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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3214/2023

JTAPI/684/2024 du 09.07.2024 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3214/2023 LCR

JTAPI/684/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 9 juillet 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1972, est titulaire d’un permis de conduire valable pour la catégorie B depuis le 23 octobre 2012.

2.             Par décision du 22 septembre 2020, entrée en force, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) lui a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F, pour une durée de cinq mois.

Au guidon d’un motocycle, il avait dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 26 km/h et de 24 km/h, marge de sécurité déduite, et conduit sans être titulaire du permis de la catégorie correspondante, le 13 février 2020 respectivement à 8 heures 35 et 8 heures 38, sur la route de Meyrin.

Le 10 août 2020 à 16 heures 50, toujours sur la route de Meyrin, il avait conduit un motocycle de la sous-catégorie A1, sans être titulaire du permis correspondant.

3.             Par décision du 31 août 2023, l’OCV a retiré le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégorie spéciale F de l’intéressé, pour une durée de treize mois.

Il lui était reproché un dépassement de la vitesse maximale autorisée en localité de 29 km/h, marge de sécurité déduite, le 1er août 2022, à 8 heures 06, sur la route des Fayards à Collex, au volant d’une voiture. Il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation vu son antécédent précité, soit une infraction grave. Son dépassement du 1er août 2022 devait également être considéré comme une infraction grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Dès lors, la durée minimale du retrait s’élevait à douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR). Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la proximité de la récidive, la mesure s’écartait du minimum légal.

4.             Par acte du 28 septembre 2023, adressé à l’OCV qui l’a transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 3 octobre 2023, M. A______, a formé recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation.

Depuis février 2022, il prenait des médicaments pour soigner un trouble du déficit de l’attention (ci-après : TDAH), avec de la peine à se concentrer quotidiennement. Il était en outre suivi psychologiquement chaque quinze jours. Depuis cette médication, il n’avait pas commis d’infraction. Sa mauvaise conduite était certainement liée à son handicap et à son manque d’attention. Actuellement et grâce à la médication, ces erreurs n’étaient plus possibles.

5.             Dans ses observations du 6 décembre 2023, l’OCV a conclu au rejet du recours. Le permis de conduire du recourant avait été retiré le 22 septembre 2020. Il avait récidivé moins de deux ans après la fin de l’exécution de cette mesure. Il avait été condamné pénalement pour les faits du 1er août 2022. Considérant la gravité de l’infraction, que le recourant ne pouvait pas justifier d’un besoin professionnel de conduire et compte tenu de la proximité de la récidive, il s’était écarté du minimum prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR. S’agissant de son TDAH, du traitement prescrit et de ses conséquences, il s’agissait d’allégations non prouvées qui auraient dû être avancées dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, il ne pouvait être suivi lorsqu’il affirmait n’avoir commis aucune infraction depuis la prescription de son traitement médicamenteux en février 2022, puisque l’infraction survenue le 1er août 2022 avait eu lieu après.

Il a produit son dossier dont l’ordonnance pénale du 8 mai 2023 du Ministère public du canton de Genève, condamnant M. A______ à une peine pécuniaire d’ensemble de 100 jours-amende, à CHF 180.-, pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

6.             Le recourant a répliqué le 28 décembre 2023. Il était en mesure de démontrer le lien fondé de sa démarche médicale. Le psychiatre qu’il consultait se tenait à disposition. En août 2022, la médication n’était pas ajustée à son besoin. Aujourd’hui, elle l’était avec un dosage minimum journalier, soit de 17mg contre 52 mg. Il avait un besoin nécessaire de ce permis pour les déplacements familiaux et professionnels. Il préparait une expatriation à B______ (SEN) en 2024 et le retrait du permis de conduire serait une très forte contrainte.

7.             Dans sa duplique du 5 janvier 2024, l’OCV n’a pas fait valoir d’observations particulières. Lorsque la décision de retrait serait définitive, il aurait tout loisir de solliciter un report d’exécution allant jusqu’à six mois de la date initialement fixée, ce qui pourrait lui permettre de participer à son expédition à B______ (SEN) en mai 2024.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 515 p. 171).

5.             Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. S'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent
(art. 69 al. 1 LPA ; cf. ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/285/2013 du 7 mai 2013), de sorte qu'il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3 ; 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

6.             Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n’auront pas été observées (art. 16 al. 1 LCR).

7.             Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).

8.             Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves
(art. 16a à 16c LCR).

9.             Selon l’art. 16c al. 1 LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque (let. a) ou qui conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (let. f). En matière d’excès de vitesse, le Tribunal fédéral a maintes fois confirmé qu’un excès de plus de 25 km/h ou plus à l’intérieur d’une localité devait être considéré comme une faute grave (arrêt 1C_210/2020 consid. 2.2 du 30 novembre 2020 et les références citées).

10.         Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR
(« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire, qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.

11.         Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).

12.         L'art. 16c al. 2 let. c LCR prévoit toutefois que le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

13.         En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considérations pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ; la durée minimale du retrait ne peut être toutefois réduite.

14.         Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b ; JdT 2002 I 593 et la jurisprudence citée). Il y a lieu ainsi de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité (arrêt 1C_125/2016 du 25 octobre 2016).

15.         Lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule automobile, il convient de respecter le principe de la proportionnalité. Le retrait du permis de conduire est ressenti plus durement par le conducteur qui en a besoin pour des raisons professionnelles, de sorte qu'un retrait plus court suffit, en règle générale, à l'admonester de manière efficace et à le dissuader de commettre de nouvelles infractions. Un tel conducteur peut donc être privé de son permis moins longtemps que celui qui se limite à un usage commun, même si les fautes commises sont identiques. La réduction s'opère ainsi proportionnellement au degré de sensibilité à la sanction (ATF 128 II 285, consid. 2.4 ; 123 II 572, consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_504/2011 du 7 mars 2012, consid. 4.1).

16.         Le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel, un chauffeur de taxis, un livreur ou un routier
(arrêts du Tribunal fédéral 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4 ; SJ 1994 p. 534). Le Tribunal fédéral a ainsi nié l'utilité professionnelle du permis de conduire pour des agents d'assurances ou des courtiers immobiliers, au motif que les transports publics ou le taxi permettaient d'accéder à une clientèle potentielle suffisante dans des délais acceptables pour que l'activité professionnelle, bien qu'entravée d'une manière non négligeable, ne soit pas rendue impossible ou compliquée à l'excès (arrêts du Tribunal fédéral 1C_63/2007 du 24 septembre 2007, consid. 4.5 ; 6A.24/2005 du 24 juin 2005, consid. 3 ; arrêt 6A.104/2002 du 24 janvier 2003 consid. 3.2).

17.         En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2 ; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2 ; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_30/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).

18.         En l’espèce, le recourant a commis deux fautes graves le 13 février 2020, soit en dépassant la vitesse autorisée en localité de 26 km/h et en conduisant sans autorisation. Il a à nouveau commis une faute grave le 10 août 2020 toujours en conduisant sans être titulaire du permis correspondant. Ces faits lui ont valu son premier retrait de permis pour faute grave le 22 septembre 2020. Il a par ailleurs définitivement été reconnu coupable par les juridictions pénales de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, pour les faits du 1er août 2022. C'est donc à juste titre que l’OCV a qualifié sa dernière infraction de faute grave et lui a interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de treize mois. L’autorité intimée ne pouvait pas s’écarter à la baisse du seuil minimal légal de douze mois prévu par l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Par ailleurs, vu l’atteinte sérieuse à la sécurité routière commise à réitérées reprises en 2020 en l’espace de six mois, la proximité de la récidive et la faute du recourant, l’OCV était pleinement fondé à s’écarter de la durée minimale incompressible de douze mois pour élever la durée du retrait à treize mois.

19.         Le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. Enfin, le fait que son TDAH aurait, selon, lui un lien avec la commission des infractions, ne plaide pas en sa faveur. Au contraire, si sa médication n’était pas stabilisée, il lui appartenait de ne pas prendre le volant afin de ne pas attenter à la sécurité d’autrui. Par ailleurs, il est douteux que l’administration de son traitement pour des troubles de la concentration ait été à ce point mal réglé qu’il en ait oublié ne pas avoir le droit de conduire sans permis. Dans ces conditions, le tribunal estime que l'OCV n'a pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation pour s'écarter du minimum légal de douze mois, décision qui apparait dès lors conforme au principe de la proportionnalité qui gouverne toute action étatique (art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).

20.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision querellée confirmée.

21.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

22.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 31 août 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier