Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2867/2020

ATA/1043/2020 du 19.10.2020 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2867/2020-FPUBL ATA/1043/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 19 octobre 2020

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Sandro Vecchio, avocat

contre

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS
représentés par Me Anne Meier, avocat



Vu, en fait, la décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, du 17 juillet 2020 rendue par les Transports publics genevois (ci-après : TPG) résiliant les rapports de service de Madame A______ pour le 31 octobre 2020, au motif que l'incapacité de travail de celle-ci ne lui permettait plus d'exercer son activité, ce qui n'était pas compatible avec les besoins du service ;

vu le recours interjeté le 14 septembre 2020 par Mme A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, dont elle demande que la nullité soit constatée ; les TPG avaient violé leur obligation de tenter de la reclasser ; par ailleurs, elle s'était retrouvée en incapacité de travail en raison du mobbing qu'elle avait subi sur son lieu de travail ; le licenciement qui se fondait sur ladite incapacité était ainsi contraire à la bonne foi ; en outre, elle était apte au télétravail, de sorte que le motif invoqué n'était pas réalisé ; elle demandait sa réintégration, subsidiairement l'octroi d'une indemnité ;

qu'à titre préalable, Mme A______ a requis la restitution de l'effet suspensif, au motif que ses intérêts pécuniaires étaient gravement menacés ; par ailleurs, elle a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, le paiement de l'intégralité de son salaire d'août à octobre 2020, compte tenu de sa situation financière et personnelle précaire ;

qu'invités à se déterminer sur effet suspensif, les TPG ont conclu au rejet de la requête y relative ; la chambre administrative ne pouvait pas ordonner la réintégration, mais uniquement la proposer ; or, les TPG s'opposaient d'ores et déjà à toute réintégration de l'intéressée ; en outre, celle-ci avait épuisé son droit au salaire au mois d'août 2020 ;

que dans sa réplique sur effet suspensif, la recourante a contesté avoir épuisé son droit au salaire en cas de maladie et a insisté sur sa capacité de travail, entière pour autant qu'elle pratique le télétravail ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors de l'octroi ou du retrait de l'effet suspensif, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire  (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, le statut du personnel du 1er janvier 1999 (ci-après : SP) auquel la recourante est soumise, prévoit qu'en cas de licenciement ne reposant pas sur un motif fondé, le juge peut proposer la réintégration de l'employé ; si l'entreprise s'y oppose ou celui-ci y renonce, le juge fixe une indemnité (art. 72 ch. 1 SP) ;

qu'ainsi, en cas d'admission du recours, la chambre de céans ne pourrait ordonner la réintégration de la recourante, mais uniquement la proposer ; partant, la restitution de l'effet suspensif, qui aurait pour effet de réintégrer la recourante pendant la durée de la procédure, irait au-delà des compétences de la chambre administrative, de sorte qu'elle ne peut l'ordonner (ATA/641/2020 du 1er juillet 2020 consid. 7 et 8 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020) ;

que, par ailleurs, l'intérêt public à la préservation des finances de l'entité publique intimée, au vu de l'incertitude de la capacité de la recourante à rembourser les trois mois de traitement qu'elle réclame, est important et prime son intérêt financier à percevoir les indemnités pour incapacité de travail, respectivement son salaire pendant le délai de congé (ATA/303/2020 précité ; ATA/1559/2019 du 21 octobre 2019 );

qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi que de mesures provisionnelles tendant au versement des salaires d'août à octobre 2020 sera rejetée ;

que le sort des frais de la présente décision est réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

* * *

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête en restitution de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la présente décision jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sandro Vecchio, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Anne Meier, avocate des Transports publics genevois.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :