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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3782/2015

ATA/762/2016 du 06.09.2016 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR ; INTÉRÊT ACTUEL ; POUVOIR D'EXAMEN ; EXAMEN DE MATURITÉ ; RÉSULTAT D'EXAMEN ; EXAMEN ORAL ; EXAMEN ÉCRIT ; PRESTATION INSUFFISANTE ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE ; RÉCUSATION ; COMPOSITION DE L'AUTORITÉ ; BREF DÉLAI
Normes : LPA.60; LPA.61; aLIP.44.al2; aLIP.44A.al1.letb.ch1; aLIP.49.al1.leta; RES.26; RES.27; RGymCG.19; RGymCG.22; RCollège.22; RCollège.24; RCollège.25; RCollège.38; RCollège.39; Cst.9; Cst.29.al1
Résumé : Rejet du recours interjeté contre les notes obtenues par le recourant à son examen oral de français et à son travail de maturité, insuffisantes, en l'absence d'évaluation sans rapport avec l'examen ou d'appréciation manifestement insoutenable, la demande de récusation formée à l'encontre de l'un des examinateurs, soulevée pour la première fois devant la chambre de céans, étant au surplus tardive.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3782/2015-FORMA ATA/762/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2016

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1995 à Genève, canton duquel il est originaire et dans lequel il a toujours été domicilié selon le rôle de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

2) En août 2010, M. A______ a intégré le collège et école de commerce B______ (ci-après : l’établissement) en vue de l’obtention du certificat de maturité gymnasiale (ci-après : le certificat ou la maturité).

3) En juin 2011, M. A______ a été promu par tolérance en deuxième année avec une moyenne générale de 4,4, l’intéressé ayant obtenu des notes insuffisantes en mathématiques II (3,8) et en chimie (3,8).

4) En juin 2012, M. A______ n’a pas été promu en troisième année, obtenant une moyenne générale de 4,2 et des notes insuffisantes en allemand (3,8), mathématiques I (3,7), histoire (3,9), biologie (3,9) et arts (3,5).

5) La direction de l’établissement a autorisé M. A______ à répéter la deuxième année à la rentrée 2012-2013, l’intéressé ayant à cette occasion intégré la filière bilingue français-anglais.

6) En juin 2013, M. A______ a été promu par tolérance en troisième année avec une moyenne générale de 4,4, l’intéressé ayant obtenu des notes insuffisantes en français (3,8), allemand (3,7) et arts (3,9).

7) Le 20 décembre 2013, Monsieur C______, maître adjoint, a rappelé à M. A______ qu’il n’avait pas encore rendu de sujet de travail de maturité (ci-après : TM), lui impartissant un délai au 13 janvier 2014 pour ce faire.

8) Par courriel du 22 janvier 2014, M. A______ a transmis à Madame D______, enseignante au sein de l’établissement, un fichier intitulé « TM_A______303_a rev.doc », dont celle-ci a accusé réception le jour même.

9) À une date indéterminée, M. A______ a remis à la direction de l’établissement la formule « sujet TM », dont l’intitulé était « l’éloquence un outil accessible pour tous », Mme D______ assurant la supervision du travail.

10) Le 14 février 2014, la commission de validation des TM de l’établissement (ci-après : la commission) a refusé le sujet proposé par M. A______.

11) Le 14 février 2014 également, M. A______ a transmis par courriel à Mme D______ une liste de huit ouvrages pour la rédaction de son TM, lui expliquant que la commission se réunissait le même jour mais que sa réponse lui parviendrait ultérieurement, à l’issue des vacances scolaires.

12) Par courriel du 17 février 2014, Mme D______ lui a répondu, lui donnant son avis pour chacun des ouvrages proposés (« parfait », « très bien », « ok », « un peu simple mais pourquoi pas pour commencer ») et précisant que, dès l’accord de la commission, elle lui soumettrait une liste complémentaire d’ouvrages.

13) Par courriel du 5 mars 2014, Mme D______ a fixé au surlendemain un rendez-vous à M. A______ afin de discuter de la problématique et de l’hypothèse de travail de son TM.

14) Le 6 mars 2014, M. C______ a rappelé à M. A______ que la commission n’avait, à ce jour, pas encore validé son sujet de TM, lui impartissant un délai au 14 avril 2014 pour présenter un nouveau sujet. Il précisait en outre que le retard ainsi accumulé lui était d’autant plus préjudiciable que l’évaluation du TM portait sur l’ensemble de son processus d’élaboration.

15) Le 9 mars 2014, M. A______ a transmis à Mme D______ la formule « sujet TM » retravaillée.

16) Le lendemain, Mme D______ lui a répondu « bravo pour le travail ». Elle y ajoutait quelques remarques, précisant qu’ils verraient si le projet serait accepté.

17) À une date indéterminée, M. A______ a remis à la direction de l’établissement la formule « sujet TM », dont l’intitulé était « la place actuelle de la rhétorique dans le système judiciaire suisse », sous la supervision de Mme D______. La problématique était de savoir si la procédure pénale unifiée avait diminué l’influence de la rhétorique dans le système judiciaire et si la suppression du jury populaire était une bonne chose. L’hypothèse de travail consistait à indiquer que la rhétorique était plus convaincante face à un jury populaire que face à un magistrat professionnel, habitué à entendre des plaidoiries, la nouvelle procédure pénale diminuant la force de persuasion de l’avocat. Pour ce faire, l’élève envisageait d’effectuer des entretiens avec des avocats et des magistrats, comparer la « civil law » et la « common law » et analyser l’évolution des plaidoiries. Le choix de ce sujet était motivé par le constat de la suppression de l’intuition par l’abandon du jury populaire, l’élève souhaitant se forger sa propre opinion sur l’utilité de la rhétorique dans les procédures pénales et si elle était bénéfique à la justice. Les sources mentionnaient quatre ouvrages et deux sites internet.

18) Le 21 mars 2014, la commission a accepté le sujet de TM de M. A______.

19) Par courriel du 22 mars 2014, Mme D______ a informé M. A______ avoir reçu le document attestant que son sujet de TM avait été « accepté. Bravo ! ».

20) En juin 2014, M. A______ a été promu par tolérance en quatrième année avec une moyenne générale de 4,3, l’intéressé ayant obtenu des notes insuffisantes en français (3,6), allemand (3,9) et option complémentaire (3,8).

21) Par courriel du 20 juin 2014, Mme D______ a donné à M. A______ son avis sur le choix des trois ouvrages présentés par ce dernier en vue de la rédaction de son TM, le félicitant pour ses recherches, tout en lui proposant cinq références bibliographiques supplémentaires. Pendant les vacances scolaires, il devait affiner les questions de son travail, en ajouter et lire les ouvrages proposés, de manière à ce qu’à la rentrée il puisse avoir une idée précise de la construction du discours selon le schéma de rhétorique classique. Il devait également avoir lu et analysé quelques plaidoiries et préparé les interviews. Elle le félicitait en outre pour son travail.

22) Entre fin août et début septembre 2014, Mme D______ et M. A______ ont échangé des courriels en vue de se rencontrer, ce dernier ayant indiqué n’avoir que peu de temps libre en raison d’une compétition sportive devant se dérouler au mois de septembre 2014.

23) Par courriel du 3 septembre 2014, Mme D______ a expliqué à M. A______ qu’ils devaient faire le point sur les objectifs donnés avant l’été et ceux à prévoir pour la suite du travail. Elle lui demandait également s’il avait pris rendez-vous avec les personnes qu’il souhaitait interviewer, quels livres il avait lus et s’il avait pu revoir le plan de son TM.

24) Par courriel du 25 septembre 2014, M. A______ a transmis à Mme D______ la table des matières de son TM, le schéma classique de la rhétorique et le chapitre dédié aux différences entre l’ancienne et la nouvelle procédure pénale, dont la rédaction devait encore être peaufinée.

25) Le 28 septembre 2014, Mme D______ a accusé réception de ces documents. Bien que la table des matières ait été améliorée, il convenait néanmoins de placer une définition de la rhétorique au début du travail, dès lors qu’elle faisait partie intégrante de celui-ci. Il était également important de souligner le moment à partir duquel la rhétorique pouvait avoir sa place, sans se contenter de montrer les différences entre les procédures pénales ancienne et nouvelle.

26) Par courriel du 3 octobre 2014, M. A______ a indiqué à Mme D______ qu’il disposait à présent de toutes les ressources documentaires lui permettant de terminer la rédaction du chapitre sur la rhétorique dans le droit pénal. Il devait toutefois encore assister à des audiences pénales, précisant qu’il ne savait pas comment procéder pour l’analyse des plaidoiries choisies dans les ouvrages. Il envisageait néanmoins de terminer son travail avant les vacances scolaires d’octobre, après lesquelles il s’occuperait de divers points de détail, comme la liste des sources, l’orthographe et la mise en page. Il s’était procuré un nouvel ordinateur, de sorte à pouvoir consulter ses courriels tous les jours.

27) Le 6 octobre 2014, Mme D______ a répondu à M. A______, lui faisant part de ses remarques. En définissant la rhétorique, il devait mentionner ses genres, dont faisait partie le genre judiciaire, objet de son TM. Il devait également s’interroger sur la question de savoir si, dans ce genre, le pathos, le logos ou l’ethos l’emportait, puis déterminer si la nouvelle procédure pénale modifiait quelque chose à la situation, sans se perdre dans les différents arguments, nombreux et difficiles à analyser, et préciser quelle était la partie qui intéressait le plus la rhétorique. En l’état, elle n’avait pas vérifié si la description des procédures pénales, ancienne et nouvelle, était exacte. Pour l’analyse des plaidoiries, il devait déterminer si l’idée de l’ethos ou du pathos avait perdu ou, au contraire, gagné en importance, et trouver un critère de comparaison entre les plaidoiries anciennes et celles auxquelles il devait assister. Une fois ces recherches effectuées, il devait les synthétiser et apporter ses propres réponses à la problématique initiale. Par ailleurs, les références à Wikipédia n’étaient pas complètes et elle l’invitait à privilégier les références aux auteurs confirmés.

28) Par courriel du 22 octobre 2014, Mme D______ a demandé à M. A______ de lui indiquer l’état d’avancement de son travail, dès lors qu’il convenait de planifier la fin de celui-ci pour préparer dans les temps sa soutenance.

29) Le 26 octobre 2014, M. A______ a répondu à Mme D______ qu’il avait fini la rédaction de l’introduction, des chapitres sur la rhétorique dans le droit pénal et des analyses des plaidoiries, qui devaient encore être peaufinées. La rédaction du chapitre consacré à la place actuelle de la rhétorique était en cours, ainsi que la conclusion. Il souhaitait la rencontrer pour lui présenter son travail.

30) Le lendemain, Mme D______ a écrit à M. A______, lui indiquant qu’elle était rassurée de savoir que son travail avançait. Elle proposait de le rencontrer pour faire le point.

31) Par courriel du 28 octobre 2014, Mme D______ a rappelé à M. A______ que son TM devait être déposé le 7 novembre 2014 au plus tard. Afin qu’il rende un bon travail, elle lui proposait de lui transmettre son projet le 1er novembre 2014, de manière à ce qu’elle puisse le lire et le corriger avant sa reddition. Elle comptait en outre sur lui pour tenir compte de tout ce dont ils avaient discuté lors de leurs rencontres, notamment s’agissant de la structure du travail et du référencement.

32) Le 3 novembre 2014, M. A______ a informé Mme D______ qu’il avait terminé la rédaction de son travail et « listé » toutes les références utilisées, qu’il devait encore incorporer au texte. Il était en outre en train de revoir la mise en page ainsi que l’orthographe et la syntaxe.

33) Le 4 novembre 2014, Mme D______ a remercié M. A______ pour l’envoi de son dossier. Il devait toutefois y apporter des corrections, en particulier « aérer » le texte afin de faciliter sa lecture et revoir les citations, notamment des sites internet, ainsi que numéroter les subdivisions. Sur le fond, l’analyse de la plaidoirie actuelle allait dans le bon sens, mais devait néanmoins être complétée. Il devait en outre expliquer qu’il avait effectué des interviews et mentionner les personnes interrogées, compléter les sources, vérifier que le plan annoncé était bien respecté et donner son avis sur le travail.

34) Le même jour, M. A______ a répondu à Mme D______ qu’il incorporerait ses remarques dans son texte. Il ne comprenait toutefois pas ce qu’elle entendait par le fait de donner son avis sur le travail, en particulier s’il s’agissait d’un résumé de celui-ci ou s’il faisait partie de l’introduction, de la conclusion ou d’un chapitre à part entière, ni dans quelle mesure il était censé donner son point de vue.

35) Le 4 novembre 2014 également, Mme D______ a expliqué à M. A______ qu’il devait mentionner dans sa synthèse son avis personnel, le lecteur devant sentir sa capacité à prendre de la distance par rapport aux théories exposées. Il devait également apporter une conclusion à son travail, soit une réflexion sur sa motivation initiale à propos du sujet choisi.

36) Le 7 novembre 2014, M. A______ a déposé auprès de la direction de l’établissement un mémoire de vingt-sept pages intitulé « La place de la rhétorique dans le système judiciaire suisse ».

Outre un certain nombre de fautes d’orthographe et de syntaxe, y compris dans les titres, comme « cette art », « le code de procédure pénal », la « partie civil », la « cours correctionnelle », « les partis », « la plaidoirie est donc plus courte dût au particularisme de l’attachement aux éléments techniques », « permettre de peser les différents », les titres du travail ne comportaient pas de numérotation, les paragraphes n’étaient pas justifiés, les textes de loi étaient cités comme des sites Internet et les citations des auteurs reprises de manière complète à chaque référence. Quant à la bibliographie, elle mentionnait six ouvrages, les auteurs étant tantôt cités par leur nom, tantôt par leur prénom, en majuscules ou en minuscules suivant les cas.

Après une introduction en vue de placer l’hypothèse, qui consistait à partir du principe que la rhétorique avait « perdu de son influence lors des procès pénaux depuis l’abrogation expresse de l’ancien CPP », le travail consacrait quatre pages à la rhétorique et se subdivisait en plusieurs sous-parties ayant trait à la définition, aux trois genres rhétoriques, aux fondements ainsi qu’au plan classique de la rhétorique. Un autre chapitre, d’un peu plus de cinq pages, était dédié au « nouveau code de procédure pénal », traitant du procès avant et après l’entrée en vigueur du nouveau code au moyen de la définition de la composition des différentes autorités genevoises et des peines pouvant être prononcées, de même que du déroulement d’une « séance ». L’analyse des plaidoiries tenait quant à elle sur un peu moins de neuf pages. Ce chapitre se subdivisait à son tour en une analyse de deux anciennes plaidoiries et un autre consacré à une plaidoirie plus récente. La première portait ainsi sur le procès de cinq étudiants de Poitiers par Maître Maurice GARÇON (quatre pages) ainsi que sur le procès de « Mme Bovary » par Maître Marie-Antoine-Jules SÉNARD (deux pages), rédigée dans un style tranchant avec le reste du texte et indiquant pour seules références celles aux textes des plaidoiries concernées et qui se terminait par un graphique montrant la part respective de l’ethos, du pathos et du logos dans les textes sélectionnés. La plaidoirie plus actuelle choisie était résumée sur une demi-page et l’analyse tenait sur une dizaine de lignes, sous la forme d’une liste sans phrases, aucun graphique n’y figurant. Le chapitre suivant étant ensuite consacré à l’avis des juges, sur deux pages, ne comprenant aucune indication quant à leur nombre ou leurs fonctions. Les deux derniers chapitres étaient dédiés à la place de la rhétorique aujourd’hui (un tiers de page), arrivant à la conclusion que celle-ci avait perdu en influence depuis l’introduction de la nouvelle procédure, puis par un avis personnel d’un peu plus d’une page, dans lequel l’intéressé expliquait les difficultés rencontrées dans le cadre de ses recherches, indiquait la méthode utilisée pour l’hypothèse de travail, faisait part du plaisir rencontré à effectuer le TM, de son intérêt pour le droit et de l’apprentissage de la manière de gérer un travail, lequel ne comportait aucune autre forme de conclusion.

37) Le même jour, M. A______ a informé Mme D______ qu’il avait déposé son travail, dont il souhaitait lui remettre une copie. Il lui proposait également de discuter de la soutenance à venir.

38) Par courrier du 17 novembre 2014, la direction de l’établissement a informé M. A______ qu’une procédure d’exclusion des examens était ouverte à son encontre, dès lors qu’en date du 10 novembre 2014 il cumulait dix-sept heures d’absences non excusées, ce qui n’était pas acceptable.

39) Le 12 janvier 2015, M. A______ a soutenu son TM devant un jury composé de Mme D______ et Madame E______, également enseignante.

40) Le même jour, Mmes D______ et E______ ont établi le procès-verbal pour l’évaluation du TM de M. A______, aux termes duquel il obtenait un total de soixante-quatre points, soit la note de 3.

L’évaluation se subdivisait en trois postes, chacun crédité de quarante-huit points.

Le poste « suivi », évalué par le maître, donnait lieu à douze points pour « l’organisation » (respect des rendez-vous : cinq points sur six ; respect des dates de reddition : un point sur six), à vingt-quatre points pour la méthodologie (respect des objectifs fixés : trois points sur six ; progression : deux points sur six ; gestion du temps : deux points sur six ; autonomie : deux points sur six) et à douze points pour l’attitude (écoute et respect des interlocuteurs : trois points sur quatre ; engagement personnel, motivation : trois points sur quatre ; esprit d’ouverture : trois points sur quatre).

Le poste « produit », évalué par le maître et le juré, donnait lieu à trente-deux points pour le contenu (pertinence du questionnement : quatre points sur six ; sources : un point sur sept ; analyse et argumentation : deux points sur sept ; appropriation : trois points sur six ; concept général et développement logique : deux points sur six) et à seize points pour la forme (maîtrise de l’expression écrite : un point sur trois ; présentation : un point sur trois ; structure générale : deux points sur quatre ; référencement : un point sur trois ; respect des consignes de l’établissement : deux points sur trois).

Le poste « soutenance », évalué par le maître et le juré, donnait lieu à trente-deux points pour la maîtrise du sujet (capacité d’auto-évaluation : trois points sur dix ; clarté, pertinence : quatre points sur dix ; réponse aux questions : quatre points sur douze) et à seize points pour la maîtrise de l’expression (aisance dans la prise de parole : deux points sur quatre ; aisance dans l’interaction : deux points sur quatre ; présence : trois points sur quatre ; gestion du temps : trois points sur quatre).

41) Mme D______ a en outre délivré une appréciation détaillée du travail de M. A______.

De manière générale, M. A______ avait respecté les rendez-vous qui lui avaient été fixés. Malgré ses encouragements bienveillants, elle avait toutefois dû beaucoup insister pour obtenir la liste des ouvrages utilisés et pour que le travail avance, pour qu’il lui en présente la structure et lui montre des débuts de rédaction. Elle n’avait ainsi reçu un début de rédaction que quatre jours avant la date butoir pour la reddition du texte final, de sorte qu’elle n’avait pas pu se rendre compte de l’état d’avancement du travail, M. A______ ayant eu de la peine à gérer le temps à sa disposition. Il n’avait pas non plus fait preuve de l’autonomie exigée dans le cadre d’un travail de maturité, dès lors qu’il attendait toujours qu’elle lui propose des idées pour tenter d’avancer, ni ne l’avait écoutée, puisqu’il lui avait régulièrement posé les mêmes questions, notamment sur la manière de faire une comparaison, un bilan et une synthèse, ou encore de savoir ce qu’était une structure selon la rhétorique classique, soit des questions surprenantes pour un élève en fin d’études gymnasiales.

Bien qu’ayant appris à faire une table des matières et des notes de bas de page, M. A______ n’avait pas respecté les consignes de l’établissement s’agissant du référencement, la mise en page, le style et l’orthographe étant au surplus largement insuffisants. Les sources étaient en outre mal référencées, alors même que ce point avait été discuté, M. A______ n’ayant pas non plus démontré qu’il connaissait les auteurs cités dans son travail.

Les questions à la base du travail étaient certes intéressantes, mais avaient été mal exposées, la structure du questionnement demeurant obscure. M. A______ avait fait le choix d’analyser des péroraisons de plaidoiries célèbres, qui étaient bonnes. À leur lecture, lors de la remise du début du travail, elle s’attendait à des analyses de la même qualité pour le cœur du sujet, ce qui n’avait toutefois pas été le cas. Ainsi, l’unique plaidoirie choisie était résumée en quelques lignes, n’était pas référencée et était analysée de manière insuffisante, en quelque septante mots. Le développement de son travail manquait en particulier de logique, les péroraisons anciennes, qui pouvaient servir de mise en perspective ou d’illustration d’une bonne utilisation de la rhétorique classique, occupaient une place démesurée dans son mémoire. M. A______ s’était en outre approprié une partie de la matière, soit la péroraison et l’argument pathétique, mais n’avait pas démontré qu’il saisissait les autres arguments utilisés en rhétorique judiciaire, ni le but de la rhétorique. D’ailleurs, l’explication des procédures, qui était incohérente et incompréhensible, démontrait que l’intéressé ne les comprenait pas lui-même. M. A______, qui estimait que la rhétorique s’était affaiblie avec la nouvelle procédure pénale, n’avait pas non plus effectué de mise en perspective de ses a priori initiaux et n’avait pas démontré en quoi son présupposé était exact, ni si la question posée était même pertinente.

Lors de la soutenance, M. A______ avait eu beaucoup de peine à s’évaluer, surestimant ses capacités, ne se remettant pas en question, ne comprenant pas ses erreurs et cherchant à les justifier par des éléments extérieurs à son travail. Ses explications étaient peu claires, tant sur les procédures, la problématique choisie ou la rhétorique elle-même. Lorsque des questions lui étaient posées, M. A______ peinait à y répondre, donnait des réponses floues et inexactes et ne saisissait pas ce qui était attendu de lui. Il s’exprimait en outre de manière très « populaire », avec une élocution très moyenne et cherchait ses mots. Le sujet annoncé n’avait pas été traité, ni dans le texte, ni lors de la soutenance.

42) Le 26 janvier 2015, la direction de l’établissement a informé M. A______ que depuis l’ouverture de la procédure d’exclusion aux examens, il cumulait vingt-trois nouvelles heures d’absence. Il lui était ainsi fait interdiction de se présenter aux examens finaux de juin 2015.

43) Le 3 février 2015, M. A______ a contesté la note obtenue dans le cadre de son TM auprès de la direction de l’établissement.

Sa soutenance avait d’abord consisté en une présentation de son travail devant sa classe, sous la forme d’une plaidoirie d’une vingtaine de minutes, puis à répondre aux questions des examinatrices pendant plus d’une heure, à huis clos. Ces questions avaient porté sur son travail mais également, de manière exagérée, sur les sources utilisées et la vie des auteurs cités, ce qui dépassait le cadre de son TM. Les examinatrices, qui lui avaient alors demandé de refaire une présentation de son travail, l’avaient également soupçonné de ne pas avoir lui-même rédigé son mémoire, alors même que, tout au long de son suivi, Mme D______, qu’il avait rencontrée à une quinzaine de reprises et dont il avait tenu compte des remarques, l’avait encouragé et félicité. Il avait ainsi rendu son TM dans les délais, malgré le vol de son ordinateur survenu au mois d’octobre 2014 et qui avait nécessité la reprise, depuis le début, de son travail. Il considérait ainsi n’avoir pas été évalué de manière objective.

44) Le 20 février 2015, M. A______ a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) contre la décision d’exclusion des examens de maturité.

Il avait accumulé des heures d’absence non excusées en raison de sa situation personnelle, ce dont il n’avait pas voulu faire part à son maître de classe, dès lors que sa mère avait quitté le domicile familial avec sa fratrie, ce qui l’avait d’autant plus affecté qu’il vivait seul, son père étant la plupart du temps en voyage d’affaires. Il était en mesure de remonter ses notes pour obtenir le certificat et s’engageait à ne plus être absent des cours.

45) Le 26 février 2015, l’établissement a établi le bulletin scolaire de M. A______ pour le premier semestre de l’année scolaire, l’intéressé ne remplissant pas les conditions pour l’obtention de la maturité avec une moyenne générale de 4 et des notes insuffisantes en français (3,5), en mathématiques I (3), en philosophie (3) et à son TM (3).

46) Le 12 mai 2015, la direction de l’établissement a partiellement admis la contestation de M. A______ du 3 février 2015 s’agissant de la soutenance de son TM, la rejetant pour le surplus, à défaut d’arbitraire démontré dans l’évaluation de son mémoire.

Le fait que M. A______ avait été encouragé durant la rédaction de son mémoire et avait finalement été déçu du résultat final ne pouvait tenir lieu de démonstration d’arbitraire, de sorte que les postes « suivi » et « produit » du procès-verbal d’évaluation de son TM étaient maintenus. Il n’en allait toutefois pas de même du déroulement de la soutenance, durant laquelle il avait pu être déstabilisé lorsque les examinatrices lui avaient demandé de s’exprimer une deuxième fois sur son travail à huis clos, avant la phase de questions. Il était ainsi autorisé à soutenir à nouveau son TM, en présence, en sus des examinatrices, d’un membre de la direction. Son attention était en outre attirée sur le fait que, ce faisant, il ne pouvait espérer augmenter son résultat final que « d’une demi-bonne ».

47) Le 18 mai 2015, la direction de l’établissement a levé la mesure d’exclusion, autorisant M. A______ à se présenter aux examens finaux de juin 2015.

48) Le 20 mai 2015, la direction de l’établissement a fixé la date de la nouvelle soutenance du TM de M. A______ au 1er juin 2015.

49) Le 1er juin 2015, M. A______ ne s’est pas présenté à la soutenance de son TM.

50) Par courrier du 2 juin 2015, M. A______ a pris acte de la décision levant son exclusion et persisté à contester la note attribuée à son TM.

51) Le 8 juin 2015, la direction de l’établissement a répondu à M. A______ qu’il était regrettable qu’il ne se soit pas présenté à la soutenance de son TM, de sorte que la note initiale lui était définitivement acquise.

52) Le 10 juin 2015, M. A______ a passé son examen oral de maturité de français. Selon le tableau des passages, il était le dernier sur la liste et devait arriver à 18h00 pour passer l’examen de 18h20 à 18h40.

53) Selon le procès-verbal de cet examen, M. A______ obtenait la note de 3.5.

Vingt-cinq points sur quarante-cinq étaient attribués au contenu de sa prestation. Plus précisément, s’agissant de la présentation de l’œuvre et de la situation de l’extrait (deux points sur cinq), le propos de M. A______ demeurait peu précis, sinon confus, et les temps verbaux utilisés ne permettaient pas de situer correctement le texte à analyser. Concernant les caractéristiques de l’extrait (énonciation, forme et ton du propos), poste obtenant trois points sur quatre, la description proposée était incomplète, dès lors que M. A______ ne prenait pas suffisamment soin de présenter les caractéristiques propres au genre épistolaire, ni ne jugeait nécessaire de présenter avec toute la précision requise les modalités de l’énonciation du texte. Pour les axes de lecture et la structure du texte (justification des parties), il obtenait deux points sur cinq, dans la mesure où M. A______ commençait par relever qu’il n’avait pas eu le temps de mener à terme son analyse, l’idée directrice retenue étant celle de la moquerie, sans qu’aucune division satisfaisante du passage n’ait été proposée. L’analyse, pour laquelle M. A______ obtenait dix-sept points sur vingt-huit, était linéaire, manquait de nuances et de profondeur, se limitait à une paraphrase du texte et à la reformulation approximative, mais d’un ton assuré, des paragraphes en question. Plusieurs des observations de M. A______ tombaient en outre à plat. Il obtenait un point sur trois pour la conclusion, dans la mesure où aucun bilan conséquent de l’analyse n’était proposé. Quant au poste communication, il comptabilisait huit points sur quinze. En particulier, s’agissant de la langue et de la qualité de l’expression, celle-ci était souvent maladroite, sinon fautive, et obtenait six points sur dix. M. A______ répondait parfois n’importe quoi, sans pouvoir justifier sa réponse, ce qui lui valait deux points sur cinq pour ce poste.

54) Le 11 juin 2015, M. A______ a requis de la direction de l’établissement la communication des éléments objectifs d’appréciation, au vu des notes très insuffisantes obtenues aux examens.

55) Le 17 juin 2015, la direction de l’établissement a répondu à M. A______ qu’une note ne pouvait être revue que pour un motif tenant à l’illégalité ou à l’arbitraire, ce qu’il n’avait pas démontré, confirmant la note de 3 attribuée à son TM.

56) Le 23 juin 2015, la direction de l’établissement a établi le procès-verbal des résultats de maturité, mention bilingue anglais, pour la session de juin 2015 de M. A______, aux termes duquel il n’obtenait pas le certificat. La moyenne générale était de 4,1, M. A______ ayant obtenu, outre le TM, des notes insuffisantes dans quatre disciplines fondamentales, notamment le français (2,8 à l’écrit et 3,5 à l’oral).

57) Le 14 juillet 2015, M. A______ a recouru auprès de la DGES II contre la décision de la direction de l’établissement du 23 juin 2015, concluant à ce que toute la documentation ayant abouti à la notation de son TM et de son examen oral de mathématiques soit versée au dossier, à l’ouverture d’une procédure d’enquête sur la manière dont les notes de français lui ont été attribuées au cours de l’année scolaire 2014-2015, à l’audition du service social de l’établissement, et, sur le fond, à la réévaluation des notes relatives au TM, à l’examen oral de mathématiques et de français, ainsi qu’à l’attribution du certificat de maturité.

Il reprenait les termes de son courrier du 3 février 2015 s’agissant de son TM, qui n’avait pas été évalué de manière objective, précisant que la direction de l’établissement n’avait pas examiné les griefs soulevés mais s’était contentée de l’autoriser à soutenir à nouveau son mémoire. Il ressortait toutefois du procès-verbal d’évaluation de son TM que les critères retenus étaient insolites et arbitraires.

Il n’avait pas non plus été traité de manière objective et impartiale durant l’année scolaire 2014-2015 par son maître de français, qui n’avait cessé de le dénigrer et de faire preuve d’animosité à son égard, cette situation s’étant répercutée sur la note de l’examen oral de français, lors duquel il n’avait bénéficié que d’une quinzaine de minutes de préparation, au lieu des vingt réglementaires. La note de l’examen oral de mathématiques était également incompréhensible, dès lors qu’après avoir expliqué un théorème qu’il avait appris par cœur, il n’avait fait qu’une simple erreur de calcul, ce qui méritait bien plus que la note de 4 obtenue.

58) Par décision du 28 septembre 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, la DGES II a confirmé la décision de la direction de l’établissement et rejeté le recours de M. A______.

Bien que M. A______ contestât la note de son TM, il n’avait pas pour autant réussi à démontrer que celle-ci lui avait été attribuée arbitrairement, ce d’autant que le procès-verbal y relatif détaillait de manière circonstanciée, au moyen de différents critères, l’appréciation des examinatrices, qui était objective et fondée. Le fait qu’il ait été autorisé à soutenir une nouvelle fois son mémoire ne permettait pas non plus de présager d’une appréciation arbitraire de la part du jury, dès lors que cette proposition avait pour but de pallier les conséquences d’une mauvaise compréhension du statut de sa plaidoirie publique lors de la première soutenance.

M. A______ n’expliquait pas davantage en quoi ses notes de français étaient arbitraires, se contentant d’alléguer que son enseignant l’avait dénigré, ce qui était insuffisant, ce d’autant qu’il ressortait de son parcours au sein de l’établissement que cette discipline lui posait problème depuis la répétition de la deuxième année. Lors de l’examen oral de maturité de français, le jury avait appelé M. A______ à entrer en classe à 17h40, l’intéressé s’étant toutefois rendu aux toilettes. Il avait ensuite préparé son exposé jusqu’à 18h05, de sorte qu’il avait bien bénéficié de vingt minutes de préparation, contrairement à ce qu’il alléguait, étant précisé qu’il ne remettait pas en cause l’appréciation des examinateurs pour cet examen. S’agissant de l’épreuve orale de mathématiques, le seul sentiment de M. A______ d’avoir réussi l’examen, sans autre argument objectif et étayé, ne permettait pas de prouver l’arbitraire dans l’évaluation, ce d’autant que les examinateurs avaient constaté un manque de rigueur et de compréhension de la structure d’un raisonnement mathématique.

Au vu de ces éléments, la direction de l’établissement avait à juste titre constaté l’échec de M. A______, lequel était invité à répéter la 4ème année.

59) Par acte déposé au guichet le 29 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à la réévaluation des notes du TM et de l’examen de français et à l’attribution du certificat de maturité.

Les encouragements, félicitations et échos positifs de Mme D______ durant l’élaboration de son TM laissaient présager que le suivi s’était bien déroulé, ce qui ne ressortait toutefois pas du procès-verbal d’évaluation et montrait ainsi l’incohérence entre les faits et leurs conséquences. Mme D______ n’avait pas non plus pris en compte le fait qu’il n’avait fait appel à elle qu’en début d’année 2014, suite à la défection de l’enseignante qui l’accompagnait jusqu’alors, cette situation, ainsi que le vol de son ordinateur intervenu en septembre 2014, ayant engendré un retard qui ne lui était pas imputable. En outre, à chacun des entretiens avec Mme D______, il avait apporté son ordinateur, de sorte que celle-ci était en mesure de vérifier l’état d’avancement de son travail. Elle ne lui avait du reste jamais formellement demandé de lui rendre des versions antérieures de son mémoire avant la remise de son projet le 31 octobre 2014. Son enseignante s’était montrée satisfaite du document qu’il lui avait transmis, lui demandant seulement d’y apporter quelques modifications, de sorte qu’il lui avait remis la version finale de son travail le 3 novembre 2014 et que l’affirmation selon laquelle elle avait dû beaucoup insister pour ce faire était fausse, tout comme pour la remise des autres éléments de son mémoire, comme la bibliographie ou la structure de son travail, dont elle avait connaissance à compter du 14 février 2014 déjà. Mme D______ ne lui avait du reste jamais fixé des objectifs. Il avait néanmoins incorporé l’intégralité de ses remarques dans son travail, ce qui montrait également qu’il avait progressé depuis le début de celui-ci, le perfectionnant sans cesse. Il avait aussi fait preuve d’une grande autonomie, s’étant imposé une discipline rigoureuse dans la rédaction de son mémoire et débrouillé seul pour procéder à des interviews d’avocats et de magistrats, ce qui montrait en outre son engagement personnel et sa grande motivation.

Le poste « produit » du procès-verbal d’évaluation, tout comme le précédent, devait également être considéré comme entièrement rempli. Il avait en particulier formulé une problématique bien précise, qui, au fil de la rédaction, s’était révélée pertinente, et l’avait placée dans son contexte, à savoir le procès pénal. Il avait ensuite présenté les outils nécessaires à la compréhension des notions de rhétorique, exposant son hypothèse grâce aux connaissances théoriques déjà introduites, et avait soumis la problématique à un questionnement académique, analytique et empirique, étant précisé qu’il s’était lui-même livré à l’exercice, en effectuant une plaidoirie. Les sources utilisées lui avaient en outre permis de bien cerner le sujet de son travail, Mme D______ ayant accepté la bibliographie proposée en mars 2014 déjà, puis en juin 2014 à l’occasion d’un échange de courriels. Les difficultés auxquelles il avait été confronté n’avaient pas non plus été prises en compte par Mme D______, notamment celle de se procurer une plaidoirie, toute forme d’enregistrement étant banni en audience. Il avait ainsi dû retranscrire les propos des plaideurs, ce qui avait constitué un travail ardu, n’ayant réussi à le faire que pour une seule affaire, d’où la pauvreté de l’analyse, qu’il avait tenté de compenser en recourant à d’autres éléments, en particulier des interviews. Il avait également volontairement limité son analyse à la péroraison et privilégié une définition simple de la rhétorique, en vue de permettre son utilisation dans le processus judiciaire. L’interprétation à laquelle s’était livrée Mme D______ était d’autant plus subjective qu’il s’était pleinement approprié le sujet, en suivant le schéma rhétorique classique, qu’il avait expérimenté en effectuant une plaidoirie lors de la soutenance. Son travail était facile à lire, clair et chaque élément annoncé était expliqué et utilisé. Il était au surplus structuré, de manière à présenter deux éléments pour ensuite les entremêler et mieux comprendre les phénomènes régissant leur interaction. Le contenu du mémoire était référencé et ce qui avait été présenté lors de la soutenance avait été cité. Il avait en outre pleinement respecté les consignes de l’établissement.

Il contestait les notes obtenues lors de l’examen oral et écrit de maturité de français, dès lors que l’enseignant ayant procédé à son évaluation aurait dû se récuser, dans la mesure où il s’était montré à maintes reprises hostile à son égard, lui signifiant notamment que sa place n’était pas au collège. Par le passé, il avait déjà dû solliciter l’intervention de la direction de l’établissement en raison du refus de ce maître de faire en sorte qu’il répète un examen, alors qu’il bénéficiait d’un certificat médical, et du fait qu’il l’avait noté absent alors qu’il était présent. Bien qu’ayant constaté ses nombreuses absences, son enseignant, également maître de classe, ne s’était au demeurant jamais enquis de sa situation personnelle, préférant l’accuser d’avoir falsifié des documents pour justifier ses absences. Lors de l’examen oral de français, il s’était présenté à 17h40, les examinateurs ayant insisté pour qu’il entre immédiatement dans la salle, alors qu’il n’était censé se présenter qu’à 18h00, selon le planning affiché. Il avait toutefois eu le temps de passer aux toilettes et avait intégré la salle à 17h45, où il n’avait bénéficié que de quinze minutes de préparation. Cette situation l’avait déstabilisé et avait eu un impact certain sur sa prestation.

60) Le 4 décembre 2015, le département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département), soit pour lui la DGES II, a répondu au recours, concluant, « avec suite de dépens », à son rejet.

Il reprenait les arguments figurant dans la décision entreprise, précisant que, contrairement aux allégués de M. A______, Mme D______ avait expliqué en détail la note obtenue pour son TM, dont l’évaluation n’était ainsi pas arbitraire.

M. A______ n’expliquait pas davantage pourquoi ses notes de français avaient été attribuées de manière arbitraire, se contentant de solliciter la récusation de son enseignant, requête présentée pour la première fois devant la chambre de céans. Il perdait en outre de vue que les examens de maturité étaient non seulement évalués par le maître de discipline, mais également par un membre du jury, extérieur à l’établissement, qui avait pour mission de garantir l’impartialité de l’évaluation. Rien ne laissait au demeurant supposer que le jury ait failli à sa mission, l’enseignant en cause ayant fourni une grille d’évaluation détaillée de la prestation de M. A______.

61) Le 10 décembre 2015, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 23 décembre 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

62) Le 20 décembre 2015, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

L’évaluation de son TM était arbitraire, dès lors qu’elle ne prenait pas en compte, sans motif, certains éléments propres à modifier la note obtenue, se trompait sur le sens et la portée de l’appréciation des éléments figurant dans son travail et parvenait à des constatations insoutenables sur la base des éléments recueillis. Mme D______ n’avait en outre tenu aucun procès-verbal de leurs rencontres, ni indiqué si les objectifs fixés étaient atteints ou établi un rapport intermédiaire sur l’avancement de son travail, en violation des directives applicables aux TM.

Les problèmes rencontrés avec son enseignant de français étaient récurrents. Il n’avait toutefois pas osé demander sa récusation à l’approche des examens dans la crainte de subir les préjudices d’un éventuel refus de la part de la direction. Son maître n’ignorait au demeurant pas que le français n’était pas sa langue maternelle, ce qui expliquait les difficultés qu’il avait pu rencontrer dans cette discipline. Par ailleurs, le procès-verbal établi suite à son examen oral, réducteur quant à son contenu, ne contenait que des éléments négatifs, sans mentionner de quelconques points positifs en lien avec sa prestation.

63) Le département ne s’est pas déterminé à l’issue du délai imparti.

64) En juin 2016, M. A______ a obtenu le certificat de maturité gymnasiale au sein de l’établissement.

65) Le 11 juillet 2016, le juge délégué a écrit à M. A______, lui impartissant un délai au 22 juillet 2016 pour se déterminer sur le maintien de son recours.

66) Le 22 juillet 2016, M. A______ a maintenu son recours. En cas d’aboutissement de celui-ci, il pouvait obtenir une maturité bilingue en anglais, ce qui n’était pas le cas actuellement. Le fait de détenir un tel certificat constituait un atout important pour la poursuite de ses études à l’étranger, comme il envisageait de le faire.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 30 du règlement de l’enseignement secondaire du 14 octobre 1998 - RES - C 1 10.24).

2) a. A qualité pour recourir toute personne touchée directement par une décision et qui a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 137 II 30 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_343/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/640/2016 du 26 juillet 2016 ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée, exigence qui s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 296 consid. 4.2 ; 137 I 23 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2). Il est toutefois renoncé à cette exigence lorsque cette condition fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 III 92 consid. 1 ; 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATA/640/2016 précité ; ATA/286/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/686/2014 du 26 août 2014).

b. En l’espèce, le recourant a obtenu son certificat en juin 2016. Il n’a toutefois pas obtenu une maturité bilingue, dès lors qu’il a changé de filière après la répétition de la quatrième année, suite à son échec durant l’année scolaire précédente, dû notamment aux notes insuffisantes obtenues à son TM et en français, objets du présent litige. Il dispose ainsi d’un intérêt à recourir, étant donné qu’en cas d’admission du recours, il pourrait obtenir une telle maturité bilingue français-anglais. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/408/2016 du 13 mai 2016 ; ATA/592/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013).

Cette retenue est en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l’autorité judiciaire précédente fasse preuve d’une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d’une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu’elle est amenée à vérifier le bien-fondé d’une note d’examen (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Les marges d’appréciation qui existent en particulier dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique impliquent qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par des spécialistes. Les tribunaux peuvent ainsi faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l’arbitraire. Une telle limitation n’est compatible ni avec l’art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ni avec l’art. 110 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l’accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2015 du 22 mai 2015 consid. 7.5 ; 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

c. La chambre de céans ne revoit l’évaluation des résultats d’un examen qu’avec une retenue particulière, dès lors qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats. En outre, à l’instar du Tribunal fédéral (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.1), et par souci d’égalité de traitement, la juridiction de céans s’impose cette retenue même lorsqu’elle possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATA/408/2016 précité ; ATA/915/2015 du 8 septembre 2015 ; ATA/141/2015 du 3 février 2015 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013). En principe, elle n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité ; ATA/131/2013 précité).

4) a. Selon l’art. 44A al. 1 let. b ch. 1 de l’ancienne loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (aLIP), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2015, le collège de Genève appartient à l’enseignement secondaire pour la scolarité secondaire II.

Aux termes de l’art. 44 al. 2 aLIP, ce degré assure un enseignement général et professionnel. Dans la continuité des objectifs du degré secondaire I, il permet aux élèves d’approfondir et d’élargir les savoirs et les compétences acquis pendant la scolarité obligatoire. Il dispense une formation de culture générale solide et complète. Les certificats délivrés au degré secondaire II garantissent l’accès aux filières de formation du degré tertiaire ou à la vie professionnelle. Le degré secondaire II prend des mesures facilitant, cas échéant, le changement de filières en cours de formation et l’accès aux formations tertiaires ne relevant pas des hautes écoles.

Les établissements de formation générale du degré secondaire II offrent l’enseignement leur permettant notamment de délivrer le certificat de maturité gymnasiale pour le collège de Genève (art. 49 al. 1 let. a aLIP).

b. L’art. 47 al. 1 aLIP précise que les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire. Sur cette base, le Conseil d’État a adopté le RES.

Selon l’art. 19 RES, les élèves sont évalués notamment par des travaux effectués en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe (al. 1). Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes et celles inférieures à 4 sont insuffisantes (al. 2). L’appréciation d’un travail tient compte des éléments positifs (al. 5). L’appréciation générale de l’activité scolaire des élèves tient compte d’éléments tels que l’état de santé, la langue maternelle ou d’autres situations particulières (al. 6).

Les art. 26 ss RES énoncent un certain nombre de principes pour l’obtention du certificat final, renvoyant pour le surplus aux conditions des règlements de formation ou d’études, d’école ou de type d’école (art. 26 al. 1 RES). Ainsi, tous les examens finals sont évalués par le maître responsable de l’enseignement de la discipline considérée et par au moins un expert extérieur à l’établissement, selon des modalités précisées dans les règlements internes communs aux filières de formation (art. 26 al. 2 RES). Le candidat auquel le certificat a été refusé peut se présenter une seconde fois, à condition qu’il refasse l’année terminale avec toutes ses exigences (art. 27 al. 1 RES).

c. Le règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève du 14 octobre 1998 (RGymCG – C 1 10.71) fixe les dispositions régissant l’admission et la promotion des élèves, les conditions d’examens et d’obtention des titres, en précisant, le cas échéant, celles qui sont contenues dans d’autres lois et règlements (art. 1 al. 1 RGymCG).

Selon l’art. 14 al. 1 RGymCG, les quatorze notes de maturité entrant en considération pour l’obtention du titre sont notamment le français (let. a) et le travail de maturité (let. n). De manière générale, les examens de maturité tiennent compte de l’étendue des connaissances des candidats, tout en intégrant la maturité d’esprit et la liberté de jugement de ces derniers (art. 16 RGymCG).

Aux termes de l’art. 19 RGymCG, les examens de maturité comportent un examen écrit et un examen oral notamment en français (art. 19 al. 1 let. a), la nature, la forme, la durée, l’objet des différents examens ainsi que le rôle des jurés d’examen étant précisé dans le règlement interne du collège de Genève (al. 2). Les questions d’examens oraux sont préparées par chaque maître examinateur ou par le collège des maîtres examinateurs ; chaque candidat tire au sort une question parmi les trois au moins qui lui sont proposées et il est interrogé sur cette question, éventuellement sur d’autres parties du programme (art. 21 RGymCG).

Selon l’art. 22 RGymCG, dans le courant des deux années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d’une certaine importance. Ce travail fait l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale (al. 1). Dans le cas d’un travail d’équipe, la note de chaque élève rend compte de son apport personnel (al. 2). Le titre et la note du travail figurent sur le certificat de maturité (al. 3).

d. Le règlement interne du collège de Genève adopté par la conférence des directeurs du collège de Genève le 29 août 2014 (RCollège) prévoit que l’examen de maturité consiste, pour chaque discipline, en un examen écrit et un examen oral (art. 22 RCollège). Selon l’art. 24 RCollège, l’examen oral est d’une durée de vingt minutes avec un temps de préparation égale à vingt ou quarante minutes (al. 1). Le candidat tire au sort une question. Lorsqu’il y a répondu, le maître peut l’interroger sur divers points concernant d’autres parties du programme, en particulier lorsque le candidat a mal répondu sur la question tirée au sort (al. 3). Aux termes de l’art. 25 RCollège, les examens de maturité sont appréciés par un jury qui comprend au moins le maître de la discipline dispensée pendant la dernière année ou le dernier semestre où elle figure au programme, ainsi qu’un expert extérieur (juré) désigné par le département (al. 1). Le juré a pour mission de s’assurer du bon déroulement des examens et du niveau atteint par le candidat (al. 2) et discute de l’évaluation avec le maître examinateur (al. 3). La note est mise d’un commun accord par le jury, le cas échéant une moyenne étant calculée sur la base de la note mise par le maître examinateur et celle mise par le juré. En cas de contestation, le maître examinateur et le juré transmettent à la direction leur rapport sur le déroulement et l’évaluation de l’examen (al. 4). L’interrogation orale est conduite par le maître examinateur. Le juré assiste à l’examen et peut intervenir dans l’interrogatoire (al. 6).

Selon l’art. 38 RCollège, dans le courant des deux années terminales, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un TM autonome d’une certaine importance (al. 1). Le TM fait l’objet d’un texte ou d’un commentaire rédigé et d’une présentation orale (al. 2). Un maître accompagnant assume la responsabilité de l’encadrement de l’élève ou de l’équipe. Il suit l’évolution du TM et procède finalement, en faisant partie du jury, à son évaluation (al. 3). Le titre et la note du TM figurent sur le certificat de maturité (al. 4). L’art. 39 RCollège prévoit que le TM est noté. La note vaut comme note acquise au premier semestre de la quatrième année et entre en considération pour l’obtention du certificat de maturité gymnasiale (al. 1). L’évaluation du TM tient compte à parts égales de la démarche de l’élève, du document écrit et de la présentation orale (al. 2). Un TM rendu hors délai est pénalisé et sera considéré comme non rendu au-delà de vingt-quatre heures de retard (al. 3). Aux termes de l’art. 42 RCollège, le TM est apprécié par un jury qui comprend au moins le maître accompagnant et un juré qu’il peut proposer et dont la désignation est validée par la direction (al. 1). Le juré a pour mission de s’assurer du niveau atteint par le travail du candidat ainsi que du bon déroulement de la présentation orale (al. 2). La conférence des directeurs du Collège de Genève édicte des directives concernant la réalisation et l’accompagnement des TM (al. 3).

e. Selon l’art. 3 des directives concernant la réalisation et l’accompagnement des travaux de maturité de la conférence des directeurs du collège de Genève de décembre 2013 (ci-après : les directives), le nombre d’entretiens entre le maître accompagnant et l’élève est au minimum de quatre. Les deux premiers doivent avoir lieu en troisième année et deux au moins en quatrième année (al. 1). Lors de leur premier entretien, le maître accompagnant et l’élève précisent la planification du travail, explicitent les objectifs et leur évaluation, ainsi que le mode de collaboration qui comprend notamment les principaux rendez-vous, les modalités de rencontre, les modes de contact, l’ampleur et les limites de la collaboration (pièces et renseignements fournis par l’accompagnant, autonomie laissée à l’élève), la présentation du cadre général dans lequel l’évaluation sera effectuée (les critères d’évaluation du suivi et de la production, passibles d’évolution dans le cours du travail, sont présentés à l’élève et discutés avec lui, lesquels doivent servir de descripteurs pour l’évaluation formative et de grille pour l’évaluation finale), l’explicitation des indications données par le guide méthodologique (al. 2). Les entretiens font l’objet d’un procès-verbal cosigné par l’élève et le maître accompagnant qui précise, entre autres, le niveau d’atteinte des objectifs préalablement fixés et décrit les nouveaux objectifs à atteindre, mentionne les questions abordées, les remarques formulées, les corrections nécessaires, s’il y a lieu, et fait référence aux critères d’évaluation du suivi (al. 3). Un rapport intermédiaire indiquant l’avancement du travail doit être établi avant la fin de la deuxième semaine de la rentrée scolaire de quatrième année (al. 4). La remédiation fait partie du processus d’élaboration du travail de maturité. Avant la reddition définitive, le maître accompagnant aura reçu une version provisoire du dossier écrit, complète ou non, lui permettant de demander des compléments ou modifications et, le cas échéant, les améliorations formelles indispensables à la lisibilité du rapport (al. 5). Le dossier remis à la date de reddition fixée est considéré comme définitif. Il est accompagné d’une déclaration d’authenticité signée par l’élève, ainsi que d’une version numérisée, qui sera archivée par l’établissement (al. 6). Avant la présentation orale, le maître accompagnant fournit à l’élève des indications méthodologiques destinées à l’aider à préparer sa prestation (al. 7).

L’art. 4 al. 3 des directives prévoit que le juré et le maître accompagnant évaluent la production ainsi que la soutenance orale selon les critères de la grille d’évaluation élaborée pour le type de travail effectué. Selon l’art. 5 des directives, l’évaluation prend en compte, à parts égales, les trois composantes du travail, à savoir sa progression au cours de son élaboration, sa qualité au niveau de la production (dossier écrit, réalisation pratique) et la présentation orale (al 1). La progression du travail est évaluée en points par le maître accompagnant qui tient compte de l’organisation, de la méthodologie et de l’attitude suivant les critères de la grille d’évaluation du collège de Genève (al. 2). Le dossier écrit dans sa version définitive est évalué en points par chaque membre du jury qui adopte la pondération prévue et les critères de la grille d’évaluation du collège de Genève (al. 3). La présentation orale se déroule devant le jury. Chaque membre tient compte, dans son évaluation en points, de la maîtrise du sujet dont le candidat fait preuve, ainsi que de la maîtrise de l’expression selon les critères de la grille d’évaluation du collège de Genève (al. 4). Ces derniers servent de référence dans l’accompagnement du travail comme dans l’évaluation certificative finale. Ils sont pondérés dans le détail par le maître accompagnant en fonction du sujet particulier du travail. La liste de critères peut être enrichie au besoin (al. 5). L’évaluation finale du TM rend compte des trois composantes selon des critères explicités sur un document signé par le maître accompagnant et par le juré. Cette évaluation, exprimée en points par chaque membre du jury, est convertie en une note à la demie. Le seuil de suffisance est atteint au deux tiers des points (al. 6).

5) Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle contredit d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, le fait qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable, n’étant pas suffisant. Il ne suffit pas non plus que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

6) L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité ; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire n’influencent une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération et les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne présentent pas un caractère décisif (ATF 139 I 121 consid. 5.1 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 139 III 433 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 du 27 mai 2014 consid. 6.2).

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement, car il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 III 605 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1216/2013 précité consid. 6.4). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : d’une part, l’identité de la personne récusable doit être connue, de même que le fait qu’elle sera appelée à participer à la procédure ; d’autre part, l’origine du possible biais doit également être connu (ATA/566/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/58/2014 du 4 février 2014 ; ATA/535/2012 du 21 août 2012).

7) En l’espèce, le recourant conteste à la fois la note de son TM et celle obtenue à son examen de maturité de français.

a. Le recourant se plaint d’abord du fait que son TM aurait été évalué de manière arbitraire tant s’agissant de sa progression lors de son élaboration que de sa production, comme le retiendrait à tort le procès-verbal d’évaluation de celui-ci.

Contrairement à ce que soutient le recourant, son TM a été évalué à l’aune de critères précis figurant dans le procès-verbal établi le 12 janvier 2015 par Mmes D______ et E______, qui sont conformes à ceux mentionnés à l’art. 5 des directives, étant précisé que Mme D______ a, en sus, délivré une appréciation détaillée du travail du recourant, explicitant les termes du procès-verbal susmentionné.

Le recourant reproche à Mme D______, durant la phase d’élaboration de son travail, de ne pas avoir tenu de procès-verbal de leurs rencontres ni de lui avoir fixé des objectifs à atteindre, en contradiction avec les directives. Outre le fait que ce grief apparaît tardif pour n’avoir été invoqué que dans sa réplique du 20 décembre 2015, il est également mal fondé. Le recourant perd en particulier de vue que de le maître accompagnateur lui a bien assigné un certain nombre d’objectifs à atteindre, comme en témoignent les courriels de Mme D______ des 20 juin et 3 septembre 2014. Le fait que certains de ces objectifs aient été fixés au recourant de manière orale ou que les rencontres n’aient pas formellement fait l’objet d’un document écrit n’apparaît pas déterminant, ce d’autant que le recourant s’est accommodé de cette situation, ne requérant au surplus aucune formalisation des relations entretenues avec son enseignante, basées sur la confiance.

Il ressort du reste des courriels versés à la procédure qu’une telle méthode de travail lui convenait, dès lors qu’il n’a pas non plus cherché à collaborer plus avant avec Mme D______, préférant mener son travail de son côté et lui indiquant à plusieurs reprises que les débuts de rédaction qu’il lui transmettait étaient encore sujets à modification et qu’ils devaient être « peaufinés », sans jamais lui remettre de version définitive de son travail afin que l’enseignante puisse avoir une vue d’ensemble de celui-ci et prendre la réelle mesure des améliorations à y apporter. Ainsi, par courriel du 25 septembre 2014, le recourant a transmis à l’enseignante la table des matières de son TM, le schéma classique de la rhétorique et le chapitre dédié aux différences entre l’ancienne et la nouvelle procédure pénale, insistant sur le fait que ces éléments devaient encore être peaufinés. Il en a ensuite fait de même par courriel du 3 novembre 2014, soit quatre jours avant la date fixée par l’établissement pour la reddition du TM.

Dans ce cadre, le recourant ne saurait alléguer que Mme D______ n’avait pas dû insister pour obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de son travail. Par courriel du 3 septembre 2014, elle lui a ainsi demandé s’il avait bien donné suite aux propositions figurant dans son précédent courriel du 20 juin 2014, puis, par courriel du 22 octobre 2014, lui a formellement demandé s’il avait avancé dans son travail, dès lors que la fin de celui-ci devait être planifiée. L’enseignante a également dû insister pour que le recourant lui remette des parties rédigées de son travail, en particulier dans son courriel du 28 octobre 2014, dans lequel elle lui a même rappelé la date finale de remise du TM et qu’elle devait avoir connaissance de son projet afin qu’il pût rendre un bon travail, ce qui rendait toutefois son appréciation d’autant plus difficile que l’échéance approchait et qu’elle n’avait pas été en mesure d’avoir une vue d’ensemble du TM. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il indique que son travail était constamment à disposition de l’enseignante, étant donné qu’il prenait son ordinateur avec lui lors de leurs entrevues, dès lors que les courriels de Mme D______ montrent que tel n’était pas le cas. En tout état de cause, il ne pouvait se contenter d’adopter une attitude passive mais devait spontanément transmettre à l’enseignante les informations sur l’état d’avancement de son TM ainsi que des débuts de rédaction, même sans demande formelle de sa part, et faire preuve d’autonomie dans l’élaboration de son travail, ce qui constitue également un critère dans l’évaluation de celui-ci.

