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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3116/2025

ATA/192/2026 du 17.02.2026 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);DROIT À LA FORMATION;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉCOLE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;CLASSE D'ENSEIGNEMENT;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LIP.4; LIP.15; LIP.55; LIP.57.al3; LIP.61; REP.1; REP.2; REP.3; REP.21A; RDAge.1; RDAge.5.al1; REP.39.al1
Résumé : enfant de 5 ans dont la demande d’orientation scolaire a été refusée par la direction de l’établissement scolaire, à la suite des tests scolaires et psychologiques passés par l’enfant. Irrecevabilité du recours des parents, faute d’intérêt actuel. Subsidiairement, sur le fond, le SSE, autorité spécialisée composée de psychologues, a rendu un préavis – complet et motivé – défavorable, à la suite de l’évaluation psychopédagogique de l’enfant. Rien ne permet de s’écarter de ce préavis. En outre, rien ne permet de retenir que le niveau des exercices du test scolaire et des examens complémentaires psychopédagogiques et psychologiques dépasse les exigences du plan d’études romand pour une fin de 2P, année concernée in casu. Recours rejeté s’il devait être considéré comme recevable.
En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3116/2025-FORMA ATA/192/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 février 2026

2e section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par ses parents B______ et C______ recourant

contre

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ est né le ______ 2019 et domicilié à la route du D______, à E______.

b. Il a été scolarisé à l’école privée F______, à E______, au cours des années scolaires 2023-2024 (1e année primaire [ci-après : P]) et 2024-2025 (2P).

B. a. Les 19 mars et 25 juin 2025, ses parents, B______ et C______, ont déposé pour son compte une demande de dispense d’âge (orientation scolaire) auprès du directeur de l’établissement scolaire de G______. Ils souhaitaient que leur fils soit scolarisé dans l’enseignement public, dès la rentrée d’août 2025, en 3P plutôt qu’en 2P, année de scolarité qui correspondait à son âge.

b. Dans ce cadre, le 23 juin 2025, A______ a passé un test scolaire (de français) de dispense d’âge.

Selon la grille d’observation de l’élève, remplie par H______, examinatrice, l’élève s’était montré attentif face aux consignes et avait su les appliquer sans problème, sans avoir eu besoin d’aide. Il était appliqué face aux différentes tâches demandées. Il avait envie de bien faire et son organisation était bonne. Il s’exprimait avec aisance et discutait volontiers avec l’adulte. Il connaissait quelques lettres mais ne savait pas encore lire de petites syllabes.

A______ a obtenu un score de 2 sur 3 avec 24 points sur 40, le score de 1 étant situé entre 0 et 21 points, celui de 2 entre 22 et 33 points et celui de 3 dès 34 points.

c. Il a ensuite passé une évaluation psychopédagogique le 2 juillet 2025, menée par I______, psychologue coordinatrice du dispositif de dispense d’âge. L’évaluation avait initialement été prévue le 30 juin 2025 mais a dû être reportée, l’enfant étant malade ce jour-là.

d. Le 4 juillet 2025, celui-ci a passé une évaluation psychologique, également menée par I______.

e. Par courriel du même jour, le service de suivi de l’élève (ci-après : SSE), soit pour lui J______, psychologue responsable du dispositif de dispense d’âge, a transmis au directeur de l’établissement scolaire de G______ les conclusions de l’évaluation psychopédagogique et rendu un préavis défavorable pour l’orientation scolaire de A______.

Au cours de l’évaluation psychopédagogique, l’élève s’était montré à l’aise dans la relation avec la psychologue et s’était exprimé avec aisance. En revanche, lors de la première séance, il avait rapidement montré des signes de fatigabilité et des capacités d’attention fluctuantes. Ainsi, des reformulations et de l’étayage de la part de la psychologue avaient été nécessaires pour lui permettre de mener à bien les tâches qui lui étaient proposées lors de la première séance qui avait dû être rallongée de 30 minutes.

Le profil cognitif de l’élève révélait des compétences qui se situaient, globalement, dans la moyenne forte, à l’exception de la dimension verbale qui se trouvait dans la catégorie supérieure.

Les résultats obtenus aux tests – scolaires et pédagogiques – de pré-lecture montraient que A______ ne possédait pas encore tous les prérequis nécessaires et fondamentaux à l’apprentissage de la lecture, notamment la segmentation et la reconnaissance des motifs familiers à l’écrit. Il connaissait le nom de certaines lettres de l’alphabet mais n'était pas en mesure de décoder des syllabes et des mots simples. Il avait également rencontré des difficultés en graphisme. La copie d’une phrase en écriture scripte avait nécessité un temps particulièrement important.

Les tests pédagogiques d’approche du nombre attestaient de compétences suffisantes en résolution d’additions simples et de situations additives ou soustractives, notamment. En revanche, ils révélaient des fragilités dans la reconnaissance des nombres à l’écrit au-dessus de onze.

Dès lors, une orientation scolaire en 3P n’était pas indiquée. A______ devrait fournir des efforts trop importants et serait mis en difficulté face à des exigences plus élevées et un rythme de travail plus soutenu. Il était préférable qu’il consolide les bases de la lecture et des mathématiques dans l’année de scolarité de sa classe d’âge afin d’être en mesure d’entrer de façon autonome dans les différents domaines d’apprentissage et de progresser de façon satisfaisante.

f. Par décision du 7 juillet 2025, la direction de l’établissement scolaire de G______ a refusé la demande d’orientation scolaire, reprenant les termes du préavis défavorable du SSE.

C. a. Les parents de l’élève ont déposé un recours hiérarchique contre cette décision auprès la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : DGEO).

b. Par décision du 11 août 2025, le service de la DGEO a rejeté le recours.

c. Les parents de A______ ont consulté les évaluations psychopédagogiques de leur fils le 15 août 2025.

d. Après une semaine de scolarité en 2P au sein d’un établissement public, A______ l’a quitté le 31 août 2025 et réintégré l’école privée F______ en 3P.

D. a. Par acte remis à la poste le 12 septembre 2025, les parents de A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 11 août 2025.

Ils demandaient le prononcé d’un arrêt de principe et souhaitaient éviter que d’autres familles soient touchées par les tests que leur fils avait passés. Ils ne contestaient pas les résultats obtenus au test de pré-lecture mais le niveau requis. Le test qui avait été administré ne correspondait en effet pas à ce qui était demandé à un enfant à la fin de la 2P selon le plan d’études romand (ci-après : PER).

Ils avaient estimé important de maintenir leur fils dans la continuité de son parcours, et il continuait ainsi la 3P à l’école privée F______. Ils attendraient une nouvelle opportunité dans le futur pour faire la transition avec l’école publique.

b. La DGEO a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, se référant aux termes de la décision querellée en y apportant des précisions.

c. À sa demande, la mère de A______ a consulté le test scolaire de son fils le 13 novembre 2025. Elle a également consulté, une nouvelle fois, le test psychopédagogique le 24 novembre 2025.

d. Dans leur réplique, les parents de A______ ont conclu à l’annulation de la décision querellée et ont demandé la production du test scolaire. Ils ont persisté dans leur argumentation et l’ont complétée.

e. À la demande de la chambre administrative, la DGEO a produit le test scolaire effectué par A______ le 23 juin 2025. Elle a conclu au prononcé de l’interdiction de consulter ledit test de manière exclusive et confidentielle et à ce que les parents du recourant et celui-ci soient obligés, sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à garder, de manière illimitée dans le temps, le secret sur les éléments connus du test scolaire, du test psychopédagogique et de l’évaluation psychologique.

Afin de permettre l’interprétation des résultats de A______, ses performances aux tests scolaire et psychopédagogique avaient été comparées à celles des 25 autres élèves du même âge ayant effectué les mêmes exercices dans le cadre d’une demande d’orientation scolaire en 3P en 2025. Il avait présenté des performances se situant, à plusieurs reprises, dans les 4% à 16% les plus faibles.

f. Dans une écriture spontanée, les parents de A______ ont notamment relevé que lorsque les performances de celui-ci étaient comparées aux autres élèves venant d’autres écoles privées, les performances de ces enfants pouvaient être biaisées vers le haut, selon les écoles dont ils étaient issus. Il existait par ailleurs des cas de « faux positifs » et il semblait que cela avait été le cas pour leur fils.

g. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ATA/620/2025 du 3 juin 2025 consid. 1 ; ATA/485/2025 du 29 avril 2025 consid. 2).

1.1 Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b LPA ; art. 58B al. 1 du règlement de l’enseignement primaire du 7 juillet 1993 - REP - C 1 10.21).

1.2 Ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA).

Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2019 du 19 août 2020 consid. 1.2). En application de ces principes, le recours d’un particulier ou d'une association, formé dans l’intérêt général ou d’un tiers, est irrecevable (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_61/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2 ; ATA/23/2021 du 12 janvier 2021 consid. 4). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_61/2019 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 143 II 578 consid. 3.2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_536/2021 consid. 1 ; ATA/303/2023 du 23 mars 2023 consid. 2a).

1.3 Un intérêt digne de protection suppose également un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Il est toutefois exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2).

1.4 En l’espèce, le recourant, après avoir intégré l’enseignement public genevois en 2P à la rentrée 2025, n’est désormais plus scolarisé dans celui-ci depuis le 31 août 2025. En effet, ses parents et l’intimée ont indiqué qu’il avait quitté l’enseignement public à cette date pour retourner dans l’école privée dont il venait. Le présent recours a été interjeté après que le recourant a quitté l’enseignement public.

Ses parents semblent toutefois estimer que la présente espèce soulève une question de principe. Or, tel n’est pas le cas, la chambre de céans ayant déjà été amenée à se prononcer sur l’orientation scolaire dans l’enseignement public genevois d’élèves provenant d’autres systèmes scolaires, d’une part (cf. consid. 2.4 ci-après). D’autre part, ayant intégré puis quitté l’enseignement primaire public, l’élève devrait faire l’objet d’une nouvelle évaluation visant à déterminer s’il pourrait, à nouveau, bénéficier d’une orientation scolaire. Ses parents n’ont cependant pas formé une telle demande et ont, au contraire, allégué avoir jugé opportun de maintenir leur fils dans la continuité de son parcours, si bien qu’il continuait la 3P à l’école privée F______ et qu’ils attendraient une nouvelle opportunité dans le futur pour faire la transition.

Le recours ne présente donc plus d’intérêt actuel et doit, partant, être déclaré irrecevable.

Au demeurant, il apparaît également douteux que les parents du recourant aient un intérêt digne de protection à l’annulation de la décision attaquée. D’une part, ils ont allégué contester celle-ci « pour éviter que d’autres familles soient touchées par ce test qui ne leur apparaissait pas en adéquation avec le niveau demandé en fin de 2P ». Or, une telle démarche ne relève que de l’action populaire, qui ne saurait fonder un intérêt digne de protection.

D’autre part, dans leur réplique, ils ont demandé l’annulation de la décision querellée, car ils souhaitent que leur fils puisse faire un passage en 3P à l’école publique, ce qui lui permettrait d’éviter l’écolage privé. Or, leur choix de scolariser leur enfant en école privée plutôt qu’en école publique relève de la pure convenance personnelle, puisque rien ne les empêchait de le scolariser en 2P (soit au degré qui correspond à son âge) à l’école publique dès la rentrée 2025/2026, ce qu’ils ont d’ailleurs fait pendant une semaine. Le prétendu préjudice financier dont ils semblent se plaindre, qui n’entretient du reste aucun lien direct avec la décision querellée, ne fonde dès lors pas non plus un intérêt digne de protection.

2.             À titre superfétatoire, il est relevé que, quand bien même le recours aurait été recevable, il aurait dû être rejeté.

2.1 Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (al. 1). Elle s’applique notamment au degré primaire (al. 3). L’instruction publique comprend ainsi notamment le degré primaire, composé du cycle élémentaire et du cycle moyen (art. 4 al. 1 let. a LIP).

Selon l’art. 55 LIP, la scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (al. 1). Le Conseil d’État définit dans un règlement les conditions auxquelles une dispense d’âge peut être accordée à des enfants qui, ayant accompli au moins la première année du cycle élémentaire, sont jugés aptes du point de vue scolaire, psychologique et médical à fréquenter une classe destinée normalement à des élèves plus âgés (al. 4). Lorsqu’un élève venant d’une école privée, d’une scolarisation à domicile ou d’une école extérieure au canton arrive dans un établissement en cours de scolarité obligatoire, il est admis en principe dans le degré et le type de classe qui correspondent à son âge. Un examen et un temps d’essai peuvent lui être imposés (art. 57 al. 3 LIP).

2.2 Le Conseil d’État est chargé d’édicter tous les règlements d’application de la LIP (art. 6 al. 1 LIP). Il a fait usage de cette délégation en adoptant notamment le REP.

Selon l’art. 3 al. 1 REP, l'enseignement primaire comprend huit années de scolarité. Pour les 2e et 3e années primaires, l'âge de référence est en principe de 5 à 6 ans, respectivement de 6 à 7 ans.

À teneur de l’art. 21A REP, intitulé « inscriptions dans l'enseignement public en cours de scolarité obligatoire », les élèves qui intègrent l'école primaire publique en cours de scolarité obligatoire sont en principe placés dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge (al. 1). Sous réserve de l'al. 5 (non pertinent in casu), les directions d'établissement primaire peuvent autoriser l'admission d'un enfant dans une année de scolarité supérieure à celle de sa classe d'âge, sur demande écrite et motivée des parents (al. 3). L'autorisation est fondée sur : le bulletin scolaire de l'élève des années précédentes (al. 4 let. a) ; le résultat des tests scolaires standardisés (al. 4 let. b) ; si nécessaire, une évaluation psychologique complémentaire de l'élève (al. 4 let. c).

2.3 On entend par dispense d'âge l'autorisation accordée à un élève par l'autorité scolaire compétente d'être, au cours de sa scolarité obligatoire, admis dans l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 1 du règlement relatif aux dispenses d’âge du 21 décembre 2011 - RDAge - C 1 10.18). Une dispense d'âge peut être accordée lorsque l'élève est jugé apte du point de vue scolaire, psychologique et médical à suivre sans difficulté l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre (art. 5 al. 1 RDAge).

Selon la directive intitulée « dispense d'âge (saut de classe et orientation scolaire) » du SSE (disponible à l’adresse Internet : https://www.ge.ch/document/directive-concernant-dispense-age-saut-classe, page consultée le 6 février 2026) entrée en vigueur en septembre 2017 et mise à jour le 19 août 2023, qui s’applique notamment à l'orientation scolaire pour les élèves en provenance d'une école privée ou de l'étranger, la dispense d'âge d'une année est une mesure de différenciation de l'enseignement qui permet aux élèves en très net décalage de suivre un enseignement mieux adapté à leur niveau de compétences. Le but de cette mesure n'est donc pas d'accélérer à tout prix le parcours scolaire, mais de rendre possible une progression personnalisée, tenant compte des aptitudes et du rythme de développement de l'enfant. En effet, un élève peut être excellent dans son année de scolarité, sans forcément bénéficier de la marge nécessaire qui lui permettrait d'être à l'aise dans une année de scolarité supérieure, en ayant fait l'impasse sur toute une année de développement et d'apprentissages scolaires.

Il est souvent préférable, pour bon nombre d'enfants montrant de la facilité à l'école, de continuer à évoluer dans des conditions scolaires favorables, génératrices de réussite et de confiance en soi. La dispense d'âge ne doit, en effet, en aucun cas aboutir au fait de mettre dans une position difficile des élèves qui, jusque-là, étaient en situation de réussite et d'épanouissement scolaire et personnel (p. 2). L'orientation scolaire dans l'enseignement obligatoire concerne les élèves en provenance de l'étranger ou d'une école privée qui s'inscrivent à l'école publique genevoise, en particulier tout élève en provenance d'une école privée ou de l'étranger dont le système scolaire de provenance n'a pas les mêmes dates de référence que l'école publique genevoise et qui, pour cette raison, a déjà effectué l'année de scolarité correspondant à celle dans laquelle elle ou il devrait être placé en raison de son âge. Seuls les élèves nés avant le 31 décembre ou étant au bénéfice d'une dispense d'âge dans leur système de provenance sont considérés pour les tests d'orientation scolaire. La direction d'établissement procède à l'évaluation de l'élève au moyen des tests scolaires mis à disposition par le SSE. Il transmet au SSE, si la décision ne peut être prise à son niveau, une copie des tests scolaires, corrigés et commentés au moyen de la grille d'observation, et du dossier administratif ainsi qu'un éventuel bilan cognitif auquel l'élève aurait déjà été soumise ou soumis (p. 4). Le SSE planifie, pour les situations qui le nécessitent, une évaluation psychologique. Il communique à la direction d'établissement un commentaire qui tient compte des résultats obtenus à l'évaluation psychologique et aux tests scolaires. La direction d'établissement pose une décision d'octroi ou de refus en tenant compte du commentaire du SSE pour les élèves qui ont été convoquées ou convoqués par ce dernier. Il est recommandé de s'assurer que l'élève possède non seulement un bagage suffisant en termes d'apprentissages scolaires, mais aussi en termes de maturité psycho-affective pour affronter une année de scolarité supérieure (p. 5). Des psychologues qualifiés assurent, le cas échéant, l'évaluation psychologique sous la responsabilité du psychologue de la DGEO. L'évaluation psychologique a pour but de comprendre le fonctionnement global de l'enfant dans ses dimensions cognitive et affective ainsi que de déterminer s'il y a une réelle avance sur le plan psychologique permettant à l'élève d'assumer un saut de classe. L'évaluation individuelle peut comporter un entretien clinique et la passation de tests psychométriques standardisés (WPPSI-IV et WISC-V), notamment. Au terme de l'évaluation, le psychologue donne un préavis à la direction d'établissement par rapport à la pertinence d'une dispense d'âge. Une évaluation du dispositif de dispense d’âge est effectuée chaque année par le SSE. L'analyse du dispositif dans son ensemble ainsi que des parcours est basée sur les résultats obtenus par les élèves à la fin de la première année qui a suivi leur saut de classe ou leur orientation scolaire. Le bilan annuel fait l'objet d'une publication interne (p. 6).

Les directives, que l'administration peut adopter afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales en explicitant l'interprétation qu'elle leur donne, sont des ordonnances administratives dont les destinataires sont ceux qui sont chargés de l'exécution d'une tâche publique et non pas les administrés. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Le juge les prendra cependant en considération, surtout si elles concernent des questions d'ordre technique ; il s'en écartera s'il considère que l'interprétation qu'elles donnent n'est pas conforme à la loi ou à des principes généraux (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; 140 V 343 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3).

2.4 La procédure de dispense d'âge est réglée par la loi. Elle implique la mise en œuvre de tests psychopédagogiques. La chambre de céans a le pouvoir de vérifier que la procédure s'est déroulée conformément à ce que la loi prévoit, que la décision est cohérente avec les constats mis en évidence par les tests requis et qu'elle respecte les principes généraux du droit (ATA/502/2025 du 6 mai 2025 consid. 2.7 ; ATA/40/2022 du 18 janvier 2022 consid. 5e ; ATA/1376/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2c et les références citées).

2.5 En matière d’évaluation scolaire, qu’il s’agisse de l’évaluation des connaissances ou de l’évaluation des capacités cognitives ou psychologiques d’un administré déterminant l’accès à un statut scolaire, donc en matière de dérogation aux conditions ordinaires en matière d’admission, de promotion ou d’obtention de titres, l’autorité scolaire bénéficie d’un très large pouvoir d’appréciation, dont la chambre de céans ne censure que l’abus ou l’excès (ATA/40/2022 précité consid. 6b et les arrêts cités). L’autorité scolaire doit ainsi exercer son pouvoir d’appréciation de manière conforme au droit, soit respecter le but dans lequel le pouvoir d’appréciation lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d’inégalités de traitement et appliquer le principe de la proportionnalité (ATA/479/2025 du 29 avril 2025 consid. 3.4 ; ATA/762/2016 du 6 septembre 2016 consid. 3b ; ATA/685/2016 du 16 août 2016 consid. 9b).

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/98/2026 du 27 janvier 2026 consid. 3.3 ; ATA/1371/2025 du 9 décembre 2025 consid. 7 ; ATA/824/2024 du 9 juillet 2024 consid. 5.2). La chambre de céans ne revoit ainsi l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, elle n’annule le prononcé attaqué que si l’autorité s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATA/98/2026 précité consid. 3.3 ; ATA/1371/2025 précité consid. 7 ; ATA/507/2024 du 23 avril 2024 consid. 7.2).

2.6 Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), en matière d’examens, l’autorité de surveillance n’a pas la compétence de substituer son pouvoir d’appréciation à celui de la commission d’examen (arrêt du TAF B‑4562/2022 du 13 mars 2023 consid. 3). Les autorités de recours ne s’écartent ainsi pas sans nécessité des avis des experts et des examinateurs sur des questions qui, par leur nature, ne sont guère ou que difficilement contrôlables (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6777/2024 du 8 août 2025 consid. 2.1). En effet, l'évaluation des épreuves requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne dispose pas (ATF 118 Ia 488 consid. 4c). En outre, les décisions en matière d'examens ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire, étant donné que l'autorité de recours ne connait pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des épreuves de la partie recourante ni de celles des autres candidats. Un libre examen des décisions en cette matière pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement. Ce faisant, l'autorité de recours n'est ni tenue ni légitimée à effectuer une nouvelle évaluation détaillée de chaque exercice à l'instar d'une commission supérieure d'examen (arrêt du TAF B-622/2024 du 27 février 2025 consid. 2.1). Partant, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparait insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du TAF B-6647/2024 du 6 janvier 2026 consid. 3.1 ; B‑622/2024 précité consid. 2.1 et les références citées).

2.7 La chambre administrative a déjà retenu que si l’intitulé d’un degré entre une école publique et une école privée peut être le même, l’enseignement donné, la pédagogie, les méthodes d’évaluations utilisées, la temporalité des notions enseignées au sein du système scolaire de provenance peuvent être différents de celles de l’enseignement public genevois. Le fait que l’école privée soit accréditée par le DIP n’implique pas une équivalence des programmes et ne constitue notamment pas une reconnaissance du DIP quant à la valeur de l’enseignement (art. 2 al. 2 et 8 al. 1 du règlement relatif à l'enseignement privé du 27 août 2008 - REPriv - C 1 10.83). Les tests prévus à l’art. 21A REP permettent ainsi de garantir l’égalité de traitement entre les enfants provenant des différentes écoles privées et ceux ayant été scolarisés dès le début en école publique (ATA/40/2022 précité consid. 8b).

2.8 À Genève, selon l'art. 15 LIP, la scolarité obligatoire est harmonisée avec celle des autres cantons dans le respect de l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et de la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR - C 1 07 ; al. 1). Les objectifs d’apprentissage par domaine et discipline sont définis dans un plan d’études intercantonal, dit « PER », soit les domaines des langues, des mathématiques et des sciences de la nature, des sciences humaines et sociales, des arts, et du domaine « corps et mouvement ». Le PER comprend également la formation générale qui vise à faire acquérir des compétences sociales dans la formation de base (al. 3). Dans le degré primaire, les programmes d’études par année et trimestre scolaires et, d’une façon générale, la planification et les détails de l’enseignement sont fixés par voie réglementaire, conformément au PER adopté par les cantons parties à la CSR (art. 61 al. 1 LIP).

Le PER est adopté par la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (art. 7 CSR). Il définit notamment les objectifs d’enseignement pour chaque degré et pour chaque cycle (art. 8 al. 1 let. a CSR). Il est évolutif. Il se fonde sur les standards de formation fixés à l'art. 7 de l’Accord suisse (art. 8 al. 2 CSR).

2.9 L'école primaire conduit l'enfant à l’acquisition et au développement des connaissances et des compétences traduites dans le PER et ses spécificités cantonales (art. 1 al. 1 REP).

Selon l’art. 2 REP, le PER et ses spécificités cantonales constituent un projet global de formation de l’élève qui comprend les domaines disciplinaires, la formation générale et les capacités transversales (al. 1). La direction générale de l'enseignement obligatoire veille à ce que les connaissances et compétences à acquérir et à développer qui sont enseignées durant le degré primaire soient conformes au PER et à ses spécificités cantonales (al. 2).

L'organisation de l'enseignement, en référence au PER et à ses spécificités cantonales, repose sur la collaboration entre les enseignants, sur des mesures de différenciation pédagogique, d'accompagnement et d'appui et sur des relations suivies avec les parents, éléments figurant dans le projet d'établissement (art. 3 al. 2 REP). Les apprentissages de l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en référence au PER et à ses spécificités cantonales (art. 39 al. 1 REP).

3.             En l’espèce, le recourant, né le ______ 2019 et venant d’une école privée, avait 5 ans à la rentrée scolaire 2025/2026. Il aurait ainsi dû intégrer une classe de 2P. Ses parents ayant présenté une demande de dispense d’âge (orientation scolaire), il s’est soumis aux tests scolaires standardisés ainsi qu’à des examens complémentaires psychopédagogiques et psychologiques, sous la supervision d’une psychologue du SSE. Au terme de ceux-ci, la dispense d’âge a été refusée sur la base du préavis du SSE faisant état des conclusions des résultats des tests et examens susmentionnés. La procédure prévue par l’art. 21A al. 4 REP et par la directive intitulée « dispense d'âge (saut de classe et orientation scolaire) » a ainsi été correctement suivie et respectée. Contrairement à ce que laissent entendre les parents du recourant, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige de l’intimée qu’elle fasse passer les tests d’orientation scolaire à un échantillon d’élèves du système public.

Comme cela vient d’être exposé, le refus de la demande d’orientation scolaire est fondé sur le résultat des tests scolaires standardisés, que les parents du recourant ne remettent pas en cause, ainsi que sur le test psychopédagogique et l’évaluation psychologique complémentaire passés par le recourant. Celui-ci a obtenu un score de 2 sur 3 au test scolaire de français avec 24 points sur 40, soit un score qui se situe à seulement trois points du score inférieur, le score – minimal – de 1 étant situé entre 0 et 21 points.

En outre, le SSE, autorité spécialisée composée de psychologues capables d'émettre un avis dépourvu de subjectivité et de considérations étrangères aux buts de protection de la LIP et du REP, a rendu un préavis – complet et motivé – défavorable, à la suite de l’évaluation psychopédagogique. La psychologue a relevé des signes de fatigabilité et des capacités d’attention fluctuantes, des fragilités dans la reconnaissance des nombres à l’écrit au-dessus de onze ainsi que des difficultés en graphisme. Elle a également indiqué que l’élève ne possédait pas encore tous les prérequis nécessaires et fondamentaux à l’apprentissage de la lecture, notamment la segmentation et la reconnaissance des motifs familiers à l’écrit, et qu’il n’était pas en mesure de décoder des syllabes et des mots simples. Rien ne permet de remettre en cause cet avis émanant d’une spécialiste dont les compétences ne sont en soi pas contestées.

Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la direction de l’établissement scolaire de s’être référé au préavis défavorable du SSE pour considérer que les résultats que le recourant a obtenus à la procédure d’orientation scolaire ne lui permettaient pas d’être scolarisés en 3P à la rentrée scolaire 2025/2026. Le refus est en effet cohérent avec les constats mis en évidence.

Les parents du recourant critiquent cependant le niveau exigé pour le test de pré‑lecture (test scolaire et évaluation psychopédagogique), le niveau des exercices dépassant les exigences du PER pour une fin de 2P.

Ils ne peuvent toutefois être suivis.

En effet, à titre liminaire, il convient de relever que, selon la directive du SSE intitulée « dispense d'âge (saut de classe et orientation scolaire) » dont rien ne permet de s’écarter, l’orientation scolaire est une mesure exceptionnelle qui permet aux élèves en très net décalage – et non pas seulement excellents dans leur année de scolarité – de suivre un enseignement mieux adapté à leur niveau de compétences. Le test scolaire et l’évaluation complémentaire psychologique de l’élève permettent ainsi d’évaluer les capacités scolaires de celui-ci et de s’assurer qu’il est apte à suivre sans difficultés l'année de scolarité immédiatement supérieure à celle qu'il devrait suivre. L’orientation scolaire ne doit en effet pas conduire à mettre dans une position difficile des élèves qui, jusque-là, étaient en situation de réussite et d'épanouissement scolaire et personnel. Par conséquent, il paraît logique mais surtout nécessaire que les examens présentent une certaine difficulté.

Les parents du recourant estiment d’abord qu’il serait demandé aux élèves de savoir lire des mots qui seraient plutôt du niveau de 3P ou plus. Or, outre le fait qu’il ne s’agit là que de leur propre appréciation, l’intimée a exposé […]. La chambre de céans constate que cet exercice permet ainsi de vérifier l’acquisition d’aptitudes visées par le PER en 1P et 2P (et non pas en 3P comme le prétendent les recourants), soit le repérage de quelques mots outils (L1 11-12), la segmentation d'un énoncé en mots (L1 11-12), le repérage de lettres de l’alphabet (L1 11-12), la formulation d’hypothèses par les élèves et la vérification de celles-ci en fonction du contexte et de l’illustration, de même que la compréhension de textes lus par l’enseignant (L1 11-12). Le reproche n’est donc pas fondé.

Les parents du recourant reprochent ensuite à l’intimée de demander aux élèves de savoir écrire en script minuscule et de lire des mots difficiles, ce qui, selon l’enseignante de 2P de l’école privée F______, ne serait pas exigé des élèves en 2P. Or, l’intimée a expliqué de façon convaincante que tel n’était pas le cas. En effet, il n’est pas demandé aux élèves […]. Les éléments évalués sont ainsi issus d’objectifs du PER pour une fin de 2P, à savoir la « reconnaissance du sens de l’écriture » (L1 16), le « respect du sens de l’écriture » (L1 18) ainsi que l’« occupation et l’organisation de l’espace » (L1 18). Par ailleurs, en tant que les parents du recourant laissent entendre que les mots à lire seraient trop difficiles pour des enfants de 5 ans, ils substituent leur propre appréciation à celle de l’autorité spécialisée (le SSE), étant rappelé que les tests en question doivent nécessairement présenter une certaine difficulté. Le seul avis d’une enseignante d’une école privée, même s’il devait être considéré comme établi, n’est pas susceptible de fonder un doute quant au caractère adapté du test passé par les élèves, élaboré par le SSE, ce d’autant moins que la chambre de céans a déjà eu l’occasion de souligner que si l’intitulé d’un degré entre une école publique et une école privée peut être le même, l’enseignement donné, la pédagogie, les méthodes d’évaluations utilisées, la temporalité des notions enseignées au sein du système scolaire de provenance peuvent être différents de celle de l’enseignement public genevois.

Les parents du recourant reprochent enfin à l’intimée d’avoir demandé aux enfants de reconnaître les lettres de l’alphabet et estiment qu’il aurait été judicieux de présenter certaines lettres en majuscule également. Or, d’une part, une telle exigence est conforme au PER qui prévoit, pour les 1P et 2P, le repérage de lettres de l’alphabet (L1 11-12). D’autre part, savoir s’il aurait été judicieux de présenter certaines lettres en majuscule est une problématique qui relève de l’opportunité, que la chambre de céans n’a pas la compétence d’apprécier (art. 61 al. 2 LPA).

L’intimée a du reste indiqué que le recourant avait présenté des performances au test scolaire et au test psychopédagogique se situant, à plusieurs reprises, dans les 4% à 16% les plus faibles, en comparaison des 25 élèves évalués. En outre, parmi ceux-ci, 21 avaient obtenu plus de 24 points au test scolaire, soit le nombre de points obtenus par le recourant. Ces chiffres montrent que la plupart des autres candidats ont mieux réussi les tests que lui, si bien que tout doute doit être écarté sur le fait que les tests ne seraient pas adaptés ou présenteraient des difficultés insurmontables.

Par conséquent, il ne peut être retenu que le niveau des exercices du test scolaire et des examens complémentaires psychopédagogiques et psychologiques dépasse les exigences du PER pour une fin de 2P.

Les parents font finalement valoir que leur fils a dû effectuer le test alors qu’il ne se sentait pas bien, qu’il a mis plus de temps pour réaliser le test pour le seul motif que celui-ci, par sa difficulté, avait engendré du stress et que les performances des autres enfants ayant passé le test pouvaient être « biaisées vers le haut », selon les écoles dont ils étaient issus. Or, il s’agit là de circonstances inhérentes à tout examen, et chaque élève est en principe soumis à du stress lors de la passation d’un test. De plus, la capacité de gestion du stress varie inévitablement selon les individus et dépend de nombreux facteurs. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que les autres élèves n’auraient pas passé l’examen dans les mêmes conditions que le recourant ou que celui-ci n’aurait pas bénéficié des meilleures conditions pour se concerter de manière optimale. À cela s’ajoute que la dispense d’âge et l’orientation scolaire ne sont pas obligatoires et que les parents du recourant ont néanmoins délibérément choisi de l’inscrire aux examens en vue de son orientation scolaire. Enfin, le refus de la demande d’orientation scolaire, parfaitement fondé, n’a objectivement aucune incidence négative sur la suite de la scolarité de l’enfant ni ne remet en cause ses compétences scolaires. Il sert par ailleurs son intérêt, puisqu’il vise à éviter de le mettre dans une situation d’apprentissage trop exigeante au regard des capacités liées à son âge.

Il suit de tout ce qui précède que rien ne permet de retenir que l’intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la demande d’orientation scolaire déposée par les parents du recourant.

Le grief sera donc écarté.

4.             L’intimée a conclu à ce que le secret soit imposé aux parties sur certaines pièces produites.

4.1 Les juridictions administratives peuvent obliger tous les participants à la procédure, ainsi que le conseil juridique, le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la procédure, lorsque la manifestation de la vérité ou la protection d’un autre intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps (art. 20A LPA).

4.2 En l’espèce, l’intérêt public à ce que le contenu du test standardisé d’orientation scolaire versé à la procédure et celui du test psychopédagogique et de l’évaluation psychologique consultés par les parents du recourant ne soient pas diffusés est important. Il se justifie ainsi de faire application de l’art. 20A LPA, les parents ne s’y étant d’ailleurs pas opposés. Il s’agit de s'abstenir de révéler des informations dont ils ont eu connaissance durant la procédure et pour lesquelles l’intérêt public à ce qu’elles restent confidentielles, principalement pour permettre d’évaluer valablement les capacités des enfants qui sont soumis aux tests litigieux, prime l’intérêt privé du recourant et ses parents à pouvoir les divulguer. Les conclusions prises par l’intimée seront en conséquence reprises dans le dispositif du présent arrêt. Cette interdiction sera limitée à une durée de cinq ans. L’utilisation du test standardisé d’orientation scolaire versé à la procédure dans le cadre d’une procédure judiciaire ou avec l’accord de la partie intimée est autorisée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2021 du 19 octobre 2021 consid. 4.4 ; ATA/40/2022 précité consid. 10b).

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge solidaire des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 12 septembre 2025 par B______ et C______, agissant pour leur fils A______, contre la décision de la direction générale de l'enseignement obligatoire du 11 août 2025 ;

fait obligation à B______ et C______, sous les menaces de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), de garder, pendant cinq ans à compter de la notification du présent arrêt, le secret sur les éléments connus du test scolaire effectué par l’élève le 23 juin 2025 ;

fait obligation à B______ et C______, sous les menaces de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), de garder, pendant cinq ans à compter de la notification du présent arrêt, le secret sur les éléments connus du test psychopédagogique passé par l’élève le 2 juillet 2025 ;

fait obligation à B______ et C______, sous les menaces de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0), de garder, pendant cinq ans à compter de la notification du présent arrêt, le secret sur les éléments connus de l’évaluation psychologique passée par l’élève le 4 juillet 2025 ;

met un émolument de CHF 600.- à la charge solidaire de B______ et C______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à B______ et C______, représentant A______, ainsi qu'à la direction générale de l'enseignement obligatoire.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :