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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1254/2021

ATA/478/2021 du 04.05.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1254/2021-PROC ATA/478/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 mai 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité suisse, né le ______ 1981, est au bénéfice de prestations d'aide financière versées par l'Hospice général (ci-après : l'hospice) depuis le 1er juillet 2016.

2) Le 21 août 2018, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) B______ a prononcé à l'égard de M. A______ une décision de réduction de prestations d'aide financière à hauteur du barème d'aide financière exceptionnelle et de suppression des prestations circonstancielles, sous réserve d'éventuelles participations aux frais médicaux et dentaires, pour une durée de trois mois, dès le 1er octobre 2018. Sur le plan financier, les prestations mensuelles étaient réduites d'un montant de CHF 281.50, durant trois mois.

Il avait abandonné son stage auprès de l'entreprise C______ SA (ci-après : C______) et ne collaborait pas dans le cadre de la mesure de suivi auprès de l'agence de placement « D______ » (ci-après : l'agence).

3) Le 23 novembre 2018, l'hospice a rejeté l'opposition et a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.

L'administré avait enfreint son obligation de tout mettre en oeuvre pour améliorer sa situation ainsi que les termes de son contrat d'aide sociale individuel (ci-après : CASI). En effet, en persistant dans son objectif professionnel d'assistant administratif alors qu'il n'avait aucune perspective concrète dans le domaine, M. A______ avait mis en échec le processus de réinsertion professionnelle élaboré avec le CAS. L'agence avait également interrompu son suivi, faute de collaboration sur un projet professionnel réalisable.

Au vu du long délai accordé par le CAS et l'agence pour lui permettre de revoir son projet professionnel, et des rappels et avertissement notifiés à l'intéressé, son manquement devait être considéré comme grave.

4) Par acte du 3 janvier 2019, M. A______ a formé recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision « afin de rectifier et de retoquer la décision de l'hospice ».

Son engagement avait été total et il avait respecté toutes ses obligations professionnelles. Le fait de se rendre à ce stage dans le domaine de la vente prouvait qu'il n'avait pas persisté dans son objectif professionnel d'assistant administratif et n'avait pas mis en échec sa réinsertion professionnelle.

Il avait mis fin au stage non-rémunéré car ce dernier ne respectait pas la législation en vigueur. Les conditions de travail violaient le droit des travailleurs. L'agence ne lui avait présenté qu'un document concernant les horaires et les pauses légales mais n'avait pas fourni d'autres documents, ni explications à ce sujet.

5) Le 15 avril 2019, le juge délégué de la chambre administrative a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

6) Par arrêt du 26 novembre 2019 (ATA/1718/2019), la chambre administrative a rejeté le recours.

7) M. A______ ayant interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, ce dernier l'a rejeté par arrêt du 10 juin 2020 (8C_845/2019).

8) Par acte posté le 12 avril 2021, M. A______ s'est adressé à la chambre administrative en lui demandant « formellement de reconsidérer [son] arrêt du 26 novembre 2019 » sur la base de « deux nouveaux éléments capitaux (...), à savoir une décision de conciliation en [sa] faveur du Tribunal des prud'hommes [ci-après : TPH] et les preuves de faux en écriture publique ».

À ce dernier égard, les faits tels que décrits dans l'arrêt étaient inexacts, faisant de ce dernier un « faux en écriture publique », et des documents figurant à son dossier, qui lui avaient sciemment été communiqués seulement après l'audience de la chambre administrative du 15 avril 2019, montraient qu'il n'avait pas mis fin unilatéralement au contrat.

Était jointe à cette demande la copie d'un procès-verbal de transaction passé le 22 septembre 2020 devant l'autorité de conciliation du TPH. Pour mettre totalement fin au litige qui les opposait, C______ offrait à M. A______, qui acceptait, pour solde de tout compte, sans reconnaissance de responsabilité aucune, la somme nette de CHF 360.- à titre d'indemnité réparatrice.

Étaient également joints un arrêté du Conseil fédéral du 6 décembre 2017 et une extension de convention collective de travail (ci-après : CCT) publiée dans la Feuille fédérale en 2018, un courrier de M. A______ au CAS B______ non daté mais rédigé en septembre ou octobre 2017, ainsi qu'un courrier du directeur général de l'hospice daté du 16 octobre 2020, indiquant à M. A______ que le procès-verbal de transaction qu'il avait transmis n'était pas susceptible de remettre en question une décision qui était devenue définitive.

9) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) L'acte dont est saisie la chambre de céans demande la reconsidération de l'ATA/1718/2019.

La reconsidération, prévue à l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), peut uniquement être demandée à l'encontre des décisions prises par les autorités administratives (art. 5 LPA), et ne vise donc pas les décisions et jugements des juridictions administratives (art. 6 LPA), dont fait partie la chambre de céans.

La demande ne peut dès lors être comprise que comme une demande en révision, au sens de l'art. 80 LPA. La question de savoir si une telle demande, en tant qu'elle vise l'arrêt cantonal alors que la cause a été portée devant le Tribunal fédéral, est recevable de ce point de vue souffrira de demeurer indécise en vertu de ce qui suit, la demande étant irrecevable pour au moins un autre motif.

2) a. Aux termes de l'art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e).

Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/1748/2019 du 3 décembre 2019 consid. 1b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

3) a. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

4) En l'espèce, le premier des deux éléments nouveaux invoqués à l'appui de la demande en révision est un procès-verbal de transaction passé le 22 septembre 2020 devant l'autorité de conciliation du TPH, dont le demandeur a nécessairement eu immédiatement connaissance. Quand bien même il constituerait bien un fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 80 let. b LPA - ce qui n'est probablement pas le cas dès lors qu'il s'agit d'un fait nouveau « nouveau » (echtes Novum) et non d'un fait ancien nouvellement découvert -, force est de constater que ce motif de révision n'a pas été soulevé dans les trois mois dès sa découverte.

Quant aux autres éléments mentionnés par le demandeur ou joints à sa demande, ils sont tous antérieurs au prononcé de l'arrêt attaqué, et le demandeur, quand bien même il fait allusion à une remise de certaines pièces après l'audience s'étant tenue devant la chambre de céans le 15 avril 2019, ne prétend pas avoir eu connaissance de ces éléments seulement en 2021, si bien que là encore, quand bien même il s'agirait d'authentiques motifs de révision, ils n'ont pas été soulevés dans le délai de trois mois prévu par l'art. 81 LPA.

Le demandeur n'allègue par ailleurs aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure ayant pu l'empêcher de respecter le délai de trois mois pour déposer sa demande en révision, et un tel élément ne ressort pas non plus du dossier.

La demande en révision est dès lors tardive et sera déclarée irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 12 avril 2021 par Monsieur A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 novembre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général. .

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :