déclaré l'intéressé coupable, notamment, de brigandage et l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois. Il a simultanément ordonné son expulsion judiciaire de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
6. Libéré de détention pénale le 18 septembre 2024, M. A______ a été remis aux services de police.
7. Lors de son audition du même jour, il a déclaré s’être marié à C______(Espagne) et avoir obtenu une autorisation de séjour valable cinq ans. Il allait demander à un ami de lui faire parvenir ce document et son passeport.
8. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé pendant une durée de sept semaines, en application des art. 76a al. 2 let. h et 76a al. 3 let. a LEI.
9. Le 19 septembre 2024, les autorités genevoises ont envoyé au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) les documents nécessaires à l'ouverture d'une procédure Dublin.
10. Le 23 septembre 2024, l'établissement de FAVRA a reçu le passeport algérien et le permis de résidence espagnol de M. A______.
11. Le même jour, les services de police ont interrompu la procédure Dublin et requis du SEM d'entamer une procédure de réadmission de l'intéressé en Espagne conformément à l'Accord du 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.329).
12. Le 24 septembre 2024, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée d'un mois, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 - renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI -, 3 et 4 LEI.
Il était précisé que, dès l'acceptation des autorités espagnoles de la demande de réadmission sur leur territoire de M. A______, les services de police réserveront un billet d'avion en sa faveur et le vol aurait lieu dans un délai d'une semaine. Si les autorités espagnoles devaient refuser la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, celui-ci serait refoulé à destination de l'Algérie.
Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Espagne et qu’il était en bonne santé.
Selon le procès-verbal, la détention administrative de M. A______ pour des motifs de droit des étrangers avait débuté le même jour à 14h.
13. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.
14. Entendu le 26 septembre 2024 par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours d'accord d'être renvoyé en Espagne, et qu'il avait du reste collaboré avec les autorités puisqu'il avait pu se faire envoyer son passeport et son permis de séjour. Il était à Genève depuis environ cinq mois et avait immédiatement été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Sur question de son conseil, il a indiqué que s'il était remis en liberté, il achèterait immédiatement un billet d'avion pour se rendre en Espagne : il avait les moyens financiers d'acheter ce billet car il avait CHF 800.- qui lui avaient été envoyés par sa sœur.
Le conseil du client a déposé une pièce en audience, soit un mail indiquant qu'un autre conseil de son client fera appel contre le jugement du tribunal de police du 18 septembre 2024.
Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'ils étaient toujours dans l'attente de la réponse des autorités espagnoles sur la demande de réadmission. En règle générale, cette réponse intervenait dans le délai d'une semaine: il pensait qu'ils auraient cette réponse en début de semaine suivante. Une fois la réponse positive en main, ils pourraient réserver une place sur un vol à destination de l'aéroport espagnol qui leur aurait été indiqué dans la réponse: il pensait qu'un délai d'une semaine était nécessaire pour une telle réservation. Comme il y avait un appel du jugement du Tribunal de police, ils n'avaient pas rendu de décision de non-report de l'expulsion judiciaire. Cependant, la loi leur autorisait à mettre une personne en détention administrative lorsqu'une décision d'expulsion de première instance était prononcée.
Le conseil de l'intéressé a conclu à l'annulation de l'ordre de détention administrative prise à l'encontre de ce dernier le 24 septembre 2024 et donc à sa mise en liberté immédiate.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI.
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 24 septembre 2024 à 14h00.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).
4. L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans (art. 10 al. 2 CP ; cf. ATA/295/2011 du 12 mai 2011, consid. 4).
5. La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).
6. Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).
7. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
8. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
9. En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’expulsion de Suisse pour une durée de sept ans prononcée par le Tribunal de police le 18 septembre 2024. Il a par ailleurs été condamné pour infraction à l’art. 140 CP, soit brigandage, infraction constitutive de crime.
L’assurance de son départ de Suisse répond à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devra prendre place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée, étant relevé qu’il n’a ni attaches ni logement connu à Genève, travaillant dans un restaurant en toute illégalité. Le fait d’avoir collaboré avec les autorités pour la production de son passeport et son permis de séjour, ce qui lui permettait de ne pas être renvoyé dans un pays dans lequel il ne voulait pas aller, ne démontre pas encore une ferme volonté de quitter la Suisse, étant venu dans ce pays pour gagner de l’argent.
Les conditions légales de la détention fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEI sont donc remplies sans qu’il soit nécessaire d’analyser si la détention pourrait être fondée sur une autre disposition de la LEI.
10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006).
11. En l’espèce, les autorités ont entamé les démarches en vue du renvoi de l’intéressé immédiatement après le prononcé de son expulsion par le Tribunal de police, dans un premier temps selon la procédure Dublin, puis, ayant reçu ses documents d’identité, sur la base de l’Accord de réadmission conclu entre la Suisse et l’Espagne.
Elles sont maintenant dans l’attente de la réponse des autorités espagnoles, laquelle devrait intervenir en début de semaine prochaine. Cette réponse permettra ensuite aux autorités de réserver une place sur un vol à destination de l’aéroport en Espagne désigné par les autorités de ce pays.
12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
13. En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
14. En l’espèce, une durée d’un mois est conforme à l’art. 79 LEI et respecte le principe de proportionnalité - en prenant en compte les 6 jours de détention effectués suite au prononcé du premier ordre de mise en détention le 18 septembre 2024 -, une place sur un vol pouvant être obtenue rapidement une fois l’accord des autorités espagnoles obtenu, lequel devrait intervenir d’ici le début de la semaine prochaine.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée d'un mois.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 24 septembre 2024 à 14h40 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 23 octobre 2024 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |