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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2977/2021

ATA/232/2022 du 01.03.2022 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2977/2021-PE ATA/232/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 janvier 2021 (JTAPI/55/2021)


EN FAIT

1) Par arrêt du 27 juillet 2021 (ATA/785/2021, cause A/3556/2020), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté, en tant qu’il était recevable, le recours formé par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déclarant irrecevable pour cause de tardiveté son recours formé contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 2 octobre 2020 refusant de préaviser favorablement auprès du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) sa demande d’autorisation de séjour.

Dans la procédure devant la chambre administrative, Mme A______ s’est acquittée de l’avance de frais, après que sa demande d’assistance juridique pour cette procédure avait été rejetée.

2) Par acte expédié le 6 septembre 2021 à la chambre administrative, Mme A______ a requis la révision de cet arrêt.

Il avait été rendu sans qu’elle puisse participer à sa « propre audience d’expulsion ». Des faits nouveaux n’avaient pas été pris en considération. Sa demande d’« aide juridictionnelle » avait été refusée alors qu’elle aurait dû avoir un avocat. Elle ne comprenait pas pourquoi le juge B______ avait été impliqué dans son dossier ; elle n’avait pas demandé d’audience devant la chambre constitutionnelle. Ce juge avait « gravement » violé ses droits dans une autre procédure, car il l’avait convoquée et forcée à comparaître. L’arrêt mentionnait l’art. 119 LTF. Elle s’interrogeait si un recours avait été déposé sans son consentement. Elle n’avait jamais demandé que la cour constitutionnelle soit impliquée dans la présente affaire.

Elle voulait la révision de l’arrêt et un avocat. Elle avait un litige devant le Tribunal de première instance. Elle avait obtenu la « validation d’être stérilisée » le 1er juillet 2021. Il y avait une « fraude d’extradition », un « abus des lois ». Il fallait corriger le déni de justice sans retard.

Elle allait saisir la Cour européenne des droits de l’Homme pour se plaindre de « l’échec de la justice suisse ». Elle déposait plainte pénale contre le Juge B______.

3) La chambre administrative lui a fixé un délai au 13 octobre 2021 pour s’acquitter de l’avance de frais.

4) Le 31 octobre 2021, Mme A______ a rajouté que le Ministère public lui refusait l’accès à des dossiers pénaux, qui faisaient apparemment partie d’une décision subsidiaire à la procédure P/1______/2009, dans laquelle elle avait été contrainte de signer un faux. Elle habitait en France. Elle réitérait ses griefs à l’encontre du juge B______. Ses démarches en France étaient prioritaires. L’avocat qu’elle avait consulté en 2021 avait « reculé » devant la complexité de son cas. Elle n’avait pas eu de délai pour demander « l’aide juridictionnelle » dans la cause A/1756/2021. Le président de la chambre constitutionnelle avait violé ses droits en ne lui laissant pas la possibilité de contester l’amende pénale. Elle avait aussi besoin d’un avocat pour se défendre en France. Elle avait en tout cas besoin d’un délai jusqu’au 31 octobre 2021 pour « faire face à cette situation complexe ». Le courrier pouvait lui être adressé à son adresse en Suisse.

5) Par courrier simple et recommandé, la chambre de céans a prolongé le délai pour payer l’avance de frais au 31 octobre 2021.

6) À la demande de la justiciable, ce délai a été à nouveau prolongé au 7 novembre 2021.

7) Dans un courrier daté du 8 novembre 2021, Mme A______ a indiqué être malade du Covid. Elle demandait ainsi une prolongation du délai imparti de quatorze jours ainsi que « l’aide juridictionnelle ».

8) La chambre de céans a prolongé le délai pour payer l’avance de frais au 24 novembre 2021 et a rappelé à Mme A______ qu’elle pouvait demander, en cas de ressources insuffisantes, l’assistance juridique.

9) Ayant indiqué dans le délai imparti qu’elle était toujours malade et demandait ainsi une prolongation de délai, celle-ci a été octroyée au 6 décembre 2021.

10) Mme A______ ayant, certificat médical attestant de son incapacité de travail à l’appui, requis une nouvelle prolongation, celle-ci a été octroyée au 20 décembre 2021.

11) De nouvelles prolongations ont été sollicitées.

12) Par courrier recommandé du 17 janvier 2022, la chambre de céans a informé Mme A______ qu’elle transmettait sa demande au service de l’assistance juridique et qu’il était renoncé à la perception de l’avance de frais dans l’attente de la détermination de ce service.

13) Par décision du 25 janvier 2022, ledit service a rejeté la demande d’assistance juridique. Aucune nouvelle avance de frais n’a été sollicitée de Mme A______.

14) Par courrier du 1er février 2022, Mme A______ a demandé la restitution de son dossier à la chambre administrative. Elle demandait la révision d’un procès dans lequel « Mme C______, M. B______ et Mme D______ » avaient « évoqué l’art. 119 LTF sans [so]n consentement ».

Il y avait un fait nouveau, notamment le litige en cours contre les HUG pour une stérilisation forcée. S’adressant au Juge E______, elle demandait à M. F______ de bien vouloir être « le seul juge de la haute magistrature genevoise » qui « n’a pas gravement violé » ses droits. Elle a joint des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 31 janvier 2022.

15) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, étant précisé que l’OCPM n’a pas été invité à se déterminer.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

b. En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

c. Lorsqu’aucune condition de l’art. 80 LPA n’est remplie, la demande est déclarée irrecevable (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 ; ATA/1149/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2 ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019).

d. En l’espèce, la demande en révision a été expédié à la chambre administrative dans le délai des trois mois auprès de la juridiction qui a prononcé l’arrêt, conformément à l’art. 81 LPA.

Toutefois, les faits dont la demanderesse fait état dans ses courriers successifs sont sans incidence sur le prononcé, dans l’arrêt concerné, confirmant le jugement d’irrecevabilité du TAPI pour tardiveté du recours formé devant lui. Elle n’expose pas en quoi la stérilisation forcée dont elle se plaint d’avoir été victime il y a plusieurs années influerait le raisonnement ou l’état de fait relatif à la confirmation par la chambre de céans du jugement d’irrecevabilité rendu par le TAPI. Par ailleurs, ses doléances par rapport à la procédure A/1756/2021 ne concernent pas le présent litige. Elle n’expose pas non plus en quoi ces griefs, à supposer qu’ils soient bien fondés, seraient de nature à constituer un cas de révision dans la présente cause. Il en va de même des plaintes qu’adresse la demanderesse à l’égard de la procédure qui s’est déroulée devant la chambre constitutionnelle. Ces griefs ne constituent pas des motifs de révision.

À supposer que l’on considère que l’affirmation selon laquelle l’arrêt dont elle demande la révision avait été rendu avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’assistance juridique, constitue un motif de révision au sens des let. b et c de l’art. 80 LPA, celui-ci serait mal fondé. En effet, la demande d’assistance juridique formée par la demanderesse avait été rejetée et elle s’était ensuite acquittée de l’avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet.

Il en va de même de son allégation selon laquelle le Juge B______ n’aurait pas dû être « impliqué dans son dossier ». Même à interpréter cette affirmation comme un grief se rapportant à la composition régulière de l’autorité ayant statué, celui-ci ne pourrait qu’être rejeté. Le juge en question étant membre de la même juridiction, à savoir de la Cour de justice, rien ne s’opposait à ce qu’il siège dans différentes chambres de celle-ci.

Au vu de ce qui précède, la demande en révision sera rejetée en tant qu’elle est recevable. La demande étant manifestement mal fondée dans la faible mesure de sa recevabilité, il peut être statué sans instruction préalable, en application de l’art. 72 LPA.

2) Vu les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à un émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’elle est recevable, la demande de révision formée le 6 septembre 2021 par Madame A______ contre l’arrêt ATA/785/2021 du 27 juillet 2021 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.