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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2496/2024

ATAS/739/2024 du 26.09.2024 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2496/2024 ATAS/739/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 septembre 2024

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1968, est bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales et cantonales, versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. À la fin de chaque année, le SPC notifie à l’assurée un tableau de calcul de ses droits aux prestations complémentaires et attire son attention sur son devoir de contrôler les éléments chiffrés et d’informer spontanément et sans retard le SPC de tout changement dans sa situation personnelle ou financière, en rappelant qu’à défaut le bénéficiaire s’expose à une demande de restitution des prestations versées indûment, voire à des poursuites pénales.

c. Dans le cadre de la révision périodique du dossier de l’assurée, le SPC lui a demandé, par courrier du 3 novembre 2023, de lui remettre un certain nombre de pièces notamment des copies des relevés bancaires.

d. Par courrier du 28 novembre 2023, l’assurée a répondu au SPC, informant ledit service que pour le compte bancaire n° IBAN 1______ ouvert dans les livres de la banque Raffeisen Rive gauche (ci-après : le compte Raffeisen), il s’agissait d’un compte joint, dont elle était co-titulaire avec sa mère, Madame B______, mais que l’argent ne lui appartenait pas et qu’elle utilisait, une fois par mois, la carte du compte auprès du guichet de la poste de Meyrin, afin de procéder aux paiements mensuels en faveur de sa mère. Elle ajoutait encore que les montants déposés sur le compte Raffeisen étaient annoncés dans la déclaration fiscale de sa mère, comme appartenant à cette dernière. Elle joignait, en annexe, un extrait de la déclaration fiscale de sa mère, pour l’année 2022 dans laquelle, le compte Raffeisen était mentionné sous la rubrique « Comptes bancaires et postaux ».

e. Par courrier du 6 décembre 2023, le SPC a demandé à l’assurée de fournir les relevés du compte Raffeisen à la date du 31 décembre uniquement, pour les années 2016 à 2022.

B. a. Par décision de prestations complémentaires du 6 décembre 2023, le SPC a présenté un plan de calcul dans lequel la fortune, sous la forme de l’épargne, était évaluée à CHF 67'396.- pour le calcul des prestations complémentaires qui seraient versées dès le 1er janvier 2024.

b. Par courrier du 21 décembre 2023, l’assurée a communiqué au SPC les informations demandées tout en répétant que le montant déposé sur le compte Raffeisen, appartenait à sa mère, comme elle l’avait déjà expliqué dans son précédent courrier du 28 novembre 2023.

c. Par courrier du 8 janvier 2024 le SPC a rappelé à l’assurée qu’elle devait lui faire parvenir les relevés du compte Raffeisen, avec les montants arrêtés aux dates du 31 décembre 2016 et du 31 décembre 2017.

d. L’assurée a communiqué les documents demandés, en annexe à son courrier du 22 janvier 2024, tout en rappelant, une fois encore, que l’argent déposé sur le compte Raffeisen ne lui appartenait pas, mais qu’il appartenait à sa mère. Ce n’était que pour des raisons de convenance, afin de pouvoir faire les paiements de cette dernière qu’elle disposait d’une carte bancaire lui permettant de débiter le compte en question, afin de procéder aux paiements mensuels en faveur de sa mère.

e. Par décision de prestations complémentaires du 5 mars 2024, le SPC a informé l’assurée qu’il avait procédé à une révision de son dossier, ainsi qu’à une mise à jour. Les tableaux de calcul étaient joints, pour la période allant du 1er avril 2017 jusqu’au 1er avril 2024. Le SPC avait pris en compte les montants figurant sur les relevés du compte bancaire Raffeisen, au 31 décembre de chacune des années, pour la période en question, considérant que l’argent déposé sur le compte Raffeisen devait être considéré comme un élément de fortune appartenant à l’assurée. Après avoir procédé à de nouveau calculs, le SPC avait établi les prestations complémentaires qui auraient dû être versées à l’assurée, en intégrant dans sa fortune le dépôt du compte Raffeisen. Le SPC avait ainsi comparé ces nouveaux calculs avec le montant des prestations qui avaient déjà été versés à l’assurée, sans tenir compte des sommes déposées sur le compte Raffeisen. Il en résultait un solde rétroactif, en faveur du SPC, d’un montant de CHF 10'255.- que l’assurée était priée de rembourser au SPC, sous 30 jours.

