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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2277/2019

ATA/1135/2019 du 09.07.2019 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2277/2019-FORMA ATA/1135/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 9 juillet 2019

sur mesure provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 14 juin 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève (ci-après : Uni-GE) du 12 juin 2019 rejetant l'opposition formée contre la décision du 6 décembre 2018 évaluant l'examen de français et refusant l'admission au deuxième cycle du baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire (ci-après : BSEP), pour l'année académique 2019-2010 ;

que le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu du fait que la détermination du collège des professeurs n'indique pas qui étaient les siégeants et qu'il n'avait pas pu se déterminer sur ce préavis ; sa bonne foi n'avait pas été respectée du fait qu'il n'avait pas pu consulter sa copie ; le collège des professeurs n'existait pas : c'était une mascarade ; qui plus est, alors qu'il ne siégeait que tous les deux mois, il s'était réuni avant cette échéance, juste pour pouvoir refuser son admission ; le recourant avait intégré dans sa dissertation une réflexion personnelle dans la conclusion, en suivant en cela les manuels pertinents ; le fait que Monsieur B______ avait fait relire la dissertation par ses collègues ne donnait aucune garantie : en effet, ces collègues n'allaient pas aller à l'encontre de son avis, dès lors qu'en tant que collègues, il était normal qu'ils valident son appréciation ; il y avait une inégalité de traitement entre étudiants, certains étant, à dessein, éliminés du cursus, alors que d'autres avaient bénéficié de passe-droits ; il souhaitait que l'Uni-GE soit sanctionnée pour « abus de confiance », que l'on retire les diplômes d'anciens étudiants qui avaient triché ; certains avaient reçu les sujets d'examen un mois à l'avance ; il souhaitait ainsi déposer plainte pénale ;

qu'il sollicitait la restitution de l'effet suspensif afin de pouvoir continuer la procédure d'admission ; enfin, il réclamait la somme de CHF 16'000.- à titre de dommages-intérêts, car le fait de ne pas avoir validé son examen de français qu'il avait certainement réussi occasionnait la perte de sa bourse d'étude et depuis la réception de ce résultat, sa vie avait été chamboulée ;

que l'Uni-GE a conclu au rejet des mesures provisionnelles ; elle a relevé que les étudiants n'ayant pas été admis à l'issue de la procédure d'admission pouvaient présenter leur candidature une seconde fois l'année académique suivante ; ainsi, si le recourant validait à la session de rattrapage d'août-septembre 2019 les conditions d'admission au second cycle, il pouvait suivre l'orientation « éducation et formation au second cycle » dès la rentrée 2019-2020 et tenter, s'il le souhaitait, de se représenter dans l'orientation « enseignement primaire » l'année académique suivante ; alors que la procédure d'opposition était en cours, l'Uni-GE avait autorisé, conformément à sa pratique, le recourant à prendre part à la procédure de sélection ; celle-ci était cependant terminée depuis le 14 juin 2019 ;

que dans sa réplique sur mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, le recourant a relevé qu'il ne souhaite pas devenir enseignement au second cycle, que l'art. 43 obligeait l'Uni-GE à le laisser poursuivre ses études et son recours avait des chances de succès ; il avait 32 ans et peu de moyens financiers ;

que les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur l'évaluation de l'examen de français du recourant et le refus de l'admettre au second cycle du BSEP ; que s'agissant d'une décision négative, seule entre en considération l'hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l'intéressé d'être admis audit cycle malgré son échec à l'examen précité, pendant la procédure de recours ;

que, toutefois, l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à accorder au recourant ce qu'il réclame au fond, à savoir la réévaluation de son examen de français et, par voie de conséquence, son admission à poursuivre ses études ; cela reviendrait en d'autres termes à anticiper le jugement au fond, ce qui n'est pas admissible ;

que, certes, le recourant a un intérêt, notamment financier, à pouvoir continuer ses études ;

que l'intérêt privé du recourant à pouvoir poursuivre ses études doit toutefois céder le pas à l'intérêt public - légitime - de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de sélection (ATA/367/2018 précité consid. 6 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 7 ; ATA/74/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4)  ;

qu'il est également relevé que le recourant peut, selon les indications fournies par l'intimée dont il n'y a pas lieu de douter, représenter une second fois sa candidature lors de la prochaine année académique ; qu'ainsi, la décision querellée n'est pas comparable à la situation d'un étudiant éliminé d'une formation universitaire ;

qu'en outre, l'art. 43 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU - C 1 30) auquel se réfère le recourant ne prévoit à son al. 7 que la possibilité pour l'étudiant éliminé de continuer sa formation universitaire pendant la procédure d'opposition interne, à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose ; cette disposition ne s'applique ainsi qu'aux décisions d'élimination et ne vise que la procédure d'opposition ;

que le recourant ne peut donc en déduire un droit en sa faveur dans le présent recours ;

qu'au surplus, il convient de relever que, de jurisprudence constante, la chambre de céans ne revoit l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, dès lors qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs, ainsi que sur une comparaison des candidats (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; 131 I 467 consid. 3.1 ; ATA/408/2016 précité ; ATA/141/2015 précité) ;

qu'il n'est en l'espèce pas contesté que l'évaluation de l'examen de français a été faite par la « Maison des langues », soit des examinateurs disposant de connaissances spécifiques, de sorte que la chambre de céans devra s'imposer une cognition restreinte dans l'analyse de l'évaluation de l'examen, étant relevé qu'il n'apparaît pas d'emblée que la prestation du recourant aurait été manifestement notée de manière arbitraire ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse les mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

 

Pour la chambre administrative :

 

 

 

B. Pagan

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :