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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1698/2024

ATA/1257/2025 du 11.11.2025 sur JTAPI/371/2025 ( PE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1698/2024-PE ATA/1257/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ et B______ recourants
représentés par Me Nicola MEIER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2025 (JTAPI/371/2025)


EN FAIT

A. a. B______, né le ______ 1955, originaire d’Inde, est de nationalité inconnue.

b. Son épouse, A______, née le ______ 1955, est ressortissante d’Inde.

c. B______ a été condamné à plusieurs reprises pour escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats pour lesquels il a purgé plusieurs peines privatives de liberté, soit dix mois en 2010 et quatre ans en 2016. Il est actuellement incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 27 novembre 2024.

d. Selon l’attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 5 septembre 2023, le couple a perçu des prestations d’aide sociale du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2016 et en bénéficie à nouveau depuis le 1er mars 2017, pour un total de CHF 122'643.20 pour les années 2019 à 2023.

e. Selon les extraits du registre des poursuites du 5 septembre 2023, B______ fait l’objet de trois poursuites pour un total de CHF 24'861.75, ainsi que de douze actes de défaut de biens pour un total de CHF 80'462.49. A______ fait quant à elle l’objet d’une poursuite pour un montant de CHF 14'950.- et d’un acte de défaut de biens pour un montant de CHF 324.70.

B. a. Par décision du 9 avril 2024, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour en faveur des conjoints et prononcé leur renvoi de Suisse, leur impartissant un délai au 10 juillet 2024 pour quitter le territoire et rejoindre le pays dont ils possédaient la nationalité ou tout autre pays où ils étaient légalement admissibles.

Sous l’angle du cas de rigueur, quand bien même la durée du séjour de 18 ans des intéressés sur le territoire suisse était importante, elle ne pouvait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à leur demande. Elle devait être relativisée en lien avec le nombre d’années qu’ils avaient passées dans leur pays d’origine ou à tout le moins hors de Suisse, étant rappelé qu’ils étaient arrivés sur sol helvétique en 2007 alors qu’ils étaient âgés de 52 ans et qu’ils avaient maintenant 69 et 68 ans. Ils avaient donc vécu toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d’adulte en Inde ou hors de Suisse dans tous les cas, ces années paraissant comme essentielles pour le développement de la personnalité et partant, pour l’intégration sociale et culturelle. Leur intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle. Ils faisaient appel aux prestations d’aide financière de l’hospice et accumulaient plusieurs poursuites et actes de défaut de biens. Rien ne laissait croire que le retour en Inde les exposerait à des risques pour leur vie ou pour leur intégrité physique ou qu’ils s’y retrouveraient dans une situation précaire. L’absence des traitements médicaux qui leur étaient nécessaires n’était pas alléguée ou tout du moins, démontrée dans leur pays d’origine.

b. Par acte du 17 mai 2024, le couple a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI). Ils ont conclu principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour. Le couple n’avait plus aucune attache avec l’Inde et vivait depuis longtemps en Suisse. Ils souhaitaient un permis de séjour afin de travailler et de ne plus dépendre de l’aide sociale. Ils souffraient de diverses pathologies telles que le diabète, des pathologies cardiaques et rénales, qui entravaient leur santé et nécessitaient un suivi régulier, empêchant leur renvoi. B______ était ressortissant indien, mais n’était pas reconnu par les autorités comme tel.

c. Dans ses observations du 9 juillet 2024, l’OCPM a proposé le rejet du recours. A______ et B______ n’étaient pas en possession d’une pièce d’identité valable, ce qui ne satisfaisait pas aux conditions posées par l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Les recourants n’avaient pas établi que leur renvoi était impossible au vu du dossier et n’avaient pas démontré que les traitements médicaux dont ils bénéficiaient n’étaient pas disponibles en Inde.

d. Par jugement du 8 avril 2025, le TAPI a rejeté le recours. Malgré leur long séjour en Suisse, le couple ne pouvait se prévaloir des conditions posées pour les cas de rigueur. Leur intégration socio-professionnelle n’était pas remarquable. La durée de leur séjour devait être relativisée. B______ avait été incarcéré à plusieurs reprises. Il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, de poursuites et ils étaient dépendants de l’aide financière de l’hospice. Ils ne démontraient pas une maîtrise du français et ce, malgré leur long séjour en Suisse. Ils avaient passé la majeure partie de leur vie en Inde et ne démontraient pas avoir de liens forts avec la Suisse.

e. Par courrier du 12 juin 2025, l’OCPM a prononcé leur renvoi de Suisse à la suite du jugement du TAPI et leur a accordé un délai au 30 septembre 2025 afin de quitter la Suisse.

f. Par ordonnance pénale du 5 août 2025, un nouveau défenseur d’office a été désigné à B______.

C. a. Par acte posté le 4 septembre 2025, B______ et A______ ont interjeté recours contre le jugement du TAPI du 8 avril 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Au fond, ils ont conclu à l’annulation du jugement du 8 avril 2025 et à l’octroi d’une autorisation de séjour. B______ était apatride, l’Inde ne lui délivrant pas de passeport de sorte que son renvoi était par définition impossible. L’état de santé du couple s’était dégradé et ne permettait pas leur renvoi. L’intimé aurait dû prendre en compte leur long séjour en Suisse. Les condamnations pénales devaient être relativisées dans la mesure où les peines avaient été purgées.

Ils ont joint à leur recours une requête en restitution de délai datée du même jour. Ils avaient été empêchés, sans faute de leur part, d’agir dans le délai de recours contre le jugement du TAPI. B______ était incarcéré à Champ-Dollon depuis le 27 novembre 2024. Il ne pouvait pas avoir pris connaissance du jugement. Il était interdit de visite pendant toute cette période et son épouse n’avait ainsi pas pu lui transmettre le jugement. Par ailleurs, faute de connaissances linguistiques suffisantes, A______ ne pouvait comprendre la portée d’un tel jugement ni mesurer la nécessité et l’opportunité de recourir contre celui-ci. Ils s’étaient vu attribuer un nouveau conseil le 5 août 2025. À la demande de ce dernier, différents documents en lien avec l’établissement de la nationalité de B______ lui avaient été remis le 25 août 2025. Ils avaient pris connaissance du contenu du jugement le 25 août 2025, de sorte que l’empêchement avait cessé à cette date-là.

b. À la demande de la juge déléguée, l’intimé s’est déterminé sur la requête en restitution de délai. Elle devait être rejetée. La recourante aurait pu prendre des dispositions afin de faire parvenir le jugement à son époux. Elle disposait d’un niveau de français suffisant pour, le 30 mai 2025, remplir un formulaire afin de solliciter une attestation de résidence en faveur de son époux pour l’hospice. De plus, le 11 juillet 2025, elle avait envoyé un courrier à l’OCPM afin de rendre celui‑ci attentif au fait que son mari était détenu à Champ-Dollon. Elle précisait qu’elle lui avait fait suivre l’attestation de résidence. Enfin, par courrier du 17 juillet 2025, elle avait confirmé avoir bien reçu le courrier de l’OCPM du 12 juin 2025 leur impartissant, à elle et son époux, un délai de départ pour quitter la Suisse. Elle possédait les connaissances suffisantes afin de recourir auprès de la Cour de justice.

c. Invités à répliquer sur la question de la restitution de délai, les recourants ont précisé que B______ avait rempli le formulaire afin que son épouse le poste. Le courrier de réponse du 17 juillet 2025 avait été rédigé par un tiers. Ce courrier ne démontrait pas que les recourants avaient pris connaissance du jugement querellé, mais réglait uniquement la question des modalités de départ.

d. Par courrier du 1er octobre 2025, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger sur la question de la restitution de délai.

 

EN DROIT

1.             Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous réserve des conditions analysées ci-après (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05). Se pose préalablement la question de la restitution du délai.

1.1 Selon l’art. 16 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés, les cas de force majeure sont réservés.

Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 consid. 4a). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/1028/2016 et ATA/916/2015 précités consid. 2c ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 du 27 août 2013 ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9). Dans tous les cas le recourant doit agir dans les dix jours suivant la fin de l’empêchement (art. 16 al. 3 LPA).

1.2 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui‑même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l'ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

1.3 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2).

1.4 La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b)

La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4). Cette fiction de notification n'est cependant applicable que lorsque la communication d'un acte officiel doit être attendue avec une certaine vraisemblance, ce qui est le cas lorsque l'intéressé est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).

1.5 Dès lors qu’un administré a déposé un recours, il se doit de prendre toutes les dispositions utiles afin de réceptionner les communications qui vont immanquablement lui parvenir en rapport avec ce contentieux. Il lui incombe d’avertir l’autorité de son absence, ou de prendre des dispositions pour faire réceptionner son courrier de façon à être averti de l’arrivée, pendant cette période, d’une décision le concernant. Si le recourant a omis de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, il ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4)

1.6 En l’espèce, le jugement du TAPI du 8 avril 2025 a été notifié aux recourants le 10 avril 2025, « chez C______ » conformément à l’adresse mentionnée par les intéressés tout au long de la procédure. À teneur du suivi des envois de la poste, l’envoi a été retiré au guichet. Le fait que le jugement a été dûment reçu n’est d’ailleurs pas contesté.

Le recourant se plaint de ne pas en avoir eu connaissance compte tenu de son incarcération. La transmission du courrier et des informations qu’il contenait relève de l’organisation interne du couple, étant rappelé que les recourants devaient s’attendre à recevoir des communications officielles de la part du TAPI. L’intéressé n’a pas averti le TAPI de son incarcération avant le 16 juillet 2025, ni fait suivre son courrier. Il aurait de même pu à tout le moins charger son épouse de le lui apporter. Il ne ressort en effet pas du dossier et il n’est pas démontré par les recourants, que B______ aurait été interdit de visites pendant la durée de son incarcération.

Par ailleurs, à juste titre, l’autorité intimée a précisé que l’intéressée disposait d’un niveau de français suffisant pour, le 30 mai 2025, remplir un formulaire afin de solliciter une attestation de résidence en faveur de son époux pour l’hospice, le 11 juillet 2025 attirer l’attention de l’OCPM sur le fait que ce dernier était détenu tout en précisant qu’elle lui avait fait suivre l’attestation de résidence, et, enfin, le 17 juillet 2025, confirmer avoir reçu le courrier de l’OCPM du 12 juin 2025 leur impartissant, à elle et son époux, un délai de départ pour quitter la Suisse.

Ainsi, les recourants ne peuvent se prévaloir d’un cas de force majeure justifiant une restitution de délai. Par conséquent, faute d’empêchement non fautif, le délai de recours de 30 jours contre le jugement du 8 avril 2025 était échu lors du dépôt du recours devant la chambre administrative le 4 septembre 2025. Tardif, le recours sera déclaré irrecevable.

2.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 septembre 2025 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 avril 2025 ;

met à la charge de A______ et B______, solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicola MEIER, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.