f. Par courrier du 8 mars 2024, l’assurée a demandé au SPC de lui fixer un rendez-vous afin d’avoir un entretien concernant « certaines questions relatives à mon dossier ». Par courrier du 11 mars 2024, elle a fait opposition à la décision du 5 mars 2024, tout en renouvelant sa demande d’entretien.

g. Une réunion a eu lieu entre un représentant du SPC et l’assurée en date du 26 mars 2024, qui a fait l’objet d’un procès-verbal (ci-après : PV). A teneur du PV, l’assurée avait une fois encore répété que sa mère ne pouvait pas se déplacer facilement et dès lors qu’il n’y avait plus de bureau de poste dans le village de Veyrier où elle habitait, c’était l’assurée qui effectuait les paiements pour le compte de sa mère, auprès de la poste de Meyrin. Pour cette raison, elle avait été « ajoutée » au compte Raffeisen, dans le seul but de pouvoir procéder aux paiements mensuels en faveur de sa mère. Elle répétait que les montants figurant sur le compte bancaire en question avaient toujours fait l’objet d’une annonce dans la déclaration fiscale de sa mère. Partant, elle concluait que le montant déposé sur le compte bancaire Raffeisen ne devait pas être pris en compte dans le cadre du calcul de son droit à des prestations complémentaires.

h. Par décision sur opposition du 19 juillet 2024, le SPC a confirmé sa précédente décision, tout en précisant que les montants déposés sur le compte Raffeisen n’avaient été pris en compte qu’à hauteur de la moitié, dès lors que l’assurée était co-titulaire et co-ayant droit économique avec sa mère, du compte bancaire en question. Il ajoutait avoir pris en compte la fortune mobilière réelle de l’assurée, en lien avec deux comptes bancaires dont elle était ayant droit économique et en co-titularité, respectivement, avec sa fille C______ pour l’un des comptes et avec sa mère B______ pour l’autre compte.

C. a. Par acte posté en date du 26 juillet 2024, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 19 juillet 2024 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a répété, une fois de plus, les explications qu’elle avait déjà fournies en ce qui concernait le compte Raffeisen dont elle était co-titulaire avec sa mère B______. S’agissant de sa fille C______, cette dernière avait bien ouvert un compte bancaire mais elle n’apparaissait pas comme ayant droit-économique ou co-titulaire sur un compte bancaire joint avec sa grand-mère B______. L’assurée s’étonnait de devoir fournir, une fois encore, des explications, alors qu’elle avait transmis tous les documents demandés et que le compte Raffeisen avait toujours été déclaré comme appartenant à sa mère, comme cela ressortait des déclarations fiscales de cette dernière.

b. Par réponse du 26 août 2024, le SPC a reconnu qu’une erreur de plume et d’interprétation s’était glissée dans la décision sur opposition sujette à recours ; il n’y avait pas de compte-joint en co-titularité avec la fille de la recourante. Sur le principe, le SPC, constatait que la recourante était co-titulaire, avec sa mère, du compte Raffeisen et qu’elle en était également co-ayant droit économique, raison pour laquelle il se justifiait de prendre en compte la moitié du solde du compte bancaire en question, au 31 décembre de chacune des années ayant fait l’objet de la révision et de l’intégrer dans la fortune de la recourante, afin de calculer ses droits. Pour le surplus, le SPC avait refait ses calculs dont il ressortait que la fortune imputée à la recourante, suite à la prise en compte de la moitié du solde disponible sur le compte Raffeisen, n’avait aucune influence sur le calcul des prestations complémentaires pour les années 2017 à 2020 car le montant de la fortune se situait en tous les cas en-dessous de la franchise légale. En revanche, du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2023, le seuil de la franchise légale était franchi et la fortune était prise en compte dans le calcul des droits aux prestations de la recourante. Les montants de la fortune pris en compte après révision et intégration du compte Raffeisen s’élevaient à : CHF 77'882.- au lieu de CHF 44'298.- pour l’année 2021 ; CHF 72'887.50 au lieu de CHF 41'091.- pour l’année 2022 et CHF 67’396.05 au lieu de CHF 38’156.50 pour l’année 2023. Au vu de ces modifications, le SPC concluait à l’admission partielle du recours.

