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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/5100/2017

ATA/362/2018 du 17.04.2018 sur JTAPI/239/2018 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/5100/2017-ICCIFD ATA/362/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 avril 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

et

COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 


EN FAIT

1) Par jugement du 2 juin 2017 (JTAPI/608/2017), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours de Monsieur A______ concernant l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2015.

2) Par arrêt du 29 août 2017 (ATA/1245/2017), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé le jugement du TAPI. Elle a considéré que le courrier recommandé du TAPI du 21 avril 2017, invitant le contribuable à verser une avance de frais de CHF 700.- dans un délai donné, avait été valablement notifié à l’adresse du mandataire, Monsieur B______.

Ce dernier avait en effet rédigé et signé le recours, sans mentionner d’autre lieu que l’adresse de ses locaux pour l’envoi de toute communication. Il fallait dès lors considérer que le contribuable avait fait élection de domicile chez ce mandataire. Elle a également estimé que l’état dépressif dont ce dernier alléguait souffrir ne l’avait pas empêché d’accepter ce mandat, de sorte qu’il lui incombait de prendre les dispositions nécessaires afin d’en assurer le suivi. Ce problème de santé ne justifiait dès lors pas une restitution de délai pour le versement de l’avance de frais.

3) Le 20 septembre 2017, M. A______, sous la plume d’un nouveau mandataire, le Cabinet C______, a déposé une demande de révision auprès de la chambre administrative, qui l’a toutefois déclarée irrecevable par arrêt du 3 octobre 2017 (ATA/1352/2017), estimant que le contribuable n’avait pas allégué des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

4) Saisi d'un recours contre l'ATA/1352/2017, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 31 octobre 2017 (2C_908/2017).

5) Par acte déposé le 18 décembre 2017, sous la plume d’une avocate consultée à cet effet, M. A______ a saisi le TAPI d’une demande de révision du jugement du 2 juin 2017, concluant à son annulation et à la restitution d’un délai pour le versement de l’avance de frais pour son recours relatif à l’année fiscale 2015.

Il a fait valoir que la procuration de M. B______ ne concernait que la signature du recours et qu’il n’y avait pas eu d’élection de domicile à l’adresse de ce mandataire. Dès lors, la demande d’avance de frais du 21 avril 2017 ne lui ayant pas été valablement notifiée, un nouveau délai pour le paiement de celle-ci devait lui être accordé.

6) Par lettre du 8 janvier 2018, le TAPI a invité M. A______ à lui faire savoir s’il maintenait sa requête, compte tenu des arrêts susmentionnés de la chambre administrative des 29 août 2017 et 3 octobre 2017. Sans réponse de celui-ci à l’échéance du délai du 15 janvier 2018, la demande de révision serait considérée comme maintenue.

7) M. A______ n’ayant pas répondu à ce courrier, le TAPI a enregistré cette demande de révision.

8) Par jugement du 19 mars 2018, le TAPI a déclaré irrecevable la demande de révision déposée à l'encontre de son jugement du 2 juin 2017, et l'a transmise à la chambre administrative pour raison de compétence.

La chambre administrative a reçu le dossier le 20 mars 2018.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le demandeur sollicite matériellement la révision de l'ATA/1352/2017 (voire de l'ATA/1245/2017), la demande de révision du jugement du TAPI du 2 juin 2017 ayant, à juste titre, été déclarée irrecevable par le TAPI pour défaut de compétence.

a. Selon l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e). Ces cas de révision sont exhaustifs et le juge est lié par ceux-ci (ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3b et les références citées).

b. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA).

c. L’art. 80 let. b LPA vise uniquement le faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/294/2015 précité consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

d. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

e. La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l’autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

2) En l’espèce, si l'on devait considérer que la demande de révision vise l'ATA/1245/2017, elle serait irrecevable car tardive, le motif de révision étant connu lors de la notification de l'arrêt précité, qui a eu lieu le 8 septembre 2017, tandis que la demande a été déposée auprès du TAPI le 19 décembre 2017, soit plus de trois mois plus tard.

Le demandeur ne peut donc temporellement solliciter que la révision de l’ATA/1352/2017, mais force est de constater que cet arrêt a fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, rejeté le 31 octobre 2017 par arrêt 2C_908/2017, le demandeur invoquant aujourd'hui des faits antérieurs à cet arrêt du Tribunal fédéral.

Selon la jurisprudence, le recours en matière de droit public étant une voie de droit ordinaire de nature réformatoire (art. 107 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110), son admission ou son rejet sur la base des faits constatés dans la décision attaquée conduit à ce que l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la demande en révision doit être formée devant le Tribunal fédéral dont l'arrêt constitue alors la seule décision en force (art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 2F_15/2013 du 1er août 2013 consid. 3.2). En revanche, la demande en révision doit être formée devant l'instance précédente lorsque le recours en matière de droit public est déclaré irrecevable ou lorsque le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2).

Le recours en matière de droit public par-devant le Tribunal fédéral ayant en l'espèce été rejeté, c'est donc devant le Tribunal fédéral que la demande en révision aurait dû être déposée, étant précisé que ni le droit de procédure cantonal ni la LTF ne prévoient de transmission automatique au Tribunal fédéral des écrits adressés par erreur à la juridiction cantonale. La demande de révision est donc irrecevable devant la chambre de céans, qui n'est pas compétente pour la traiter.

Au surplus, l'arrêt du Tribunal fédéral retenait que « c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé que les conditions d'une révision n'étaient pas réunies, dès lors que le recourant connaissait ou devait connaître l'existence de la procuration et de son contenu lorsqu'il a recouru auprès de l'instance précédente contre le jugement du TAPI du 2 juin 2017. Il aurait pu faire valoir ce fait déjà au cours de la procédure de recours ordinaire, ce qu'il n'a pas fait contrairement à la condition prévue par les art. 147 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 55 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). La révision était par conséquent exclue » (arrêt du Tribunal fédéral 2C_908/2017 précité consid. 5.2).

Il en résulte que l'élément invoqué par le demandeur ne constitue pas un fait nouveau « ancien » pouvant constituer un motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de sa demande.

En toute hypothèse, la demande de révision est donc manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

3) Au vu de l'issue du litige et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de révision déposée le 18 décembre 2017 par Monsieur A______ contre les arrêts de la chambre administrative des 29 août et 3 octobre 2017 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Pagan et Verniory, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :