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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/549/2025

ATA/285/2025 du 19.03.2025 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/549/2025-FORMA ATA/285/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 mars 2025

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 18 février 2025 par A______ devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l'Université de Genève du 17 février 2025 rejetant son opposition contre la décision du 15 janvier 2025 refusant son admission au certificat complémentaire en statistique appliquée au semestre de printemps 2025, après un préavis négatif du comité scientifique, au motif que ses qualifications académiques étaient insuffisantes, en particulier s’agissant de la réputation des universités dans lesquelles les précédents diplômes avaient été obtenus (sur la base de classements internationaux reconnus), de la qualité des notes obtenues dans les universités ou formations précédentes (dans les disciplines pré-requises au certificat complémentaire en statistique appliquée) et de la qualité de son parcours antérieur ;

qu’il a conclu à son admission ; préalablement, il a requis, sur mesures provisionnelles, une admission provisoire le temps de la procédure ; devaient également être ordonnées l’audition des parties en présence d’un médiateur et la production de la liste des candidats admis ;

qu’il fait valoir que SWISS UMEF UNIVERSITY, soit l’université privée qu’il avait fréquentée à Genève et qui lui avait délivré un bachelor en sciences de finance le 30 août 2022, ne figurait certes pas dans les classements internationaux mais qu’au moins un autre diplômé de cette institution avait été admis à la formation ; cette dernière s’adressait à des non spécialistes, mais il n’était lui-même pas surqualifié, ni sous-qualifié puisqu’il avait obtenu de bons résultats à des cours de statistique, de théorie des jeux et de produits dérivés à l’Université de Neuchâtel, alors même qu’il ne disposait pas de logement à Neuchâtel et ne pouvait pour ainsi dire assister aux cours ; il était contradictoire de lui reprocher à la fois d’être surqualifié et sous-qualifié ; sa motivation, son investissement et sa préparation étaient incontestables ; la décision sur opposition n’avait pas été rendue dans un délai raisonnable et sa demande d’audition n’avait pas reçu de réponse positive, ce qui violait son droit d’être entendu ; le maintien de la décision de non-admission lui causerait un préjudice irréparable, l’empêchant d’assister aux cours et également de se porter candidat pour un master ou un stage dans des domaines quantitatifs en 2025, étant précisé qu’il avait prévu de poser sa candidature au Canada et en France pour des masters quantitatifs ;

que le 3 mars 2025, l’Université de Genève a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles ;

que le 11 mars 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur mesures provisionnelles ; sa demande visait à sauvegarder l’effectivité du recours ; la possibilité de suivre les cours devait être distinguée de la réussite du certificat et de l’obtention de notes et attestations ; l’Université de Genève ne s’était pas déterminée sur la violation de son droit d’être entendu ;

que le 12 mars 2025, les parties ont été informées qua la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un-e juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/288/2021 du 3 mars 2021 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur le refus d’admettre le recourant à une formation dispensée par l’Université de Genève au semestre de printemps 2025 ;

que la décision constituant une décision négative, l’octroi de l’effet suspensif, demeurerait sans portée, de sorte que seules sont envisageables des mesures provisionnelles ;

que l'octroi des mesures requises reviendrait toutefois à accorder au recourant ce qu'il réclame au fond, soit l’admission de son immatriculation ; or, les mesures provisionnelles, dont la restitution de l'effet suspensif fait partie, ne sauraient anticiper le jugement définitif ;

que l’intérêt privé du recourant doit céder le pas à l'intérêt public – légitime – de l'intimée à ce que ne soient immatriculés que les étudiants en remplissant les conditions (ATA/292/2021 du 9 mars 2021 ; ATA/952/2020 du 24 septembre 2020 ; ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6) ; que cet intérêt public est également important au regard du principe de l'égalité de traitement entre étudiants ;

qu'en outre, les chances de succès du recours ne paraissent, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas à ce point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au regard de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec l'arrêt au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours et d’octroyer des mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :