Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/712/2025 du 24.06.2025 ( PROC ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1911/2025-PROC ATA/712/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 juin 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ demanderesse
contre
SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D’ÉTUDES
et
COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE intimés
A. a. A______, née le ______ 1967, a obtenu des bourses pour les années académiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024.
b. Par décision du 19 juillet 2024, confirmée sur opposition le 26 août 2024, le service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) a ordonné la restitution du montant de CHF 48'370.-, à titre de bourses d’études versées depuis 2021.
L’intéressée avait manqué à son devoir d’informer l’administration de tout changement pouvant influencer son droit aux prestations. Compte tenu de ses nombreuses absences et l’obtention d’uniquement six crédits ECTS, elle ne pouvait pas prétendre être en études universitaires pendant ces trois années où elle avait sollicité des bourses.
B. a. Par acte mis à la poste le 26 septembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.
b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.
c. L’intéressée n’a pas répliqué dans le délai imparti, prolongé à deux reprises à sa demande.
d. Par arrêt du 11 mars 2025 (ATA/243/2025), la chambre administrative a rejeté le recours.
L’intéressée avait manifestement manqué à son devoir d’informer l’administration de ses congés et du changement d’université. Elle ne s’était, en outre, présentée qu’à quatre examens en trois ans, dont seuls deux correspondaient à des cours obligatoires sur les 19 prévus dans le cursus de bachelor en sciences économiques. La condition d’avoir suivi une formation faisait ainsi défaut.
C. a. Par acte posté le 27 mai 2025 et adressé à la chambre administrative, A______ a sollicité la « révision immédiate » de l’ATA/243/2025, prononcé en son absence en raison d’une incapacité de travail dûment attestée. Elle a requis la restitution du délai pour déposer sa réplique dans ladite procédure et la suspension immédiate de toute mesure d’exécution forcée relative à la restitution des bourses d’études.
Elle était en incapacité de travail depuis le 28 novembre 2024. Cette situation « médicale grave » l’avait empêchée d’assurer une défense adéquate dans la procédure. Elle avait en outre récemment constaté que le dossier retourné par la chambre administrative le 15 mai 2025 était incomplet, sa demande de bourse pour l’année 2021/2022 n’y figurant pas. Or, cette pièce était indispensable à sa défense et à la bonne compréhension de la situation. En raison de son état de santé, elle n’avait pas pu accéder à son dossier avant la prise de décision.
Elle a produit des certificats d’incapacité de travail totale pour la période du 28 novembre 2024 au 31 mai 2025.
b. Le 5 juin 2025, elle a indiqué que son incapacité de travail avait été prolongée jusqu’au 26 juin 2025 et produit le certificat médical.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, étant précisé que le SBPE n’a pas été invité à se déterminer.
1. La compétence de la chambre administrative est acquise, dès lors que la procédure vise à la révision de l’un de ses arrêts. Sous cet angle, la demande de révision est recevable (art. 81 al. 1 in fine de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
1.1 En vertu de l’art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).
1.2 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.
L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).
1.3 Une révision est également possible lorsqu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d), ou encore que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).
Les motifs de révision prévus par l'art. 80 LPA sont exhaustifs.
1.4 La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).
Lorsqu'aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/232/2022 du 1er mars 2022 ; ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2).
1.5 En l'espèce, la demanderesse n’allègue aucun élément nouveau, qu’il s’agisse d’un fait ou d’un moyen de preuve, au sens de l’art. 80 let. b LPA. Elle se contente de soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de répliquer dans la procédure précédente en raison d’une incapacité de travail totale depuis novembre 2024. Or, il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b LPA, puisque la recourante aurait pu l’invoquer. N’est pas non plus un motif de révision le fait que son dossier ne contenait pas la demande de bourse pour l’année 2021. Outre le fait que cette pièce figurait dans le bordereau de l’intimé, comme la demanderesse l’a d’ailleurs relevé, cet élément a été dûment pris en compte dans l’arrêt entrepris (consid. A.a. EN FAIT).
Les conditions d’une révision au sens de l’art. 80 LPA n’étant pas réalisées, la demande de révision est manifestement irrecevable, ce que la chambre de céans peut constater sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.
2. Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la demande de révision formée le 27 mai 2025 par A______ contre l’ATA/234/2025 du 11 mars 2025 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d’études.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Blaise PAGAN, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA
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| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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