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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/739/2013

ATA/316/2015 du 31.03.2015 sur JTAPI/441/2013 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/739/2013-PE ATA/316/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mars 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2013 (JTAPI/441/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1971, ressortissant bolivien, a été interpellé par la police sur territoire helvétique le 18 juin 2004.

Il ressortait de son passeport qu’il avait quitté son pays le 22 mai 2004 et était arrivé en Suisse peu après. Il était inconnu des services de police et sans domicile fixe, au bénéfice d’un passeport bolivien, valable jusqu’au 14 mai 2010.

2) Par décision du 24 août 2004, une interdiction d’entrée en Suisse a été prononcée à son encontre, valable de suite jusqu’au 23 août 2006.

3) Le 20 novembre 2004, l’intéressé a été interpellé par la gendarmerie d’Onex. La décision d’interdiction d’entrée du 24 août 2004 de l’office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l’émigration, devenu depuis l’office fédéral des migrations, puis le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), lui a été notifiée à cette occasion. Il était venu en Suisse trouver du travail. Il était célibataire et sans enfant.

4) Le 23 juillet 2005, M. A______ a été interpellé par la gendarmerie de Carouge, dans le cadre de dommages à la propriété commis sur une moto, correctement stationnée à la route de St-Julien. Lors de son audition, l’intéressé a indiqué qu’il savait qu’il devait quitter la Suisse, mais ne s’y était pas conformé. Sa femme et sa fille vivaient à Genève à une adresse qu’il n’entendait pas dévoiler. Il n’avait pas de formation, trouvait divers petits emplois irréguliers à Genève, gagnait environ CHF 2'000.- par mois et n’avait pas de parenté en Suisse.

5) Par décision du 9 août 2006, le SEM a prononcé une nouvelle interdiction d’entrée à l’encontre de M. A______, valable du 24 août 2006 au 8 août 2009.

6) Le 28 juin 2008, M. A______ a été auditionné en qualité d’auteur présumé d’infraction au sujet de la plainte déposée à son encontre par son épouse pour coups à l’égard de celle-ci et à l’encontre de leurs enfants.

L’intéressé a confirmé être marié à Madame A______, née B______ le ______ 1966, ressortissante bolivienne.

Il ressort du dossier que le couple était parent de trois enfants, soit C______, né le ______ 1993, D______, née le ______ 1996 et E______, née le ______ 2003. M. A______ vivait avec son épouse et leurs trois enfants à la rue ______. Ses trois enfants étaient nés en Bolivie et étaient tous scolarisés à Genève. Son épouse ne travaillait pas. Le bail de l’appartement était au nom d’un ami dont il souhaitait taire le nom.

Il ressort de l’audition de Mme A______ que le couple rencontrait des difficultés et n’avait plus fait ménage commun pendant l’année 2007. M. A______ aurait eu un enfant, né en ______ 2007, d’une tierce personne retournée vivre en Bolivie.

Elle vivait de façon irrégulière en Suisse. Elle avait quitté la Bolivie à la suite de problèmes politiques.

7) Le même jour, M. A______ a été écroué à la prison de Champ-Dollon.

8) M. A______ a été « remis sur le trottoir » le 15 juillet 2008 à 19h30. Une carte de sortie du territoire lui a été remise, avec un délai pour partir au 31 juillet 2008.

9) Le 31 mars 2009, le syndicat Unia (ci-après : le syndicat) a interpellé l’office cantonal de la population, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet de l’intéressé. Il avait été contacté de façon urgente par celui-ci à la suite d’un contrôle par les autorités du canton de Fribourg. Le syndicat transmettait une demande de régularisation de l’intéressé en faisant référence à son épouse et ses enfants.

10) Le 20 mai 2009, le divorce de M. et Mme A______ a été prononcé en Bolivie.

11) Le 20 mai 2010, l’OCPM a précisé à l’attention du syndicat qu’il n’était en possession d’aucune demande de régularisation concernant le reste de la famille.

12) Par courriers des 1er juin et 27 août 2010, différents documents relatifs à la situation financière de la famille ont été transmis, notamment différentes fiches de salaire de M. A______ pour des montants approximatifs de CHF 3'000.- nets, ainsi qu’un contrat individuel de travail valable à compter du 20 août 2010 auprès de la société F______, pour un salaire brut horaire de CHF 27.-.

13) M. A______ a été entendu par l’OCPM le 27 septembre 2010 en leurs locaux.

Il habitait avec son ex-femme et ses trois enfants. Il avait été condamné pour lésions corporelles simples sur sa femme et ses enfants. Il devait verser une pension alimentaire, mais continuait à mettre ses gains en commun avec son ex-épouse. Ils entendaient vivre en tant que concubins dans l’intérêt de leurs enfants.

