Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/916/2024 du 13.09.2024 ( MC ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 13 septembre 2024
|
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Mehdi ABASSI CHRAÏBI, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
1. Monsieur A______, né le ______ 1979, est originaire d'Algérie.
2. M. A______ est en situation irrégulière en Suisse depuis 2007 à tout le moins.
3. Le 28 avril 2009, l'intéressé a été reconnu par les autorités algériennes.
4. Il est par ailleurs très défavorablement connu des services de police et de la justice suisses.
5. A teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à seize reprises entre le 19 novembre 2013 et le 15 mars 2024, soit :
- le 19 novembre 2013, par le Tribunal de police de Genève (ci-après : TPEN), pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup − RS 812.121) (art. 19a ch. 1 LStup) et séjour illégal, infraction commise à réitérées reprises, au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS − 142.20), à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, peine complémentaire se rapportant au jugement du 24 juin 2013 du Ministère public du canton de Genève (ci-après : Ministère public) ;
- le 24 septembre 2014, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement ;
- le 11 novembre 2014, par le Ministère public, pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une amende de CHF 300.-, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, ainsi qu'à une peine-pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de trois jours de détention avant jugement ;
- le 6 janvier 2015, par le Ministère public, pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une amende de CHF 200.-, ainsi qu'à une peine privative de liberté ferme de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;
- le 10 septembre 2015, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la LStup (commissions répétées), à une peine privative de liberté ferme de deux mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;
- le 28 septembre 2015, par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), vol simple (art. 139 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), à une peine privative de liberté ferme de trois mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement ;
- le 2 octobre 2015, par le Ministère public, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté ferme de trois mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;
- le 8 octobre 2015, par le Ministère public, pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté ferme de trois mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de deux jours de détention avant jugement ;
- le 20 avril 2017, par le Ministère public, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup), à une peine privative de liberté ferme de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;
- le 20 décembre 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (ci-après : CPAR), pour violation de domicile (art. 186 CP), vol simple (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de six mois, sous déduction de 215 jours de détention avant jugement. La CPAR a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a CP) ;
- le 10 juillet 2018, par le TPEN, pour délit contre la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement ;
- le 23 juillet 2019, par le TPEN, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol simple (tentative) (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, sous déduction de 94 jours de détention avant jugement. Le TPEN a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé de Suisse pour une durée de 7 ans (art. 66abis CP) ;
- le 3 février 2021, par la CPAR, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 118 jours de détention avant jugement ;
- le 4 juin 2021, par le Ministère public, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), à une peine-pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ;
- le 21 août 2023, par le TPEN, pour rupture de ban (commission répétée) (art. 291 al. 1 CP), à une peine privative de liberté ferme de cinq mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement ;
- le 15 mars 2024, par le TPEN, pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), à une peine privative de liberté ferme de sept mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement.
6. M. A______ fait en outre l'objet de deux procédures pénales en cours, toutes deux pendantes par-devant le TPEN, la première pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et infraction à la LEI (art. 115 LEI) (P/1______), la seconde pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) (P/2______).
7. M. A______ a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse prise le 2 juillet 2009 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), valable jusqu'au 1er juillet 2014, laquelle a été prolongée le 2 juillet 2014 et est désormais valable pour une durée indéterminée.
8. M. A______ a été interpellé le 20 mai 2017. Entendu, il a admis être entré dans la villa et y avoir dérobé des objets. Il a déclaré se trouver en Suisse depuis onze ans en situation illégale. Il n'avait ni famille, ni attaches particulières en Suisse. N'ayant pas de domicile fixe, il dormait dans la rue. Il était démuni de moyens de subsistance.
9. Le 13 février 2018, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire avec une carte de sortie, lui octroyant un délai au 20 février 2018 pour quitter la Suisse.
10. N'ayant pas respecté ce délai, M. A______ a été inscrit au RIPOL le 26 février 2018.
11. Le 8 avril 2018, l'intéressé a été appréhendé par les services de police à la rue Bautte 6, 1201 Genève, et prévenu d'infractions à la LStup (vente d'héroïne) et de séjour illégal. Entendu, il a contetsé les faits qui lui étaient reprochés, malgré les observations de la police quant à sa mise en cause par un toxicomane pour une vente d'héroïne. Concernant les observations de la police quant à la drogue (13,5 grammes d'héroïne confectionnés en 14 doses et 1 sachet minigrip) trouvée sur sa personne, il a déclaré qu'il s'agissait de drogue pour sa consommation personnelle. Il a déclaré être consommateur régulier d'héroïne, de cocaïne et de cannabis. Il n'avait jamais bénéficié d'autorisation de séjour en Suisse et n'avait entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays d'origine. Il ne souhaitait pas obtenir les coordonnées d'un organisme d'aide au retour et refusait de prendre l'engagement de contacter l'ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour dans ce pays. S'agissant de sa situation personnelle, il était démuni de moyens de subsistance. Il n'avait ni famille, ni attache particulière en Suisse.
12. Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.
Les nombreux antécédents de l'intéressé montraient qu'il était « solidairement ancré dans la délinquance, que ses 23 condamnations à des peines privatives de liberté ne l'av[aient] jamais empêché de récidiver et qu'au contraire, il ne montr[ait] aucun début de prise de conscience, mais minimis[ait] ses actes. Il n'a[vait] au demeurant pas su mettre à profit la libération conditionnelle qui lui a[vait] été octroyée en 2010 et n'a[vait] su tirer aucun enseignement des cinq refus de libération conditionnelle suivants. [Quant à sa situation personnelle], on ne perc[evait] aucun effort de [l'intéressé] pour modifier la situation. Le projet de se rendre en France ou en Belgique, auprès d'amis, pour y effectuer n'importe quel travail, en plus d'être non étayé [était] fantaisiste, vu qu'il [était] démuni de papiers et n'a[vait] aucune autorisation de séjour dans ces pays. Ainsi, il se retrouvera[it] à sa sortie [de prison] dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir, en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Enfin, il s'obstin[ait] à refuser de retourner dans son pays, malgré sa situation administrative, ne faisant que renforcer le risque de récidive et son mépris des décisions de justice. »
13. Par courrier du 5 novembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé l'intéressé que les services compétents allaient procéder à l'exécution de son expulsion dès qu'il aurait fini de purger la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné. Un délai de cinq jours lui a été octroyé pour se déterminer et pour fournir tout document qui pourrait être utile au traitement de son dossier. M. A______ n'a pas donné suite à ce courrier.
14. Le 16 novembre 2018, l'intéressé s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire, prise le 14 novembre 2018, rendant celle-ci exécutable dès sa libération.
15. A sa sortie de prison, le 3 décembre 2018, M. A______ a été remis en mains des services de police, étant précisé qu'un vol avec escorte policière était prévu pour le 17 janvier 2019 au départ de Genève.
16. Par décision du 3 décembre 2018, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de l'intéressé, sur la base de l'article 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en vue de l'exécution de son expulsion de Suisse.
17. Par jugement du 6 décembre 2018 (JTAPI/1188/2018), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 3 février 2019.
18. Le 17 janvier 2019, M. A______ a été pris en charge par les services de police et conduit à l'aéroport en vue de la prise du vol qui lui avait été réservé. Vu l'attitude de l'intéressé, son refoulement n'a pas pu se concrétiser.
19. Par décision du commissaire de police du 17 janvier 2019, l'intéressé a été maintenu en détention administrative, cette fois sur la base de l'article 78 al. 1 LEI, pour un durée d'un mois, ordre confirmé par jugement du tribunal du 21 janvier 2019 (JTAPI/57/2019).
20. Par décision du 30 janvier 2019, l'OCPM a ordonné la mise en liberté de M. A______ dès le 1er février 2019, tout en lui rappelant qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire et qu'il était tenu de quitter la Suisse, faute de quoi il s'exposerait à une condamnation pour rupture de ban.
21. Le 23 avril 2019, l'intéressé a été interpellé par les services de police genevois à la rue du Grand Bureau 13, 1227 Les Acacias, et prévenu d'infractions à la LEI, lésions corporelles graves, tentative de vol, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, rupture de ban et infractions à la LStup. Lors de son audition, l'intéressé a refusé de répondre aux questions qui lui avaient été posées.
22. M. A______ a été entendu par le Ministère public et maintenu en détention préventive dans l'attente de son jugement.
23. Le 12 août 2019, une injonction d'exécuter a été délivrée par le Ministère public concernant le jugement du TPEN du 23 juillet 2019.
24. Le 14 août 2019, les services de police ont immédiatement procédé à la réservation d'un vol avec escorte policière en vue de l'exécution de la nouvelle expulsion judiciaire prononcée à l'encontre de l'intéressé. Ce vol a été confirmé pour le 20 janvier 2020, à 14h45, au départ de Genève.
25. Par jugement du 6 septembre 2019, le TAPEM a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, estimant que « s'agissant du pronostic, il se présent[ait] sous un jour fort défavorable au vu des antécédents du cité, ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle demeur[ait] inchangée et on ne perc[evait] aucun effort du cité pour la modifier. Aucun projet concret et étayé n'[était] présenté. En l’état, rien n’indiqu[ait] que le cité saur[ait] mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparai[ssait] très élevé. »
26. A sa sortie de prison, le 20 novembre 2019, l'intéressé a été entendu par l'OCPM et une décision de non-report d'expulsion judiciaire lui a été notifiée.
27. M. A______ a ensuite été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire. Il a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois.
28. Le 22 novembre 2019, le tribunal a confirmé la mise en détention administrative de l'intéressé, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2020 (JTAPI/1033/2019).
29. Le 27 novembre 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice d'un recours contre le jugement précité.
30. Par arrêt du 6 décembre 2019, la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours de M. A______ (ATA/1763/2019).
31. Le 20 janvier 2020, M. A______ n'a pas embarqué sur le vol de ligne qui lui avait été réservé. Il s'est en particulier opposé physiquement à son renvoi en tentant de se frapper la tête pendant qu'il était en cellule.
32. Par décision du commissaire de police du 23 janvier 2020, l'intéressé a été placé en détention administrative pour insoumission sur la base de l'art. 78 al. 1 LEI pour une durée d'un mois.
33. Par jugement du 24 janvier 2020 (JTAPI/80/2020), le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative précité pour une durée d'un mois, puis prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois par jugement du 18 février 2020 (JTAPI/179/2020).
34. Le 2 mars 2020, l'intéressé a refusé de partir à bord du vol DEPA qui lui avait été réservé.
35. Par décision du 25 mars 2020, l'OCPM a ordonné la mise en liberté immédiate de M. A______.
36. L'intéressé a ensuite été condamné les 3 février 2021, 4 juin 2021 et 21 août 2023.
37. A sa sortie de prison le 24 novembre 2023, l'intéressé a été remis en mains des services de police et s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois.
38. L'intéressé a encore récidivé et s'est vu condamner les 30 janvier 2024 et 15 mars 2024.
39. Le 16 février 2024, les autorités genevoises ont demandé au SEM de relancer la demande de soutien relative à la délivrance de documents de voyage en faveur de M. A______ dès lors que ce dernier était détenu.
40. Le 5 juin 2024, l'intéressé a été conduit à Berne et présenté aux auditions consulaires algériennes, au cours desquelles le consul a confirmé la délivrance d'un laissez-passer en faveur de M. A______.
41. Un vol a été réservé en faveur de l'intéressé et est prévu pour le 7 octobre 2024 à 11h40 au départ de Genève.
42. Par requête du 23 août 2024 déposée depuis la prison de Champ-Dollon, notifiée au SEM le 9 septembre 2024, M. A______ a formé une demande d'asile.
43. À sa sortie de prison le 11 septembre 2024, M. A______ a été remis en mains des services de police, chargés de l'exécution de son expulsion judiciaire.
44. Le 11 septembre 2024, à 9h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
Devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, sans en expliquer les raisons. Il n'était pas en bonne santé et suivait actuellement un traitement médical et psychiatrique. Il ne souhaitait aviser personne de sa situation.
45. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour.
46. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2008-2009. Après lui avoir fait remarquer qu'il avait déclaré le 20 mai 2017 être arrivé en Suisse en 2006, il est revenu sur ses déclarations indiquant être, selon lui, arrivé en Suisse en 2007. Il ne savait pas ce qu'il faisait en Suisse, mais il y restait néanmoins. Il avait mal au genou et souffrait du cœur. Depuis 2005, il suivait un traitement. Il avait vu plusieurs médecins à l'hôpital. Il avait de la tension. Il a admis avoir été condamné à de très nombreuses reprises. Il ne savait pas quoi dire à ce sujet. Il comprenait qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion judiciaire, la dernière, ordonnée le 23 juillet 2019, pour une durée de sept ans. Il était encore en Suisse, car il y avait son médecin et son psychiatre. Il avait eu un accident à la tête. Il restait ici pour se soigner. Il devait aller à l'hôpital, comment pourrait-il dès lors quitter la Suisse ? Il était conscient qu'il avait été remis en liberté à deux reprises et qu'il n'avait néanmoins pas quitté le territoire, malgré le fait qu'il en avait l'obligation. Il était exact qu'il avait déposé une demande d'asile le 23 août 2024.
Il avait conscience de sa situation. Il ne pouvait pas être soigné en Algérie, car il y avait des problèmes là-bas. Il n'arrivait pas à expliquer quels étaient ces problèmes.
Il ne consommait plus d'héroïne. Il consommait de l'alcool. Il voyait un psychiatre auquel il expliquait ses problèmes. Il consommait des médicaments, notamment du Rivotril. Il prenait également des médicaments pour sa tension et pour dormir, prescrits par ses médecins. Il avait pris du Tramal contre les douleurs, mais il avait arrêté.
Il lui était arrivé de travailler au noir, comme peintre, en Suisse. Il gagnait alors CHF 50.- ou CHF 100.- par jour. Il n'avait pas de famille en Suisse. Il y avait des amis. Il dormait à B______, à l'C______. Il n'avait pas de famille.
Il ne prendrait pas le vol qui lui avait été réservé le 7 octobre 2024.
Sur question de son conseil qui lui a demandé quelles étaient les conditions de détention à FAVRA, il a répondu que ça n'allait pas toujours, parce que c'était la prison. Les sorties étaient « normales ».
La représentante du commissaire de police a confirmé que M. A______ avait déposé une demande d'asile et que le traitement de celle-ci était en cours. Sauf erreur, l'OCPM avait pris contact avec le SEM le 10 septembre 2024 pour s'enquérir de l'état de cette demande, en particulier la date d'audition de M. A______ et la possibilité qu'une décision soit rendue avant le 7 octobre 2024. A ce jour, le SEM n'avait pas répondu à leur demande. L'OCPM relancerait le SEM à l'issue de cette audience. Une copie du courriel que l'OCPM avait adressé au SEM le 10 septembre 2024 serait transmise au tribunal sans délai.
Vu la situation médicale de M. A______, l'OCPM n'avait pas estimé nécessaire de soumettre ce dernier à un examen médical en vue de déterminer son aptitude au renvoi, ajoutant que, s'agissant d'un vol avec escorte policière, un médecin serait également présent.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 11 septembre 2024 pour une durée de deux mois.
M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu, principalement, à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que le tribunal ordonne son transfert vers l'établissement de Frambois.
47. Par courriel du 12 septembre 2024, à 10h45, la représentante du commissaire de police a transmis au tribunal copie du courriel adressé par l'OCPM au SEM le 10 septembre 2024 sollicitant que ce service lui fasse savoir, dans les meilleurs délais, la date d'audition de M. A______ et s'il était envisageable qu'une décision soit rendue rapidement en vue du maintien du vol DEPA prévu le 7 octobre 2024.
1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr).
2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 11 septembre 2024 à 9h00.
3. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
4. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
5. La détention administrative est aussi possible si des éléments concrets font craindre que ladite personne entende se soustraire à son refoulement, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).
6. Ces deux dernières dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c’est-à-dire la réalisation de l’un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2).
Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prêtera son concours à l’exécution du refoulement, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d’une certaine marge d’appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1).
L’art. 76 al. let. b ch. 1 LEI permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i LEI.
L’art. 75 al. 1 let. f LEI prévoit qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi.
7. En l’espèce, M. A______ fait l'objet d'une seconde mesure d'expulsion judiciaire, prononcée le 23 juillet 2019 pour une durée de sept ans. Il a en outre été condamné à 31 reprises par les autorités pénales suisses depuis son arrivée en Suisse, vraisemblablement en 2006-2007. A teneur de son extrait du casier judiciaire suisse au 24 août 2024, il a été condamné à seize reprises entre le 19 novembre 2013 et le 15 mars 2024, notamment plusieurs fois pour vol, infraction qualifiée de crime (cf. art. 10 al. 2 cum 139 CP), en dernier lieu le 15 mars 2024, à une peine privative de liberté ferme de sept mois pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). L'intéressé fait par ailleurs l'objet de deux procédures pénales en cours.
Au vu de ce qui précède, sa détention administrative se justifie donc sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, ce motif permettant à lui seul le prononcé d'une telle mesure (ATA/180/2016 du 25 février 2016 consid. 7).
De surcroît, M. A______, qui, depuis 2008, n'a eu de cesse de commettre des infractions pénales, s'obstine à refuser de repartir en Algérie. Dépourvu de tout document d'identité, il n'a ni ressources financières, ni lieu de séjour à Genève, où il n'a pas de famille. Il a certes déclaré y avoir des amis, sans toutefois avoir été en mesure de donner des détails les concernant malgré les questions du tribunal.
Les nombreux antécédents de M. A______ démontrent que ce dernier est totalement imperméable à toute sanction. Il n'a de surcroît, de toute évidence, pas su mettre à profit les mises en liberté dont il a bénéficié, à deux reprises, les 30 janvier 2019 et 25 mars 2020, dès lors qu'il a persisté à séjourner sur le territoire helvétique et commis plusieurs infractions pour lesquelles il a été condamné.
A cela s'ajoute qu'il ressort de ses déclarations de ce jour que l'intéressé continue à s'opposer à son expulsion.
Concernant la demande d'asile déposée par M. A______, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les chances de succès seraient réelles, celui-ci n'ayant donné aucun début d'explication au sujet de ses motivations et des raisons pour lesquelles il ne pourrait pas retourner en Algérie, sauf à invoquer sa situation médicale, laquelle n'est cependant étayée par aucun élément probant. De plus, en Suisse depuis 2006-2007, il lui aurait été loisible de déposer une demande d'asile à son arrivée en Suisse ou au cours des 18 années de son séjour illégal sur le territoire. Fort de ces éléments, il apparaît hautement vraisemblable que le dépôt de cette demande d'asile n'est pas d'autre but que celui de tenter d'empêcher l'exécution de son expulsion.
Aussi, au vu de ces éléments, le tribunal retient qu'il existe des indices concrets et forts faisant craindre que s'il était remis en liberté, M. A______ disparaîtrait dans la clandestinité dans le but de se soustraire à son expulsion, situation visée par le motif de détention prévu par la combinaison des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Le principe de la légalité est donc respecté.
8. La détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH ; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2).
9. In casu, les autorités ne peuvent entreprendre aucune démarche concrète tant que la procédure d'asile est en cours. Elles ont toutefois très rapidement réagi dès qu'elles ont eu connaissance du dépôt de cette demande par M. A______, en interpellant le SEM par courriel du 10 septembre 2024 sur la date d'audition de l'intéressé, respectivement la question de savoir si une décision pouvait être attendue avant le 7 octobre 2024, date du vol DEPA réservé.
Comme développé supra, l'intérêt public au départ de l'intéressé n'a pas disparu et aucune mesure moins incisive que la détention administrative n'est susceptible d'assurer le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, M. A______ démontrant par son comportement qu'il fait totalement fi des décisions administratives et judiciaires. La détention respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.
10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010).
11. En l’espèce, le 28 août 2024 déjà, alors que l'intéressé était encore détenu pénalement, les services de police ont procédé à la réservation d'un vol DEPA pour l'intéressé prévu le 7 octobre 2024. Le principe de célérité posé par l'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté.
12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).
13. Dans tous les cas, la durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).
14. En l'espèce, la durée de détention de deux mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où M. A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). Aussi, la durée de deux mois fixée par le commissaire de police est toute relative, étant encore précisé que la détention de M. A______ prendrait fin le 7 octobre prochain s'il devait accepter de monter dans l'avion devant le ramener en Algérie.
15. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI.
L'état de santé de M. A______, qui n'est établi par aucune pièce au dossier, n'apparaît pas, à teneur des déclarations de ce dernier, de nature à empêcher son renvoi vers l'Algérie. En effet, même s'il devait être établi qu'il souffre d'hypertension, rien n'indique qu'il ne pourrait voyager, étant relevé qu'il sera surveillé par du personnel disposant d'une formation médicale durant son transport. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101).
16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois.
17. Enfin, M. A______ demande, dans l'hypothèse où l'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé par le tribunal, que soit ordonné son transfert à l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois.
18. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention.
19. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 ( ) (al. 4).
20. Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 122 II 299 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 5.2).
21. La légalité de la détention administrative au sein de Favra, dans son principe, a été régulièrement confirmée par la chambre administrative, notamment le 2 mai 2023 (cf notamment ATA/514/2023 du 16 mai 2023).
22. En l’espèce, M. A______ n’invoque aucun motif à l’appui de sa demande de transfert ni au demeurant ne soutient que sa détention à Favra serait contraire au droit. Rien ne justifie dès lors à ce stade son transfert au sein de l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois.
23. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à 9h30 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 10 novembre 2024 inclus ;
2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.
Genève, le |
| Le greffier |