c. Par courrier du 29 août 2024, la chambre de céans a interpellé la recourante afin qu’elle se détermine sur les nouveaux calculs du SPC.

d. Par courrier du 9 septembre 2024, la recourante a répondu qu’elle ne comprenait pas « tout ce qui avait été dit », qu’elle avait toujours été intègre et de bonne foi, qu’elle n’était pas titulaire de l’argent déposé sur le compte-joint Raffeisen et qu’elle n’en avait jamais profité, tout en rappelant que le jour où sa mère ne serait plus là, la recourante ne serait pas la « seule ayant-droit [du compte Raffeisen] ».

e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les prestations complémentaires fédérales - ci-après : PCF - et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les prestations complémentaires cantonales – ci-après : PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

2.             Dans la mesure où des prestations complémentaires fédérales et cantonales ont été versées à la recourante, durant la période litigieuse réduite, allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, selon réponse du 26 août 2024 et dont l’intimé réclame la restitution partielle, l'objet du litige porte, non seulement sur celles-ci, mais aussi sur les prestations complémentaires que la recourante estime être en droit de recevoir dès le 1er janvier 2024.

3.              

3.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les prestations complémentaires fédérales à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et elle est reprise pour les prestations complémentaires cantonales à l'art. 24 al. 1 LPCC, ainsi que - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les subventions de l’assurance-maladie (ci-après : SubAM), par l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

3.2 Au niveau cantonal, pour les prestations complémentaires cantonales, conformément à l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, le service indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le service décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).

À cet égard, l'art. 15 RPCC-AVS/AI – fondé sur l'art. 24 al. 1 et 2 LPCC – prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution (al. 2). La remise fait l'objet d'une décision (al. 3).

3.3 Selon l'art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais prévus par l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption (ATF 146 V 217 consid. 2.1). Il en va de même des délais de l’art. 28 LPCC (ATAS/754/2022 du 29 août 2022 consid. 6.4 ; ATAS/307/2022 du 28 mars 2022 consid. 5.4). Le respect de ces délais doit en conséquence être examiné d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2013, 9C_37/2014 du 29 août 2014 consid. 4.1; ATAS/754/2022 précité consid. 6.4 ; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4). Ces délais sont interrompus déjà par la décision initiale, et non par la décision sur opposition (ATF 146 V 217 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3 ; ATAS/307/2022 précité consid. 5.4).

En l’état, c’est au mois de novembre 2023 que le SPC a eu connaissance des faits qui pouvaient ouvrir le droit à la restitution et la décision de restitution date du 5 mars 2024, ce qui est inférieur au délai d’une année.

S’agissant du délai de péremption de cinq ans et compte tenu de la réponse de l’intimé du 26 août 2024, la restitution ne pourra porter, au plus tard que sur des prestations qui ont été versé à partir du 1er janvier 2021, ce qui est inférieur au délai de péremption de cinq ans.

4.              

Dans le cadre de la réforme de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, de nombreuses dispositions ont été modifiées (FF 2016 7249; RO 2020 585).

4.1 D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques (ATF 140 V 41 consid. 6.3.1 et les références).

Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son l’ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à celle-ci.

Compte tenu du fait que la demande de restitution ne porte désormais plus que sur les années 2021 à 2023 et que, selon les calculs effectués par le SPC, le nouveau droit est favorable à la recourante, les dispositions de la LPC seront cités dans leur nouvelle teneur.

4.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales, les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable conformément à l'art. 4 LPCC.

En vertu de l'art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la prestation complémentaire cantonales correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.

Aux termes de l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale – la LPC – et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations qui font l'objet d'une énumération; notamment, les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

4.3 La fortune doit aussi être prise en compte pour calculer le droit aux prestations complémentaires, de la façon privilégiée prévue par la loi (art. 11 al. 1 let. c LPC pour les prestations complémentaires fédérales et art. 5 let. c LPCC pour les prestations complémentaires cantonales), non litigieuse à cet égard-ci.

5.              

5.1 Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

6.             En l’espèce, dans la perspective du calcul de son droit aux prestations complémentaires, la recourante conteste la prise en compte, dans sa fortune, des montants figurants sur le compte joint Raffeisen, au motif que ces fonds appartiennent à sa mère et qu’elle n’apparaît en qualité de co-titulaire, que dans le but de pouvoir effectuer des paiements en faveur de sa mère.

Le SPC, quant à lui, considère que la recourante est co-titulaire avec sa mère des fonds déposés sur le compte joint Raffeisen, qui lui appartiennent par moitié et doivent donc être intégrés dans sa fortune.

Les dispositions légales concernant les prestations complémentaires ne disent rien de la manière dont la fortune déposée sur un compte joint de tête prise en compte. Il en est de même des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC).

Dans un arrêt récent du 24 mars 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/202), le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les particularités du compte joint.

De manière générale, le contrat de compte joint se définit comme un contrat conclu par plusieurs personnes avec une banque, présentant un caractère mixte en ce sens qu'il mêle des éléments du dépôt (art. 472 ss CO) et du mandat (art. 394 ss CO) (cf. ATF 94 II 167 consid. 2, 313 consid. 2; arrêt 4C.114/2006 du 30 août 2006 consid. 5; GUGGENHEIM/GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, p. 529).

Le compte joint constitue le cas d'application principal de la solidarité active (ATF 140 III 150 consid. 2.2.1; 112 III 90 consid. 5; 110 III 24 consid. 3; 101 II 117 consid. 5; 94 II 167 consid. 3, 313 consid. 4). Selon la conception du compte joint admise en droit suisse, les cotitulaires sont considérés en effet comme possédant des droits égaux sur toutes les valeurs qui existent au crédit du compte: chaque titulaire est autorisé à disposer seul de la totalité de l'avoir en compte (art. 150 al. 1 CO) et la banque est libérée envers tous les titulaires du compte joint lorsqu'elle remet l'avoir à un seul titulaire (art. 150 al. 2 CO) (cf. CHRISTOPH K. GRABER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 5 ad art. 150 CO ; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 11e éd. 2020, tome II, n° 3666; SIMON ROTH, BGer 5A_1041/2017: Die Verarrestierung und Pfändung eines Gemeinschaftskontos, in PJA 2019 p. 578; BRIGITTA KRATZ, Berner Kommentar, 2015, n°s 65 ss ad art. 150 CO; MARCO FRIGERIO, La convenzione di conto congiunto solidale e i diritti degli eredi del titolare defunto, in RGP 1994 p. 175; RENÉ BRON, Le compte joint en droit suisse, 1958, p. 16; GEORGES LAMBELET, Les comptes-joints en droit suisse, 1917, p. 21).

Néanmoins, le Tribunal fédéral rappelle que (consid. 5 in fine) « Le rapport juridique qui lie les titulaires du compte joint à la banque (rapports externes) doit être distingué des relations qui unissent les cotitulaires entre eux (rapports internes). L'existence d'un compte joint ne permet pas d'inférer des rapports juridiques entre les titulaires (contrat individuel ou de société, mariage), ni du type de propriété (copropriété, propriété commune, propriété individuelle) sur les valeurs déposées (ATF 110 III 24 consid. 3; 94 II 317 consid. 4b; arrêts 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3; 5A_1041/2017 du 4 février 2019 consid. 3.3.1) ».

6.1 Les allégations de la recourante selon lesquelles les fonds déposés sur le compte-joint ne lui appartiennent pas sont, en l’état du dossier, étayées objectivement par deux éléments.

En premier lieu, les instructions d’adressage données à la banque, telles qu’elles figurent sur la pièce 43 (certificat d’intérêt et de solde de la banque Raffeisen Rive gauche, agence de Veyrier, daté du 15 décembre 2023) confirment que les titulaires du compte privé sociétaire sont « B______ et A______ » mais mentionnent uniquement l’adresse de la mère de la recourante, chemin D______ à Veyrier, (alors que la recourante est domiciliée à Meyrin). Les pièces 48 à 51, soit les certificats d’intérêts et de solde datés des 31 décembre 2016 et 2017 sont également adressés au chemin D______ à Veyrier, ce qui permet de présumer que c’est la mère de la recourante qui reçoit la correspondance de la banque Raffeisen, les relevés bancaires et les avis d’opérations du compte-joint depuis, à tout le moins, l’année 2016.

Il est vrai que la pièce 64, soit le « relevé des intérêts et des soldes à des fins fiscales » pour l’année 2023, établi par la banque Raffeisen en date du 30 décembre 2023, qui mentionne un solde final d’un montant de CHF 200.-, sans spécifier de numéro de compte, est adressé uniquement à la recourante et ne mentionne que son nom et son adresse à Meyrin. Toutefois, le numéro de client 2______ attribué à la recourante dans ladite pièce est différent du numéro de client 3______ attribué aux titulaires du compte-joint (pièce 34), ce qui peut expliquer des instructions d’adressage différentes et ne permet pas d’infirmer la présomption selon laquelle les instructions d’adressage liées au compte-joint, à l’adresse de la mère de la recourante, constituent un indice renforçant les allégations de cette dernière.

En second lieu, comme allégué constamment par la bénéficiaire, les fonds déposés sur le compte-joint sont mentionnés dans la déclaration fiscale de la mère de la recourante (pièce 37 : déclaration fiscale 2022, sous « comptes bancaires et postaux » de Madame B______ qui n’est titulaire que du compte-joint Raffeisen) et n’apparaissent pas sur les déclarations fiscales de la bénéficiaire (pièce 28, déclaration fiscale 2022, et pièce 62, déclaration fiscale 2023, sous « comptes bancaires et postaux » qui ne mentionnent que les comptes UBS ouverts à son nom).

D’autres indices vont dans le sens des allégations de la recourante.

Les prestations complémentaires en faveur de la recourante sont versées sur son compte no IBAN 4______ ouvert dans les livres de la banque UBS, comme cela ressort de la pièce 1 ; dès lors on distingue mal quelle serait la nature et l’origine des fonds de la bénéficiaire, ignorés du SPC, qui seraient venus alimenter le compte-joint Raffeisen, amenant ce dernier à augmenter puis franchir le seuil de la franchise légale de la fortune, pour les années 2021 à 2023, alors que les seuls revenus de la bénéficiaire, telles qu’ils ressortent des pièces transmises au SPC et admis par l’administration fiscale (pièce 29 : éléments retenus par l’administration pour l’année fiscale 2021») proviennent de sa rente AI, de la pension alimentaire versée par le père de leur fille (née en octobre 2005), des allocations familiales, des subsides de l’assurance-maladie et des prestations complémentaires. Quant à la fortune de la recourante, elle se réduit au capital LPP d’un montant de CHF 9’711.99, qui apparait sous « Fortune épargne » sur le tableau de calcul SPC de l’année 2018 et est évaluée, en 2021, à CHF 12'525.- par l’administration fiscale (pièce 29).