14) Le 16 mars 2011, Mme B______ a confirmé que M. A______ rendait régulièrement visite à ses trois enfants. Les contacts étaient bons et fréquents, et le père s’acquittait d’une mensualité pour les frais « de ma maison et des enfants ».

15) Par courrier du 22 mars 2011, le syndicat a confirmé que l’intéressé cohabitait encore avec son ex-épouse en raison de la situation immobilière à Genève.

16) Par courriel du 24 mars 2011, l’OCPM a interpellé le mandataire de l’intéressé. À la lecture des documents remis par l’ex-épouse, l’administration avait appris que M. A______ se serait remarié le 20 septembre 2010 avec une ressortissante espagnole. Il sollicitait des précisions.

17) Le 31 mars 2011, le syndicat a précisé que l’épouse vivait à Las Palmas en Espagne où elle suivait une formation d’infirmière, raison pour laquelle elle ne s’établissait pas en Suisse pour l’instant.

18) Par décision du 26 mai 2011, l’OCPM a considéré que M. A______ ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas d’extrême gravité et a refusé d’accéder à sa requête et, par conséquent, de soumettre le dossier avec un préavis positif à l’autorité fédérale. Le renvoi de Suisse a été prononcé. Un délai au 30 août 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.

Il résidait depuis le mois de mai 2004 en Suisse. La durée du séjour ne constituait pas un élément déterminant dès lors qu’il avait longuement vécu en Bolivie et était arrivé en Suisse à l’âge de trente-trois ans. Il ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Il avait occupé à plusieurs reprises des services de police et n’avait pas respecté les décisions prises à son encontre en matière d’interdiction d’entrée. Il avait conservé des attaches importantes dans son pays où plusieurs membres de sa famille vivaient, notamment ses parents. La demande de régularisation de l’ex-épouse et des trois enfants était à l’examen auprès de l’office. L’intéressé ne pouvait pas invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ses enfants mineurs ne bénéficiant pas d’un droit au séjour.

19) Le 23 juin 2011, M. A______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

20) Le 18 août 2011, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

21) Par jugement du 30 octobre 2012, le TAPI a rejeté le recours.

22) Le 15 janvier 2013, l’OCPM a accordé à Mme B______, ainsi qu’à ses trois enfants, une autorisation de séjour B, pour cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

23) Le 29 janvier 2013, l’OCPM a imparti au recourant un délai au 29 avril 2013 pour quitter la Suisse, la décision du 26 mai 2011 étant devenue exécutoire.

24) Le 2 mars 2013, le recourant a adressé au TAPI une demande de révision pour faits nouveaux. Il concluait à l’octroi de l’effet suspensif et au renvoi du dossier à l’OCPM pour prononcer de « nouvelle et meilleure justice ».

Il entretenait une relation très étroite et suivie avec ses trois enfants, et payait, conformément à un arrangement à l’amiable avec son épouse, une pension alimentaire de CHF 1'800.- par mois, ceci de façon ininterrompue depuis leur divorce. Il venait d’apprendre que ceux-ci avaient obtenu une autorisation de séjour. Il sollicitait l’application de l’art. 8 CEDH. Il était bien intégré dans le monde du travail genevois, gagnait sa vie et n’avait jamais fait recours aux institutions charitables, ni à l’Hospice général. La confirmation de la décision négative aurait de graves conséquences pour lui et ses enfants. Il ne pourrait pas appliquer les connaissances professionnelles développées en Suisse en Bolivie, son réseau de relations y avait été anéanti. Il n’avait pas d’avenir professionnel dans son pays d’origine, alors qu’à Genève, il percevait un salaire honnête.

25) Le 13 mars 2013, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

26) Par décision du 14 mars 2013, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance juridique.

27) Le 18 mars 2013, le TAPI a rejeté la demande de mesures provisionnelles et réservé la suite et les frais de la procédure.

28) Dans sa réponse du 22 mars 2013, l’OCPM a conclu à l’irrecevabilité de la demande en révision.

29) Le 2 avril 2013, le recourant a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 18 mars 2013, refusant l’octroi de mesures provisionnelles.

30) Par jugement du 16 avril 2013, le TAPI a rejeté la demande en révision formée le 2 mars 2013 par M. A______ dans la mesure de sa recevabilité.

L’octroi d’une autorisation de séjour aux enfants n’était pas un fait nouveau au sens de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA- E 5 10). Ceux-ci avaient obtenu une autorisation pour cas de rigueur. Ils n’étaient pas titulaires d’une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse conférait un droit certain, de sorte que le recourant ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. Le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir d’un comportement irréprochable.

31) Le 16 mai 2013, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative. Il a conclu, sous la plume de son avocat, à l’annulation du jugement du TAPI et à ce qu’il soit ordonné à « l’autorité inférieure de Genève » d’octroyer au recourant un permis de séjour du type B. Les conclusions étaient prises sous suite de frais de justice.

Le recourant ne pouvait invoquer, dans la procédure précédente, un fait qui se préparait, en l’occurrence l’octroi d’une autorisation de séjour pour ses deux enfants mineurs, mais qui n’était pas encore définitivement établi. Il ne pouvait ainsi connaître un fait futur. Or, l’administration genevoise connaissait tant la relation privilégiée existante entre le recourant et ses deux filles mineures que les indices conduisant probablement à l’octroi d’une autorisation de séjour à celles-ci. Les mesures d’expulsion, respectivement d’interdiction d’entrée prononcées par l’autorité compétente à l’encontre du recourant étaient prescrites et non déterminantes. Il citait, sans préciser les références, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 9 avril 2013 condamnant la Suisse à la suite d’un refus de délivrer un permis de séjour à un père nigérien, pourtant pénalement condamné en Allemagne. Il s’agissait d’un fait nouveau dont il fallait tenir compte. Ses filles pourraient prochainement obtenir un permis C. Le traitement de la situation par l’autorité revenait à fonder une différence entre un enfant suisse et un enfant étranger disposant d’une autorisation de séjour. Le recourant n’avait jamais été condamné pour aucun délit, il était travailleur, responsable et sincère, et remettait chaque mois CHF 2'000.- à ses filles, pour leur entretien, de façon volontaire.

32) Par réponse du 20 juin 2013, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs du recourant avait été décidé postérieurement à la clôture de l’instruction de la procédure ayant donné lieu au jugement du TAPI du 30 octobre 2012. Cet octroi ne pouvait constituer un fait nouveau au sens exigé par la loi.

Le fait que la demande d’autorisation de séjour des enfants du recourant pour cas de rigueur était pendante lors de la précédente procédure était sans importance dans le cadre de celle concernant M. A______, puisque les enfants n’avaient aucun droit à l’obtention d’une telle autorisation de séjour.

À ce titre, il ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH, indépendamment de la relation étroite et effective entretenue avec ses filles. Celles-ci ne disposaient pas d’un droit durable en Suisse.

Enfin, l’intéressé avait été prévenu d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour avoir participé à un trafic de 716,2 gr de cocaïne. La commission de cette infraction grave par le recourant et la dissimulation de son existence dans son mémoire de recours comme étant un fait essentiel constituaient autant de motifs de révocation d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 62 LEtr, si celle-ci avait été octroyée.

33) Par courrier du 9 octobre 2013, le conseil a informé la chambre administrative que, de retour d’Argentine, il n’était plus, depuis le 19 juin 2013, l’avocat de M. A______. Il ignorait tout de sa situation pénale, à l’exception du fait que celui-ci était encore détenu et qu’une avocate était en charge de son dossier.

34) Par courrier du 15 octobre 2013, la juge déléguée a sollicité du service de l’assistance juridique qu’un nouveau conseil soit nommé pour la défense des intérêts du recourant.

35) Par décision du 6 novembre 2013, la chambre administrative a rayé la cause relative à la décision sur effet suspensif du rôle, le recours du 2 avril 2013 étant devenu sans objet, le TAPI ayant statué au fond par jugement du 16 avril 2013.

36) Par courrier du 7 novembre 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

37) Le 20 janvier 2014, le précédent avocat a indiqué à la chambre de céans se constituer à nouveau.

38) Le 20 février 2014, le recourant a répliqué.

Au début du mois d’avril 2013, l’avocat avait perdu la trace de son client et avait appris ultérieurement qu’il avait été arrêté dans le cadre d’une affaire pénale. Il avait été recontacté par M. A______ à la sortie de prison de celui-ci.

Selon l’art. 24 § 1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2), tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur sa race, l’origine nationale ou sociale, a droit de la part de la société et de l’État aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur. Les enfants du recourant étaient intégrés en Suisse depuis plusieurs années. La relation avec ses enfants était restée étroite, malgré son enfermement durant plusieurs mois. La condamnation du recourant n’impliquait pas qu’il mette en danger la sûreté ou l’ordre établi en Suisse. Le recourant avait été empêché, sans faute de sa part, de faire état dans la première procédure de la future délivrance à ses filles d’une autorisation de séjour.

Pour le surplus, il persistait dans ses conclusions.

39) Le 13 octobre 2014, un nouvel avocat s’est constitué pour la défense des intérêts du recourant. Il sollicitait un délai pour se déterminer sur la situation de celui-ci, n’étant pas en possession de tous les documents.

40) Par un complément de réplique du 30 octobre 2014, celui-ci a persisté dans les termes de son recours et a repris les conclusions du précédent conseil, soit que son client soit autorisé à disposer d’une autorisation de séjour sur le territoire suisse, en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Le dossier devait être renvoyé à l’OCPM pour nouvelle décision.

Il a conclu préalablement à l’audition de M. A______ et de ses enfants.

Une motion (M 1434) du Grand Conseil concernant le traitement des personnes en situation irrégulière à Genève (sans papiers) proposait une régularisation au cas par cas, conformément à la pratique instituée par la Confédération. Cette pratique devait être appliquée en faveur de M. A______.

M. A______ était toujours détenteur de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs. La convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant était applicable, singulièrement l’art. 12 qui voulait que les enfants soient entendus. Le droit de protéger le développement de ses enfants était fondamental. Le père pourrait assurer l’équilibre tant psychologique que matériel de ses enfants en Suisse. Le renvoi ou l’expulsion du recourant apparaissait en contradiction parfaite avec les engagements internationaux pris par la Suisse.

Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 8 juillet 2014, avait constaté la violation de la CEDH par la Suisse dans un cas relatif à l’autorisation de séjour d’un ressortissant latino-américain. Il devait bénéficier de cette jurisprudence.

Les projets personnels et professionnels de M. A______ devaient se réaliser impérativement en Suisse. Il était déraciné de la Bolivie et n’avait pas de famille proche (époux et enfants mineurs).

Il a produit des attestations de ses filles, manuscrites. Selon la première : « Mon papa, moi E______, j’aime mon papa et je le vois chaque week-end. Il est gentil avec moi et prends très bien soin de moi ». Une seconde attestation mentionnait : « Moi C______., je m’entends bien avec mon père, même s’il y a eu des petits problèmes entre nous, on a su garder contact et il a pu s’occuper de nous, de nous assister financièrement avec les quelques moyens de travail qu’il avait, de nous rendre visite chaque week-end et de prendre soin de mes sœurs et moi ». Une dernière attestation était libellée : « Moi D______, j’ai une bonne relation avec mon père, il nous rend visite chaque week-end et je suis bien avec lui, il est attentif et s’inquiète pour nous ».

41) Par décision du 31 octobre 2014, l’assistance juridique a refusé le changement de conseil juridique.

42) Le 6 novembre 2014, l’OCPM a transmis copie de l’extrait de jugement du Tribunal correctionnel du 18 octobre 2013. L’intéressé avait été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup et condamné à une peine privative de liberté de trente-deux mois, sous déduction de cent soixante-six jours de détention avant jugement. La peine privative de liberté a été prononcée sans sursis à raison de six mois. Pour le surplus, l’intéressé a été mis au bénéfice d’un sursis partiel. La durée du délai d’épreuve a été fixée à trois ans.

43) Le 7 novembre 2014, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à son audition ainsi qu’à celle de ses filles.

a. Le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressée de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 précité consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

Le droit d'être entendu n’implique pas une audition personnelle de l’intéressée, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/727/2014 du 9 septembre 2014 ; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 ; ATA/305/2013 du 14 mai 2013).

b. En l’espèce, la chambre administrative dispose d’un dossier comprenant tous les éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande de comparution personnelle, cette dernière ne pouvant influer l’issue du litige. La situation est identique en ce qui concerne l’audition des filles du recourant. Les conclusions préalables du recourant sont rejetées.

3) La décision de refus d’octroi de permis de séjour du 26 mai 2011 a été confirmée par jugement du TAPI du 30 octobre 2012 contre lequel aucun recours n’a été interjeté.

L’objet du présent litige porte exclusivement sur la question de savoir si c’est à juste titre que le TAPI a considéré que la demande de révision de la décision du 26 mai 2011, formulée le 2 mars 2013, était infondée en tant qu’elle était recevable.

4) Une demande de révision doit être formée dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art 81 al. 1 LPA).

Le recourant allègue comme motif de révision l’octroi, le 15 janvier 2013, de permis de séjour pour cas de rigueur à ses enfants.

Déposée le 2 mars 2013, le délai de trois mois est respecté.

5) a. Selon l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est lié par ceux-ci (ATA/632/1999 du 26 octobre 1999).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

b. En l'espèce, le recourant ne se prévaut que de faits qui se seraient produits après le jugement du TAPI, à savoir de l’octroi à ses enfants d’un permis de séjour et de jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme. L'existence de faits nouveaux « anciens » au sens de la lettre b de l'art. 80 LPA (soit des faits qui auraient existé à l'époque du jugement du TAPI du 30 octobre 2012) n'est pas invoquée par le recourant.

En conséquence, il n’existe pas de motifs de révision.

6) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCPM et le TAPI ont constaté qu'il n'existait aucun motif de révision de la décision du 26 mai 2011 confirmée par jugement du TAPI du 30 octobre 2012. Partant, le recours sera rejeté.

7) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui est au bénéfice de l’assistance juridique pour les frais, indépendamment du refus de l’assistance juridique pour les honoraires de l’avocat mandaté sans l’accord du service concerné (art. 87 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 avril 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michel Celi Vegas, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.