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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3493/2019

ATAS/369/2020 du 14.05.2020 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3493/2019 ATAS/369/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mai 2020

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 

EN FAIT

1.        En date du 22 décembre 2015, Monsieur A______, (ci-après : l'assuré ou le recourant), ressortissant égyptien né le 20 novembre 1950, a déposé une demande de prestations complémentaires cantonales et fédérales auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

2.        Il indiquait dans sa demande avoir résidé à Genève entre le 30 août 1976 et l'année 1997. Il produisait diverses pièces en annexe, dont, notamment : un contrat de bail à loyer, daté du 24 février 2011, un contrat de travail en qualité de chauffeur, avec B______ SARL, pour la période allant du 24 août 2015 au 1er juillet 2016, pour un salaire brut mensuel de CHF 1'768.- et un extrait de la Caisse de compensation FER CIAM 106.1 montrant que des cotisations avaient été payées par l'employeur C______, pour les années 2000 à 2007 inclusivement et par l'employeur D______ pour les années 2004 à 2010.

La copie d'une autorisation de séjour (B) pour un séjour « strictement temporaire pour terminer ses études à l'école Pègue », valable jusqu'au 30 août 1982 était jointe.

Une attestation de l'OCPM était également annexée. Elle était datée du 2 novembre 2015, attestait de la résidence de ce dernier sur le territoire du canton et mentionnait que l'assuré faisait l'objet d'une décision de refus d'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) datée du 4 août 2015, non exécutoire en raison d'un recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF).

3.        Statuant sur la demande de l'assuré, le SPC a rendu une décision du 19 janvier 2016 par laquelle il refusait la demande de prestations complémentaires de l'assuré au motif que ce dernier n'avait pas de domicile civil en Suisse, son titre de séjour étant échu depuis l'année 1983.

4.        Par courrier de son conseil, daté du 25 février 2016, l'assuré s'est opposé à la décision du 19 janvier 2016. Il alléguait avoir quitté la Suisse volontairement après y avoir séjourné depuis août 1976 jusqu'en juin 1987. Il était retourné en Egypte puis était revenu en Suisse en 1997. Il reconnaissait qu'une procédure l'opposait au SEM quant à ses conditions de séjour actuelles mais considérait que, jusqu'à droit connu sur son titre de séjour, il jouissait d'une situation légale. Enfin, il estimait que dès lors qu'il percevait une rente AVS et qu'il avait son domicile et sa résidence habituelle en Suisse depuis 1997, il remplissait les conditions pour percevoir les prestations complémentaires.

5.        En date du 28 juin 2016, le SPC a confirmé sa décision sur opposition du 19 janvier 2016 au motif que le SEM, par décision du 4 août 2015, avait refusé d'octroyer un permis B à l'assuré, ce qui impliquait que ce dernier n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour et ne pouvait donc pas demander de prestations complémentaires. Il était encore précisé que la durée de séjour illégal en Suisse n'était pas prise en compte dans la détermination de la durée du séjour fixée pour obtenir des prestations complémentaires.

6.        La décision du 28 juin 2016 n'a pas fait l'objet d'un recours.

7.        En date du 27 juin 2019, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC.

8.        Le SPC l'a refusée par décision du 28 juin 2019 au motif que, selon les informations transmises, l'assuré avait sa résidence en Suisse, de manière ininterrompue depuis le 15 août 2014 et à Genève, depuis le 23 décembre 2016. Le délai de carence de dix ans fixé par la loi n'était pas respecté et le SPC concluait en invitant l'assuré à renouveler sa demande dès que les conditions légales seraient réalisées soit dès le 1er août 2024.

9.        Par courrier du 9 juillet 2019, l'assuré s'est opposé à la décision du SPC invoquant qu'il avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse pendant cinq ans, soit depuis le 15 août 2014, date de son admission provisoire par le SEM et qu'il avait droit, par conséquent, aux prestations complémentaires en tant que réfugié ou apatride, catégorie pour laquelle le délai de carence était de cinq ans et non pas de dix ans.

10.    En date du 22 août 2019, le SPC a rendu une décision sur opposition par laquelle il rejetait l'opposition de l'assuré du 9 juillet 2019. La motivation en était que les conditions fixées par la loi fédérale (art. 5 al. 1 LPC) et par la loi cantonale (art. 2 l. 3 LPCC) d'un séjour ininterrompu pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle la prestation complémentaire était demandée n'étaient pas remplies. Le statut de l'assuré - qui était au bénéficie d'un permis F - était celui d'une personne bénéficiant d'une admission provisoire, mais pas d'une autorisation de séjour qui permettait de se constituer légalement une résidence et un domicile en Suisse.

11.    Par acte du 21 septembre 2019, l'assuré a déposé un recours contre la décision du 22 août 2019. Il a invoqué l'application du délai de carence de cinq ans applicable aux réfugiés et aux apatrides et parallèlement, a invoqué que la condition du domicile pendant une durée de dix ans avait été remplie par son séjour de 1976 jusqu'à 1987, qu'il fallait prendre en compte. Il a produit les documents suivants :

·         une attestation de l'OCPM, datée du 17 septembre 2019, montrant qu'il avait séjourné à Genève du 30 août 1976 jusqu'au 18 juin 1987 et qui indiquait également que le recourant « Réside légalement sur le territoire de notre canton depuis le 23 décembre 2016 » ;

·         un livret pour étrangers F, admis provisoirement et valable jusqu'au 29 mai 2020 qui indiquait comme date d'entrée le 15 août 2014 et comme date d'admission provisoire le 29 mai 2019 ;

12.    Le SPC a répondu en date du 3 octobre 2019, se rapportant à la motivation et aux conclusions de sa décision querellée.

13.    Par courrier du 27 avril 2020, le recourant a invoqué sa situation financière précaire, joignant un courrier daté du 20 avril 2020 et rédigé par B______ SARL, attirant l'attention du recourant sur le fait qu'en raison de la pandémie, l'horaire de travail était réduit mais que dans la mesure du possible le salaire du recourant serait maintenu à un taux de 80 %. Le recourant a demandé qu'une décision soit rapidement rendue, ajoutant qu'il avait demandé l'octroi d'un permis B.

14.    Sur ce, la cause a été gardée à juger

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC; J 4 20], art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        Le présent litige porte sur le bien-fondé du refus des prestations complémentaires fédérales et cantonales au recourant, au motif qu'il n'a pas résidé légalement en Suisse pendant une durée de dix ans.

4.        Selon l'art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2018, les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans (al. 2). Les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale peuvent prétendre au plus, tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'al. 1, à une prestation complémentaire d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante (al. 3). Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4 al. 1 let. a, abis, ater, b ch. 2 et c, ou les conditions prévues à l'art. 4 al. 2 (al. 4).

Pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après PCF), l'art. 5 al. 1 et 2 LPC, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2018, prévoyait que les étrangers devaient avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation, le délai de carence étant ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides.

Pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC) prévoit à son art. 2 al. 3 LPCC que le requérant étranger, le réfugié ou l'apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande.

Le Tribunal fédéral a précisé que ne pouvait compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l'art. 5 al. 1 et 2 LPC (dans leur ancienne teneur), que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d'un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3).

La chambre de céans a jugé que la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée était constante, et valait aussi pour les PCC (ATAS/748/2017 du 31 août 2017).

Dans un arrêt du 8 octobre 2018 (ATAS/891/2018), la chambre de céans a jugé que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour ne pouvait constituer le point de départ du délai de carence.

5.        Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 127 V 466 consid. 1 et les références).

Etant précisé que la Suisse n'a signé aucune convention de sécurité sociale avec l'Egypte, pays dont le recourant est ressortissant.

6.        En l'espèce, le recourant produit à l'appui de son recours un livret pour étrangers F, admis provisoirement. Il s'agit d'un permis pour les étrangers admis à titre provisoire (selon les art. 83 et 85 LEI, et l'art. 20 OERE) et non pas d'un permis pour les réfugiés admis provisoirement (fondé sur l'art. 59 Lasi).

Le permis F est valable pour une durée de 12 mois et peut être renouvelée d'année en année, voire même aboutir à l'octroi d'un permis B. Celui du recourant indique comme date d'entrée en Suisse, le 15 août 2014 et n'est valable que jusqu'au 29 mai 2020, sous réserve d'un éventuel renouvellement pour une durée de 12 mois.

Quant à l'attestation délivrée par l'OCPM en date du 17 septembre 2019, elle indique que le recourant ne réside légalement dans le canton que depuis le 23 décembre 2016.

Le recourant invoque l'application du délai de carence de 5 ans de l'art. 5 al. 2 LPC, applicable aux réfugiés et aux apatrides, en lieu et place du délai de carence de dix ans prévu par l'art. 5 al. 1 LPC applicable aux étrangers.

Ce faisant, le recourant se méprend. Il est certes au bénéfice d'un livret F mais pour étrangers admis provisoirement et non pas en tant que réfugié, étant précisé qu'aucune demande d'asile, ni aucune décision en matière d'asile n'est mentionnée dans le dossier soumis à la chambre de céans.

Dès lors, n'étant ni réfugié ni apatride, c'est bien le délai de carence de dix ans de l'art. 5 al. 1 LPC qui s'applique pour établir le droit à des prestations complémentaires fédérales pour le recourant.

Bien que le recourant a rendu vraisemblable qu'il résidait en Suisse depuis dix ans au moment de sa demande de prestations complémentaires, il n'en reste pas moins qu'il n'était pas au bénéfice d'un titre de séjour pendant toute la période de carence de dix ans et résidait sans titre ou autorisation de séjour en Suisse, jusqu'à l'octroi du permis F, en date du 15 août 2014.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé a constaté, dans la décision querellée, que les conditions d'octroi des prestations complémentaires de l'art. 5 al. 1 LPC n'étaient pas remplies. Il ressort clairement de l'art. 5 al. 1 LPC et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sur laquelle la nouvelle teneur de cet article se fonde, que la personne intéressée doit avoir été au bénéfice d'un permis de séjour valable pendant toute la durée du délai de carence, soit dix ans en l'occurrence.

Conformément à l'art. 2 al. 3 LPCC, les PCC doivent également être refusées au recourant dès lors qu'elles prévoient, comme les PCF, un délai de carence de dix ans, condition non remplie par le recourant pour les raisons exposées supra, au regard de l'art. 5 al. 1 LPC.

7.        Mal fondé, le recours doit être rejeté.

8.        Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le