Malgré l’insistance dont elle a dû faire preuve, Mme D______ a néanmoins toujours pris le temps d’indiquer au recourant les corrections et améliorations à apporter à son texte, en particulier dans ses courriels des 28 septembre, 6 octobre et 4 novembre 2014, lui suggérant également des lectures complémentaires à effectuer, comme dans son courriel du 20 juin 2014.

Le recourant ne saurait justifier cette situation par un manque de temps ne lui étant pas imputable. En effet, même à admettre qu’il ait dû renoncer à un premier sujet à la suite de la défection de l’enseignante devant en assurer le suivi, il ressort du dossier qu’il était à tout le moins en contact avec Mme D______ à compter de janvier 2014. Il lui appartenait, à partir de ce moment, de faire le nécessaire afin que son sujet soit accepté et de rendre à la commission la formule « sujet TM », M. C______ ayant dû, à plusieurs reprises, insister pour que tel soit le cas. Le recourant n’a ainsi rendu ce document, corrigé, qu’au mois de mars 2014, de sorte que le retard qui en est résulté lui est pleinement imputable. Il en va de même s’agissant de la suite de son travail, ce d’autant qu’il disposait de la pause estivale pour compléter ses recherches et déjà commencer la rédaction, comme le lui a suggéré son enseignante, celle-ci lui ayant, par la suite, également rappelé les échéances à venir, insistant pour qu’il fasse diligence en respectant le temps imparti. Il n’a ainsi remis son projet que quelques jours avant la date de reddition définitive, rendant difficiles les corrections à y apporter, malgré les remarques de l’enseignante. Ce manque d’anticipation lui est également imputable, ce d’autant qu’il a expliqué à Mme D______ qu’il ne disposait pas de suffisamment de temps au mois de septembre 2014 en raison d’une compétition sportive à laquelle il devait participer. Le fait qu’il se serait fait voler son ordinateur portable et qu’il aurait dû recommencer l’entier de son travail ne ressort du reste pas des échanges de courriels versés au dossier, le recourant s’étant limité à indiquer à son enseignante qu’il s’était procuré un nouvel ordinateur au mois d’octobre 2014 afin de pouvoir consulter ses courriels quotidiennement. Cette absence d’anticipation, comme précédemment mentionné, dénote en outre un manque d’autonomie et de maturité dans l’exécution de son travail, alors que le temps qui lui était imparti pour mener à bien celui-ci était suffisant.

En alléguant avoir pu se fier de bonne foi aux encouragements de Mme D______, le recourant se méprend sur le sens et la portée de ceux-ci. Ils n’ont ainsi jamais porté sur le fond du travail de l’intéressé, mais bien plus au début de celui-ci, lors notamment de la présentation, par le recourant, des ouvrages qu’il a présentés à l’enseignante, puis suite à la validation de son sujet ou encore pour les recherches effectuées. Mme D______ n’a en particulier pas fourni de tels commentaires s’agissant des débuts de rédaction qu’il lui a soumis ni lors de la transmission de son projet, l’enseignante lui ayant fait des remarques en vue de la correction de son travail, sans pour autant le féliciter pour la qualité de celui-ci.

Mme D______ ne s’est pas davantage montrée satisfaite des ébauches remises par le recourant, au regard des corrections qu’elle lui a, à plusieurs reprises, demandé d’apporter au texte, qui, au vu de la version finale versée au dossier, n’ont été que partiellement respectées, comme le relève le procès-verbal d’évaluation des examinatrices ainsi que l’appréciation détaillée de l’enseignante. Le travail du recourant se révèle ainsi sommaire s’agissant de l’analyse d’une plaidoirie récente pour ne tenir que sur une dizaine de lignes, rédigées sous forme de liste, contrairement à celles des anciennes plaidoiries, bien plus fournies, qui plus est rédigées sous forme de texte, alors même que l’enseignante lui a indiqué qu’il s’agissait du point central de son travail. L’intéressé a certes pu rencontrer des difficultés s’agissant de la compréhension, puis de l’analyse d’une plaidoirie récente, comme il l’évoque dans ses écritures. Il n’apparaît toutefois pas en avoir fait part à Mme D______, s’étant contenté de lui expliquer qu’il ne savait pas comment procéder pour l’analyse des seules plaidoiries célèbres figurant dans les ouvrages.

Le travail rendu par le recourant n’apparaît pas non plus répondre à l’hypothèse de départ annoncée, comme l’a relevé Mme D______ dans son appréciation détaillée, dès lors que l’intéressé ne répond, au final, pas à la question de savoir si la nouvelle procédure pénale a diminué l’influence de la rhétorique, ni n’expose au surplus son point de vue, le TM ne contenant aucune subsomption ni même de conclusion. Ces éléments mettent en outre en évidence le manque d’appropriation du sujet par le recourant, qui semble ne pas en avoir saisi la portée, comme l’a indiqué son enseignante, laquelle a au demeurant précisé qu’il n’avait pas non plus compris son sujet. Le courriel du recourant du 4 novembre 2014 en témoigne, dès lors que celui-ci a expliqué à Mme D______ qu’il ne comprenait pas ce qu’il fallait entendre par le fait de donner son avis sur le travail. Les questions posées par le recourant permettent également de douter de sa réelle implication, puisque, comme l’a indiqué son enseignante, il attendait qu’elle lui propose des idées et des explications circonstanciées pour qu’il avance, alors qu’un élève de quatrième année devait faire preuve de bien plus d’autonomie.

Concernant enfin la forme du TM, outre les nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe, la mise en page et la manière de citer les sources, le travail ne contient que des citations sommaires de celles-ci, en particulier s’agissant de l’analyse des plaidoiries célèbres, le style utilisé tranchant du reste avec le reste du texte, ce qui permettait à juste titre de douter de leur authenticité. Mme D______ a du reste insisté pour que les citations soient correctement utilisées, en particulier en demandant au recourant de privilégier les références aux auteurs confirmés au lieu des références à Wikipédia. Elle lui a au demeurant proposé, en sus de la liste qu’il lui a remise, cinq références supplémentaires à intégrer dans sa bibliographie, qui finalement n’a pas été enrichie et ne contient que six ouvrages, ce qui est insuffisant pour un travail de maturité, comme elle l’a expliqué.

Au vu de ces éléments, l’évaluation du travail du recourant ne contient aucun élément subjectif ni n’est arbitraire, les examinatrices étant restées dans le cadre de leur marge d’appréciation, que la chambre de céans ne revoit au demeurant que de manière restreinte, comme précédemment indiqué. Ce grief sera par conséquent écarté.

b. Le recourant conteste la note obtenue à son examen de maturité de français, se prévalant de la prévention de son enseignant, qui aurait fait preuve de partialité en jugeant sa prestation.

Il n’a toutefois soulevé ce grief que dans le cadre de son recours devant la chambre de céans, n’invoquant la récusation de l’enseignant en question, dont il connaissait le nom puisqu’il s’agissait de son maître de français, ni avant les examens de maturité, ni immédiatement après ceux-ci. Le recourant est dès lors forclos à s’en prévaloir.

En tout état de cause, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une quelconque prévention de cet enseignant, à défaut d’indices probants. Le fait qu’il ait à tort comptabilisé une de ses présences comme une absence ne permet pas encore de douter de son impartialité, au vu des nombreuses absences, excusées ou non, du recourant. Il en va de même de l’appréciation de son examen oral de français, telle que résultant du procès-verbal idoine. En effet, les critiques y figurant, qui peuvent paraître dures, n’apparaissent pas pour autant avoir été formulées pour dénigrer ou humilier le recourant ; elles ne dénotent pas un parti pris négatif à l’égard de celui-ci, ni n’impliquent une évaluation de son examen contraire au droit. Le fait que des points positifs n’en ressortent pas ne permet du reste pas de parvenir à une autre conclusion, au vu de la note, insuffisante, obtenue. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de difficultés liées à sa langue maternelle, dès lors que l’intéressé a passé toute sa vie à Genève, où il est né. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que le recourant n’aurait pas bénéficié de vingt minutes de préparation, la direction de l’école ayant confirmé que tel avait bien été le cas. Ce grief sera également écarté.

8) Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000..- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 28 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 1’000.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s’il porte sur le résultat d’examens ou d’autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d’exercice d’une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu’au département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :