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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2240/2016

ATA/685/2016 du 16.08.2016 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2240/2016-FORMA ATA/685/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 août 2016

en section

 

dans la cause

 

L’enfant mineur A______, agissant par ses parents, Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



EN FAIT

1. Le mineur A______ (ci-après : l’élève), fils de Madame et Monsieur B______ (ci-après : les parents de l’élève) est né le ______2004. Il est domicilié avec ses parents dans le canton de Genève.

2. Durant l’année scolaire 2015-2016, il a effectué sa 5ème année d’études de piano au Conservatoire de Genève (ci-après : le conservatoire), dans le niveau II/1.

3. À la rentrée scolaire 2016-2017, il entrera au cycle d’orientation dans une classe du 9ème degré Harmos.

4. Le 6 janvier 2016, les parents de l’élève ont transmis une demande d’inscription de celui-ci pour l’année scolaire 2016/2017 dans les classes du dispositif sport-art-études (ci-après : SAE).

À teneur de la brochure mise à disposition des parents d’élèves, par le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département), cette filière de formation propose un allégement horaire individuel de quatre heures au maximum pour les sportifs ou artistes prometteurs. L’admission dans le dispositif SAE n’était pas automatique mais était conditionnée au nombre de places disponibles. Les inscriptions devaient être déposées jusqu’au 29 janvier 2016.

Ils exposaient que leur enfant, appliqué, bilingue et qui pratiquait le chinois, progressait rapidement dans sa formation de pianiste et entendait intensifier son travail « pour aller vers des filières préprofessionnelles ».

Lorsqu’ils ont complété la rubrique « attestation du niveau artistique », ils ont répondu négativement à la question leur demandant si l’élève était inscrit en filière intensive ou en filière préprofessionnelle.

5. Le 18 janvier 2016, le service organisation et planification (ci-après : SOP) de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département a accusé réception de la demande d’inscription en rappelant les différentes phases d’évaluation des dossiers. Les parents seraient informés à la fin du mois de mai du statut de leur enfant au regard de la demande faite.

6. Le 12 mai 2016, par pli recommandé, le SOP a écrit aux parents de l’élève. Le dossier de ce dernier avait été évalué par les services compétents s’agissant de son niveau artistique. Ce dernier n’était pas compatible avec les exigences fixées pour l’admission dans le dispositif SAE. La demande d’admission de l’élève était donc refusée.

Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) dans le délai de trente jours dès sa communication.

7. Le 23 mai 2016, les parents de l’élève ont écrit au SOP. L’évaluation du dossier de leur fils était erronée. Cela les « contraignait à envisager de déposer un recours auprès de l’autorité judiciaire compétente ». Il était possible qu’un malentendu soit à l’origine de cette mauvaise évaluation. Leur fils avait été admis par le conservatoire au sein de la filière « intensive musique+ » du conservatoire. Cette admission n’avait été entérinée qu’après le dépôt de la demande d’inscription de leur fils au dispositif SAE, raison pour laquelle ils avaient laissé cette question étant ouverte dans leur requête. C’est cet élément qui avait conduit l’autorité scolaire à sa décision négative. Leur enfant obtenait de très bons résultats à l’école primaire. S’ils avaient demandé son inscription dans le dispositif SAE, c’était pour lui permettre de poursuivre parallèlement son travail d’acquisition de l’écriture chinoise, ce qui constituait un engagement déjà très conséquent. Un engagement supplémentaire en filière intensive de piano serait difficilement concevable sans les aménagements horaires de la filière SAE.

Ils terminaient leur missive en s’adressant ainsi au SOP : « Nous nous permettons dès lors de vous demander si, dans ces circonstances particulières, vous pourriez reconsidérer votre décision ou si, au contraire, nous n’avons pas d’autre choix que de déposer un recours dans les formes et délais requis ».

À leur courrier, ils ont en particulier annexé une attestation du Conservatoire de musique du 16 juin 2016 certifiant que leur enfant était inscrit durant l’année scolaire 2016-2017 en classe de piano II/2 (musique +).

8. Le 3 juin 2016, le DIP a répondu par pli recommandé aux parents de l’élève suite à leur demande de reconsidération du 23 mai 2016. Les critères permettant l’accès au dispositif SAE devaient être remplis à la date du dépôt d’admission ou de maintien. Aucun résultat ou document postérieur à cette date ne pouvait être pris en considération. Au 29 janvier 2016, l’élève n’était pas inscrit ou admis dans une filière intensive. Il ne remplissait dès lors pas les conditions pour être admis dans le dispositif SAE.

L’inscription effectuée au mois de mai 2016 en réaction au refus contenu dans le courrier du 12 mai 2016, ne pouvait être pris en considération. La demande de reconsidération du 23 mai 2016 ne pouvait qu’être rejetée.

Cette décision sur reconsidération, qui était exécutoire nonobstant recours, pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative.

9. Le 4 juillet 2016, les parents de l’élève ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur reconsidération précitée. Dans leur acte de recours, ils ont rappelé le parcours de leur enfant au conservatoire et les démarches qu’ils avaient entreprises dès la fin de l’année 2015 en vue de son inscription au dispositif SAE. S’ils avaient demandé, le 23 mai 2016, au département de reconsidérer sa position, c’était parce que la décision leur semblait résulter d’un réel disfonctionnement au niveau de l’évaluation, l’expertise effectuée leur semblant infondée et injuste. Ils en voulaient pour preuve la transmission le 30 mai 2016 d’une attestation de la direction du conservatoire confirmant l’inscription de l’élève à la filière « musique + 2016/2017 ». Le département n’y voyait qu’une inscription tardive en réaction au courrier de refus. Sans chercher aucunement à entrer en contact avec eux, le département avait refusé de reconsidérer sa décision, ce qui les forçait à recourir.

Dans la suite de leur recours, ils se sont attachés à démontrer que la décision était infondée juridiquement. En particulier, ils contestaient le fait que les critères aient à être remplis à la date du dépôt de la demande d’admission ou de maintien, et qu’aucun document postérieur à cette date puisse être pris en considération.

10. Le 19 juillet 2016, le département, sous la plume de son service juridique, a conclu au rejet du recours. L’élève n’était pas encore inscrit au sein d’une filière intensive à la date limite d’inscription au dispositif SAE, alors que cette condition figurait dans les documents d’inscription. Au demeurant, l’attestation nouvelle fournie par les recourants le 23 mai 2016 stipulait que l’élève suivrait la filière « musique + » à compter du mois de septembre 2016, mais n’établissait nullement que cette inscription était effective au 29 janvier 2016. En outre, même si l’élève avait été inscrit à la date du 29 février 2016, en filière « musique + », il était peu probable qu’il eût pu bénéficier d’une des quarante places disponibles. En effet, les élèves inscrits dans cette filière très intensive destinée aux musiciens « particulièrement talentueux et motivés » « musimax » bénéficiaient de la priorité sur ceux suivant la filière « musique + », considérée comme moins intensive.

11. Le 29 juillet 2016, les parents de l’élève ont répliqué en persistant dans les termes de leur recours. Ils considéraient que leur enfant était admis dans la filière intensive « musique + » dès le mois de décembre 2015 du fait de l’accord conjoint de son professeur et du doyen. Dès lors, il aurait dû être accepté dans le dispositif SAE, puisqu’il remplissait toutes les conditions à la date du dépôt de la demande. Contrairement à ce que prétendait le département, la candidature de l’élève aurait pu déboucher sur sa sélection finale. Dès lors que l’élève remplissait les conditions d’admission au dispositif SAE 2016-2017, il devait y être intégré dès la rentrée 2016, ou tout au moins considéré comme le 1er des viennent-ensuite pour la rentrée 2017.

12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours y est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que 57 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

2. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

3. Pour être valable, une décision doit être désignée comme telle, motivée et signée, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Elle doit être notifiée à son destinataire (art.46 al. 2 LPA).

4. Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale, le délai de recours commençant à courir à la date à laquelle ladite décision parvient à son destinataire.

5. Les parents de l’élève ont reçu successivement deux décisions de la part du département à la suite de leur requête d’inscription de leur fils au dispositif SAE du 6 janvier 2016, soit une décision du 12 mai 2016 leur refusant ladite inscription, puis une seconde décision datée du 3 juin 2016 se référant à leur demande du 23 mai 2016. Chacune de ces deux décisions mentionnait les voies de droit disponibles. C’est à la suite de la réception de cette dernière qu’ils ont interjeté le présent recours. Au regard de ces éléments procéduraux, il s’agit de circonscrire l’objet du présent arrêt.

6. Le droit administratif connaît le principe de la force et de l’autorité de la chose décidée, auxquels correspondent, après jugement, la force et de l’autorité de la chose jugée. Une décision, rendue par une autorité devient définitive à l’échéance du délai de recours, dès lors qu’aucun recours n’a été interjeté. Dès ce moment, elle a acquis la force de chose décidée, ce qui ne signifie qu’elle ne peut plus être remise en cause devant une autorité administrative ou judiciaire, et elle a acquis l’autorité de chose décidée par l’effet juridique qu’elle génère par son contenu (ATA/168/2013 du 12 mars 2013 ; ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 confirmé par l’Arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2012 du 19 novembre 2012 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/451/2011 du 26 juillet 2011 ; Ulrich HAEFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2010, n. 990 ss ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 295 n. 865 et 866, p. 427 n. 1287 et p. 481 n. 1433). Une décision entrée ainsi en force ne peut plus être remise en question à moins que l’autorité décisionnaire ne la reconsidère, ce qu’elle ne peut ou ne doit faire qu’aux conditions de l’art. 48 LPA.

En l’occurrence, les parents de l’élève se sont vus notifier par le département une décision de refus en date du 12 mai 2016, qu’ils ont reçue dans les jours suivant cette date. Si le jour de réception ne peut être déterminé sur la base du dossier, il est établi qu’ils en avaient connaissance le 23 mai 2016, puisqu’ils y ont fait référence dans leur demande de réexamen datée de ce jour-là. Ledit courrier n’avait pas à être interprété par le département comme un acte de recours, qu’il aurait eu l’obligation de transmettre à la chambre administrative en application de l’art. 11 al. 3 LPA, dès lors que ses auteurs avaient expressément précisé qu’ils se réservaient la faculté de recourir contre ladite décision. Ainsi, le délai de recours contre la décision du 12 mai 2016, en comptant au plus large, prenait à tout le moins fin le 21 juin 2016 et dès le 22 juin 2016, la décision du 12 mai 2016 a acquis force de chose décidée. Dans ces circonstances, le recours du 4 juillet 2016, en tant qu’il aurait pour objet de la remettre en question, serait tardif et, partant, irrecevable.

Il s’ensuit que l’objet du présent recours se limite à la question de savoir si le département avait l’obligation, le 3 juin 2016, de reconsidérer sa décision du 12 juin 2016 en application de l’art. 48 LPA en fonction des éléments qui lui ont été soumis par les parents de l’élève par courrier du 23 mai 2016, mais non de reprendre ab initio l’examen de la conformité au droit de la première décision du 12 mai 2016.

7. En tant que recours contre la décision sur reconsidération du 3 juin 2016, celui-ci a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente. Il est donc recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

8. a. Selon l’art. 48 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).

b. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a) ou lorsqu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

L’art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/465/2016 du 31 mai 2016 consid. 1c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/465/2016 précité consid. 1d et les références citées).

c. Il y a une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors que survient une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/1185/2015 du 3 novembre 2015 consid. 8b et les références citées).

d. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., 2011, p. 477 n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 477 n. 1417).

e. Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430).

9. a. En l’occurrence, aucun motif de révision au sens de l’art. 80 let. a LPA (vice lié à l’existence d’une infraction pénale grave) n’est allégué ni ne ressort du dossier. En outre les parents de l’élève ne se prévalent d’aucun fait nouveau, au 29 janvier 2016, puisqu’à cette date, leur fils n’était pas encore inscrit en filière « musique + » au conservatoire, ni d’aucun moyen de preuve nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA qu’ils auraient été empêchés de produire en temps utile et qui aurait pu conduire l’autorité à prendre une décision différente.

b. Il reste à déterminer si les faits invoqués et les pièces produites constituent des faits nouveaux, susceptibles de contraindre le département à reprendre sa décision par application de l’art. 48 al. 1 let. b LPA.

La réponse ne peut qu’être négative. La décision du 12 mai 2016 constituait l’aboutissement du processus d’évaluation du dossier de candidature présenté par les parents du recourant. L’examen de celui-ci par l’autorité, comme celui de tous les autres candidats, devait être effectué en fonction de la situation qui était la leur à la date limite de dépôt des candidatures. La décision prise suite à cela mettait un point final audit processus. La conformité au droit de cette dernière pouvait être contestée par le biais d’un recours interjeté dans le délai légal. Indépendamment d’une telle démarche, on ne voit pas qu’un candidat puisse, après coup, alors que la sélection a été faite et que le nombre de candidats admis a été arrêté, demander la réouverture du processus en invoquant une modification notable des circonstances le concernant au sens de l’art. 48 let. b LPA.

Au demeurant, même si les parents de l’élève sont en mesure d’établir en mai 2016 que leur fils a été admis dans la filière « musique + » du conservatoire, ce fait n’est pas d’une telle importance qu’il puisse représenter à ce stade un changement des circonstances tel qu’il puisse contraindre une autorité à reprendre une décision en force. Le dispositif SAE, découlant de la mise en œuvre des art. 24 et 27 de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et de l’art. 22 al. 2 du règlement du cycle d’orientation du 9 juin 2010 (RCO - C1 10.26) ne confère aucun droit absolu à un élève fréquentant l’enseignement public obligatoire, à poursuivre sa scolarité en bénéficiant du dispositif SAE.

Ainsi que la jurisprudence de la chambre de céans a déjà été rappelée, dans le processus de sélection des candidats, l’autorité scolaire jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATA/679/2014 du 26 août 2014). Même si un élève rempli les critères minimaux d’admission à la date limite d’inscription, cela ne lui confère pas de droit à être admis. L’art. 22 al. 2 RCO conditionne l’admission au dispositif SAE au nombre de places disponibles. S’agissant des élèves à haut potentiel artistique musical, les exigences minimales requises sont qu’ils soient inscrits dans une filière intensive « musique + » ou « musimax ». Les parents de l’élève soutiennent que le fait d’établir a posteriori qu’il est inscrit dans la première desdites filières est de nature à remettre en question la décision du 12 mai 2016. À suivre toutefois les explications données par l’autorité intimée, cela ne lui aurait pas garanti d’être admis dans le dispositif précité vu le nombre de candidats en lice, l’option ayant été prise de donner la préférence aux élèves inscrits dans une filière de formation musicale très intensive de la dernière de ces deux catégories, si bien que la survenance d’un tel fait n’a pas l’importance que lui donnent les représentants du recourant.

10. En considération de ce qui précède, c’est à juste titre que le département, le 4 juin 2016, a refusé de reconsidérer sa décision du 12 mai 2016. Le recours sera rejeté.

11. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des représentants du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette dans la mesure où il est recevable le recours interjeté le 4 juillet 2016 par A______, enfant mineur représenté par ses parents, Madame et Monsieur B______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 3 juin 2016 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______, enfant mineur représenté par Madame et Monsieur B______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray et Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :