Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2538/2021

ATAS/307/2022 du 28.03.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2538/2021 ATAS/307/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 mars 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

recourant

 

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est né le ______ 1950. Il perçoit une rente de vieillesse AVS depuis le 1er juin 2015.

b. Le 16 juillet 2015, l’assuré a déposé une requête de prestations complémentaires. Il a indiqué qu’il partirait à la retraite le 30 août 2015 et qu’il vivait en colocation avec son ex-épouse Madame B______.

c. Par courrier du 3 août 2015, la société C______ SA, agissant pour le compte de la Fondation de prévoyance Musiques-Arts, a indiqué à l’assuré qu’il recevrait à partir du 1er septembre 2015 une rentre de retraite annuelle de CHF 11'919.-. Ce courrier mentionnait : « Nous vous rappelons que ces chiffres sont transmis à titre indicatif et nous vous informons que seules les prestations calculées selon le règlement en vigueur au moment de leurs droits font foi ». Ledit courrier a été transmis par l’assuré au Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

d. Par courrier du 31 août 2015, la société C______ SA a indiqué à l’assuré que sa rente de retraite annuelle était de CHF 12'350.- et qu’en conséquence un montant de CHF 1'029.20 lui serait versé tous les mois à partir de septembre 2015.

e. Par décision du 8 octobre 2015, le SPC a octroyé des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) à l’assuré, d’un montant annuel de CHF 4'538.- avec effet rétroactif au 1er juin 2015. Ce montant a été calculé sur la base d’une rente de vieillesse LPP de CHF 11'919.-. Les PCC ont été versées après cette décision.

f. Entre le 20 juin 2016 et le 13 janvier 2021, la fille de l’assuré, Madame D______, née le ______ 1991, a été inscrite comme résidente genevoise au domicile de l’assuré en provenance de Londres. Depuis le 1er novembre 2016, celle-ci a effectivement résidé à la ______ à Berlin où elle effectuait des études supérieures.

g. Les 11 décembre 2015, 14 décembre 2016, 13 décembre 2017, 14 décembre 2018 et 2 décembre 2019, l’assuré a reçu un courrier du SPC l’enjoignant à contrôler attentivement les montants indiqués sur le plan de calcul de ses prestations complémentaires et de signaler tout changement de sa situation personnelle ou financière.

h. Le montant de CHF 12'350.- par année, respectivement CHF 1'029.20 par mois, au titre de rente de vieillesse LPP a été retenu dans les avis de taxation fiscale de l’assuré relatifs aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.

B. a. Le SPC a consulté les avis d’impositions et la base de données de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et, par décision du 30 octobre 2020 (envoyée en courrier B), a informé l’assuré qu’il avait révisé son dossier et qu’il avait constaté un trop-perçu d’un montant total de CHF 13'620.-, lequel devait être remboursé dans les trente jours.

b. Par courrier du 24 novembre 2020, l’assuré a fait opposition à cette décision.

c. Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, le SPC a modifié sa décision initiale en ce sens que l’assuré lui devait une somme de CHF 3'108.- à titre de trop-perçu ; celle-ci était immédiatement partiellement compensée avec un arriéré dû à l’assuré d’un montant de CHF 657.-. Il ressort des motifs de cette décision que la restitution de la somme de CHF 3'108.- était fondée sur la prise en compte par le SPC d’une rente de vieillesse LPP erronée pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020, ainsi que sur la réduction du montant retenu à titre de charges locatives pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016 en raison de la résidence de sa fille majeure à son domicile.

d. Le 23 février 2021, l’assuré a contesté la décision sur opposition du 28 janvier 2021 et a en outre requis la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 3'108.-.

e. Par décision du 15 mars 2021, le SPC a considéré le courrier de l’assuré comme une requête de remise et a rejeté celle-ci.

f. Par décision du 2 juillet 2021, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré à la décision du 7 avril 2021 et maintenu son refus de remise.

C. a. Le 28 juillet 2021, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition du SPC auprès de la chambre de céans.

b. Par courrier du 25 août 2021, le SPC a conclu au rejet du recours.

c. Par réplique du 21 septembre 2021, le recourant s’est déterminé sur l’écriture de l’intimé.

d. Sur interpellation de la chambre de céans, l’intimé s’est encore déterminé, par courrier du 17 décembre 201, sur la question de son traitement du courrier du 23 février 2021 du recourant et sur la question du calcul des délais de l’art. 25 al. 2 LPGA.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC -RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le 1er janvier 2021, est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Toutefois, dans la mesure où le recours était, au 1er janvier 2021, pendant devant la chambre de céans, il reste soumis à l'ancien droit (cf. art. 82a LPGA).

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE – E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable.

2.             À titre liminaire, il convient de préciser l’objet sur lequel doit statuer la chambre de céans.

2.1 Selon l’art. 14 al. 1 RPCC-AVS/AI, le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées à celui qui en a bénéficié. Selon l’art. 14 al. 2 RPCC-AVS/AI, il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision.

Selon l’art. 15 al. 1 RPCC-AVS/AI, la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. Selon l’art. 14 al. 3 RPCC-AVS/AI, la question de la remise fait l’objet d’une décision.

D’après la jurisprudence fédérale, il faut clairement distinguer la décision de restitution, de la décision de remise (ATF 147 V 368 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1 ; ATAS/923/2021 du 10 septembre 2021 consid. 6). Une décision de remise est prématurée aussi longtemps qu’une décision de restitution n’est pas entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_799/2017, 8C_814/2017 du 11 mars 2019 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1.

2.2 Il ressort du courrier du recourant du 23 février 2021 qu’il a continué à contester au fond la décision sur opposition de restitution de l’autorité du 28 janvier 2021 alors que le délai de recours contre cette décision n’était pas encore échu. Il a notamment précisé que sa position n’avait pas changé concernant le remboursement des arriérés ramenés à CHF 3'108.- et qu’il ne pouvait être tenu comme responsable pour des décisions qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour analyser. Dans ces circonstances, le SPC ne pouvait pas se contenter d’attendre que sa décision de restitution entre en force, puis de rejeter la requête de remise du recourant. Dès lors que le fond d’une décision en restitution ne peut être revu dans le cadre d’une procédure de remise, l’autorité intimée aurait dû transmettre le courrier du 23 février 2021, déposé dans le délai de recours légal, à la chambre de céans comme objet de sa compétence, la requête de remise étant prématurée, voire à tout le moins contacter l’administré pour clarifier la situation si elle avait un doute sur l’intention de celui-ci.

2.3 Le courrier du recourant du 23 février 2021, complété par ses écritures des 28 juillet et 21 septembre 2021, remplit les exigences de l’art. 89B LPA, de sorte qu’il est recevable en tant que recours contre la décision sur opposition du 28 janvier 2021. Partant, l’objet de la présente procédure de recours est de déterminer si les conditions d’une restitution sont remplies, et non pas si c’est à raison que l’autorité a rejeté la requête de remise du recourant.

3.             Le recourant n’ayant reçu que des PCC, seules des questions de droit cantonal se posent en l’espèce.

3.1 Selon le recourant, le courrier du 3 août 2015 de C______ SA qu’il a fourni à l’intimé était une projection, ce dont l’autorité aurait dû se rendre compte. Il n’avait pas eu l’intention de tricher et une telle erreur aurait dû être détectée en quelques mois par le SPC, au lieu de servir de base au calcul de l’autorité pendant six ans, sans que celle-ci ne réagisse.

3.2 Selon l’intimé, il revenait au recourant de l’avertir que le montant de sa rente de retraite n’était pas correct, au lieu de ne pas agir pendant plusieurs années. L’obligation de restituer les PCC indument perçues n’était en outre pas subordonnée à une violation de l’obligation de renseigner. Enfin, s’agissant du calcul du délai pour requérir la restitution, le délai pénal plus long en lien avec l’infraction d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquait.

4.             Il convient d’examiner si l’autorité intimée était fondée à réclamer au recourant la restitution d’un trop-perçu.

4.1 Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant pour établir s’il existe un droit aux PCC est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution. Il en va de même pour les dépenses déterminantes au vu de l’art. 6 LPCC.

Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les rentes, pensions et autres prestations périodiques font partie du revenu déterminant. Selon l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes et les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires sorties du calcul de la prestation complémentaire annuelle.

Selon l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 1A al. 1 LPCC, les PCC sont, en cas de silence du droit cantonal, régies par la LPC et l’OPC-AVS/AI et, subsidiairement, par la LPGA et l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). Ces normes s’appliquent donc par analogie en tant que droit cantonal.

4.2 Il n’est pas contesté que le recourant a perçu une rente de vieillesse LPP d’un montant de CHF 12'350.- par année depuis le 1er septembre 2015, alors que le SPC a calculé les revenus déterminants du recourant pour la période du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2020 en se basant sur un montant annuel erroné de CHF 11'919.-, de sorte que le recourant a bénéficié d’un trop-perçu de PCC.

Par ailleurs, la fille majeure de l’assuré a cohabité avec le recourant de juillet à octobre 2016, sans imputation de la part de loyer, de sorte que le recourant a bénéficié d’un trop-perçu de PCC à ce titre.

5.              

5.1 Selon l’art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l’art. 24 peuvent être demandées par l’État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’art. 24 LPCC prévoit que cet article correspond à l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA (ATAS/1090/2021 du 26 octobre 2021 consid. 6). Selon la volonté du législateur genevois, l’art. 28 LPCC doit être interprété de la même manière que l’art. 25 al. 2 LPGA (ATAS/414/2021 du 5 mai 2021 consid. 14b).

Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

5.2 Le délai relatif de l'art. 25 al. 2 LPGA ne commence à courir que lorsque l'autorité savait ou, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, aurait dû se rendre compte que les conditions d'une restitution étaient remplies (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; ATF 139 V 570 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_290/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 et 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2), tel peut notamment être le cas à l’occasion d’un contrôle réalisé par l’autorité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2 ; Ueli KIESER ATSG Kommentar, 4ème éd. 2020, n.  85 ad. 25 LPG). Il en va ainsi même en cas d’erreur de l’autorité, en ce sens que, contrairement à ce qui prévaut notamment en droit civil, ce n’est pas cette erreur éventuelle qui fait courir le délai mais le moment où l’autorité, dans un deuxième temps, aurait dû se rendre compte de l’existence de ce fait d’un trop-perçu (ATF 146 V 217 consid. 2.2). Une prestation versée le cas échéant à tort doit être considérée comme reconnaissable au plus tard au moment du contrôle – qui doit avoir lieu tous les quatre ans -, ce qui entraine le départ du délai relatif d’un an aussitôt qu’il est possible d’établir le principe et le montant du droit à la restitution (ATF 139 V 570).

Si les éléments à disposition de l’autorité ne suffisent pas à eux-seuls à établir la portée d’un droit à la restitution mais qu’ils contiennent suffisamment d’indices en ce sens, l’autorité doit agir dans un délai raisonnable pour clarifier la situation après quoi, le délai relatif commence à courir (arrêt du Tribunal fédéral 8C_6/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.4). Le délai commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATF 139 V 106).

5.3 Le point de départ du délai absolu de cinq ans correspond au versement effectif de la prestation et non à la date à laquelle il aurait dû être fait (DUPONT / MOSER-SZELESS, Commentaire de la LPGA, 2018, p. 381).

5.4 Les délais prévus par l’art. 28 LPCC sont des délais de péremption (ATAS/414/2021 du 5 mai 2021 ; ATF 146 V 217 consid. 2.1). Leur respect doit en conséquence être examiné d’office (arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2013, 9C_37/2014 du 29 août 2014 consid. 4.1). Ces délais sont interrompus déjà par la décision initiale, et non par la décision sur opposition (ATF 146 V 217 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_152/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3).

6.              

6.1 En l’espèce, le trop-perçu obtenu par le recourant est lié à la prise en compte au titre de revenu d’une rente de vieillesse LPP d’un montant de CHF 11'919.- figurant sur la lettre de la société C______ SA du 3 août 2015, laquelle mentionnait un montant à titre indicatif, et à la réduction du montant du loyer compte tenu de la présence de la fille majeure du recourant dans le logement de ce dernier entre juillet et octobre 2016.

Il revenait au recourant d’annoncer à l’autorité que sa rente de vieillesse LPP était finalement de CHF 12'350.-, ce qu’il n’a fait ni à réception du courrier de C______ SA du 31 août 2015 ni ultérieurement, ainsi que les changements dans sa situation personnelle. Contrairement à ce que celui-ci affirme, il n’incombe pas à l’intimé de procéder à une enquête systématique lors de chaque octroi de prestations pour vérifier si les données fournies par un assuré sont correctes. C’est bien plutôt l’assuré qui se doit d’annoncer spontanément une erreur dans le plan de calcul qui lui est remis, ou à tout le moins de prendre contact avec l’autorité pour clarifier la situation (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2016, du 1er septembre 2016 consid 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral, 2C_138/2015, du 6 août 2015 consid. 5.1). Cela vaut d’autant plus que le devoir de contrôle et d’annonce de l’assuré lui a été rappelé en décembre de chaque année par l’intimé.

L'intimé n'avait pas connaissance de ces deux éléments pertinents pour la détermination des prestations complémentaires avant d'initier la procédure de révision quadriennale, ce que le recourant a pu constater à la lecture des décisions et feuilles de calcul qui lui étaient adressées chaque année.

Conformément à la jurisprudence précitée, le délai de péremption relatif d'un an n'a pu commencer à courir qu'une fois que l’autorité a pu disposer de toutes les informations nécessaires à établir le principe et le montant de sa créance en restitution, dans le cadre de la révision du dossier. Dans la mesure où elle a initié la révision en octobre 2019, l'autorité a vraisemblablement disposé de ces éléments au plus tôt en novembre 2019.

Il convient en effet d’admettre qu'il a fallu à l’intimé quelques semaines depuis l’ouverture de la procédure de révision, soit le temps raisonnablement nécessaire, pour clarifier la situation, notamment consulter les taxations du recourant et vérifier les informations quant à la période où la fille du recourant a réellement logé chez ce dernier, et calculer le montant dû par l’assuré à titre de restitution.

Le délai relatif d’une année est ainsi venu à échéance au plus tôt au mois de novembre 2020. En conséquence, la décision de restitution du 30 octobre 2020 respecte le délai précité.

6.2 S’agissant du délai de péremption absolu de cinq ans, il implique que toutes les prestations versées en trop depuis octobre 2015 peuvent être réclamées au recourant. En l’occurrence, la décision de prestations date du 8 octobre 2015 et les PCC ont été versées au recourant postérieurement à dite décision, de sorte que le délai de prescription de cinq ans est respecté.

La question d’une éventuelle application d’un délai de prescription pénale plus long peut rester ouverte.

7.             Il résulte de ce qui précède que l’assuré a reçu un trop-perçu non périmé d’un montant total de CHF 3'108.- (144 {2015} + 1'308 {2016} + 432 {2017} + 432 {2018} + 432 {2019} + 360 {2020}), conformément aux calculs de l’intimé.

8.             La décision attaquée ne peut qu'être confirmée. Le recours est rejeté.

9.             Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let fbis LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Dit que le courrier du 24 février 2021 du recourant doit être considéré comme un recours contre la décision sur opposition de l’intimé du 28 janvier 2021.

2.        Déclare ce recours recevable.

Au fond :

3.        Le rejette.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe le recourant qu’il peut, dans les 30 jours suivant l’entrée en force de la présente décision de restitution, demander, exclusivement par écrit, la remise auprès de l’intimé, à condition qu’il ait reçu les prestations de bonne foi et que leur remboursement le placerait dans une situation difficile.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le