Ainsi, lors de la révision périodique effectuée à la fin de l’année 2023, le SPC s’est contenté de prendre en compte les montants déposés sur le compte-joint Raffeisen pour les années 2017 à 2023 et de les ajouter dans la rubrique « Fortune » de la recourante, sans se demander de quelle façon cette « fortune » avait soudainement pu apparaître, ni avec quelles rentrées d’argent de la bénéficiaire, - visiblement ignorées du SPC - cette fortune avait pu être constituée.

6.2 A l’appui de sa décision, le SPC répond, en citant l’arrêt de la chambre de céans du 11 décembre 2023 (ATAS/970/2023), alléguant que le fait de déclarer « un compte-joint concernant plusieurs ayants droit économiques que dans une seule déclaration fiscale n’est pas pertinent ».

Il convient tout d’abord de relever un abus de langage ; le compte-joint est, par essence, ouvert au nom de plusieurs co-titulaires ; en revanche, la détermination de la qualité d’ayant droit économique n’a pas du tout été effectuée par le SPC, qui n’a même pas demandé les formulaires A à la banque Raffeisen et s’est contenté de présumer que les deux co-titulaires d’un compte-joint en étaient automatiquement les deux ayants droit économiques et partant, les créanciers, chacun pour moitié, des montants déposés sur le compte-joint.

Or, cette façon de procéder, qui ne tient pas compte des rapports des co-titulaires entre eux ne correspond pas à la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment l’arrêt du 24 mars 2022 cité supra (ch. 6) qui précise qu’il n’est pas possible d’inférer d’un compte joint, le type de propriété respective de l’un ou l’autre des co-titulaires du compte joint sur les valeurs déposées.

La façon dont le SPC a pris en compte la fortune de la recourante, ne saurait pas non plus se fonder sur l’arrêt du 11 décembre 2023 de la chambre de céans, qu’il cite à l’appui de sa réponse.

En effet, les circonstances ayant donné lieu à l’arrêt de 2023 ne sont, contrairement à ce que soutient le SPC, pas du tout similaires au cas d’espèce. En premier lieu, il ne s’agissait pas d’un compte-joint, mais d’un compte ayant un seul titulaire. La bénéficiaire des prestations complémentaires avait mentionné, dans sa déclaration fiscale, un compte bancaire, sans préciser que son fils en était le seul titulaire. Malgré les demandes réitérées du SPC, elle n’avait pas transmis de pièces établissant qu’elle n’était pas titulaire du compte en question, ce qui avait amené le SPC, vu l’absence de collaboration, de transmission de pièces ou d’explications de la bénéficiaire, à inclure le montant figurant sur le compte bancaire en question, dans la fortune de la recourante.

Les juges ont tout d’abord relevé le manque de collaboration de la recourante, ce qui ressort de plusieurs extraits, « étant rappelé que la recourante doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit à des prestations » et « avec la collaboration de la recourante, à qui il appartient de fournir les documents utiles » (consid. 5.1) avant d’ajouter que « La recourante conteste ensuite la prise en compte du compte bancaire 5______, dont elle soutient que son fils majeur est bénéficiaire. Bien qu’elle n’ait apporté aucune explication quant au fait qu’elle a mentionné ce compte dans sa déclaration d’impôt 2020, alors que si un tiers en était bénéficiaire, il devait apparaitre dans la déclaration de ce dernier uniquement, force est de constater que c’est le nom de son fils qui apparait comme bénéficiaire dudit compte sur l’extrait de compte qu’elle a fourni à l’appui de son recours. Dans ces circonstances, il n’appartient pas à la chambre de céans de formuler des hypothèses quant aux motifs qui ont amené la recourante à déclarer ce compte dans sa propre déclaration d’impôt, et il convient de s’en tenir au contenu de la pièce qu’elle a fourni et qui démontre que les montants qui y sont déposés ne sont pas siens » (consid. 5.2).

Dans le cas d’espèce, la recourante a collaboré pendant toute la phase d’instruction et transmis au SPC l’intégralité des documents demandés, tout en expliquant, depuis le début, les raisons pour lesquelles elle était co-titulaire du compte-joint. Autant il paraît évident qu’au degré de la vraisemblance prépondérante et en l’absence de toute explication, les juges ayant délibéré dans l’arrêt du 11 décembre 2023 pouvaient se fonder sur la titularité du compte bancaire, tel que cela ressortait de l’extrait de compte, autant, dans le cas d’espèce où les explications constantes de la recourante sont étayées, non seulement par la comparaison des déclarations fiscales, mais également par l’adresse figurant sur les certificats de solde et d’intérêts de la banque Raffeisen, il se justifie, non pas de décider sur la seule base de ces indices, mais de considérer que le dossier transmis par le SPC ne permet pas d’aboutir à une décision, au degré de la vraisemblance prépondérante, comme cela sera expliqué infra.

6.3 La chambre de céans ne considère pas que la titularité d’un compte bancaire crée une présomption irréfragable que les fonds déposés sur le compte appartiennent exclusivement au titulaire. Ainsi, dans un arrêt récent, rendu en date du 25 juin 2024 (ATAS/520/2024), la chambre de céans s’est penchée sur le cas d’une bénéficiaire des prestations complémentaires, dont le compte bancaire avait été utilisé par ses enfants pour créditer et débiter des montants qui – selon les allégations de la titulaire du compte – ne lui appartenaient pas. Les déclarations constantes de la bénéficiaire, ainsi que le contrôle des flux d’argent entrant et sortant du compte, ont permis à la chambre de céans de considérer qu’en dépit du fait que la bénéficiaire des prestations complémentaires était la seule titulaire du compte bancaire, il n’en restait pas moins que les gains du loto crédités sur le compte bancaire par l’un des enfants n’appartenaient pas à la bénéficiaire et que les ordres de débit donnés par sa fille, titulaire d’une procuration générale sur le compte, devaient être imputés à cette dernière et n’étaient pas constitutifs d’un dessaisissement volontaire de sa fortune par la titulaire du compte.

Il résulte de ce qui précède que le SPC ne peut pas se contenter de la présomption selon laquelle les montants déposés sur un compte bancaire appartiennent au titulaire du compte, lorsque ce dernier fait valoir des éléments particuliers et vérifiables, dont le contrôle permettrait d’établir qu’il n’est pas l’ayant droit économique – au sens civil du terme - de tout ou partie des sommes créditées sur le compte bancaire. Compte tenu de la quantité d’éléments dont le SPC doit tenir compte lorsqu’il détermine le droit d’un assuré à des prestations complémentaires et de la masse des bénéficiaires, il est évident qu’un tel contrôle ne doit pas être effectué systématiquement, mais uniquement en présence d’éléments qui doivent objectivement amener à s’interroger sur la propriété des fonds déposés, ou ayant transités, par le compte bancaire du bénéficiaire des prestations complémentaires.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère que l’instruction de la cause est insuffisante.

6.4 Selon une jurisprudence bien établie de la chambre de céans, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés doit en principe soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire, soit renvoyer la cause à l’autorité sociale intimée pour qu’elle procède à une instruction complémentaire (ATAS/1109/2021 du 4 novembre 2021 consid. 11b ; ATAS/707/2021 du 30 juin 2021 consid. 9b ; ATAS/662/2021 du 23 juin 2021 consid. 9 ; ATAS/404/2021 du 29 avril 2021 consid. 9b ; ATAS/810/2020 du 28 septembre 2020 consid. 8 ; ATAS/283/2020 du 14 avril 2020 consid. 8d ; ATAS/1102/2019 du 27 novembre 2019 consid. 8). Vu la maxime inquisitoire de l’art. 61 let. c LPGA, la chambre de céans tente, dans la mesure du raisonnable, de procéder directement aux éclaircissements nécessaires dans un but de célérité et d’économie procédurale (en ce sens pour la mise en œuvre d’expertises : ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) ; cependant, un renvoi à l’administration apparaît en général approprié si celle-ci s’est soustraite à son devoir d’instruire, respectivement si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait en cas de recours (ATAS/707/2021 du 30 juin 2021 consid. 9b ; ATAS/662/2021 du 23 juin 2021 consid. 9 ; ATAS/404/2021 du 29 avril 2021 consid. 9b ; ATAS/833/2020 du 6 octobre 2020 consid. 10 ; ATAS/463/2020 du 4 juin 2020 consid. 10 ; ATAS/56/2020 du 30 janvier 2020 consid. 13b ; ATAS/960/2019 du 22 octobre 2019 consid. 9c ; ATAS/497/2019 du 4 juin 2019 consid. 7c ; ATAS/83/2019 du 1er février 2019 consid. 8c). Il ne revient un effet pas à la chambre de céans de procéder à une instruction détaillée en lieu et place du personnel spécialisé des autorités sociales compétentes (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2), d’autant que cela aurait pour conséquence de priver les assurés concernés d’un degré de juridiction (comparer pour le Tribunal fédéral : ATF 147 I 89 consid. 1.2.5) et d’affaiblir le devoir constitutionnel de motivation sérieuse de l’autorité (en ce sens : ATF 146 V 240 consid. 8.3.2).

Comme cela ressort des considérants qui précèdent, le SPC a instruit de manière sommaire la question de l’appartenance des fonds déposés sur le compte joint, sans entrer en matière sur les explications de la bénéficiaire, raison pour laquelle la chambre de céans lui renverra la cause, pour instruction complémentaire.

Le SPC devra ainsi poursuivre l’instruction de la cause et réclamer à la banque Raffeisen, avec l’autorisation préalable de la bénéficiaire, les documents d’ouverture de compte, notamment les conditions générales et les formulaires A désignant la ou les ayant droits économiques du compte, ainsi que l’intégralité des relevés de compte pour les trois années (2021 à 2023) pendant lesquelles le seuil de la franchise légale de la fortune a été franchi et vérifier l’origine des fonds alimentant mensuellement le compte-joint.

S’agissant du seul compte bancaire déclaré par la mère de la recourante, on peut postuler qu’il rassemble toutes ses opérations. Les entrées de fonds devraient ainsi être constituées, par hypothèse, de la rente AVS et d’éventuelles prestations LPP en faveur de la mère de la recourante, et les sorties de fonds, en dehors de prélèvements en cash, devraient être constituées par les débits mensuels de fin de mois, destinés aux paiements courants de la mère de la recourante, comme allégué constamment par cette dernière.

En cas de doute sur des virements, dont l’origine ou la destination seraient ambigus, le SPC devra demander les avis de crédit ou de débit des opérations particulières, qui indiquent souvent les raisons et les références d’une entrée ou d’une sortie de fonds.

Enfin et comme suggéré par la recourante, afin d’éviter des situations contentieuses et dans la perspective d’une dévolution successorale, il serait opportun qu’elle demande à la banque Raffeisen de transformer le compte-joint en un compte dont sa mère serait seule titulaire et se faire attribuer, par cette dernière, une procuration générale sur le compte, tout en informant la banque, par courrier, de son rôle dans les paiements mensuels effectués pour le compte de sa mère.

7.              

7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l’intimé, pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

7.2 La recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.

7.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Donne acte à l’intimé que la fortune de la recourante retenue pour les années 2017 à 2020 est sans influence sur le calcul des prestations complémentaires et qu’il n’existe pas de compte-joint dont la recourante et sa fille seraient co-titulaires.

4.        Annule la décision sur opposition du 26 juillet 2024.

5.        Renvoie la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le