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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3795/2023

ATAS/203/2024 du 27.03.2024 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3795/2023 ATAS/203/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mars 2024

Chambre 4

 

En la cause

Madame A______

représentée par le CSP-Centre social protestant, soit pour lui Madame B______, mandataire

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), née le
______ 1958 et ressortissante des Philippines, est au bénéfice d'une rente de vieillesse depuis le 1er octobre 2022.

b. Le 17 novembre 2022, elle a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC ou l'intimé).

c. Dans le formulaire idoine, elle a indiqué être arrivée à Genève en 1997. Selon la base de données Calvin de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) (ci-après : la base de données Calvin), elle est installée à Genève depuis le 20 octobre 1997.

d. Selon la base de données Calvin et les explications de Monsieur C______, chef de secteur du service étrangers de l'OCPM, l'intéressée a bénéficié d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 20 octobre 1997 au 30 juin 2010, puis du 8 mars 2011 au 8 mars 2012. Entre le 8 mars 2012 et le 19 septembre 2012 l'intéressée n'avait aucun statut légal.

e. Selon une attestation de la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève
(ci-après : la Mission permanente de la Suisse) du 30 octobre 2023, l'intéressée a été au bénéfice de cartes de légitimation du DFAE en qualité de domestique privée du 1er mai 2001 au 7 juin 2012.

f. Le 19 septembre 2012, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

g. Par courrier du 16 avril 2014, l'OCPM a informé l'intéressée qu'il était disposé à faire droit à sa requête. Toutefois, sa décision d'octroi d'un titre de séjour en sa faveur était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations, aujourd’hui Secrétariat d’État aux migrations. La décision de l'OCPM était donc, en l'état, réservée.

h. Le 2 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations a approuvé l'octroi d'un titre de séjour de type B en faveur de l'intéressée. La validité de cette autorisation de séjour était toutefois limitée à une année compte tenu de ses connaissances insuffisantes de la langue française eu égard à la longue durée de son séjour en Suisse. L'approbation de cette autorisation était en outre assortie de la condition de suivi de cours de langue française jusqu'à l'échéance du titre de séjour B, afin que l'intéressée améliore ses connaissances linguistiques. L'autorité cantonale procéderait alors au contrôle du suivi desdits cours.

i. Selon l'extrait du registre de l'OCPM, l'octroi du permis de séjour B en date du
2 décembre 2014 constituait une « première délivrance ».

j. Selon un courriel de l'OCPM adressé au SPC le 6 novembre 2023, le séjour de l'intéressée du 19 septembre 2012 au 1er décembre 2014 était toléré en raison du dépôt, puis du traitement, de sa demande de permis de séjour.

B. a. Par décision du 25 juillet 2023, le SPC a accordé à l'intéressée des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) dès le 1er octobre 2022. Il a en revanche refusé sa demande de prestations complémentaires cantonales
(ci-après : PCC) au motif que « dès le 1er janvier 1998, pour avoir droit aux prestations, les ressortissants étrangers doivent avoir été domiciliés dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement durant les dix années précédant la demande de prestations ». Sous réserve de modifications légales, une nouvelle demande de PCC pourrait être déposée dès que les conditions légales seraient réalisées, soit dès le 1er décembre 2024.

b. Par courrier du 7 août 2023, Madame D______, assistante sociale auprès de l'Hospice général, a contesté, pour le compte de l'intéressée, le montant retenu dans la décision du 25 juillet à titre de loyer dès lors que cette dernière vivait seule depuis le début du mois de juillet 2023. Le montant retenu à titre de salaire était également contesté au motif que l'intéressée était à la retraite depuis le mois de septembre 2022.

c. Par courrier adressé au SPC le 29 septembre 2023, Madame E______, assistante sociale auprès de PRO SENECTUTE, intervenant pour le compte de l'intéressée, a déclaré « compléter l'opposition du 7 août 2023 […] ». En substance, cette dernière avait été enregistrée le 19 septembre 2012, soit onze ans auparavant, de sorte qu'elle avait bien droit aux PCC. La demande de PC ayant été déposée en novembre 2022, elle avait bien séjourné dix ans à Genève à ce moment-là.

d. Par décision sur opposition du 13 octobre 2023, le SPC a rejeté l'opposition susvisée au motif que l'intéressée était au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 2 décembre 2014, soit depuis moins de dix ans comptés antérieurement au jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires à l'AVS
(le 11 novembre 2022 [recte : le 17 novembre 2022]). Elle ne remplissait donc pas les conditions d'octroi des PC.

e. Par courriel du 7 novembre 2023, l'intimé a informé Madame F______, assistante sociale auprès de PRO SENECTUTE, avoir reçu la confirmation, de la part de l'OCPM, que la recourante n'était pas au bénéfice d'un statut légal sur la période de 2012 à 2014, entre la fin de son exemption de permis et l'obtention de son permis de séjour.

C. a. Le 15 novembre 2023, l'intéressée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 13 octobre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à son annulation. Elle avait séjourné en Suisse au bénéfice d'une autorisation entre le 1er mai 2001 et le
7 juin 2012, puis entre le 2 décembre 2014 et ce jour. Entre ces deux périodes, elle était en procédure de demande de permis, connue des autorités migratoires, et elle était autorisée par l'OCPM à travailler et à séjourner à Genève. Au vu de l'ensemble de la situation, il était contraire au principe de la bonne foi de considérer que le délai de carence de dix ans de séjour légal en Suisse n'était pas rempli.

b. Par réponse du 12 décembre 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. Le séjour de la recourante sur la période du 19 septembre 2012 au 1er décembre 2014 n'avait fait l'objet que d'une simple tolérance durant l'instruction de sa demande de permis de séjour.

c. La recourante n'a pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le recours, interjeté dans les forme (art. 61 let. b LPGA) et délai prescrits par la loi, est recevable (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.             Le litige porte sur le droit de la recourante à des PCF et à des PCC au vu, en particulier, de son statut d'étrangère non-ressortissante de l'Union européenne ou d'un État de l'Association européenne de libre-échange.

Selon l'art. 12 al. 1 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant.

L'assureur peut donc procéder à une reformatio in pejus lorsqu'il statue sur opposition. Selon la jurisprudence, la reformatio in pejus telle que prévue dans la phase de l'opposition n'a pas à être soumise aux conditions restrictives valant pour la reformatio in pejus devant le juge (art. 61 let. d LPGA), puisque la procédure d'opposition est soumise à des formalités moins strictes que le recours et que l'opposition n'a pas d'effet dévolutif (ATF 142 V 337 consid. 3 ; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in DUPONT/MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire LPGA, ad art. 52 LPGA n. 30).

En l'occurrence, la décision du 25 juillet 2023 accordait à la recourante des PCF, mais lui refusait des PCC. Or, suite à l'opposition de cette dernière, l'intimé a, par décision sur opposition du 13 octobre 2023, refusé de lui octroyer toute prestation complémentaire. L'intimé a ainsi modifié la décision du 25 juillet 2023 au détriment de la recourante en lui refusant tant des PCF que des PCC. Cette manière de procéder apparaît toutefois conforme à l'art. 12 al. 1 OPGA et à la jurisprudence fédérale susvisée.

5.              

5.1 Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

5.2 D’après l’art. 4 al. 1 let. a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Conformément à l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.

L’art. 5 LPC prévoit des conditions supplémentaires que doivent remplir les ressortissants étrangers qui ne sont pas ressortissants d’un état de l’Union européenne (ci-après : l’UE) ou de l’Association européenne de libre-échange
(ci-après : l’AELE ; cf. ATF 133 V 265 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_635/2014 du 10 juin 2015 consid. 4.2).

À teneur de l’art. 5 al. 1 LPC, les étrangers n’ont droit à des prestations complémentaires que s’ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Conformément à l’art. 5 al. 2 LPC, pour les réfugiés et apatrides, le délai de carence est ramené à cinq ans.

La précision « s’ils séjournent de manière légale en Suisse » contenue dans le texte de l’art. 5 al. 1 LPC a été introduite dans la loi au 1er juillet 2018. Cependant, elle ressortait déjà antérieurement de la jurisprudence du Tribunal fédéral, comme l’ont précisé tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans, au motif notamment qu'il ne serait pas admissible – sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse au détriment de celui qui se soumet à cette exigence –, de retenir le séjour effectif lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente, et ce, indépendamment du fait que l'étranger résidant illégalement en Suisse ait le cas échéant été tenu de verser des cotisations aux assurances sociales (arrêts du Tribunal fédéral 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5 et 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/769/2021 du
21 juillet 2021 consid. 4b ; ATAS/495/2020 du 22 juin 2020 consid. 6a ; ATAS/369/2020 du 14 mai 2020 consid. 4 ; ATAS/287/2019 du 28 mars 2019 consid. 6a ; ATAS/748/2017 [arrêt de principe] du 31 août 2017 consid. 6d). À cet égard, la période de cotisation à l'AVS n'est pas pertinente pour définir la durée de résidence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 précité consid. 4.3).

Les directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC) prévoient de même, en leur chiffre 2320.01, que seule la présence effective
« et conforme au droit » vaut résidence habituelle, et précisent que les périodes au cours desquelles une personne a séjourné illégalement en Suisse ne sont pas prises en compte dans la détermination de la durée de séjour.

5.3 Sur le plan cantonal, l’art. 2 al. 1 let. a et b LPCC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité. L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations.

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt de principe qu’à l'instar de ce que prévoit la jurisprudence fédérale pour les prestations complémentaires fédérales, seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 [arrêt de principe] précité consid. 8e et 8f ; puis, notamment, ATAS/1047/2021 précité consid. 6 ; ATAS/495/2020 du 22 juin 2020 consid. 6a ; ATAS/369/2020 précité consid. 4 ; ATAS/1053/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; ATAS/287/2019 précité consid. 6a ; ATAS/228/2019 du 20 mars 2019 consid. 5 ; ATAS/891/2018 du
8 octobre 2018 consid. 6 ; ATAS/428/2018 du 22 mai 2018 consid. 4 ; ATAS/415/2018 du 15 mai 2018 consid. 4b).

6.              

6.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20, intitulée avant le 1er janvier 2019 : loi fédérale sur les étrangers [LEtr]) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

Les anciens art. 1 et 2 LEtr applicables en l'espèce (et dont la teneur est la même que les art. 1 et 2 LEI) prévoient que la LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

6.1.1 Selon l'art. 17 LEtr, qui a la même teneur que l'art. 17 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger
(al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies.

L'art. 17 al. 1 LEtr trouve application en cas de première demande d'autorisation de police des étrangers. Lorsqu'il s'agit d'une demande de prolongation d'un permis déjà délivré, le message du Conseil fédéral précise que la personne doit en principe pouvoir attendre l'issue de la procédure en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3535). L'art. 59 al. 2 OASA, qui constitue la traduction réglementaire de cette volonté, prévoit que lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue (Minh Son NGUYEN, in Minh Son NGUYEN, Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations,
Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], pp. 120-121).

Le Tribunal fédéral a retenu que le fait que les autorités aient renoncé à prendre des mesures en vue du renvoi de l'étranger ne peut être assimilé à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3). Selon l'art. 6 al. 1 OASA, les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de
l'art. 90 LEtr.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de la disposition légale précitée (ATA/1174/2021 consid. 7b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et
31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

6.1.2 À teneur de l'art. 61 al. 1 let. c. LETr, l'autorisation prend fin à son échéance.

Lorsque la personne concernée a déposé une demande de prolongation, elle est autorisée à séjourner en Suisse pendant la procédure, pour autant qu'aucune autre décision n'ait été rendue (art. 59 al. 2 OASA).

Dans un arrêt de principe du 29 octobre 2020, la chambre de céans a jugé que la personne admise à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour (cf. art. 59 al. 2 OASA) continuait à remplir la condition d'une résidence habituelle en Suisse pour avoir droit à des prestations complémentaires (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 8c et d et 10c).

6.1.3 Dans un arrêt du 4 novembre 2022, la chambre de céans a rappelé, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, qu'un séjour non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il est toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (ATAS/962/2022 du
4 novembre 2022 consid. 4).

6.2 Selon l'art. 2 al. 2 let. c de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte du 22 juin 2007 (loi sur l'État hôte – RS 192.12), la Confédération peut accorder des privilèges, des immunités et des facilités aux personnes physiques (personnes bénéficiaires), aux personnes autorisées à accompagner les personnes bénéficiaires y compris aux domestiques privés.

L'ordonnance sur les conditions d'entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités du
6 juin 2011 (ordonnance sur les domestiques privés, ODPr – RS 192.126) règle les conditions d'entrée en Suisse, d'admission, de séjour et de travail des domestiques privés au sens de l'art. 2 al. 2 let. c LEH.

À teneur de l'art. 2 al. 1 ODPr, on entend par « domestique privé », conformément à l'art. 1 let. h de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et à l'art. 1 let. i de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, la personne qui, d'une part, est employée au service domestique d'une personne bénéficiaire au sens de l'art. 2 al. 2 let. a et b LEH autorisée à engager un domestique privé (employeur), et qui, d'autre part, est titulaire d'une carte de légitimation de type F délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La carte de légitimation fait foi.

Suite à l'entrée en vigueur de la modification de la LEI le 1er janvier 2019 et en application de l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), l'ODPr renvoie à la LEI et non plus à la LEtr.

Selon l'art. 13 al. 2 ODPr, lorsque les rapports de travail prennent fin, le domestique privé dispose d'un délai de deux mois au maximum à compter de la date à laquelle ils sont arrivés à échéance pour chercher un autre employeur. Les nouveaux rapports de travail doivent commencer à produire leurs effets au plus tard à l'échéance de ce délai de deux mois. L'al. 3 de cette disposition prévoit que le domestique privé qui ne trouve pas un nouvel emploi dans le délai prévu à
l'al. 2 ou dont la carte de légitimation est annulée pour un autre motif doit quitter la Suisse. À teneur de l'al. 4, un domestique privé qui est entré en Suisse conformément à cette ordonnance ne peut faire valoir le nombre d'années qu'il a passées en Suisse en étant titulaire d'une carte de légitimation du DFAE pour prétendre à un titre de séjour au sens de la LEI. S'il souhaite rester en Suisse sans être engagé par un employeur au sens de cette ordonnance, il doit remplir les conditions prévues par la LEI.

Selon l'art. 23 ODPr, la carte de légitimation délivrée par le DFAE sert de titre de séjour au domestique privé. Elle ne lui confère pas, ou aux personnes qui souhaiteraient l'accompagner, un droit à l'obtention d'un titre de séjour en application de la LEI.

6.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références; 126 V 353 consid. 5b et les références; 125 V 193 consid. 2 et les références; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

7.             En l'espèce, l'intimé considère que la recourante ne remplit pas la condition de l'art. 5 al. 1 LPC dès lors qu'elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis le 2 décembre 2014, soit depuis moins de dix ans comptés antérieurement depuis le jour du dépôt de la demande de prestations complémentaires, le
17 novembre 2022.

Pour sa part, la recourante estime que la période écoulée entre l'expiration de sa carte de légitimation (le 7 juin 2012) et la délivrance d'un permis de séjour de type B (le 2 décembre 2014), durant laquelle elle était en procédure de demande de permis, connue des autorités migratoires et autorisée par l'OCPM à travailler et à séjourner à Genève, équivaut à un séjour légal en Suisse au sens de
l'art. 5 al. 1 LPC, de sorte que la condition du délai de carence de dix ans est remplie.

7.1 La recourante est ressortissante des Philippines, un pays n'appartenant ni à l'UE, ni à l'AELE. La Suisse et les Philippines ayant cependant conclu une convention de sécurité sociale, il convient d'examiner son application.

7.1.1 Selon l'art. 5 al. 3 let. d LPC, pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l’AVS ni une rente de l’AI.

Selon l'art. 21 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines conclue le 17 septembre 2001
(RS 0.831.109.645.1), les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse (let a), ou pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières (let. b).

7.1.2 En l'occurrence, la recourante perçoit une rente vieillesse depuis le
1er octobre 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette rente vieillesse se soit substituée à une rente de survivants ou à une rente d'invalidité, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas.

Par conséquent, l'hypothèse prévue par l'art. 21 al. 1 let. a de la convention susvisée, prévoyant un délai de carence de dix ans, trouve application dans le cas d'espèce.

7.1.3 Il est au surplus relevé que l'octroi de l'autorisation de séjour à la recourante le 2 décembre 2014 n'était pas fondé sur le fait que cette dernière revêtait la qualité de réfugiée ou d'apatride, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas.

Dès lors, le délai de carence spécial de cinq ans prévu à l'art. 5 al. 2 LPC ne s'applique pas au présent cas.

7.1.4 Au vu de ce qui précède, s'agissant des PCF, le délai de carence applicable est celui de l'art. 5 al. 1 LPC, à savoir dix ans. Ce délai est le même pour les PCC, en application de l'art. 2 al. 3 LPCC.

7.2 En l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse en 2001 et a travaillé en qualité de « domestique privé », au sens de l'art. 2 al. 1 ODPr, du 1er mai 2001 au 7 juin 2012 au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE.

Malgré le fait que la carte de légitimation de la recourante était renouvelable et qu'elle lui a ainsi permis de travailler en Suisse pendant onze ans, l'art. 23 ODPr précise que cette carte ne confère pas à son bénéficiaire un droit à l'obtention d'un titre de séjour en application de la LEI. La recourante a d'ailleurs été contrainte de demander, le 19 septembre 2012, une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. 1 let. b LETr et 31 OASA qui, selon la jurisprudence fédérale, ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

Lors du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 19 septembre 2012, la recourante disposait d'un délai de deux mois au maximum pour chercher un autre employeur (art. 13 al. 2 ODPr) et devait quitter la Suisse si elle n'en trouvait pas dans le délai imparti (art. 13 al. 3 ODPr). Elle ne pouvait par ailleurs pas faire valoir le nombre d'années passées en Suisse en étant titulaire d'une carte de légitimation du DFAE pour prétendre à un titre de séjour au sens de la LEI
(art. 13 al. 4 ODPr).

Au vu de ces éléments, il apparaît que la recourante ne se trouve pas dans le même cas de figure que celui ayant donné lieu à l'ATAS/1058/2020 de principe du
29 octobre 2020 dans lequel la chambre de céans a jugé que, bien que l'autorisation de séjour n’avait pas encore été prolongée, la personne continuait à remplir la condition d'une résidence habituelle en Suisse pour avoir droit à des prestations complémentaires. Cet arrêt avait pour objet le cas d'une ressortissante française dont la situation juridique a été examinée sous l'angle de l’Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), l'art. 5 al. 1 LPC n'étant pas applicable.
À cette occasion, la chambre de céans a relevé qu'en application de
l'art. 6 de l'ordonnance sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu’entre les États membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP – RS 142.203), les ressortissants de l'UE et de l'AELE, les membres de leur famille, ainsi que les prestataires de services visés à l'art. 2 al. 3 OLCP qui sont au bénéfice d'une autorisation en vertu de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE reçoivent un titre pour étrangers (al. 1). L'al. 2 de cette disposition prévoit par ailleurs que le titre pour étrangers attestant l'autorisation d'établissement UE/AELE est établi à des fins de contrôle pour une période de cinq ans. Son détenteur le remettra à l'autorité compétente en vue de sa prolongation deux semaines avant l'échéance de ce délai. Dans cet arrêt, la chambre de céans a en outre relevé qu'une autorisation UE/AELE n'avait toutefois qu'un effet déclaratoire, c'est-à-dire qu'elle attestait seulement du droit de présence de l'étranger dans l'État d'accueil (ATF 136 II 329 consid. 2.2) et qu'elle n'était dès lors pas indispensable lorsqu'il existait un droit de séjour, précisant que le séjour sans autorisation de celui qui peut invoquer l'ALCP n'était pas illégal (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c ; Minh Son NGUYEN,
in Code annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, n°10 et 30 ad
art. 17 LEtr p. 120 et 127). S'agissant du critère de la résidence légale, la recourante bénéficiait d'un droit de séjour procédural l'autorisant à résider en Suisse durant le déroulement de la procédure de renouvellement de son titre de séjour, conformément à l'art. 59 al. 2 OASA, et disposait des mêmes droits que ceux découlant de son permis B, tant que l'OCPM ne s'était pas prononcé sur la demande de renouvellement de celui-ci (ATAS/1058/2020 du 29 octobre 2020 consid. 10.c).

En l'occurrence, la recourante est ressortissante d’un État tiers, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer un droit de séjour ou de demeurer découlant de l’ALCP, mais a été contrainte de déposer une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur fondé sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA pour pouvoir rester en Suisse. Or, la décision d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur ces deux dispositions avait un effet constitutif et non uniquement déclaratoire, dès lors que, selon la jurisprudence fédérale, celles-ci ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345
consid. 3.2.1). Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, le séjour de la recourante non formellement autorisé ne peut pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation, étant rappelé que la notion de séjour légal doit être comprise en ce sens que le séjour est conforme à la loi.

En outre, la recourante ne se trouve pas dans la situation visée par
l'art. 59 al. 2 OASA, soit d'avoir déposé une demande de prolongation d'une autorisation de séjour, et partant, d'être en droit de rester en Suisse. En effet, en date du 19 septembre 2012, la recourante a demandé, pour la première fois, l'octroi d'une autorisation de séjour, après avoir restitué sa carte de légitimation au mois de juin 2012. La règlementation prévue par l'art. 59 al. 2 OASA ne lui est donc pas applicable.

Le cas d'espèce s'apparente donc plutôt à celui de l'ATAS/286/2022 du
23 mars 2022 concernant le cas d'une ressortissante bolivienne ayant exposé être arrivée en Suisse en 1998 et avoir déposé une premier demande d'autorisation de séjour en 2003. Selon son extrait de compte individuel de l'office cantonal des assurances sociales (OCAS), ses premières cotisations remontaient à l'année 2003. Le SPC avait rejeté sa demande au motif qu'elle n'était détentrice d'une autorisation de séjour que depuis le 23 novembre 2017, de sorte qu'au jour du dépôt de sa demande de PC, le 8 juin 2021, elle n'avait pas séjourné dix ans de manière légale et ininterrompue en Suisse et/ou à Genève. Dans ces circonstances, la chambre de céans a retenu que les conditions pour être mis au bénéfice des PCF et des PCC n'étaient pas remplies (consid. 5).

Le présent cas est également comparable à celui de l'ATAS/962/2022 du
4 novembre 2022, portant sur le cas d'un ressortissant brésilien ayant déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'OCPM à son arrivée en Suisse (le 13 février 2017) et qui avait demandé l'octroi de prestations complémentaires familiales cinq ans plus tard (le 3 mars 2022) alors que son permis de séjour avait pris effet dès le 28 juillet 2021. Le SPC avait rejeté sa demande au motif qu'il ne remplissait pas la condition ayant trait à la durée préalable de séjour de cinq ans au moins à Genève prévue par
l'art. 36A al. 1 let. a LPCC. À cette occasion, la chambre de céans a retenu que, dans le cadre d'une première demande d'autorisation de séjour, un séjour non formellement autorisé ne pouvait pas être considéré comme légal, même s’il était toléré durant l’instruction de la procédure d’autorisation (consid. 4).

Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait d'avoir travaillé et cotisé à l'AVS depuis plus de dix ans n'est pas pertinent pour définir la durée de résidence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 consid. 4.3).

7.3 À l'aune de ce qui précède, la chambre de céans retiendra que la recourante a demeuré en Suisse du 19 septembre 2012 au 2 décembre 2014 au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales qui ne constitue pas un séjour légal au sens de l'art. 5 al. 1 LPC.

8.             Il convient d'examiner si la solution est identique s’agissant des PCC.

8.1 Selon l’art. 2 al. 3 LPCC, le requérant étranger doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant sa demande de prestations complémentaires pour pouvoir bénéficier des PCC.

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de préciser dans un arrêt de principe la jurisprudence fédérale selon laquelle seuls les séjours légaux doivent être pris en compte pour calculer le délai de carence cantonal (ATAS/748/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8e et 8f). Elle a constamment suivi cette jurisprudence depuis lors (ATAS/1047/2021 du 12 octobre 2021 consid. 6 ; ATAS/495/2020 du 22 juin 2020 consid. 6a ; ATAS/369/2020 du 14 mai 2020 consid. 4 ; ATAS/1053/2019 du 13 novembre 2019 consid. 4 ; ATAS/287/2019 du 28 mars 2019 consid. 6a ; ATAS/228/2019 du 20 mars 2019 consid. 5 ; ATAS/891/2018 du 8 octobre 2018 consid. 6 ; ATAS/428/2018 du 22 mai 2018 consid. 4 ; ATAS/415/2018 du 15 mai 2018 consid. 4b).

8.2 Les considérations développées au considérant précédent en lien avec les PCF peuvent en conséquence être transposées mutatis mutandis aux PCC. Il en résulte que la condition du respect du délai de carence prévu par l’art. 2 al. 3 LPCC n’est pas remplie dans le cas d’espèce, faute d’un séjour ininterrompu de dix ans dans le canton de Genève (ou ailleurs en Suisse) au 17 novembre 2022, date du dépôt par l’intéressée de sa demande d'octroi de PCC.

9.             La recourante ayant par ailleurs invoqué la violation du principe de la bonne foi, il s'agit d'examiner si ce principe commande, en l’espèce, de tenir pour licite son séjour depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 19 septembre 2012 et jusqu'à la délivrance de celle-ci, le 2 décembre 2014.

9.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.3 et les arrêts cités). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi protège le citoyen, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, notamment lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration et qu’il a pris sur cette base des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 139 V 21 consid. 3.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1). L’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. Le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). Pour cela, les conditions cumulatives suivantes doivent être réunies : 1. il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées ;
2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ;
3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu ; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références ; Jacques DUBEY, Droits fondamentaux, 2018, vol. II, n. 3510 ss).

9.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour le 19 septembre 2012 et durant les deux années de procédure jusqu'à l'octroi de son permis de séjour le 2 décembre 2014, elle était
« connue des autorités migratoires et autorisée par l'OCPM à travailler et séjourner à Genève ».

Il sied toutefois de constater que la recourante ne pouvait se prévaloir d'aucune promesse ou assurance de recevoir l'autorisation de séjourner en Suisse, de surcroît avec l'effet qu'elle pourrait, le cas échéant, bénéficier de prestations complémentaires au bout de dix ans.

À ce propos, le courrier de l'OCPM du 16 avril 2014 indiquait certes qu'il était disposé à faire droit à sa requête, mais précisait néanmoins que sa décision d'octroi d'un titre de séjour était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations et que sa décision était, en l'état, réservée. Force est donc de constater qu'en tolérant son séjour en Suisse durant l'instruction de sa demande d'octroi d'une autorisation de séjour, l'OCPM n'a pas donné à la recourante l'assurance qu'elle obtiendrait une telle autorisation. Il est au surplus relevé que l'OCPM n'aurait pas été compétent, ni pu être tenu pour compétent, pour donner une telle assurance (ATAS/891/2018 précité consid. 8c).

9.3 Ce grief tombe donc à faux.

10.         La recourante ne remplissant pas la condition de la durée de résidence de dix ans au moment du dépôt de la demande de prestations complémentaires (PCF et PCC), c'est à juste titre que l'intimé a refusé de lui octroyer les prestations demandées. Le recours se révèle donc infondé et sera rejeté.

11.         Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let fbis LPGA et art. 89H al. 1 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le