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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/231/2021

ATA/288/2021 du 03.03.2021 ( DELIB ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/231/2021-DELIB ATA/288/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 mars 2021

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat

contre

FONDATION DE LA VILLE DE GENÈVE POUR LE LOGEMENT SOCIAL
représentée par Me Nicolas Wisard, avocat



Vu le recours interjeté le 22 janvier 2021 devant la chambre administrative de la Cour de justice par Monsieur A______ contre le courrier du conseil de la Fondation de la ville de Genève pour le logement social (ci-après : FVGLS) du 7 décembre 2020 indiquant à celui-ci qu'en raison du fait qu'il n'avait pas signé la « déclaration d'engagement comportant des obligations de confidentialité et de loyauté découlant des devoirs de diligence et de fidélité » qui s'appliquaient à tous les membres du conseil de fondation, il avait décidé d'en informer le Conseil municipal afin que ce dernier puisse décider de la suspension, révocation ou du remplacement de M. A______ au conseil de fondation ;

que M. A______ conclut au constat que cette décision est nulle, subsidiairement à son annulation ; qu'à titre préalable, il demande à ce qu'il soit ordonné au conseil de fondation de le convoquer à toute séance future et à lui donner accès aux procès-verbaux dudit conseil ; le conseil de fondation n'était pas habilité à prononcer sa révocation ou sa suspension ;

que, dans ses déterminations sur mesures provisionnelles, la FVGLS a relevé que la décision attaquée ne suspendait ni ne révoquait le recourant de ses fonctions de membre du conseil de fondation, mais demandait au Conseil municipal d'en décider ; M. A______ avait finalement signé la déclaration d'engagement précitée ; jusqu'à ce que le Conseil municipal se prononce, il convenait de prendre des mesures afin d'éviter que le recourant continue à combattre publiquement et par des actions judiciaires le projet dit « quai des Vernets », auquel la FVGLS avait décidé de s'associer ; qu'ainsi, une nouvelle décision était en préparation visant à ce que le recourant soit, provisoirement, suspendu de ses fonctions internes à la FVGLS en ce qui concernait les travaux du conseil de fondation relatifs au projet précité, ce que le recourant avait d'ailleurs proposé de faire dans un courrier du 6 novembre 2020 ; le projet de décision à rendre dans ce sens le 3 mars 2021 était produit ;

que la FVGLS a également requis des mesures provisionnelles tendant à ce qu'il soit fait interdiction à M. A______ de faire usage dans un cadre privé ou public de toute information au sujet du projet obtenue en raison de ses fonctions de membre du conseil de fondation et de mener toute activité destinée à combattre ce projet, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP ;

que dans sa réplique sur mesures provisionnelles, le recourant a contesté que la décision du 7 décembre 2020 ne prononçait pas sa suspension ; ses critiques positives portées au projet ne pouvaient être interprétées comme une violation de son devoir de fidélité à l'égard de la FVGLS ;

que sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles requises par le recourant ;

Considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 mai 2020, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d'empêchement de ceux-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles, dont fait partie la restitution et le retrait de l'effet suspensif, ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1043/2020 du 19 octobre 2020 ; ATA/303/2020 du 19 mars 2020 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in
RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3) ;

que lors du prononcé de mesures provisionnelles, l'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

qu'en l'espèce, la décision du 7 décembre 2020 ne prononce pas la suspension ou la révocation du recourant de ses fonctions de membre du conseil de fondation de la FVGLS ;

qu'il apparaît, cependant, qu'une telle décision a été prise lors de la séance du 2 décembre 2020 dudit conseil ;

que l'intimée a expliqué, dans sa réponse aux mesures provisionnelles sollicitées par le recourant, que cette décision était nécessaire, à titre provisoire, afin d'éviter dans l'immédiat que l'intimée subisse les conséquences des agissements du recourant, qui s'exprimait ouvertement et au travers de procédures judiciaires contre le projet du « quai des Vernets » ;

qu'à supposer que le recours doive être considéré comme étant dirigé contre cette décision provisoire, celui-ci devrait, pour être recevable, remplir le critère du préjudice irréparable (art. 57 let. c LPA), condition dont la réalisation n'est toutefois ni alléguée ni rendue vraisemblable ;

qu'en outre, en tant que le recourant sollicite, au titre de mesures provisionnelles, à être convoqué à toute séance du conseil de fondation et à avoir accès à tous les procès-verbaux de celui-ci, il demande en réalité à être pleinement réintégré dans ses fonctions de membres du conseil de fondation, ce qui se confond avec ses conclusions au fond, qui visent le constat de la nullité, respectivement l'annulation de la décision l'écartant provisoirement de ses fonctions de membre dudit conseil ;

que conformément à ce qui vient d'être exposé, les mesures provisionnelles ne sauraient cependant anticiper le jugement à venir ;

qu'enfin, l'intimée ayant d'ores et déjà annoncé vouloir annuler et remplacer sa décision prise dans l'attente de celle du Conseil municipal en limitant les pouvoirs de participation du recourant uniquement en ce qui concerne les travaux du conseil de fondation relatifs au projet du « Quai des Vernets » - comme le recourant s'était d'ailleurs proposé de le faire dans un courrier du 6 novembre 2020 - , la condition de l'urgence à prononcer des mesures provisionnelles n'est, prima facie, pas remplie ;

qu'au vue de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles du recourant sera rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais du présent incident avec la décision au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles formée par Monsieur A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Nicolas Wisard, avocat de l'intimée.

 

 

 

 

Le vice-président :

 

 

C. Mascotto

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :