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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2682/2019

ATA/1149/2019 du 19.07.2019 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

/république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2682/2019-PROC ATA/1149/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 juillet 2019

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 18 juin 2019 (ATA/1026/2019), notifié le 5 juillet 2019 à M. A______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 26 mai 2018 par celui-ci contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) - secteur naturalisations du 26 avril 2018.

Comme cela découlait de l'interprétation littérale, confirmée par les interprétations systématique et téléologique, le recourant avait eu 20 ans révolus, au sens de l'art. 15 al. 2 de l'ancienne loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN - RS 141.0), abrogée au 31 décembre 2017, à son vingtième anniversaire, à savoir le 8 juin 2016, et non, comme le soutenait l'intéressé, à la veille de son vingt-et-unième anniversaire. Il avait dès lors résidé en Suisse un peu plus de onze ans, soit presque onze ans et un mois, ce qui était inférieur aux douze ans requis par l'art. 15 al. 1 aLN.

C'était donc conformément au droit que l'intimé, par sa décision attaquée, avait refusé d'engager la procédure de naturalisation sur la base de l'art. 11 al. 6 let. a du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (A 4 05 01 - RNat).

2) Par acte expédié le 15 juillet 2019 au greffe de la chambre administrative, à l'intention de la présidente de celle-ci, M. A______ a indiqué que les méthodes d'interprétation utilisées par ladite chambre dans son arrêt étaient « oiseuses », dès lors qu'elles amenaient à une conclusion qui ne répondait pas à la véritable question juridique.

En posant une fausse question juridique, la chambre administrative avait commis un déni de justice.

M. A______ proposait à celle-ci de reconsidérer la décision en admettant le recours avant la fin du mois d'août mais au plus tard le 1er septembre 2019. La volonté générale du législateur et les lois l'obligeaient à le faire.

À défaut, la cause serait déférée au Tribunal fédéral et une demande motivée serait adressée au Conseil supérieur de la magistrature, au Ministère public ainsi qu'au Grand Conseil, en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire au sens de l'art. 20 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010
(LOJ - E 2 05).


 

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît, notamment, que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), ou que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/418/2019 du 9 avril 2019 consid. 1b ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/418/2019 précité consid. 1b ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte
(ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/418/2019 précité consid. 1b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d).

c. La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l'autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/418/2019 précité consid. 1b ; ATA/362/2018 précité consid. 1e).

2) En l'espèce, M. A______ ne présente pas des faits et/ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 80 let. b LPA, pas plus qu'il ne fait valoir que la chambre de céans n'aurait pas statué sur certaines de ses conclusions.

Il conteste en réalité uniquement le raisonnement juridique développé dans l'ATA/1026/2019 précité, en sollicitant une nouvelle interprétation d'un article de loi, ce que ne permet pas la révision, ni d'ailleurs une demande de reconsidération pour laquelle la chambre administrative ne serait en tout état de cause pas compétente en l'absence de recours formé devant elle.

Sa démarche s'apparente dès lors à un recours, dont seul le Tribunal fédéral peut être appelé à connaître, en application de l'art. 82 let. a de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

En conséquence, la chambre administrative, en l'absence de compétence pour traiter l'acte formé le 15 juillet 2019, le déclarera manifestement irrecevable, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

Il n'y a pas lieu de transmettre cet acte au Tribunal fédéral en application de l'art. 48 al. 3 LTF, étant donné que M. A______ a fait part de son intention de former lui-même un recours auprès de la Haute Cour et que le délai pour le faire ne paraît pas échu.

3) Vu l'issue de la présente procédure, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intéressé (art. 87 al. 1 LPA), il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

4) Pour le surplus, le recourant est invité à l'avenir à utiliser des termes envers la chambre administrative, comme à l'égard de toute autre autorité, qui soient plus respectueux que ceux employés dans son acte du 15 juillet 2019.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte formé le 15 juillet 2019 par M. A______ à la suite de l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 18 juin 2019 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations - secteur naturalisations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Galeazzi, MM. Pagan, Verniory et Martin, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :